Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 23 sept. 2025, n° 23/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon, 8 juillet 2020, N° 51-19-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02766 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5WY
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AVIGNON
08 juillet 2020
RG :51-19-2
[P]
C/
[B]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON en date du 08 Juillet 2020, N°51-19-2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Monsieur M. SORIANO, Conseiller
Madame S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 26 Août 1980 à MAROC
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant
INTIMÉE :
Madame [K] [B], décédée le 26 août 2021 à [Localité 10]
née le 20 Janvier 1942 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANTE
Madame [Y] [I]
en sa qualité d’ayant droit de Madame [K] [B], décédée le 26 août 2021 à [Localité 10]
née le 27 Décembre 1973 à [Localité 11] (SUISSE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant en matière de baux ruraux
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2015, Madame [K] [B], aux droits de laquelle vient Madame [Y] [I], a donné à bail à Monsieur [J] [P] deux parcelles de terre cadastrées AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 4] sises [Adresse 6]), d’une superficie totale de de 2 hectares 60 ares, moyennant un loyer annuel de 500 € payable le 1er novembre de chaque année, pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
Le bail a été reconduit tacitement en 2016 et 2017.
Le 1er décembre 2017, un nouveau bail d’une durée d’un an et portant sur les mêmes parcelles, moyennant un loyer identique, était régularisé entre les parties.
Madame [K] [B] a fait délivrer, par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2018, un commandement de payer la somme de 2 014,47 € notamment au titre du loyer, de la taxe foncière et du solde sur la facture d’eau pour l’année 2017 ainsi que pour la provision sur la facture d’eau de 2018.
Suivant requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon en date du 1er avril 2019, Madame [K] [B] a saisi la juridiction afin de voir prononcer la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations contractuelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation le 15 mai 2019 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 18 septembre 2019 et mise en délibéré au 13 novembre 2019.
Par un jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail du 1er décembre 2017 liant Madame [B] à Monsieur [P] aux fins d’exploitation des parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] situées [Adresse 6] ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] situées [Adresse 6] et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant sur les parcelles louées en un lieu approprié aux frais et périls de Monsieur [J] [P] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution de la présente décision,
— Débouté Madame [B] et Monsieur [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [P] à payer la somme de 2 845,48€ pour les loyers des années 2017 et 2018,
— Rejeté la demande au titre des frais de participation ;
— Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux ;
— Condamné Monsieur [P] à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [P] à payer les entiers dépens d’instance y compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [D] du 4 février 2019.
Par déclaration du 27 juillet 2020 reçue le 6 août 2020, Monsieur [J] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail du 1er décembre 2017 liant Madame [B] à Monsieur [P] aux fins d’exploitation des parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] situées [Adresse 6] à [Adresse 12] ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] situées [Adresse 6] et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant sur les parcelles louées en un lieu approprié aux frais et périls de Monsieur [J] [P] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution de la présente décision,
— Débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [P] à payer la somme de 2 845,48€ pour les loyers des années 2017 et 2018,
— Condamné Monsieur [P] à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [P] à payer les entiers dépens d’instance y compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [D] du 4 février 2019.
Madame [K] [B] est décédée le 27 août 2021.
Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit, a régularisé la procédure en sa qualité d’héritière en intervenant volontairement par conclusions du 23 novembre 2021.
Par message RPVA du 23 décembre 2021, le conseil de Madame [Y] [I] faisait connaitre à la cour d’appel de Nîmes qu’elle n’avait pas pu faire régulariser l’acte de notoriété et ne pouvait s’engager sur une attestation de dévolution. Elle sollicitait donc la radiation ou le retrait du rôle.
Par arrêt en date du 14 janvier 2022, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur simple production de conclusions relatives à la régularisation de l’affaire.
L’affaire était réinscrite au rôle le 21 août 2023, Madame [Y] [I] ayant justifié de sa qualité d’héritière et les parties souhaitant transiger. Elle a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 8 octobre 2024 et à l’audience du 11 février 2025, afin de permettre au conseil de Monsieur [J] [P] de répliquer aux dernières écritures de l’intimée.
Un avis de déplacement de l’audience au 10 juin 2025 a été adressé aux deux avocats par le RPVA le 12 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [J] [P] n’était ni présent ni représenté et n’a formalisé aucune demande de renvoi. Son avocat ne s’est pas présenté, ayant adressé un message à la juridiction le 6 juin 2025, indiquant qu’elle n’était plus en charge du dossier.
Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B], était représentée par son conseil. Elle a exposé ses prétentions et moyens et s’en est rapportée à ses conclusions en date du 3 octobre 2024 pour le surplus, demandant qu’il soit statué au fond sur son appel incident.
Madame [Y] [I], intimée, sollicite ainsi de la cour de :
Recevant l’intervention volontaire de Madame [Y] [I], en sa qualité d’héritière de sa mère, Madame [K] [B],
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 juillet 2020 en ce qu’il a jugé que le statut d’ordre public du fermage ne s’applique pas aux parcelles cadastrées AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 4] sise à [Adresse 12] (84) au [Adresse 6], compte tenu de la taille des parcelles et de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 juillet 2020 en ce qu’il a jugé que Monsieur [P] avait manqué à ses obligations justifiant que le bail litigieux soit résilié ;
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 juillet 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail du 1er décembre 2017 liant Madame [K] [B] et Monsieur [J] [P] aux fins d’exploitation des parcelles cadastrées AK115 et AK116 situées [Adresse 6] à Robion (84) :
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 juillet 2020 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées AK115 et AK116 situées [Adresse 6] à [Adresse 12] (84) et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 juillet 2020 en ce qu’il a ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant sur les parcelles louées en un lieu approprié aux frais et périls de Monsieur [P] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la décision;
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [Y] [I] es qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont les frais engendrés par le commandement de payer et l’établissement du procès-verbal de constat, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [P] à payer à Mme [Y] [I] es qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] la somme de 6 567,72€ au titre des loyers et charges impayées pour les années 2018, 2019 et 2020 et 2021 ;
— Condamner Monsieur [P] à payer à Mme [Y] [I] es qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la saisine de la cour
L’article 892 du code de procédure civile prévoit que l’appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, définie aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond.
Les parties ont été avisées de la date de renvoi de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 947 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [P] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
S’agissant d’une procédure orale, la cour d’appel qui constate que l’appelant n’est ni comparant, ni représenté n’est saisi d’aucune prétention, l’appel étant considéré comme non soutenu.
Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] a envoyé, via son conseil, ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2024, qui ont été portées à la connaissance de Monsieur [J] [P], un renvoi ayant été sollicité en ce sens à l’audience du 8 octobre 2024, afin de lui permettre d’y répondre.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté et l’appel incident est recevable.
La cour n’est en conséquence saisie que de l’appel incident de Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B], les autres chefs du dispositif du jugement étant confirmés.
2) Sur les loyers et charges impayés
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le preneur est tenu, selon l’article 1728 du même code, de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée et payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] soutient que s’agissant des sommes mises à la charge de Monsieur [P], le premier juge a déduit à tort certaines sommes versées par ce dernier, ayant considéré qu’il s’agissait d’une avance pour l’année 2018 alors qu’elles correspondaient aux charges de l’année 2017. Elle demande par ailleurs le règlement de la somme de 1 422,24 € pour l’année 2021 et dès lors la condamnation de Monsieur [J] [P] à lui payer pour les fermages et charges des années 2018, 2019, 2020 et 2021 la somme de 6 567,72 €.
Le nouveau bail conclu entre les parties le 1er décembre 2017 relatif aux parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 4] stipule le paiement d’un loyer de 500 € pour l’année. Ce contrat précise que les taxes sur le périmètre, bornes, quantité d’eau ainsi que les impôts fonciers sont à la charge du preneur.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] [P] est redevable pour les années 2018, 2019 et 2020 de la somme de 5 145,48 € au vu du décompte retenu par les premiers juges et ce au regard des pièces produites.
Il a cependant été déduit la somme de 2 300 € en l’état d’un décompte dressé par les parties, intitulé acomptes reçus pour les terres 2018, ce que conteste l’intimée.
Il est constant que le contrat de bail a mis à la charge du preneur outre le règlement du loyer, le paiement d’une part, d’une provision devant être réglée courant 2018 et dont il apparaît que celle-ci devait permettre de régler les taxes du périmètre et eau pour l’année 2018, la facturation n’intervenant qu’en mai 2019 (le contrat devant cesser au 30 novembre 2018) et d’autre part, d’une somme de 200 € chaque mois dès la fin janvier 2018 avec un ajustement en mai à la réception des taxes sur le périmètre, et ce afin de régler les sommes dues au titre de l’année 2017 facturée en mai 2018.
Il est communiqué la facture du 2 mai 2018 au titre des taxes sur le périmètre et sur les arrosages pour l’année 2017, pour un montant de 2 340,52 € outre la facture du 9 mai 2019 au titre de l’année 2018 pour un montant de 1 320,56 €.
Madame [K] [B] n’a cependant sollicité au vu du commandement de payer et de ses demandes devant le tribunal paritaire des baux ruraux que le solde de la facture d’eau pour l’année 2017 à hauteur de 40 € et le paiement de la facture d’eau 2018 pour 1 320 €, ayant déduit les acomptes à hauteur de 2 300 € de la facture pour l’année 2017.
Il en résulte dès lors que c’est à tort que les premiers juges ont déduit la somme de 2 300 € qui avait déjà été décomptée par la propriétaire, Monsieur [J] [P] étant redevable de la somme de 5 145,48 €.
S’agissant de la demande actualisée en appel au titre de l’année 2021, Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] sollicite la somme de 1 422,24 € incluant le fermage, la taxe foncière 2020 de 391 € outre la taxe sur le périmètre pour 531,24 €.
Il n’est cependant produit aucun justificatif au titre des taxes.
Faute pour l’intimée de démontrer les sommes effectivement dues, il ne peut être alloué au titre de l’année 2021 que le fermage de 500 € dont le montant est certain.
Monsieur [J] [P] est en conséquence condamné à payer au titre des loyers et charges impayés au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 la somme de 5 645,48 € (5 145,48 € + 500 €).
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B], sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €, au visa des articles 1217 et 1766 du code civil.
Elle fait valoir que du fait des agissements du preneur qui n’a pas entretenu les parcelles, ce qui a compromis la bonne exploitation du fonds, il en est résulté un dommage qui doit être réparé. Elle expose être dans l’impossibilité de vendre la maison de sa mère et les terres attenantes en l’état des objets et détrituts laissés par Monsieur [J] [P]. Elle rappelle en outre que Madame [K] [B] avait été affectée par ce différend et avait accepté de reconduire le bail du fait des difficultés financières de son preneur, ce dernier devant nettoyer le terrain, ce qu’il n’a jamais fait.
La résiliation du bail a été ordonnée par les premiers juges au regard des manquements causés par le preneur et qui sont établis notamment par un constat d’un commissaire de justice du 4 février 2019 qui a relevé qu’une des parcelles n’était exploitée qu’à moitié et que l’autre était jonchée d’objets divers et hétéroclites, compromettant la bonne exploitation du fonds.
Il est également établi que le retrait de ces encombrants et la remise en état de la parcelle avait été sollicitée à plusieurs reprises par Madame [K] [B] dans des courriers et que celle-ci avait accepté de laisser un délai à Monsieur [J] [P], qui rencontrait des difficultés financières. Il est enfin démontré qu’elle avait trouvé dès 2019 un nouveau preneur qui n’a cependant pas pu exploiter les parcelles, Monsieur [J] [P] s’étant maintenu sur les lieux.
Au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats, de l’existence d’un dommage subi par l’exploitant qui est néanmoins limité au regard de la nature des parcelles, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
4) Sur les autres demandes
Monsieur [J] [P], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de la saisine de la cour au seul appel incident de l’intimée,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon le 8 juillet 2020 en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [P] à payer la somme de 2 845,48€ pour les loyers des années 2017 et 2018,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et au vu de l’évolution du litige,
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B], au titre des loyers et charges impayés au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 la somme de 5 645,48 €,
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Y] [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] [B] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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