Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 janv. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV4C
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2025, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [W] [R]
né le 03 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n° 3
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
et de Mme [P] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 janvier 2025, à 12h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux recevant le moyen de défense au fond soulevé par Monsieur [W] [R], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté d Monsieur [W] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [W] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2025 à 14h24 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 janvier 2025, à 17h29, par le préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’ordonnance du 24 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [W] [R] reçues le 24 janvier 2025 à 16h49 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [W] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] a été placé en rétention le 20 janvier 2025. Statuant sur la requête du préfet sollicitant une prolongation de cette mesure, le juge de la rétention a relevé que l’administration ne rapportait pas la preuve de l’information de ce placement en rétention dont elle devait aviser le tribunal administratif afin qu’il statue dans le bref délai de 144h précu à l’article L. 614-6 du CESEDA.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance au motif que s’il est exact que l’administration doit informer le tribunal administratif du placement en rétention, il ne résulte pas de la jurisprudence qu’un délai serait imposé à l’administration pour ce faire. En l’espèce, l’administration a été diligente en avisant le tribunal administratif le 24 janvier 2025.
Le préfet s’associe au moyen présenté par le ministère public et sollicite la prolongation de la mesure.
I. Sur les incidents relatifs à la production de pièces en cause d’appel
1. Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République
A titre liminaire, il est relevé que l’appel du procureur de la République a été notifié à l’intéressé dans les délais, ainsi que le relève l’ordonnance ordonnant l’effet suspensif de l’appel, elle même notifiée sans délai et par l’intermédiaire d’un interprète.
2. Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Or le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il est soutenu que certaines pièces seraient manquantes, toutefois une pièce inexistante ne constitue pas une pièce justificative utile et M. [R] ne démontre pas qu’une pièce existante serait manquante. Le moyen doit donc être écarté.
II. Sur les diligences de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives à l’information du tribunal administratif saisi d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives, l’absence de diligences relatives à l’information du tribunal administratif saisi d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire, peut rendre la procédure irrégulière.
Or, il résulte de la jurisprudence que :
— L’administration n’est tenue d’informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d’un étranger, que si cette mesure intervient en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
— Il appartient au juge de rechercher si l’information tardive du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960)
— Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, 1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375). Ainsi, l’article L. 741-3 précité ne permet-il pas une prolongation de une mesure de rétention alors qu’une mesure de suspension prononcée par le juge administratif fait obstacle au départ de l’étranger et qu’aucune diligence ne permet de constater que le temps de rétention est le plus court possible ( 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-25.872).
En l’espèce, l’intéressé produit la preuve que le tribunal administratif est saisi, et, au stade de la première période de rétention, le tribunal administratif n’est pas pas en mesure d’être informé de la nécessité de fixer une audience à bref délai si l’administration ne l’informe pas de la situation privative de liberté du retenu.
L’administration produit la preuve de ce que le tribunal a été informé le 24 janvier 2025, soit quatre jours après le placement en rétention et après la saisine du juge de la rétention.
Ainsi, il y a lieu de constater que la juridiction administrative n’est pas informée à ce jour et que le retard d’information du tribunal administratif porte concrètement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en ce que son placement en rétention est prolongé sans permettre son éloignement effectif . La préfecture ne soutient pas que la rétention est, dans ce contexte, limitée au temps strictement nécessaire à son départ, ce qui porte une atteinte substantielle aux droits de M. [R].
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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