Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 janv. 2025, n° 20/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 décembre 2019, N° 16/08730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2025
N° RG 20/02510
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4DG
AFFAIRE :
[W] [Y],
[F] [B]
C/
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 16/08730
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Plaidant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : L0251
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Plaidant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : L0251
****************
INTIMÉS
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS dont la succursale le France est située [Adresse 2] [Localité 11], venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Plaidant : Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
S.A.S. LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES représentée par la SELARL [G] MJ-O et la SELARL [O] [K], es qualités de mandataires liquidateurs
[Adresse 14]
[Localité 8]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [G] MJ-O représentée par Maître [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
8 rue d’Auvours – BP 72209
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [O] [K] représentée par Maître [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2013, M. [F] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] ont signé un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) avec la société Lelièvre constructions mancelles (ci-après « la société LCM »), avec fourniture de plan, située au [Adresse 6] à [Localité 12] (78), d’une superficie de terrain de 1 000 m².
L’enveloppe du projet était fixée à 330 668,62 euros dont 305 600 euros de travaux réalisés par le constructeur et 25 068,62 de travaux réservés par les maîtres d’ouvrage.
Les travaux réservés comprenaient les branchements intérieurs (20 786,62 euros), la provision pour révision de prix (3 056 euros), les frais d’architecte (516 euros) et l’étude de sol (710 euros).
Le 26 février 2014, la garantie de livraison par la société Atradius crédit insurance N.V (ci-après Atradius), à concurrence de 342 714,02 euros, a été annexée au CCMI.
Le délai d’exécution des travaux a été fixé à quatorze mois.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 7 mars 2014. La maison devait être livrée au 3 mai 2015.
Les époux [B] ont versé un acompte de 5 000 euros au jour de la signature du contrat, puis ont réglé au fur et à mesure de l’exécution du chantier.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2015 avec réserves, notamment concernant la mise en service de la pompe à chaleur (réserve numérotée 2.3) et les époux [B] ont procédé à la consignation à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 17 136 euros correspondant aux 5 % de retenue légale.
Par courrier recommandé du 12 juin 2015, les époux [B] ont dénoncé des réserves complémentaires, notamment le manque l’installation de l’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés (réserve numérotée 3.1).
La société LCM a répondu par lettre recommandée du 27 octobre 2015 que la réserve 2.3 était levée, qu’il n’était pas prévu dans le marché une évacuation des eaux usées dans les combles aménagés et que cette réserve était donc infondée. Elle a mis en demeure les maîtres d’ouvrage de payer la somme de 17 136 euros.
Les maîtres d’ouvrage ont maintenu leur position, estimant que persistaient les réserves 2.3 et 3.1.
La société LCM a alors mandaté la société AES assistance aux fins de vérifier le fonctionnement de la pompe à chaleur.
Aux termes du rapport d’intervention de la société AES assistance du 4 mars 2016, cette dernière a constaté que les températures relevées étaient conformes au DTU du chauffage. La société LCM a, de nouveau, mis en demeure le 10 mars 2016 les époux [B] de déconsigner la somme de 17 136 euros.
Ces derniers estimant au contraire que leurs réserves n’étaient toujours pas levées, ils se sont adressés, par lettre recommandée du 5 avril 2016, au garant de livraison, la société Atradius, qui a refusé d’intervenir au motif que les réserves étaient non fondées.
Exposant que la garantie de parfait achèvement était expirée depuis le 8 juin 2016, qu’aucune action n’avait été engagée par les époux [B] et que ses démarches amiables étaient restées infructueuses, la société LCM a, par actes du 20 octobre 2016, fait assigner les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Versailles, en paiement du solde du marché.
Par acte du 9 mars 2017, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée la société Atradius, garant de livraison.
Par jugement du 5 octobre 2018, la société LCM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes.
Le 4 décembre 2018, les époux [B] ont déclaré leur créance à hauteur de 77 235,29 euros.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société LCM en liquidation judiciaire, a maintenu Me [T], de la société Thevenot partners, en qualité d’administrateur de la société et nommé Me [G], de la société [G] MJ-O en qualité de liquidateur et Me [O], de la société [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par acte du 7 février 2019, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée la société [G] MJ-O représentée par Me [G], et la société [O] [K] représentée par Me [O], ès qualités de mandataires judiciaires de la société LCM.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par les époux [B] des conclusions des organes de la procédure collective de la société LCM,
— mis hors de cause la société LCM suite à sa liquidation judiciaire,
— débouté la société [G] MJ-O, représentée par Me [G], la société [O] [K], représentée par Me [O], ès-qualités de leur demande en paiement du solde du marché et de libération à leur profit de la somme consignée de 17 136 euros,
— fixé au passif de la société LCM la créance des époux [B] à hauteur de 11 666,10 euros,
— condamné la société Atradius à payer aux époux [B] la somme totale de 7 141,85 euros au titre de la garantie de livraison,
— condamné la société Atradius à désigner, dans un délai de six mois suivant le jugement, un repreneur qui terminera les travaux d’installation du système d’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés,
— fixé au passif de la société LCM la créance de la société Atradius à concurrence des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [B] et à concurrence de la clause pénale limitée de 1 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [B],
— condamné la société Atradius aux dépens et à payer aux époux [B] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— fixé au passif de la société LCM la créance de la société Atradius au titre de son appel en garantie à concurrence de sa condamnation aux dépens et de sa condamnation au titre des frais irrépétibles,
— fixé au passif de la société LCM la créance des époux [B] à hauteur de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— fixé au passif de la société LCM le montant des dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la mise en service de la pompe à chaleur avait été faite et que le dysfonctionnement du chauffage dans une seule pièce du rez-de-chaussée n’empêchait pas le paiement du solde des travaux mais pouvait faire l’objet d’une demande de réparation sur le fondement d’une garantie légale ou de la responsabilité du constructeur.
Concernant la réserve relative à l’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés, le tribunal a retenu que les époux [B] étaient mal fondés à demander la libération à leur profit de la somme consignée, dès lors que la notice descriptive avait mis cette évacuation à la charge du constructeur et que celui-ci n’avait pas levé cette réserve dénoncée dans les huit jours de la réception et livraison de l’ouvrage.
Le tribunal a relevé que la notice descriptive ne comportait pas d’information sur les raccordements aux réseaux, sur le coût total ni de mention manuscrite, que ces mentions apparaissaient sur deux documents distincts : l’estimation de construction et l’estimation de branchements et que la seule sanction pour la non-conformité de la notice était la nullité.
Il a retenu que le remboursement des frais d’étude de sols et des frais d’architecte devait être pris en charge par le constructeur.
Le tribunal a estimé que le constructeur, en faisant signer quatre documents distincts imprécis voire contradictoires, avait manqué à son devoir d’information sur le montant total des travaux et sur la distinction entre les travaux compris et les travaux réservés. Il a évalué le préjudice subi à la somme de 3 303, 85 euros, correspondant aux frais de branchement sur le domaine public.
En revanche, il a jugé que les époux [B] ne rapportaient pas la preuve d’une faute et qu’ils étaient mal fondés à demander la réparation de leur préjudice concernant les peintures, revêtement des sols et faïence murale. Il a précisé que l’absence de mention manuscrite sur les travaux restés à la charge des maîtres d’ouvrage était sanctionnée par la nullité du contrat, non demandée.
Il a jugé que les frais de dessouchage du terrain et de drainage permettaient d’assurer l’évacuation des eaux de pluie et l’absence d’humidité dans la construction, qu’ils étaient indispensables à l’utilisation de la maison et qu’ils étaient à la charge du constructeur.
Il a rejeté la demande au titre du coût du portail, du portillon, de la clôture et du mur, en l’absence de préjudice en lien avec des manquements contractuels du constructeur. Il a ajouté que ces frais devaient de toute façon être réalisés par les maîtres d’ouvrage.
Le tribunal a estimé que le constructeur ne justifiait pas du respect de son obligation pré-contractuelle et que les époux [B] étaient bien fondés à demander le remboursement de la somme de 1 220,40 euros correspondant au montant de l’actualisation du prix.
Le tribunal a jugé que les époux [B] ne justifiaient pas avoir été contraints de régler un supplément concernant l’assurance dommages-ouvrage, somme comprise dans le prix convenu mais qu’ils étaient fondés à demander, au titre des pénalités de retard, la somme de 3 667 euros.
Le tribunal a retenu que les époux [B] ne pouvaient se contenter d’invoquer un préjudice moral sans au préalable démontrer la faute précise imputable au constructeur à l’origine de ce préjudice.
Le tribunal a retenu, au final, que les époux [B] étaient bien fondés à demander l’inscription au passif de la société LCM leur créance à hauteur de 11 666,10 euros.
Le tribunal a jugé que la société Atradius devait prendre à sa charge le remboursement des frais d’étude de sols et des frais d’architecte, les frais de dessouchage du terrain, et de drainage soit un total de 3 474,85 euros, inférieur au montant de la franchise n’excédant pas 5% du prix convenu, ainsi que les pénalités forfaitaires de retard, soit 3 667 euros.
En revanche, le tribunal a retenu que les frais de branchement aux réseaux publics, de peintures, revêtement des sols et faïence murale, de clôture, de remboursement du prix révisé, de surcoût de l’assurance dommages-ouvrage n’étaient pas des coûts de dépassement de prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction, ni des suppléments de prix du fait du constructeur et qu’ils ne pouvaient donc être garantis par la société Atradius.
Le tribunal a retenu que la réserve relative à la mise en service de la pompe à chaleur avait été levée et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Atradius, garant de la livraison.
Il a rejeté la demande de la société Atradius en paiement de la franchise et sa compensation avec les sommes dues, estimant qu’elle avait été condamnée à payer une somme de 3 474,85 euros inférieure au montant de la franchise prévue sur le fondement de l’article L.231-6, I, a) du code de la construction et de l’habitation.
Le tribunal a également rejeté sa demande au titre des travaux réalisés en tant que garant aux lieu et place du constructeur, dès lors que le fonctionnement du chauffage n’avait pas été considéré comme une réserve.
Il a retenu que la société Atradius était bien fondée à demander que soit fixée sa créance au passif de la société LCM au titre de la clause pénale, en application de l’article 5 des conditions générales du contrat.
Par déclaration du 12 juin 2020, Mme [W] [Y] épouse [B] a interjeté appel du jugement à l’encontre de la société LCM, des mandataires liquidateurs de la société LCM et de la société Atradius.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de M. [B] signifiées aux côtés de son épouse le 16 mai 2022.
Aux termes de leurs conclusions n°3, remises au greffe le 21 mars 2024 (85 pages), M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— constater que le jugement est définitif en ce qu’il a ordonné l’inscription des créances suivantes au passif de la société LCM : 710 euros pour les frais d’étude de sol, 516 euros au titre des frais d’architecte, 3 303,85 euros pour les branchements aux réseaux publics, 450 euros pour le dessouchage, 1 798,85 euros pour le drainage, 1 220,40 euros pour la révision du prix, 3 667 euros pour les pénalités de retard, 4 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance, le montant des dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Atradius à régler les sommes suivantes : 710 euros pour les frais d’étude de sol, 516 euros pour les frais d’architecte, 450 euros pour le dessouchage, 1 798,85 euros pour le drainage, 3 667 euros pour les pénalités de retard, 4 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance, me montant des dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes suivantes :
— 36 833,71 euros pour les peintures, revêtements des sols et faïences (inscription de cette créance et condamnation),
— 3 303,85 euros au titre des branchements aux réseaux publics (condamnation),
— 11 518,70 euros, à indexer à hauteur de 4 620 euros sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis et celle de la décision, pour les travaux extérieurs prévus sur les plans (inscription de cette créance et condamnation),
— 1 222,40 euros pour la révision du prix (condamnation),
— 3 393,21 euros pour le supplément facturé soi-disant au titre du coût, non justifié, de l’assurance dommages-ouvrage (inscription de cette créance et condamnation),
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral (inscription de cette créance et condamnation),
— condamnation de la société Atradius, sous astreinte, à désigner un repreneur et à justifier de son acceptation du marché de levée des réserves suivantes : travaux de réparation du chauffage déficient de la chambre du rez-de-chaussée, travaux d’installation du système d’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés ou, à défaut, travaux de suppression de l’arrivée d’eau,
— condamnation de la société Atradius, sous astreinte, à justifier de la levée de ces réserves par le repreneur, et si ce n’est pas le cas agir pour l’y contraindre,
— ordonner l’inscription de la créance de 36 833,71 euros pour les peintures, revêtements des sols et faïences au passif de la liquidation judiciaire de LCM et condamner la société Atradius à leur régler cette somme,
— condamner la société Atradius à leur régler la somme de 3 303,85 euros au titre des branchements aux réseaux publics,
— ordonner l’inscription de la créance de 11 518,70 euros, à indexer à hauteur de 4 620 euros sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis et celle de la décision, pour les travaux extérieurs prévus sur les plans, au passif de la liquidation judiciaire de LCM et condamner la société Atradius à leur régler cette somme,
— condamner la société Atradius à leur régler la somme de 1 222,40 euros pour la révision du prix,
— ordonner l’inscription de la créance de 3 393,21 euros pour le supplément facturé soi-disant au titre du coût, non justifié, de l’assurance dommage-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de LCM et condamner la société Atradius à leur régler cette somme,
— ordonner l’inscription de la créance de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral au passif de la liquidation judiciaire de LCM et condamner la société Atradius à leur régler cette somme,
— ordonner la déconsignation du solde du prix, s’élevant à 17 136 euros, à leur profit pour qu’ils fassent leur affaire des réserves relatives au plancher chauffant et au système d’évacuation des eaux des combles,
— à titre subsidiaire, sur ce dernier point, condamner la société Atradius à désigner un repreneur chargé de la levée des réserves suivantes, et à justifier de son acceptation du marché, sous deux mois suivant signification de l’arrêt : travaux de réparation du chauffage déficient de la chambre du rez-de-chaussée et travaux d’installation du système d’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés ou, à défaut, travaux de suppression de l’arrivée d’eau,
— condamner la société Atradius à justifier de la levée de ces réserves par le repreneur, dans un délai de six mois suivant signification de l’arrêt,
— assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— en toute hypothèse, débouter la société Atradius de toutes ses demandes,
— condamner la société Atradius à leur payer 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel les entiers dépens de la présente procédure dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’inscription de ces créances accessoires au passif de la procédure collective de la société LCM.
Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 9 septembre 2024 (49 pages), la société Atradius forme appel incident demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société LCM sa créance à concurrence : des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [B] et à concurrence de la clause pénale limitée à 1 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [B] ; de sa condamnation aux dépens et de sa condamnation au titre des frais irrépétibles prononcés à son encontre au bénéfice des époux [B],
— l’infirmer pour le surplus,
— du chef de la demande de condamnation sous astreinte de la société Atradius à lever deux prétendues réserves,
— dire et juger que le dysfonctionnement du chauffage au sol dans une des pièces du rez-de chaussée n’a pas été réservé à la réception ou dans le délai de 8 jours de la réception et que l’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés n’était pas une prestation incluse au prix convenu avec la société LCM et n’est donc pas une prestation garantie par elle,
— en conséquence, débouter les époux [B] de leur demande de donner acte tendant à ce qu’ils fassent leur affaire personnelle de la levée des réserves et conservent le solde du prix convenu,
— débouter les époux [B] de leurs demandes de condamnation sous astreinte d’avoir à désigner un repreneur,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait ne pas considérer que la réserve concernant la mise en service de la pompe à chaleur est levée, lui donner acte de ce que le coût de levée des réserves n’excède pas la somme de 17 136 euros et subsidiairement celle de 34 272 euros,
— en conséquence, dire et juger qu’elle n’a pas à désigner un repreneur, les époux [B] disposant des sommes nécessaires à la levée des réserves,
— débouter les époux [B] de leur demande de condamnation sous astreinte d’avoir à désigner sous astreinte un repreneur et à justifier de la levée des réserves dans le délai de six mois courant à compter de la signification du jugement,
— du chef des demandes au titre des suppléments de prix « illégaux »
— constater l’acquiescement de la société LCM aux demandes financières des époux [B] à concurrence de la somme de 1 675 euros au titre de l’étude de sol, des frais d’architecte et de dessouchage,
— en conséquence, ordonner la compensation financière entre cette somme et celle due par les époux [B] à la société LCM,
— dire et juger qu’elle est en droit d’opposer la compensation de toutes les sommes que les époux [B] doivent à la société LCM,
— constater que seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l’irrégularité résultant de l’absence de clause manuscrite des maîtres de l’ouvrage du chef des travaux dont ils se réservent l’exécution et qui n’ont pas été chiffrés au prix convenu,
— constater que les maîtres de l’ouvrage ne sollicitent pas une telle sanction,
— en conséquence, débouter les époux [B] de leurs autres demandes du chef des suppléments de prix illégaux,
— à titre subsidiaire, du chef des demandes au titre des suppléments de prix « illégaux »
— dire et juger que les époux [B] étaient parfaitement informés du coût des branchements sur le domaine public, que les travaux de peinture, revêtement de sol et faïence murale étaient chiffrés à la notice pour un montant total de 22 448 euros, que les travaux de drainage et de fourniture et pose d’un portail, portillon et clôture ne sont pas des travaux indispensables en l’espèce au sens de l’article R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, que la clause de révision de prix est conforme à la loi, que le montant de la révision de 1 220 euros est bien dû par les époux [B] et que la société LCM a justifié du montant de la cotisation d’assurance au titre de la police dommages-ouvrage,
— en conséquence, débouter les époux [B] de leur demande au titre des suppléments de prix illégaux,
— du chef des demandes au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts
— dire et juger que les époux [B] sont responsables du retard de livraison pour avoir sollicité des modifications et causé un retard de paiement d’un appel de fonds de plus de soixante jours,
— débouter les époux [B] de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
— dire et juger que le garant n’a commis aucune faute justifiant le paiement de dommages et intérêts,
— en conséquence, ordonner sa mise hors de cause,
— à titre très infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où une condamnation interviendrait au bénéfice des époux [B],
— dire et juger que tous les paiements effectués par elle au bénéfice des époux [B], en exécution de l’arrêt à intervenir seront libératoires à l’égard de M. [B] conformément aux dispositions de l’ancien article 1220 du code civil applicable à la cause,
— constater que les époux [B] ont consigné le solde du prix convenu dû au constructeur, soit la somme de 17 136 euros,
— dire et juger qu’elle peut opposer, dans les conditions de l’ancien article 1294 du code civil, la compensation de ce que les époux [B] doivent au constructeur avec les créances qu’ils invoquent à son encontre,
— à titre très très infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu’une ou deux réserves demeurent non levées et condamne Atradius à désigner un repreneur,
— condamner les époux [B] à lui payer la somme de 17 136 euros au titre du solde du prix convenu consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— ordonner la déconsignation des fonds à son profit,
— dire et juger qu’elle peut opposer, dans les conditions de l’article 1294 du code civil, la compensation de ce que les époux [B] doivent au constructeur avec les créances qu’ils invoquent à son encontre, qu’elle est en droit d’opposer aux demandes des époux [B] une franchise contractuelle de 5 % du prix convenu, soit la somme de 17 136 euros et qu’aucune demande financière des époux [B] ne pourra prospérer à son encontre si elle n’excède pas la somme de 34 272 euros,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— condamner le(s) succombant(s) à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner le(s) succombant(s) aux dépens de l’instance,
— autoriser Me [L], à procéder au recouvrement desdits dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés LCM, [G] MJ-O et [O] [K] ne se sont pas constituées.
Par actes d’huissier des 17 et 23 septembre 2020 puis des 16 et 17 mars 2021, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale aux sociétés [G] MJ-O et [O] [K], ès qualités. Les conclusions d’intimée leur ont été signifiées sous les mêmes formes le 10 et le 14 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée initialement à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2022 puis a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024 en raison d’un incident pendant. Elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’application par les premiers juges des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et des articles R.231-1 et suivants du même code et de l’arrêté du 37 novembre 1991 relatifs aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan n’est pas remise en cause par les parties.
En l’absence de contestation des parties, l’inscription des créances d’un montant total de 11 666,10 euros (correspondant aux frais d’étude de sol, d’architecte, de branchement aux réseaux publics, de dessouchage, de drainage, de révision du prix et de pénalités de retard) au passif de la société LCM et le rejet des demandes en paiement du solde du marché et de libération au profit du mandataire liquidateur de la somme consignée de 17 136 euros sont définitives.
De la même façon, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société LCM la créance de la société Atradius à concurrence des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [B] – [Y] et de la clause pénale limitée à 1 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de ces derniers.
Sur la demande de déconsignation du solde du prix
Les appelants demandent la déconsignation du solde du prix à leur profit.
Ils font valoir que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et que la levée des réserves est une obligation contractuelle qui lui incombe.
Ils estiment que deux réserves n’ont toujours pas été levées concernant la pompe à chaleur et l’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés.
Néanmoins, s’agissant de la réserve 2.3 « Manque de la mise en service de la pompe à chaleur », le tribunal a relevé à juste titre, après avoir rappelé la réglementation énergétique des locaux d’habitation et la norme RT 2012 au vu des pièces produites attestant de l’intervention de la société AES assistance et de l’expertise amiable, que la réserve ne portait que sur la mise en service et non sur un dysfonctionnement du chauffage et qu’il était établi que cette réserve avait été levée puisque la pompe à chaleur avait été mise en service.
Il est manifeste que les dysfonctionnements invoqués par les maîtres d’ouvrage ne sont apparus que le 27 septembre 2015 et qu’ils ne peuvent relever, le cas échéant, que de la garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement.
Dans ces conditions, le constructeur a rapporté la preuve qu’il a levé la réserve 2.3 et le jugement est confirmé.
Concernant la réserve 3.1 « Manque l’installation de l’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés », il convient de rechercher dans les documents contractuels la portée de l’engagement des parties et de vérifier si la prestation est due par le constructeur au titre du prix convenu.
En l’espèce, il ressort de la notice descriptive que le point 11 « Distribution d’eau » (page 4) est mentionné dans la partie relative à la maison de base. S’il est exact que ce point n’est pas prévu en page 11 concernant les combles aménagés pour lesquels le poste « sanitaires » est expressément exclu des travaux, il en est de même pour la partie R+1 qui prévoit pourtant une salle de bain et des WC. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’installation de l’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés faisait bien partie des travaux prévus à la charge du constructeur.
Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur le jugement qui a rejeté la demande de déconsignation au profit du constructeur.
À hauteur d’appel, les consorts [B] – [Y] réclament la déconsignation du solde du prix à leur profit et subsidiairement la désignation d’un repreneur chargé de la levée des réserves.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée s’oppose à ces demandes, estimant qu’elle n’a pas à désigner un repreneur en l’absence de réserve et que les époux [B] disposent des sommes nécessaires à la levée des réserves.
Dans ces écritures, elle soutient que les maîtres d’ouvrage auraient conservé le solde du prix et qu’ils disposent des sommes nécessaires à la levée des réserves.
Il est admis que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves.
Le constructeur, liquidé, n’a pas conclu ni réclamé le solde du prix. Il n’est plus en mesure de faire procéder aux travaux ni de rapporter la preuve de la levée de la réserve.
En application de l’article L.231-6, le garant n’est en droit de percevoir les sommes restant dues au constructeur que si elles correspondent aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer.
Si la société Atradius produit deux devis de reprises de la société EMD qui sont contestés par les appelants, ceux-ci n’en produisent aucun, de sorte qu’ils n’apportent aucune contradiction aux montants proposés.
Dans ces conditions, alors que la société Atradius n’a désigné aucun repreneur pour lever la dernière réserve dans les six mois du jugement, il convient de déconsigner la somme de 1 588,56 euros au profit des maîtres d’ouvrage pour qu’ils fassent notamment leur affaire des réserves et désordres relatifs au système d’évacuation des eaux des combles.
Partant le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les suppléments de prix réclamés au constructeur
Il est rappelé que tous les travaux nécessaires à la bonne utilisation de la maison et qui ne sont pas exclus de la notice, sont à la charge du constructeur.
L’article L.231-2 qui fixe les énonciations du contrat ne distingue pas les travaux indispensables ou non alors que l’article R.231-4 précise que la notice descriptive telle que fixée par l’arrêté du 27 novembre 1991, ne concerne que les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Ainsi, les travaux non indispensables et non prévus au contrat n’ont pas besoin d’être chiffrés. En revanche, les travaux non indispensables à l’habitation mais faisant partie des travaux nécessaires à la réalisation de la maison décrite au contrat doivent être chiffrés. En outre, tous les travaux prévus au contrat doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Il en résulte que le maître d’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés ou insuffisamment chiffrés dans la notice descriptive et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Il est enfin admis que les travaux qui ne sont pas réservés dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison sont à la charge du constructeur.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les dispositions d’ordre public du code de la construction relatives au CCMI sont dérogatoires aux règles de la responsabilité contractuelle et ne font aucune distinction entre travaux omis ou travaux non chiffrés dès lors que ces deux irrégularités de fond vicient le prix convenu dans les conditions particulières du contrat.
En revanche, en présence de la seule irrégularité de forme tirée de l’absence de mention manuscrite, seule la sanction de la nullité s’applique.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage n’est pas contraint de solliciter la nullité de son contrat en cas d’omission ou de sous-évaluation de certains travaux. Deux sanctions alternatives s’appliquent à la sous-estimation du prix dans le contrat : la nullité du contrat ou la prise en charge par le constructeur et le garant des suppléments de prix exposés par le consommateur pour faire face à des travaux qui n’ont pas été prévus alors qu’ils auraient dû l’être.
En l’espèce, les consorts [B] – [Y] n’ont pas réclamé la nullité du contrat mais la prise en charge des suppléments de prix. C’est par conséquent vainement que l’intimée invoque une prétendue renonciation.
C’est à tort également que le tribunal a entendu faire application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour statuer sur les demandes des maîtres d’ouvrage.
À hauteur d’appel, les appelants n’ont formé aucune réclamation concernant l’inscription au passif de la société LCM des créances suivantes devenues définitives : 710 euros pour les frais d’étude de sol, 516 euros au titre des frais d’architecte, 3 303,85 euros pour les branchements aux réseaux publics, 450 euros pour le dessouchage, 1 798,85 euros pour le drainage, 1 220,40 euros pour la révision du prix et 3 667 euros pour les pénalités de retard.
Leur appel porte sur le coût des travaux de peinture, revêtements des sols et faïences, du portail, du portillon, de la clôture et du mur et de l’assurance dommages-ouvrage. Les demandes seront examinées infra en application de ces règles.
Sur le coût des travaux de peinture, revêtement des sols et faïence murales
Ces travaux apparaissent dans la notice descriptive sans mention manuscrite et ont été chiffrés au m² sans précision des surfaces et de leur coût, ce qui ne permettait pas d’en estimer le montant. De surcroît, le montant des travaux réservés (25 068,62) ne les incluent pas, ce qui fausse l’évaluation du coût global.
Cette irrégularité de fond ouvre droit à une prise en charge par le constructeur.
L’intimée soutient que les prix au m² indiqués permettaient un chiffrage, que les peintures auraient dû être calculées pour une surface de 264,60 m² et les revêtements de sol à 144,10 m², soit un total de 22 448 euros. Elle estime que le devis produit est surestimé.
Néanmoins, il est inexact d’affirmer que la connaissance de la surface habitable suffit pour évaluer le coût, notamment en ce qui concerne les peintures.
Les appelants qui produisent une facture, précisent à juste titre que la surface doit prendre en compte les plafonds et les murs et que les prix au m² sont largement inférieurs à ceux mentionnés dans la notice descriptive. La surestimation invoquée n’est donc pas démontrée. Ils sont par conséquent fondés à solliciter le remboursement de ces travaux à hauteur de 34 886,28 euros.
Ils produisent également une facture de 1 947,43 euros pour la fourniture des faïences qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Partant, le jugement est infirmé sur ce point et la somme de 36 833,71 euros est inscrite au passif de la liquidation de la société LCM.
Sur les travaux extérieurs (portail, portillon, clôture et muret)
Pour s’opposer à cette demande, la société Atradius prétend que seules les prestations dessinées sur les plans et chiffrées au prix figurant dans la notice descriptive sont contractuelles et que les plans du permis de construire ne sont pas des plans contractuels. Elle rappelle que ces travaux de clôture ne sont pas indispensables.
Il est rappelé que le coût d’un projet de CCMI avec fourniture de plan s’apprécie, conformément aux articles L.231-2, R.231-3 et R.231-4, au regard du contrat, de la notice descriptive et du plan de construction qui y sont joints. Ainsi, les plans ont un caractère contractuel, de sorte que le portail, le portillon, la clôture et le muret, qui sont des travaux nécessaires à la réalisation de la maison décrite au contrat, auraient dû être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
En outre, le constructeur doit également supporter les travaux d’aménagement prévus par les normes et les règles locales d’urbanisme, qui sont nécessairement reproduits sur les plans de permis de construire et dont le respect subordonne la conformité de l’ouvrage. Si ce coût n’est pas intégré dans le prix forfaitaire et qu’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, il doit faire l’objet d’un chiffrage.
En l’espèce, la mairie a réclamé la transmission d’un plan coté en élévation d’une clôture avec portail et le constructeur a annexé à la demande de permis de construire des « vues » de la maison à construire, faisant apparaître un muret ceignant la propriété, un portail et un portillon. Enfin le plan de masse et la notice paysagère mentionnent expressément ces aménagements extérieurs qui font partie intégrante du contrat de construction avec fourniture de plan. De surcroît, le PLU de la ville de [Localité 12] impose des clôtures en limite de voirie et en limite séparative entre propriété.
Il est patent que ces installations non indispensables mais nécessaires à la réalisation de la maison n’ont jamais été chiffrées.
Il ressort de la pièce 33 que la facture 1211/2015 précise que les travaux n’ont été facturés qu’à 50 % pour M. et Mme [B], soit 3 449,35 euros HT.
Le devis produit en pièce 34 ne correspond pas aux préconisations de la mairie et le caractère nécessaire des travaux décrits n’est pas démontré.
Il est fait droit à la demande dans la seule limite de 3 449,35 euros HT (TVA 20%).
Sur le coût de l’assurance dommages-ouvrage
Les appelants font valoir qu’en application de l’article L.242-2 du code des assurances, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage s’impose, que le constructeur qui propose de s’en charger intervient comme mandataire à titre gratuit, qu’il doit justifier du montant versé, inclus dans le prix convenu et que le document produit ne permet pas de déterminer le montant de l’assurance souscrite et laisse apparaître une rémunération détournée.
Néanmoins, comme l’a justement retenu le tribunal, les maîtres d’ouvrage ont, conformément à l’article 4-4 des conditions générales du contrat et aux conditions particulières, mandaté le constructeur pour souscrire cette assurance obligatoire et la production d’un relevé de la société MMA valant quittance pour l’assurance multirisque incluant l’assurance dommages-ouvrage pour ce chantier atteste suffisamment que la société LCM a réglé cette somme, comprise dans le prix convenu de 330 668,62 euros.
Ainsi, les appelants ne démontrent pas que le coût qui leur a été facturé excédait ce qui a été contractuellement prévu.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la garantie de livraison
Les parties s’entendent sur l’application de l’article L.231-6 du code de la construction qui prévoit une caution solidaire.
En application de ces dispositions, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours et la levée des réserves.
Il n’est pas tenu des dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût de l’achèvement de l’ouvrage.
La société Atradius ne conteste pas, sur le principe, la mobilisation de sa garantie.
Le tribunal a mis à la charge de la société Atradius une somme de 7 141,85 euros correspondant aux frais d’étude de sol (710 euros), d’architecte (516 euros), de dessouchage (450 euros), de drainage (1 798,85 euros) et de pénalités de retard (3 667 euros).
Il a jugé que les frais de branchements aux réseaux publics, de peinture, revêtements des sols, faïence murale, de clôture, de remboursement du prix révisé et de frais d’assurance dommages-ouvrage ne relevaient pas de la garantie de livraison et a débouté les consorts [B] ' [Y] de leurs demandes.
Au vu des développements supra relatifs à l’assurance dommages-ouvrage, en l’absence dépassement ni de supplément de prix, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la somme de 3 393,21 euros ne relevait pas de la garantie de livraison.
Sur la charge des frais d’étude de sol (710 euros), d’architecte (516 euros), de dessouchage (450 euros) et de drainage (1 798,85 euros)
L’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire du constructeur est définitive. Ces postes ne sont examinés que dans le rapport garant- maître d’ouvrage.
La société Astradius demande que ces frais, non contestés par le constructeur, viennent en compensation du solde du prix convenu non payé, conformément à l’ancien article 1294 du code civil. Elle estime qu’elle ne peut être contrainte de régler ces sommes alors que le maître de l’ouvrage n’a pas soldé son marché. Elle ajoute que les frais de drainage pouvaient faire l’objet d’un avenant et que les frais de dessouchage incombaient contractuellement aux maîtres d’ouvrage.
Les appelants font valoir que les frais d’étude de sol et d’architecte sont nécessairement compris dans le prix convenu, qu’ils ont réglé les sommes de 710 et 516 euros par chèques le jour de la signature du CCMI, que les travaux de drainage et de dessouchage ont été mis à leur charge alors qu’ils sont indispensables et que ces surcoûts sont des conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément de prix et qu’ils doivent être pris en charge par le garant. Ils ne se sont pas prononcés sur la demande de compensation faite par l’intimée.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ces frais ne sont pas des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction.
Au vu de ce qui a été rappelé, ces frais devaient rester à la charge du constructeur et les maîtres d’ouvrage ont subi, du fait du constructeur, un supplément de prix en les réglant en sus du prix convenu.
Il est désormais admis que la garantie de livraison est une garantie légale autonome, d’ordre public et distincte d’un cautionnement.
Il en résulte que le garant paye sa propre dette et ne peut pas opposer au maître de l’ouvrage ou au constructeur les exceptions liées aux caractéristiques du CCMI.
Aux termes de l’article 1347-6 du code civil, la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
En l’espèce, le constructeur a reconnu devoir ces sommes mais c’est à tort que l’intimée revendique une compensation puisque les maîtres d’ouvrage ont bien réglé le solde du prix qui reste consigné. La consignation a libéré le débiteur du paiement du prix mais la déconsignation ne peut être réclamée à ce titre que par le constructeur ou les maîtres d’ouvrage. Contrairement à ce qu’elle prétend, les dettes ne sont pas réciproques. La compensation ne pouvait intervenir que si les maîtres d’ouvrage n’avaient pas réglé le prix convenu.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le garant au paiement de ces frais, d’un montant total de 3 474,85 euros.
Sur la charge des pénalités de retard
La société Atradius s’oppose au jugement et fait valoir que l’appel de fond du 7 mars 2014 n’a été payé que le 2 mai 2014, soit avec soixante jours de retard, que la responsabilité du maître de l’ouvrage le prive du bénéfice des pénalités, qu’ils ont modifié leur projet en mars 2014, ce qui a nécessité l’élaboration d’un devis comme en atteste le courrier adressé par le constructeur le 25 mars 2014.
Selon elle, les appelants sont responsables du retard de livraison et ont causé un retard de paiement de plus de soixante jours.
Les consorts [B] – [Y] rétorquent que l’article L.231-6 précise que les pénalités de retard sont prises en charge par le garant, qu’il incombe au constructeur de démontrer que le retard serait imputable au maître de l’ouvrage ce qu’il ne fait pas et que les parties n’ont pas prorogé le délai contractuel suite à la modification du projet qui ne concernait que la couleur de l’enduit de façade alors que les murs n’étaient pas édifiés.
Il ressort du dossier et des pièces produites que la société Atradius ne rapporte pas la preuve que le retard serait imputable aux maîtres d’ouvrage.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la charge du coût des travaux de peinture, revêtement des sols et faïence murales
Pour exclure la prise en charge par le garant, le tribunal a retenu que ces travaux n’étaient pas indispensables et qu’il ne s’agissait pas de coûts de dépassement du prix convenu nécessaires à l’achèvement des travaux, ni de supplément de prix du fait du constructeur.
Les appelants rappellent qu’ils ont pris en charge ces coûts, au-delà du forfait, alors que ces travaux n’avaient pas été chiffrés et que ce sont par conséquent des suppléments de prix devant être pris en charge par le garant.
La société Atradius fait valoir que ces travaux étaient chiffrés pour un montant de 22 448 euros. Elle soutient que ces coûts sont bien des dépassements de prix nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et que la franchise de 5 % doit s’appliquer.
Il ressort des pièces du dossier que ces travaux, qui sont nécessaires à l’achèvement, étaient initialement mis à la charge des maîtres d’ouvrage, qu’ils ont été chiffrés de façon imprécise et en toute hypothèse sous-estimés. Ils doivent donc être considérés comme un coût de dépassement du prix convenu.
En application de l’article L.231-6 a), la franchise de 5 % du prix convenu, soit 17 136 euros, s’applique et le garant sera condamné au paiement d’une somme de 19 697,71 euros (36 833,71 – 17 136).
Sur la charge du coût des branchements aux réseaux publics
Le tribunal a définitivement jugé que le coût final des branchements était à la charge du constructeur. Il a écarté la garantie de la société Atradius.
La société Atradius soutient que les maîtres d’ouvrage étaient parfaitement informés du coût des branchements sur le domaine public.
En application des articles L.231-2 et R.231-4, ces branchements, qui sont indispensables à l’utilisation de l’ouvrage, devaient être compris dans l’enveloppe globale.
En l’espèce, dans l’estimation de la construction, la société LCM a fixé, à titre indicatif, à 3 000 euros l’estimation des branchements sur domaine public.
Si ce coût n’a pas été inclus dans les travaux réservés, ni dans le prix convenu, il a été chiffré de façon réaliste puisque le coût final est de 3 303,85 euros. Il n’est pas contestable que ces branchements extérieurs incombent exclusivement aux concessionnaires et non au constructeur et l’article R.231-4 admet que ce coût puisse rester à la charge du maître d’ouvrage, qui en l’espèce, a été suffisamment mis en mesure de connaître précisément le coût de ces branchements pour lui permettre d’en prévoir le financement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal n’a retenu ni dépassement, ni supplément du prix convenu. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la charge du coût des travaux extérieurs (portail, portillon, clôture et muret)
La société Atradius soutient que ces travaux ne sont pas des travaux indispensables au sens de l’article R.231-4, qu’ils n’avaient pas à être chiffrés, qu’ils ne sont absolument pas prévus au contrat et ne peuvent donc être mis à la charge du garant de livraison. Il ajoute que le constructeur n’a jamais été payé pour réaliser ces travaux non indispensables.
La cour note que les maîtres d’ouvrage n’ont produit à hauteur d’appel que la pièce 30, les pièces 31 et 32 ayant été réservées.
Au regard de ce qui est jugé supra, ces travaux étant nécessaires à l’achèvement de la construction et s’avérant être des suppléments de prix, la société Atradius devra garantir ce coût dans la limite de 3 449,35 euros HT (TVA 20%). Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la charge au titre de la clause de révision du prix
Au visa des articles L.231-11 et L.231-12 du code de la construction, le tribunal a retenu que les époux [B] étaient bien fondés à demander le remboursement de la somme de 1 220,40 euros correspondant au montant de l’actualisation présentée par le constructeur dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il avait, avant la signature du contrat, porté à la connaissance du maître d’ouvrage les modalités de révision du prix.
La société Atradius soutient que cette clause est conforme à la loi.
L’article 3-2 des conditions générales du CCMI prévoient les modalités de révision du prix.
Il ressort du contrat que dans les conditions particulières, avant la signature du contrat, le maître d’ouvrage a précisé de façon manuscrite : « Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de révisions du prix ». Une provision d’un montant de 3 056 euros TTC a été spécifiquement et clairement mentionnée dans l’estimation de la construction comme faisant partie des travaux réservés par le maître d’ouvrage. Les appelants ne peuvent donc nier avoir pris connaissance des conditions de révision du prix préalablement à la signature du contrat, ni que cette somme était à leur charge.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les consorts [B] ' [Y] de leur demande de prise en charge par le garant, en l’absence de supplément de prix.
Sur l’application de la franchise de 5 % du prix convenu
Il ressort expressément de l’article L.231-6 que l’application de la franchise de 5 % du prix convenu ne concerne que le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, prévu au a) de cet article.
Ainsi, comme l’a jugé le tribunal, la franchise n’a pas vocation à s’appliquer pour les suppléments au forfait, prévus par le constructeur, pour des travaux non prévus et/ou non chiffrés. La société Atradius est déboutée de sa demande au titre de la franchise.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral et de jouissance
À l’appui de leur appel, les consorts [B] ' [Y] réclament, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’indemnisation d’un préjudice moral causé par les désordres affectant leur maison.
Ils font valoir que les deux réserves ne sont toujours pas levées et que le chauffage de la chambre du rez-de-chaussée ne fonctionne toujours pas.
Ils ajoutent que le garant commet une faute personnelle s’il reste passif alors que le constructeur ne respecte pas ses obligations, qu’ils l’ont, par courrier du 5 avril 2016, informé des difficultés rencontrées et que ce dernier n’est pas intervenu. Ils estiment son inertie fautive.
La cour relève que la faute du constructeur à l’origine du préjudice moral invoquée n’est toujours pas démontrée en appel. Le jugement est confirmé sur ce point.
Les motifs retenus concernant la levée des réserves et l’absence de démonstration d’une faute personnelle du garant à l’origine d’un préjudice moral et de jouissance, conduisent à confirmer le jugement en ce qu’il a également rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
L’issue de l’instance d’appel conduit à condamner la société Atradius, qui succombe à titre principal, aux dépens d’appel, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer aux consorts [B] ' [Y] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’inscrire cette condamnation applicable à la société Atradius, au passif de la société LCM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rappelle que les dispositions du jugement concernant : la fixation au passif de la société Lelièvre constructions mancelles de la créance des époux [B] à hauteur de 11 666,10 euros, la créance des époux [B] à hauteur de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et du montant des dépens, et le rejet des demandes de la société [G] MJ-O, représentée par Me [G], la société [O] [K], représentée par Me [O], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Lelièvre constructions mancelles en paiement du solde du marché et de libération à leur profit de la somme consignée de 17 136 euros, sont définitives ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société Lelièvre constructions mancelles la créance de la société Atradius à concurrence des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [B] – [Y] et de la clause pénale limitée à 1 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de ces derniers ;
— rejeté les demandes des consorts [B] – [Y] au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et au titre du préjudice moral et de jouissance,
— condamné la société Atradius à payer aux époux [B] la somme totale de 7 141,85 euros au titre de la garantie de livraison,
— débouté les consorts [B] ' [Y] de leurs demandes à l’encontre de la société Atradius concernant les branchements aux réseaux publics et la clause de révision du prix,
— condamné la société Atradius aux dépens et à payer aux époux [B] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— fixé au passif de la société Lelièvre constructions mancelles la créance de la société Atradius au titre de son appel en garantie à concurrence de sa condamnation aux dépens et de sa condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Atradius à désigner, dans un délai de six mois suivant le jugement, un repreneur qui terminera les travaux d’installation du système d’évacuation des eaux usées dans les combles aménagés,
— débouté les consorts [B] ' [Y] de leurs demandes concernant les peintures et les travaux extérieurs ;
Statuant de nouveau dans les limites des appels interjetés,
Ordonne la déconsignation de la somme de 1 588,56 euros au profit M. [F] [B] et Mme [W] [Y] pour qu’ils fassent notamment leur affaire des réserves et désordres relatif au système d’évacuation des eaux des combles ;
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Lelièvre constructions mancelles des créances suivantes :
— 36 833,71 euros pour les peintures, revêtements des sols et faïences murales,
— 3 449,35 euros HT (TVA 20 %) pour les travaux extérieurs ;
Condamne la société Atradius à payer à M. [F] [B] et Mme [W] [Y] :
— la somme de 19 697,71 euros au titre des travaux de peinture, revêtements des sols et faïences murales,
— la somme de 3 449,35 euros HT (TVA 20 %) au titre des travaux extérieurs ;
Y ajoutant,
Condamne la société Atradius à payer à M. [F] [B] et Mme [W] [Y] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Atradius aux entiers dépens d’appel, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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