Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 6 novembre 2025, n° 24/06862
TGI 5 juillet 2024
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CA Versailles
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir contre la MAIF

    La cour a jugé que les documents contractuels mentionnaient la MAIF et qu'elle avait été un interlocuteur pour Madame [O] dans le cadre de son sinistre, justifiant ainsi l'intérêt à agir.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que la MAIF, en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à Madame [O].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [F] [O] a assigné la MAIF pour obtenir une indemnisation suite à des loyers impayés, après que la MAIF ait initialement reconnu la recevabilité de son dossier. Le juge de première instance a déclaré Mme [O] recevable à agir contre la MAIF, considérant qu'elle avait un intérêt à agir. La MAIF a interjeté appel, soutenant qu'elle n'était que l'intermédiaire du contrat d'assurance et non responsable de la gestion du sinistre. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, estimant que les documents contractuels établissaient un lien suffisant entre Mme [O] et la MAIF, justifiant ainsi son intérêt à agir. La cour a également condamné la MAIF aux dépens et à verser 1 000 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 24/06862
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/06862
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 23/01598
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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