Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 180
[M]
C/
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [S] [M]
— MDPH PAS DE [Localité 1]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH PAS DE [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01813 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLAN – N° registre 1ère instance : 24/00690
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 21 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et plaidée par Mme Céline RENAULT, munie d’un pouvoir régulier,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par une décision du 25 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) formée par Mme [S] [M] le 15 novembre 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de- [Localité 1] (MDPH).
Mme [M] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui a maintenu sa décision le 13 juin 2024 motif pris de ce que les difficultés qu’elle rencontre entraînent une gêne notable dans la vie sociale mais que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, et qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement en date du 21 février 2025, a :
— rejeté sa demande,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais de consultation médicale pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2025, Mme [M] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Mme [M] demande à la cour de faire droit à sa demande d’AAH avec effet au 1er décembre 2023.
Elle fait état d’un malentendu entre les cases cochées par son médecin traitant lors de la demande et la réalité de son dossier, de son quotidien. Elle expose que son médecin a mal coché les cases A car il n’a pas l’habitude ; qu’il a par exemple indiqué qu’elle marchait alors qu’elle ne peut pas marcher longtemps sans douleurs ou sans blocages ; que le docteur [F], médecin consultant du tribunal, ne l’a pas examinée et n’a donc pas pu se rendre compte des incohérences puisqu’elle s’est basée sur les pièces du dossier.
Elle ajoute qu’elle a bénéficié de l’AAH pendant sa minorité jusqu’en 2015 et que depuis sa nouvelle demande en novembre 2023, elle a obtenu à vie la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité », ce qui démontre l’aggravation de son handicap.
Elle fait valoir que du fait de sa pathologie invalidante (scoliose sévère à double courbure), elle vit avec des douleurs quotidiennes, ne peut pas travailler normalement, ne peut pas rester debout longtemps, rester assise longtemps, porter des charges lourdes, effectuer des gestes répétitifs, ce qui explique qu’elle a créé son auto entreprise dans la vente et la création d’objets pour travailler depuis chez elle à son rythme.
La MDPH, par conclusions soutenues oralement, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de confirmer la décision de rejet de la CDAPH du 14 juin 2014, de condamner Mme [M] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Elle rappelle le taux entre 50 et 79% attribué à Mme [M] pour la déficience du rachis justifiant de l’existence d’un retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, et le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que Mme [M] présente des capacités de travail identifiées notamment par une autonomie préservée, des capacités cognitives compatibles avec une possibilité d’accès à une formation qualifiante, l’absence de justificatifs de tentatives de formation ou de tentatives d’emploi qui ont échoué du fait du handicap, de sorte qu’il n’a pas été fait d’erreur d’appréciation en rejetant la demande d’AAH.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, la demande d’AAH formée par Mme [M] en novembre 2023 a été rejetée par la CDAPH aux motifs que si son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, elle ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les premiers juges ont ordonné une consultation à l’audience, laquelle a été confiée au docteur [F] qui a indiqué que Mme [M], « 32 ans, qui a obtenu un taux de 50 à 79% par la MDPH mais c’est vrai qu’on comprend pas bien quand on voit la description qu’en fait Madame et ce que son médecin traitant a coché il y a un monde entre deux c’est vraiment très surprenant parce qu’effectivement tout est coché en A, il y a un périmètre de marche illimitée, pas de pause, pas d’accompagnement, pas de retentissement moteur, c’est votre médecin traitant qui l’a écrit et les seules choses qui sont notées sont des douleurs occasionnelles quand elle a des activités importantes, une fatigabilité et station debout prolongée pénible effectivement.
Donc je pense que entre 50 et 79% si c’est le taux qui correspond, sur le plan du travail, j’ai noté dans le document du médecin traitant qu’il n’y avait pas de formation et pas d’emploi, en fait vous avez un niveau de deuxième pro vente donc elle est sans emploi depuis 2017, mais déjà en 2013 le docteur [D] qui vous voyait pour votre scoliose avait noté qu’il n’y a pas de raison qu’elle puisse pas avoir une activité (') il n’y a pas eu de suite, pas de formation, donc je pense qu’il n’y a pas réellement de restrictions durables d’accès à l’emploi je pense qu’il faut simplement un problème d’aménagement même si c’est un temps partiel à 17h30 cela doit être possible. Conclusions : Pas de RSDAE ».
Le médecin consultant précisait que le docteur [D] est un chirurgien spécialisé dans la colonne vertébrale.
Il n’est pas contesté que la pathologie du rachis de Mme [M] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en l’absence de perte d’autonomie dans la vie quotidienne.
Même si le médecin traitant de Mme [M] a coché les cases A sur le certificat accompagnant la demande, l’impact de la pathologie, en particulier des douleurs, sur la vie sociale, la vie quotidienne, est reconnu.
Ainsi, des restrictions sont à considérer tenant à une station debout/assise prolongée pénible, à la contre-indication de port de charges lourdes et de gestes répétitifs qui sont d’ailleurs mentionnées par le médecin traitant sur le certificat accompagnant la demande avec un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Pour autant, de telles restrictions peuvent être compensées par un aménagement de poste comme le relève le médecin consultant de sorte que la restriction à l’emploi n’est pas substantielle.
Les pièces médicales produites par Mme [M] pour établir une aggravation de la courbure dorsale entre 2010, 2013 et 2023 en raison de sa pathologie (scoliose sévère) ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du médecin consultant sur l’accès à l’emploi, ce dernier relevant que les mesures en 2013 ont été effectuées par le docteur [D], chirurgien orthopédique spécialiste du rachis, lequel indiquait dans son compte rendu qu’il n’y avait pas de raison pour que Mme [M], née en 1991, ne puisse pas mener une activité et qu’il serait bien qu’elle puisse bénéficier d’une formation évitant les efforts de soulèvement important.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], l’obtention de la CMI mention « priorité » sans limitation de durée à compter du 25 janvier 2024 n’est pas de nature à démontrer une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle est en effet attribuée en raison de la pénibilité de la station debout prolongée, qui n’est pas contestée, mais qui n’exclut pas l’accès à un emploi aménagé ou à une formation.
Il en est de même de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui permet un soutien pour obtenir un emploi en cas de situation de handicap.
Enfin, les premiers juges ont justement relevé que Mme [M] ne produisait aucune pièce attestant de l’existence d’un retentissement de sa maladie sur sa capacité à exercer une activité professionnelle, ou d’une démarche vers une formation compatible avec sa situation médicale.
Il n’est pas non plus justifié en cause d’appel de tentative d’activité (ou de formation) qui aurait échoué à cause de l’état de santé de Mme [M].
Comme déjà indiqué, s’il ressort du dossier qu’elle présente des restrictions pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap, ces dernières peuvent être surmontées et ne sauraient dès lors être considérées comme substantielles et durables.
Le jugement qui a rejeté la demande d’AAH est par conséquent confirmé, y compris en ses dispositions relatives aux dépens.
En cause d’appel et en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, le 21 février 2025,
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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