Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04411 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY4Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 18h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [I]
né le 27 mars 1985 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [J] [U] [K] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 août 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 août 2025, à 12h33 complété à 12h36 et 16h11, par M. [H] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration
M. [I] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer puisqu’une demande de routing a été déposée le 5 aout, alors même que la réponse des autorités consulaires concernant un laissez-passer demeure en attente.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’autorité préfectorale justifie de diligences à l’égard des autorités consulaires marocaines. Il ressort du dossier que le consul général du Maroc a été saisi dès le 09 juillet 2025 et a répondu le 15 juillet d’adresser la demande aux autorités marocaines compétentes pour identification par les empreintes digitales. Il apparaît également que le 21 juillet 2025, la préfecture a transmis un dossier pour une demande de délivrance de laissez-passer à un service du ministère de l’Intérieur et que le 30 juillet 2025, le dossier de M. [I] a été transmis aux autorités centrales marocaines. Il n’est par ailleurs pas établi que l’éloignement de M. [I] vers le Maroc est impossible.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, sont aménagées. Ce droit fait l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d’une astreinte téléphonique le dimanche.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux : CA [Localité 4] 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA [Localité 4] 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA [Localité 4] 1-11, 9 décembre [Immatriculation 1]/04010.
En ce qui concerne le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA), le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris rappelle que l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport.
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet.
En l’espèce, la cour relève que le médecin de l’OFII a indiqué que l’état de santé de M. [I] était compatible avec son éloignement et une demande de routing a été déposée le 5 aout 2025.Ainsi cet avis du médecin retenant que l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’éloignement de l’intéressé et donc à la mesure de rétention, puisque le médecin de l’OFII est dûment informé que l’étranger est actuellement placé en centre de rétention, il s’est donc prononcé implicitement mais nécessairement sur la compatibilité avec le maintien en rétention.
Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 août 2025 à 14h51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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