Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 21/07282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 septembre 2021, N° 2019j1079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07282 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3VJ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 06 septembre 2021
RG : 2019j1079
ch n°
[I]
C/
SA DIMOTRANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [I],
né le [Date naissance 1] 1967, de nationalité française, employé,
demeurant [Adresse 2]
([Localité 3]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMEE :
La société DIMOTRANS,
société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 119 270 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 382 577 021 et, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
([Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Momento Deco, ayant pour activité le commerce de textile de décoration intérieure, a fait appel à la SAS Dimotrans pour l’exécution de prestations de transport, en qualité de commissionnaire.
N’ayant pas été réglée des factures établies pour la réalisation de ces prestations, elle a accepté un échelonnement de la dette de la société Momento Deco sous réserve que son président, M. [G] [I], se porte caution personnelle de la débitrice principale, dans une limite de 50 000 euros.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2017, la société Dimotrans a obtenu que M. [G] [I] se porte caution solidaire et indivisible de tous les engagements de la société Momento Deco à son égard, y compris les obligations nées antérieurement au cautionnement telles que détaillées dans l’annexe 1, dans la limite de 50 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, et pour une durée de deux ans.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Mende a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Momento Deco, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2019.
Par courrier du 18 février 2019, la société Dimotrans a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 197 233,99 euros TTC.
Par courrier recommandé du 30 avril 2019, le créancier a mis en demeure M. [I] de satisfaire à son engagement de caution à hauteur de 50 000 euros.
Par acte introductif d’instance du 20 juin 2019, la société Dimotrans a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros majorée des intérêts au taux légal, et d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte de cautionnement,
— jugé non disproportionné l’engagement de M. [I] au titre de son cautionnement,
— rejeté la demande de délai de paiement de M. [I],
— condamné M. [I] à verser à la société Dimotrans la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,
— accordé à la société Dimotrans le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [I] à verser à la société Dimotrans la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions n°4 notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1143 du code civil et L.332-1 du code de la consommation, de :
— infirmer et réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
A, titre principal,
— juger que l’engagement de caution du 7 octobre 2017 invoqué par la société Dimotrans est nul et de nul effet en application des dispositions de l’article 1143 du code civil,
— juger que cet engagement de caution était également disproportionné eu égard à sa situation financière,
En conséquence,
— débouter la société Dimotrans de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement et en tout état de cause,
— juger que le paiement des sommes qui seraient mises à sa charge n’aura lieu qu’à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner la société Dimontrans à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dimotrans aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’intimée n°3 notifiées le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Dimotrans demande à la cour, au visa des articles 1143, 1343-5, 2288 du code civil et L. 332-1 du code de la consommation, de :
— dire et juger que M. [I] est tenu, à raison de son engagement de caution souscrit à son bénéfice, à lui verser la somme de 50 000 euros,
— dire et juger que l’engagement de M. [I] n’était pas manifestement disproportionné lors de sa conclusion, à ses biens et revenus,
— dire et juger que M. [I] ne remplit pas les conditions lui permettant de disposer d’un report de délai de paiement,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, les débats étant fixés au 1er octobre 2025.
SUR CE
Sur la validité de l’engagement de caution de M. [I]
L’appelant conclut à la nullité de son engagement de caution en excipant d’un vice de son consentement, faisant valoir que la société Dimotrans lui a fait signer l’acte de caution alors qu’il n’avait pas d’autre choix que de l’accepter s’il voulait que le commissionnaire de transport poursuive ses activités et qu’il ne bloque pas les containers en provenance de Chine qui étaient indispensables au fonctionnement de la société Momento Deco, ce qui est constitutif de violence au sens de l’article 1143 du code civil.
Il considère que la société Dimotrans a abusé de l’état de dépendance économique dans lequel il se trouvait à son égard.
La société intimée affirme que les conditions de l’article 1143 du code civil ne sont pas réunies, la seule existence de difficultés financières du cocontractant étant insuffisante à établir une situation de violence économique.
Elle fait valoir que la constitution de la garantie a été demandée dans un contexte de négociations commerciales, en contrepartie d’un étalement de la dette de la société Momento Deco, qui ne pouvait raisonnablement pas être accordée sans aucune contrepartie.
Elle ajoute que le cautionnement de M. [I] n’a pas été obtenu sous la contrainte et que si celui-ci ne souhaitait pas le régulariser, il avait la possibilité de solliciter immédiatement l’ouverture d’une procédure collective si la situation de la société dont il était le dirigeant était réellement compromise.
L’article 1143 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce qu'« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.»
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’acte de cautionnement litigieux, que la société Dimotrans a demandé que M. [C], gérant de la société Momento Deco, se porte caution des engagements de cette dernière, afin de maintenir la relation commerciale existant entre les deux sociétés, et alors que la société Momento Deco se trouvait en difficulté financière, en contrepartie de l’étalement de la dette de cette dernière.
Si l’état de dépendance de la société Momento Deco à l’égard de la société Dimotrans, pour l’exploitation de son activité de commerce de textile, peut être retenu, l’engagement du gérant de la société de garantir les dettes de cette dernière dans la limite de 50 000 euros ne constitue pas un avantage manifestement excessif pour la société cocontractante, qui a, en contrepartie, accepté de maintenir ses prestations de transport et d’échelonner la dette de la société Momento Deco, s’élevant à 122 697,35 euros TTC au 14 mai 2018, dans le cadre d’un premier moratoire signé le 22 mai 2018, puis d’un second signé le 21 octobre 2018, la dette s’élevant alors à 188 436,98 euros TTC, aucun abus ne pouvant se déduire de la garantie ainsi obtenue.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité de l’acte de caution opposée par M. [I], le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [I]
Selon l’article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au sens de l’article L.341-4 [L. 332-1], le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
L’interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n’est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s’applique quelle que soit la nature de l’obligation garantie. [Com. 22 févr. 2017, n° 14-17.491].
Au soutien de son appel, M. [I] prétend que l’engagement de caution que la société Dimotrans a cru devoir lui faire souscrire était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, en faisant valoir, qu’à cette date, il avait investi l’ensemble de son patrimoine pour soutenir l’activité et le développement de la société Momento Deco et s’était déjà porté caution auprès des établissements financiers ayant accordé des prêts à celle-ci, pour un montant total de 363 200 euros.
Il affirme que son compte bancaire était débiteur de 7 384,70 euros, que ses revenus, de l’ordre de 21 313 euros par an, ne lui permettaient pas de faire face au remboursement des prêts déjà contractés, représentant une somme mensuelle de 1801,46 euros, et au paiement de la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux fils à hauteur de 650 euros par mois, ayant été contraint de solliciter une aide familiale de 25 000 euros le 24 mars 2017.
Il ajoute que la société Dimotrans était présumée connaître sa situation financière et qu’il ne peut lui être imputé aucun manquement ou omission alors qu’il ne lui a pas été demandé de renseigner une déclaration de ressources et de patrimoine.
Il estime que la valorisation de ses parts sociales par la société intimée n’est pas conforme à la réalité de la situation économique de la société Momento Deco, car elle ne tient pas compte du passif de celle-ci, et que la société Dimotrans ne peut pas minimiser la portée des cautionnements qu’il avait déjà souscrits, alors qu’il démontre qu’il fait l’objet de poursuite par les créanciers bénéficiaires de ces engagements et, qu’en tout état de cause, l’appréciation du caractère disproportionné d’un acte de caution s’apprécie au jour de la signature de l’engagement.
Enfin, il affirme que les revenus et biens de sa compagne, avec laquelle il n’est pas marié, ne peuvent pas être pris en considération pour l’appréciation du caractère disproportionné de son engagement, pas plus que la constitution de la SCI Les Barabans et des sociétés Notto et Back to Bund, postérieure au cautionnement litigieux.
La société Dimotrans considère que l’appelant échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance des engagements de caution préexistants dont se prévaut l’appelant, dont elle n’a pas été informée et dont elle ne pouvait pas avoir connaissance, contrairement à ce qu’affirme M. [I], en relevant que deux des six cautionnements invoqués n’existent pas et que certains actes ne sont ni remplis ni signés, alors que d’autres ne sont pas produits aux débats.
Elle affirme que seuls deux engagements de caution avaient été antérieurement souscrits, pour un montant total de 76 000 euros, soulignant, qu’au regard de l’état des créances de la société Momento Deco, les sommes susceptibles d’être réclamées à l’appelant ne s’élèvent qu’à la somme de 25 570 euros, certains créanciers n’ayant pas déclaré leur créance.
Elle fait également valoir, qu’à la date de souscription de son engagement de caution, M. [I] était propriétaire de 73,43 % du capital de la société Momento Deco qui s’élevait à 335 000 euros, ce qui représentait une valeur de 245 990,50 euros, de sorte que les biens et revenus de la caution représentaient une somme de 290 066 euros, pour un endettement de 76 000 euros, alors que les comptes de l’exercice clos au 31 janvier 2017 faisaient apparaître un bénéfice de 5 162 euros.
Elle affirme enfin qu’il faut tenir compte des biens et revenus de la compagne de l’appelant, dont la rémunération annuelle était de l’ordre de 38 000 euros en sa qualité de directrice générale de la société Momento Deco, et souligne que, si M. [I] démontre que son compte bancaire a toujours fonctionné à découvert, cela ne l’a pas empêché de constituer la SCI Les Barabans et d’acquérir au nom de celle-ci un immeuble au prix de 336 414 euros, pas plus que de constituer la société Nottotet d’ouvrir un restaurant avec un effectif de 19 salariés, et de constituer la société holding Back to bund.
Le créancier n’ayant pas fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, la proportionnalité de l’engagement de M. [I] sera appréciée au regard de son patrimoine effectif, à la date de la souscription de celui-ci.
Au 7 octobre 2017, l’appelant justifie qu’il percevait un revenu annuel de 36 124 euros et qu’il était débiteur de pensions alimentaires d’un montant annuel de 11 200 euros, soit un revenu net imposable de 21 313 euros.
Il remboursait chaque mois des échéances de prêt de 1 800 euros.
Il avait antérieurement souscrit un engagement de caution auprès du Crédit Coopératif, au profit de la société Homeo, d’un montant de 60 000 euros et pour une durée de dix ans expirant le 20 janvier 2026, et un engagement de caution solidaire de la société Homeo auprès du Crédit agricole du Languedoc, limité à 16 000 euros, pour une durée de sept ans expirant le 8 juillet 2023.
M. [C] ne communique aucune information sur son patrimoine immobilier, alors qu’il n’invoque aucune charge de logement à l’époque de son cautionnement et qu’il aurait pu justifier de l’existence ou non d’un tel patrimoine en produisant un extrait du fichier du service de la publicité foncière le concernant.
Il détenait 73,43 % du capital social de la société Momento Deco, s’élevant à 335 000 euros.
Au regard de ces éléments de revenus et de patrimoine de M. [I], de l’absence de toute information sur le patrimoine immobilier de ce dernier, et en tenant compte de son revenu net annuel et de la valeur de ses parts sociales, mais également des engagements de caution antérieurement souscrits à hauteur de 76 000 euros, inférieurs à la valeur du capital social détenu dans la société qu’il dirigeait, l’appelant échoue à démontrer que l’engagement de caution litigieux, limité à 50 000 euros, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer cette somme à la société Dimotrans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
M. [I] sollicite, à titre subsidiaire, un report à 24 mois du paiement de sa dette en faisant état de sa situation financière obérée et en reprochant au tribunal de lui avoir refusé le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil au motif qu’il n’avait pas respecté, par deux fois, ses engagements de règlements échelonnés à l’égard de la société Dimotrans, commettant ainsi une erreur de droit en ajoutant une condition à l’article 1343-5.
La société intimée s’oppose au report à deux ans du paiement de la dette sollicité par l’appelant au motif que celui-ci ne justifie pas de sa situation de revenus actuelle et qu’il vient en outre de s’accorder, de fait, plus de trois ans de délais de paiement.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.
Or, en l’espèce, M. [I] ne produit pas son avis d’imposition de l’année 2022, concommitant à la date de ses écritures et de la clôture de la procédure, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le montant de ses revenus annuels ni leur nature.
Les pièces qu’il produit révèlent qu’il est désormais gérant de la socité Notto, qui exploite un restaurant à Mende mais également de la société Back to Bund, qui est une société holding, et qu’il est également dirigeant de la SCI Les Barabans, qui a fait l’acquisition au cours de l’année 2018 d’un immeuble à Mende, financé par un prêt de 336 414 euros.
Dans ces circonstances, rien ne justifie qu’il soit fait application à son profit des dispositions légales susvisées, alors qu’il a déjà bénéficié, de fait, d’un délai de plus de six années pour s’acquitter de sa dette.
La décision sera dès lors également confirmée en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’appelant qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l’intimée et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à verser à la société Dimotrans la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [I] à payer à la SAS Dimotrans la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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