Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°133
N° RG 23/01031
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZH3
[P]
C/
[L]
[W]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 21 Octobre 1965 à [Localité 3] (33)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3114 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉS :
Madame [M] [L] épouse [W]
née le 29 Septembre 1989 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 1]
Monsieur [O] [W]
né le 29 Janvier 1987 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par compromis en date du 16 mai 2022, les époux [O] [W] et [M] [L] ont convenu de la vente à [V] [P] d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (Charente-Maritime).
L’acquéreur ayant indiqué ne pas recourir à un prêt, l’acte a été conclu sans condition suspensive relative à I’obtention d’un prêt.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard au 3l août 2022.
Un rendez-vous de signature fixé au 19 août 2022 a été reporté au 26 août, puis au 27 septembre suivant.
Le notaire devant instrumenter la vente a fait délivrer à l’acquéreur une sommation d’avoir à comparaître le 27 septembre 2002. Il a à cette date dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 17 novembre 2022, les époux [O] [W] et [M] [L] ont fait assigner [V] [P] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Soutenant que le défendeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne réitérant pas la vente, ils ont demandé paiement à titre principal de la somme de 40.000 ' en application de la clause pénale stipulée.
[V] [P] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [O] [W] et Madame [M] [Z] épouse [W] la somme principale de QUARANTE MILLE EUROS (40 000'), montant de la clause pénale prévue au compromis de vente du l6 mai 2022.
— CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [O] [W] et Madame [M] [Z] épouse [W] la somme de DEUX NIILLE CINQ CENTS EUROS (2 500') en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Diane BOTTE pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision'.
Il a considéré que le défaut de réitération de la vente par acte authentique imputable à l’acquéreur ayant manqué à ses obligations contractuelles, fondait l’application de la clause pénale dont le montant n’était pas manifestement excessif.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023, [V] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, il a demandé de :
'Vu l’article 1231-5 du Code civil
Vu les pièces,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné à Monsieur [P] à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
— 40.000' au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 16 mai 2022
— 2.500' au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
JUGER que les époux [W] n’ont pas adressé de mise en demeure préalablement à l’action entreprise à l’encontre de Monsieur [P]
JUGER que les époux [W] ne peuvent solliciter le paiement de la clause pénale
A titre subsidiaire,
JUGER que la clause pénale est excessive eu égard au préjudice subi par les époux [W]
JUGER que la clause doit être réduite à de plus juste proportion
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [W] solidairement à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux dépens'.
Il a à titre principal soutenu que les vendeurs n’étaient pas fondés à se prévaloir de la clause pénale en l’absence de mise en demeure préalable.
Il a subsidiairement conclu à la réduction de la clause pénale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les époux [O] [W] et [M] [L] ont demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Juger Monsieur et Madame [W] bien fondés dans leur demande d’application de la clause pénale stipulée à la promesse synallagmatique de vente du 16 mai 2022.
Condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 40.000 ' au titre de la clause pénale insérée dans la promesse synallagmatique de vente du 16 mai 2022.
Condamner Monsieur [P], à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 ' au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’appel.
Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision'.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement, rappelant que l’appelant, qui n’avait pas déféré à la sommation de comparaître, avait manqué à ses obligations.
L’ordonnance de clôture est du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATÉRIELLE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur'.
Le jugement mentionne en page 2 que : Monsieur [V] [P], régulièrement cité en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat'.
Le jugement a été qualifié contradictoire en page 4, alors que, le défendeur ayant fait défaut et l’appel étant possible, il devait être qualifié réputé contradictoire.
Le jugement sera rectifié en ce sens ainsi qu’il suit.
SUR LA CLAUSE PÉNALE
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution
partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
Le compromis conclu entre les parties stipule en page 6 que :
'Les présentes constituent dès leur signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix (art. 1589 du code civil) ; le vendeur ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente en se prévalant de l’art. 1590 du code civil et en offrant de restituer le double de la somme versée.
L’acte authentique sera établi par
[…]
Et au plus tard le 31 août 2022
(sous réserve de l’obtention par ces derniers de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l’acte).
Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la présente vente, sauf application de l’une des conditions suspensives, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite, de justice ainsi que tous les droits et amendes et devra en outre, payer à l’autre une somme représentant dix pour cent du montant du prix de vente, soit 40 000 Euros, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale'.
Par acte signifié le 20 septembre 2022 à sa personne, [V] [P] a été sommé de comparaître le 27 septembre suivant en l’étude Maître [N] [D], notaire associé à [Localité 4], aux fins d’établissement de l’acte authentique de vente.
Cette sommation vaut mise en demeure de s’exécuter.
Le notaire précité a dressé le 27 septembre 2022 un procès-verbal de carence, l’acquéreur ne s’étant pas présenté. Ce dernier ne s’est plus manifesté. Dès lors que la vente aurait dû être réitérée au plus tard le 31 juillet 2022, l’inexécution est définitive.
[V] [P] ne justifie d’aucun motif pertinent d’inexécution de ses engagements contractuels.
Il démontre pas autrement que par affirmation que le montant de la clause pénale stipulée, de 10 % du prix de vente, est manifestement excessif et doit dès lors être réduit.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné [V] [P] au paiement de la somme de 40.000 ' à titre de clause pénale.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 7 mars 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il convient de lire en page 4 : 'par jugement réputé contradictoire’ au lieu de : 'contradictoirement’ ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 7 mars 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE [V] [P] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [V] [P] à payer en cause d’appel aux époux [O] [W] et [M] [L] pris ensemble, la somme de 1.800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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