Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 29]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00868 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPFB
Jugement du 27 Mars 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 46]
n° d’inscription au RG de première instance 24/676
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [I], né le 04 Octobre 1968 à [Localité 48] (54)
et
Madame [R] [G] épouse [O], née le 04 Août 1970 à [Localité 47]
demeurant tous les deux [Adresse 7]
Non comparants représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS,
INTIMEES :
GROUPE [30]
[Adresse 4]
[Adresse 35]
[Localité 9]
SGC DE [Localité 38]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 13]
SGC DE [Localité 55]
[Adresse 21]
[Adresse 34]
[Localité 10]
[51]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 11]
CA CONSUMER FINANCE
[28] – Agence 923 – [37]
[Adresse 33]
[Localité 23]
[36] CHEZ [40]
[Adresse 50]
[Adresse 44]
[Localité 17]
CAF DE LA [Localité 49]
Service comptabilité
[Adresse 1]
[Localité 12]
SGC DE [Localité 54]
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Localité 14]
[J]
Service Surendettement
[Adresse 43]
[Localité 8]
S.A.S. [27]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Société [42]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 25]
[41] CHEZ SYNERGIE
[Adresse 53]
[Localité 18]
FLOA CHEZ CM [39]
Service Surendettement
[Adresse 44]
[Localité 17]
[41] CHEZ [N]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Association [26]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 15 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, M. [X] [I] et Mme [R] [O] née [G] ont déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 49] une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 11 juillet 2024.
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 49] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux maximum de 4,92%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 955,00 euros.
Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2024, M. [I] et Mme [O] ont contesté ces mesures en indiquant que la mensualité retenue était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges. Ils ont également contesté le prêt d’un montant de 15 000 euros souscrit auprès de [41] en indiquant que ce prêt datait de 1999 et avait été effacé lors d’un précédent dossier de surendettement déposée par Mme [O].
Devant le premier juge, M. [I] a considéré que leur capacité de remboursement, avec Mme [O], ne pouvait excéder 600 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré recevable la contestation de M. [I] et Mme [O] à l’encontre des mesures imposées le 17 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 49] ;
— écarté de la procédure de surendettement les créances [41] sous les références n°149403883300276288968 (montant déclaré de 15210,65 euros) et n°149403883300273087671 (montant déclaré de 6 718,64 euros) ;
— dit que le montant des autres dettes de M. [I] et Mme [O] née [G] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission à l’exception des créances suivantes :
[41] (ref n°28953001052778) : 594,60 euros (au lieu de 2 629,90 euros)
[41] (ref n°28953001220682) : 546,19 euros (au lieu de 1 346,59 euros)
[41] (ref n°28953001125213) : 370,15 euros (au lieu de 1 195,30 euros)
— dit que M. [I] et Mme [O] régleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l’annexe ci-après à compter du 1er mai 2025 et pour une durée de 82 mois ;
— dit que les éventuels versements effectués au profit de l’un ou de l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances et/ou en cours de procédure s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
— dit que pendant la durée de ces mesures les créances ne porteront pas intérêt;
— rappelé qu’il appartient à M. [I] et Mme [O] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;
— dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [I] et Mme [O] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de pousuite et d’exécution ;
— dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
— rappelé que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que M. [I] et Mme [O] s’acquittent de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la décision ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
— dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 49] par lettre simple.
Sur le montant des créances, le premier juge a relevé que Mme [O] avait déposé un dossier de surendettement en 2015, mentionnant [41] en qualité de créancier, qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en 2017. Le premier juge a écarté de la procédure de redressement les créances [41] sous les références n°149403883300276288968 (montant déclaré de 15 210,65 euros) et n°149403883300273087671 (montant déclaré de 6 718,64 euros) au motif que [41] n’apportait pas la preuve d’une souscription postérieure au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de 2017. Les trois créances de [41] ont été réduites en prenant en compte des ordonnances d’injonction de payer rendues par le juge des contentieux de la protection le 2 avril 2024.
S’agissant de la capacité de remboursement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a, au regard des ressources mensuelles de M. [I] et Mme [O] d’un montant de 3 637,00 euros et au regard des charges d’un montant 2 990,00 euros, retenu une capacité mensuelle de remboursement d’un montant de 540 euros avec un échelonnement des dettes sur 83 mois.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2025, M. [I] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement. Ils font valoir un changement de situation. Ils précisent que M. [I] est actuellement en arrêt de travail depuis plus de six mois, qu’il est en invalidité catégorie 2, qu’il devrait être mis en invalidité catégorie 3 et qu’il ne pourra alors plus travailler. Ils ajoutent que Mme [G] épouse [O] a toujours la même situation mais qu’elle ignore ce qui se passera au terme de son contrat à durée déterminée en décembre. Ils sollicitent un moratoire dans l’attente de l’évolution de leur situation.
La caisse d’allocations familiales de [Localité 49] par courrier du 20 janvier 2025 a précisé qu’elle ne sera ni présente ni representée à l’audience et qu’elle n’a pas d’observations à formuler.
La société [52] a demandé la confirmation de la décision pour [41], par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2025.
Le groupe [Y] [Z] [45] a par mention manuscrite portée sur l’avis de déclaration d’appel qui lui avait été notifié, adressé au greffe de la cour et reçu le 23 octobre 2025, a indiqué « renoncer à toute poursuite ».
A l’audience, le conseil des débiteurs a déclaré que toutes les ressources ont été surévaluées et les charges sous évaluées. Il indique qu’il y a désormais un trop perçu de France travail pour 1027 euros. Il précise que l’indemnité journalière de M. [I] a diminué, que le loyer est de 835 euros et que les débiteurs envisagent de se rapprocher du lieu de travail de Mme [G] pour éviter les déplacements de 10 kilomètres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à Mme [G] le 11 mars 2025 selon l’avis de réception et à M. [I] à la même date, ce qui est révélateur d’une erreur matérielle de la poste, cette date étant antérieure au jugement et au courrier de notification daté du 8 avril 2025. L’appel interjeté le 23 avril 2025 est donc recevable.
Sur le courrier du groupe [Y] [Z] [45]
Le groupe [Y] [Z] [45] a adressé un courrier à la cour pour faire valoir des moyens sans solliciter d’autorisation de la cour de ne pas se présenter et sans communiquer ses moyens au débiteur. Son courrier est donc écarté.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Les débiteurs déclarent que la mensualité de remboursement est trop élevée.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Au titre des revenus, il est indiqué que les revenus de Mme [G] épouse [O] sont inchangés, soit un salaire de 1813 euros et une pension de 339 euros. Les revenus de M. [I] sont d’une pension d’invalidité de 786,70 euros (net social en octobre 2025 selon avis de la caisse d’assurance maladie du 28 octobre 2025) et des indemnités chômage de 609 euros (attestation France travail du 26 octobre 2025).
Le montant total des ressources des débiteurs est donc de 3547,70 euros.
L’application du barème légal pour M. [I] et Mme [G], avec deux enfants à charge, permet de fixer leurs charges courantes à la somme de 1295 euros, le forfait habitation à la somme de 247 euros et le forfait chauffage à 255 euros. Leur loyer reste de 835 euros selon attestation de Maitre [E] du 18 octobre 2025. Il est justifié d’impôts sur le revenu de 415 euros soit 34,58 euros par mois. Il a été retenu par le premier juge des frais de transport pour 130 euros par mois, au regard des horaires de Mme [G] tenue de faire quarante kilomètres par jour. La débitrice a confirmé à l’audience de la cour qu’elle effectue toujours ces trajets quotidiens. Cette somme sera donc retenue dans les charges des débiteurs. Il n’a par contre pas été justifié qu’il existe toujours des frais relatifs à l’entretien de deux véhicules, les frais d’assurance étant inclus dans le forfait de charges courantes. Le montant total des charges sera donc fixé à 2 796,58 euros.
Il doit être retenu la nouvelle dette à l’égard de France travail qui a fait valoir un trop perçu, pour laquelle les débiteurs ont accepté un échéancier de 32 euros par mois à compter de décembre 2025.
Le premier juge a constaté une capacité théorique de remboursement des débiteurs de 647 euros et avait fixé la mensualité effective de remboursement à la somme de 540 euros afin de permettre aux débiteurs de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, ce montant permettant aux débiteurs de régler la totalité de leurs dettes dans le délai légal. Il doit être constaté que la situation de M. [I] et de Mme [G] a été modifiée mais que leur capacité théorique de remboursement n’a pas été réduite, et qu’ils sont aptes à rembourser leurs dettes dans les conditions du plan fixé par le premier juge, outre la mensualité qu’ils ont acceptée à l’égard de France travail.
Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 27 mars 2025 est donc confirmé.
Il y a lieu de rappeler que si une évolution de leur situation avait pour conséquence une réduction effective de leur capacité de remboursement, M. [I] et Mme [G] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement aux fins de voir adapter les conditions de leur plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [X] [I] et de Mme [R] [G] recevable ;
ECARTE le courrier du groupe [Y] [Z] [45] ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Laval du 27 mars 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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