Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 20 mars 2025, n° 23/06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 10 août 2023, N° 21/02437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/06377 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCM3
AFFAIRE :
[V], [G] [Z] [I]
C/
[A] [E] [W] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Août 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 21/02437
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V], [G] [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Chez Madame [P] [T], [Adresse 5] à [Localité 11]
[Localité 11]
Représentant : Me Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20130106
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [E] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Hélène WILLIAMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R288
Me Guillaume PERCHERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 25 septembre 2019 passé devant Maître [L], notaire, M. [A] [X] et Mme [V] [Z] [I] ont acquis à hauteur de 60% pour M. [X] et 40% pour Mme [Z] [I] un bien à usage d’habitation sis sur la commune [Localité 9] (78), [Adresse 3] au prix d’acquisition de 503 000 euros.
Cette acquisition a été faite, notamment, au moyen d’un prêt immobilier souscrit le 11 septembre 2019 par les deux parties auprès de la banque [12] [Localité 6] pour un montant de 293 190 euros, d’une durée totale de 240 mois et dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 1 460,78 euros.
M. [X] et Mme [Z] [I], ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 04 septembre 2020, pacte conclu sous le régime de l’indivision.
Ce PACS a été dissous entre le 18 février 2021 (selon M. [X]) et le 1er décembre 2021 (selon Mme [Z] [I]), les parties divergeant à ce sujet.
A la suite d’une assignation délivrée le 07 avril 2021 par M. [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 10 août 2023, a notamment :
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [I] et M. [X] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la décision,
— désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître [O] [C], notaire,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui devra être consignée par moitié par chacun des parties entre les mains du notaire, dans le délai maximum de deux mois à compter de la décision, sans autre avis,
— dit que Mme [Z] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 1er septembre 2021,
— sursis à statuer sur la demande de licitation formée par M. [X],
— rejeté la demande de Mme [Z] [I] de condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Par une déclaration du 07 septembre 2023, Mme [Z] [I] a fait appel de cette décision en ce qu’elle:
— a déclaré irrecevable sa demande d’irrecevabilité de l’assignation et des demandes de M. [X],
— a fixé la date de la jouissance privative du bien indivis au 01 septembre 2021,
— a dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 01 septembre 2021,
— a rejeté sa demande de condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000 de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2024, Mme [Z] [I] demande à la cour de :
— Déclarer Madame [V] [Z] [I] recevable et bien fondée en son appel, selon déclaration du 7 septembre 2023, et y faisant droit,
— Infirmer le jugement de première instance du 10 août 2023 en ce qu’il a :
* Déclaré irrecevable la demande de la concluante d’irrecevabilité de l’assignation et des demandes de Monsieur [A] [X].
* Fixé la date de la jouissance privative du bien indivis au 1er septembre 2021.
* Dit que Madame [V] [Z] [I] était redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 1er septembre 2021.
* Rejeté la demande de Madame [V] [Z] [I] de condamnation de Monsieur [A] [X] à lui verser la somme de 3000 € de dommagesintérêts pour procédure abusive.
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— Confirmer l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [Z] [I] et de Monsieur [A] [X], avec désignation de Maître [C] [O], notaire au [Localité 10] pour ce faire.
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [A] [X], tant compte tenu de l’absence de dissolution régulière du PACS, que sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.
— Débouter purement et simplement Monsieur [A] [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions infondées.
— Débouter plus particulièrement Monsieur [A] [X] de toute demande de règlement d’une indemnité d’occupation par Madame [V] [Z] [I], aucune occupation privative du bien indivis n’étant prouvée.
— Fixer et confirmer la date du départ de Madame [V] [Z] [I] de l’appartement indivis à la date du 1er septembre 2023.
— Condamner Monsieur [A] [X] à verser à la concluante la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamner Monsieur [A] [X] à verser à la concluante la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc.
Par conclusions du 13 février 2024, M. [X] a formé appel incident et demande à la cour de :
— Recevoir l’intimé en ses écritures, fins et conclusions et l’y dire bien fondé
— Débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à la date de début de l’indemnité d’occupation à laquelle est condamnée l’intimée qui sera infirmée, la Cour d’appel de Versailles, statuant à nouveau, fixera la date de début de cette indemnité d’occupation à compter du 27 mai 2021 et, subsidiairement, au 10 juillet 2021 ;
A défaut confirmer la décision dont appel de ce chef ;
— Condamner l’appelante à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en partage de M. [X]
Le jugement querellé a rejeté, dans ses motifs, la demande de Mme [Z] [I] visant à voir déclarer la demande en partage de M. [X] irrecevable, ne reprenant pas ce rejet dans son dispositif. Le 1er juge a estimé que le PACS était dissous au jour de l’assignation de M. [X] et que Mme [Z] [I] n’avait pas formé sa demande d’irrecevabilité en saisissant d’un incident à cette fin le juge de la mise en état.
Mme [Z] [I] demande l’infirmation de ce rejet. Elle relève d’une part que si elle n’a pas saisi le juge de la mise en état (JME) d’un incident aux fins de voir constater l’irrecevabilité de la demande de M. [X], elle l’avait demandé dans ses premières conclusions et que les juges du fond acceptent de statuer sur des fins de non-recevoir, non soulevées préalablement devant le JME. Elle soulève d’autre part qu’au jour de l’assignation de M. [X], soit le 07 avril 2921, le PACS qui avait été conclu sous le régime de l’indivision, n’avait pas encore été dissous, raisonpour laquelle M. [X] ne pouvait assigner Mme [Z] [I] en partage de l’indivision, qui était toujours existante, puisque ce n’est que le 1er décembre 2017 que M. [X] a fait signifier à Mme [Z] [I], par commissaire de justice, la rupture de ce contrat. Enfin, Mme [Z] [I] soutient que l’assignation de M. [X] ne respectait pas les dispositions d el’article 1360 du code de procédure civile, imposant au demandeur d’établir une tentative de partage amiable entre les parties. Pour finir, Mme [Z] [I] disait au final ne pas s’opposer aux opérations de compte, liquidation et partage.
M. [X] demande la confirmation de la décision entreprise, relevant qu’au final Mme [Z] [I] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture de comptes, liquidation et partage et à la désignation du notaire judiciairement commis. Il soutient avoir d’une part dénonçé le PACS le 18 février 2021 et fait enregistrer à cette date par la mairie cette dissolution le 24 février 2021 et avoir tenté des démarches amiables auprès de Mme [Z] [I] qui se sont avérées vaines. Il estime donc la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [I] irrecevable.
Aux termes des articles 122 et 789 dernier alinéa du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables, une fois le JME dessaisi par son ordonnance de clôture, à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elle ne soit révélée postérieurement au dessaisissement du JME.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [Z] [I], il ne ressort pas des pièces versées par Mme [Z] [I] aux débats et du jugement entrepris que Mme [Z] [I] ait soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [X] par conclusions d’incidents devant le JME. Aucun évènement ne s’est pas révélé postérieurement. Elle est dès lors infondée à former devant le premier juge statuant au fond une fin de non-recevoir aux fins d’irrecevabilité de l’action entreprise par M. [X].
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Le jugement entrepris a décidé d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [Z] [I] à compter du 1er septembre 2021, relevant qu’à compter de cette date Mme [Z] [I] occupait privativement le bien indivis, M. [X] ayant restitué les clefs le 1er septembre 2021.
Mme [Z] [I] demande l’infirmation de la disposition entreprise relevant que les partenaires ont continué après le 1er septembre 2021 à cohabiter dans l’appartement indivis, M. [X] continuant à y recevoir du courrier alors qu’elle n’avait jamais reçu les clefs de ce dernier, M. [X] et son fils ayant conservé par devers eux différents exempaires de celles-ci. Elle soutient donc n’avoir jamais joui seule du bien indivis, M. [X] y ayant toujours eu accès.Elle ajoute enfin qu’elle a quitté définitivement le bien le 1er septembre 2023, demandant à la cour de fixer son départ à cette dernière date.
M. [X] demande la confirmation de la disposition entreprise, soutenant qu’il ne pouvait vivre avec Mme [Z] [I] dans l’appartement indivis [Localité 9], cette dernière ayant par deux fois déposé plainte contre lui pour violences. Il n’avait depuis le 27 mai 2021 qu’un accès très restreint à l’appartement qu’il a définitivement perdu le 10 juillet 2021, date à laquelle il adressait les clefs à Mme [Z] [I].
*
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, la jurisprudence précisant qu’il s’agit d’une conception juridique de l’occupation qui n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle (1ère Civ, 22 avril 1997, N° 95-15.830).
Il a été jugé que si l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, par ces seuls motifs, était légalement justifiée la décision de rejeter une demande d’indemnité d’occupation (1re Civ., 13 janvier 1998, N° 95-12.471; 28 mai 2014, pourvoi n 13-14.266). Pour que l’indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres, la seule détention des clefs n’étant pas nécessairement probante.
En l’espèce, la cour doit donc vérifier si Mme [Z] [I], qui admet avoir occupé principalement l’appartement indivis du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2023, a usé ou jouit privativement du bien indivis.
Mme [Z] [I] qui conteste cette occupation exclusive verse aux débats :
— un récapitulatif des clefs et badges d’accès à l’appartement (pièce N° 35),
— des justificatif selon lequel M. [X] y recevrait toujours son courrier (pièce N° 22, 23 29, 33 et 34),
— des justificatifs selon lesquels M. [X] serait entré plusieurs fois dans l’appartement entre le 16 et le 17 juillet 2021(pièce N° 16 – télécommande de l’alarme),
— des justificatifs selon lesquels l’agent immobilier chargé par M. [X] des visites de l’appartement s’était vu remettre les clefs en juillet 2023 par M. [X] (pièces N° 36 et 37),
— des échanges de courriels avec l’agent immobilier qui indiquent qu’en février 2024, M. [X] détenait toujours un exemplaire des clefs par devers lui (pièce N° 46).
La pièce N° 16 (utilisation du badge d’accès) est un document qui laisse à penser que M. [X] a utilisé le badge d’accès des communs les 16 et 17 juillet 2021. Pour autant, cette pièce est dépourvue de tout élément contextuel, et la cour en ignore l’origine et le rédacteur. Elle ne peut donc qu’être écartée des débats.
La pièce N° 35 est un document unilatéralement rédigé par Mme [Z] [I] et n’a donc pas valeur probante.
Les pièces N° 17 et 18 sont constituées de deux courriels adressés par Mme [Z] [I] à M. [X] le 16 et 31 août 2021, lui reprochant d’avoir changé le mot de passe du système d’alarme de l’appartement, lui communiquant le nouveau code et contestant le fait qu’il ait quitté l’appartement, lui reprochant d’avoir récupéré des objets lui appartenant le matin même. Là encore, il s’agit de pièces dont Mme [Z] [I] est à l’origine.
La pièce 36, constituée d’un échange de courriels entre Mme [Z] [I] et l’agent immobilier entre le 28 juin et le 04 juillet 2023, est intéressante dans la mesure où Mme [Z] [I] répond à l’agent immobilier cherchant à rentrer dans les lieux qu’elle est dépourvue de tout jeu de clefs disposinibles, contrairement à son compagnon.
Les pièces N° 37 et 46, constituées d’un échange de courriels entre les mêmes parties sont plus intéressante encore puisque l’agent immobilier écrit, le 12 juillet 2023, que M. [X] lui a confié les clefs des pièces fermées (à clef) afin de les ouvrir aux visites. Le 26 février 2024, répondant à une demande de Mme [Z] [I] du même jour lui demandant si son ex-compagnon lui avait remis les clefs pour faire visiter l’appartement, l’agent immobilier lui révèle qu’il venait de récupérer de M. [X] les clefs et un pass Vigik le jour même.
Ces deux dernières pièces établissent bien d’une part que M. [X] avait conservé au moins un exemplaire des clefs et du pass Vigik donnant accès aux communs, jusqu’en février 2024 et d’autre part que M. [X] avait fermé à clefs plusieurs pièces de l’appartement qu’il avait ainsi 'condamnées', empêchant Mme [Z] [I] d’en profiter.
Enfin, Mme [Z] [I] justifie que M. [X] a reçu des courriers les 21 juin, 2 septembre, 06 et 13 octobre et 22 novembre 2021 à l’adresse du bien indivis, [Adresse 3] [Localité 9], joignant photographies en ce sens (pièce N° 33).
M. [X] conteste ces affirmations, joignant une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de M. [X] à Mme [Z] [I] le 1er septembre 2021 (pièce N° 10). Il en ressort que, si M. [X] a adressé une clef de l’appartement à Mme [Z] [I], il a pu tout à fait conserver par devers lui d’autres exemplaires des clefs de l’appartement et des pass Vigik donnant accès aux communs.
D’autant que les pièces N° 14 et 15 versées aux débats par M. [X] établit que 5 pass Vigik ont été délivrés aux partenaires, le 27 mai 2020.
De plus, si M. [X] joint l’attestation de Mme [B] du 31 août 2021 qui déclare l’héberger depuis le 10 juillet 2021 à son domicile de [Localité 6] (95) (pièce N° 12), la cour observe que celle-ci est dactylographiée et présente une signature très différente de celle figurant sur la carte nationale d’identité de l’attestante. La cour n’en tiendra pas compte.
Si le 12 août 2021, M. [X] a adressé un courriel à Mme [Z] [I] pour l’informer qu’il avait quitté définitivement le bien indivis le 10 juillet 2021 (pièce N° 7) ce que le conseil de M. [X] confirmait officiellement au conseil de M. [X] le 30 août 2021 (pièce N° 9), Mme [Z] [I] a contesté cette affirmation par courriel du 31 août 2021 (pièce N° 18 visée supra).
Il en résulte que M. [X] :
— avait conservé au moins une clef de l’appartement indivis et un badge Vigik jusqu’en 2024,
— avait fermé à clefs certaines pièces de l’appartement indivis, empêchant Mme [Z] [I] de les occuper.
Il en ressort que la jouissance de Mme [Z] [I] n’était donc ni privative, ni exclusive et qu’elle n’excluait pas une occupation, fut-elle temporaire ou partielle, de M. [X].
Il en ressort qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à l’indivision. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement querellé a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [I].
Mme [Z] [I] demande l’infirmation de cette disposition, estimant que M. [X] avait formé une demande irrecevable et qu’elle n’était ni opposée à l’ouverture de la procédure de partage, ni à la vente de l’appartement. Elle en déduit que la procédure introduite par M. [X] est abusive, raison pour laquelle elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
M. [X] demande la confirmation de la disposition entreprise, soulevant que Mme [Z] [I] reconnaît que sa demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage était légitime, puisqu’au final Mme [Z] [I] ne s’y oppose pas.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. La demandeur à l’action doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Mme [Z] [I] ne démontre pas en quoi l’action en justice de M. [X] serait fautive ou abusive puisque de façon totalement contradictoire avec sa demande de dommages et intérêts, elle
conclut à la confirmation du jugement ayant fait droit à la demande d’ouverture de comptes, liquidation et partage de leur indivision.
Il en ressort que la demande de Mme [Z] [I] sera rejetée. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décison rendue et la nature familiale du litige justifie que les dépens d’appel soient partagés par moitié entre les parties.
Maître Chateauneuf sera autorisé à percevoir sur M. [X] les dépens dont il aurait fait l’avance, sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en audience publique et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME le jugement du 10 août 2023 rendu par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sauf concernant l’indemnité d’occupation du bien indivis due par Mme [Z] [I],
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [X] de sa demande d’indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Mme [Z] [I] et M. [X] à payer chacun la moitié des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE Maître Chateauneuf à percevoir sur M. [X] les dépens dont il aurait fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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