Infirmation 17 octobre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 oct. 2024, n° 22/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 6 décembre 2022, N° 21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02070 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HET2
[G] [L]
C/ Association LA PASSERELLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 06 Décembre 2022, RG 21/00152
APPELANTE :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Association LA PASSERELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
Mme [L] a été engagée en 1er décembre 1998 par la fédération des organismes de solidarité du Chablais dans le cadre d’un contrat de travail emploi jeune en qualité d’agent d’accueil pour une durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] occupait le poste depuis le 1er février 2019, d’aide comptable au bureau de l’association la passerelle le florentin -activité de gestion d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale).
Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 9 juillet 2021, fixé au 21 juillet 2021. Une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée à partir du 19 juillet 2021.
Mme [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 7 juin au 18 juillet 2021.
Mme [L] a été licenciée pour faute grave par courrier du 4 août 2021.
Mme [L] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse, en date du'26 octobre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil des prud’hommes d’Annemasse a':
— Dit que le licenciement de Mme [L] pour faute grave est fondée
— Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Mme [L] à payer à l’association la passerelle la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [L] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [L] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 décembre 2022.
Par conclusions du'13 mars 2023, Mme [L] demande à la cour d’appel de':
— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Dit que le licenciement de Madame [G] [L] pour faute grave est fondé
— Débouté Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Madame [G] [L] à payer la somme de 50 euros à l’Association LA PASSERELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CondamnéMadame [G] [L] à supporter les dépens de l’instance'
— Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
* JUGER que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [L] le 4 août 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des prétendus faits fautifs, subsidiairement, du délai excessif dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et en tout état de cause en raison du mal fondé des griefs invoqués
— Par conséquent :
* CONDAMNER l’Association La Passerelle à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
— 16 214 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 604,02 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée outre 160 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 824 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 482 euros au titre des congés payés afférents ;
— 39 798 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
* CONDAMNER l’Association La Passerelle à rectifier les documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision ;
— Y ajoutant :
* CONDAMNER l’Association La Passerelle à payer à Madame [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel
* DEBOUTER l’Association La Passerelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions en réponse du 8 juin 2023, l’association la passerelle le Florentin demande à la cour d’appel de':
— Dire et juger ce qu’il appartiendra sur la recevabilité de l’appel de Mme [L]
Statuant à nouveau ;
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger non prescrits les faits reprochés à Madame [G] [L] ;
— Dire et juger que la procédure de licenciement entreprise à son encontre n’a pas connu de délai excessif autre que celui nécessaire à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qui lui sont reprochés ;
— Dire et juger que son licenciement repose sur une faute grave justifiée ;
— La débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000,00 Euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'3 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave':
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [L] en date du 4 août 2021, il lui est reproché six faits entre le 10 janvier 2020 et le 21 mai 2021, consistant en des détournements de sommes à son profit de fonds appartenant et revenant à l’association employeur en falsifiant des écritures comptables correspondantes de manière à masquer et dissimuler ses agissements avec la circonstance aggravante qu’ils ont impliqué des résidents pour lesquels sont apparus des «'dus usagers'» qui ne l’étaient pas et pour lesquels l’entreprise a dû entreprendre des démarches de régularisation, pour une somme totale de 1263,08 €.
Sur la prescription des faits reprochés':
Moyens des parties :
Mme [L] soulève en premier lieu la prescription des faits retenus et soutient que l’employeur avait connaissance des prétendus faits fautifs à compter du mois d’avril 2021 et que l’association la passerelle le florentin ne justifie pas de manière objective de la survenance de faits nouveaux postérieurement à cette date. Aucune enquête n’ayant été menée ni a fortiori pénale. Or l’employeur a attendu le 9 juillet 2021 pour engager une procédure de licenciement. Le licenciement étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association la passerelle le Florentin soutient pour sa part que les faits ne sont pas prescrits. Elle expose que si des écarts ont été constatés dans le logiciel de facturation et le logiciel de comptabilité le 22 avril 2021, elle n’a été en mesure de déterminer l’implication de Mme [L] que le 21 mai 2021 lors d’une opération de manipulation de caisse. De plus durant les mois de juin et juillet 2021, des contrôles complémentaires ont été effectués prouvant l’implication de Mme [L] (découverte de mails et contrôle de carnets reçus). Les faits remontant à 2020 n’ont été découverts que lors de l’audit de la fin du printemps et début de l’été 2021 qui a suivi le contrôle du 21 mai 2021.
Sur ce,
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. De nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par l’employeur et notamment les rapports d’incident produits, que fin avril 2021 un point comptabilité sur le paiement des participations et loyers des personnes accueillies et suivies par l’association, a permis de constater l’existence d’écarts de montants entre le solde dû par les résidents dans le logiciel comptabilité, Foyer Soft et la mémoire des paiements de ces situations par Mme [D].
Suite à ce constat, le directeur a repris fin avril/ début mai tous les reçus dans Foyersoft pour les comparer avec les paiements en espèces comptabilisés en comptabilité, faisant apparaître des manques réguliers en comptabilité depuis mars 2020 dont au moins un manque par mois depuis novembre 2020.
Courant mai 2021, M. [P] a suivi l’évolution du tableau de caisse de la gestion locative, aucun élément suspect n’étant repéré.
Un nouveau point comptabilité a été effectué le 20 mai 2021 avec un solde de 3532,27 €.
Le 21 mai 2021 au matin, le tableau de caisse n’avait pas été modifié.
Le 21 mai 2021 en fin de matinée à l’occasion du transfert de caisse entre Mme [D] et Mme [L] , M. [P] a constaté que le solde total n’est plus que de 3282,27 € soit une différence de 250 € qui correspond à la modification du paiement de la somme de 500 € par M. [I] en 250 €, le 7 mai 2021. M. [P] a demandé un point sur les différents dossiers et un point a été réalisé le 27 mai 2021 avec M. [Z] (Directeur) et Mme [B] (Directrice adjointe).
Il en ressort que si dès fin avril 2021, des écarts de montants entre le solde dû par les résidents dans le logiciel comptabilité, Foyer Soft et la mémoire des paiements de ces situations par Mme [D] avaient été relevés, l’employeur n’a eu connaissance de l’origine et de la possible responsabilité de Mme [L] dans un nouvel écart que le 21 mai 2021 et de l’existence d’autres faits que le 27 mai 2021 ainsi que de l’étendue exacte des faits que le 8 juillet 2021 à l’occasion du contrôle des carnets de reçus.
Par courrier du 9 juillet 2021, soit dans le délai susvisé de deux mois, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il en résulte que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Sur le délai excessif de mise en 'uvre du licenciement pour faute grave':
Moyens des parties :
Mme [L] soulève le caractère excessif du délai de mise en 'uvre de la rupture, la procédure en matière de faute grave exigeant un délai restreint.
L’association fait valoir qu’elle ne va avoir connaissance de l’étendue des faits reprochés que le 8 juillet 2021 et qu’elle a enclenché la procédure de licenciement dès le lendemain.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il ressort des éléments exposés que si l’employeur a eu connaissance de la possible responsabilité de Mme [L] dans l’écart de caisse du 21 mai 2021, il a procédé ensuite à des recoupements et des vérifications l’ayant amené le 8 juillet 2021 à une connaissance exacte de l’étendue des faits qu’il reprochait à Mme [L] et qu’il a enclenché la procédure de licenciement dès le lendemain soit dans le délai restreint exigé.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave':
Mme [L] conteste les faits fautifs. Elle soutient qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la caractérisation de l’infraction pénale comme indiquée dans la lettre de licenciement mais que l’association la passerelle le florentin n’a porté plainte que le 16 novembre 2021. De plus, les pièces versées ne permettent pas de démontrer les faits fautifs. Toute la motivation repose sur la seule version des faits de Mme [D] qui a tenté de l’incriminer sans aucun élément objectif pour le corroborer. Mme [L] fait valoir qu’elle a toujours fait preuve d’humanisme et de dévouement et que le vrai motifréside dans le fait qu’elle n’a pas été remplacée. Mme [D] a accès à ses fichiers de caisse puisqu’elle rentre les encaissements. Le mot de passe est mis après la vérification de caisses et après que Madame [D] signe les justificatifs de remises d’espèces. Or, pour les faits du 21 mai 2021, c’est bien le fichier de caisse de Mme [D] qui est concerné. Le doute devant lui profiter.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’ensemble des fautes qui sont reprochées à Mme [L] repose sur des écarts de montants entre le solde dû par les résidents dans le logiciel comptabilité, Foyer Soft et «'la mémoire des paiements de ces situations par Mme [D]'», que les faits reprochés du 21 mai 2021 reposent principalement sur le rapport d’incident de Mme [D] qui a fait l’échange de caisse et d’espèces avec Mme [L], l’employeur prenant comme acquis le déroulement des faits évoqué par Mme [D] sans pouvoir démontrer par un élément objectif que c’est effectivement Mme [L] qui a substitué des espèces et modifié le montant des loyers entré en comptabilité.
L’employeur qui se contente de le conclure, ne démontre pas que seule Mme [L] avait accès à l’ordinateur et au logiciel de comptabilité s’agissant des différents reprochés et qu’elle était la seule salariée à avoir pu modifier les encaissements d’espèces et manipuler la comptabilité, aucun élément ne permettant dès lors de tracer avec certitude l’auteur de ces modifications.
Un doute existant sur l’imputabilité des faits relevés, il doit profiter à Mme [L]. Il convient dès lors de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [L] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 22 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire.
Mme [L] ne verse aucun élément objectif quant au préjudice subi ni élément sur sa situation professionnelle et familiale après le licenciement. Il convient dès lors de condamner l’employeur à lui verser la somme de 7236 € (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il convient également de condamner l’association la passerelle le florentin à lui verser les sommes suivantes':
* 16214 € d’indemnité de licenciement
* 4824 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 482 € de congés payés afférents
* 1604,02 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 160 € de congés payés afférents
Sur la remise de documents de fin de contrat de travail rectifiés:
Il convient d’ordonner à l’association la passerelle le florentin de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat de travail modifiés lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’association la passerelle le florentin, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que les faits reprochés à Mme [L] ne sont pas prescrits,
CONDAMNE l’association la passerelle le florentin à payer à Mme [L] les sommes suivantes':
* 16214 € d’indemnité de licenciement
* 7236 € (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4824 € d indemnité compensatrice de préavis outre 482 € de congés payés afférents
* 1604,02 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 160,40 € de congés payés afférents
ORDONNE à l’association la passerelle le florentin à Mme [L] les documents de fin de contrat de travail modifiés lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
CONDAMNE l’association la passerelle le florentin aux dépens de l’instance,
CONDAMNE l’association la passerelle le florentin à payer la somme de 2 000 € à Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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