Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 24/06862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 23/01598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06862 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2X6
AFFAIRE :
S.A..M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
C/
[F] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/01598
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
APPELANTE
****************
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [O] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4].
Le 14 février 2021, dans le cadre de son projet de mise en location de ce bien, Mme [O] a souscrit un contrat auprès de la société Sada Assurances, ayant pour objet de garantir le remboursement des loyers impayés dus par le locataire défaillant.
Le 23 octobre 2021, Mme [O] a souscrit un contrat de bail avec M. [X] [N] et Mme [T] [P] pour un loyer mensuel de 1 290 euros.
Au mois de janvier 2022, Mme [O] a déclaré un sinistre à la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) et non directement à la société Sada, relatif à des loyers impayés de la part de ses locataires.
Le 18 mars 2022, la MAIF a déclaré à Mme [O] que son dossier relatif aux loyers impayés était complet et qu’en conséquence, cette dernière pourrait être indemnisée conformément à l’assurance souscrite.
Après plusieurs échanges entre Mme [O] et la MAIF, cette dernière a finalement déclaré ne pas vouloir prendre en charge le sinistre.
Par exploits du 10 et 15 février 2023, Mme [O] a assigné la société Sada Assurances et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAIF à l’encontre de Mme [O] pour défaut d’intérêt à agir,
— déclaré recevable la demande de Mme [O] à l’encontre de la MAIF car pourvue d’un intérêt à agir à son encontre,
— condamné la MAIF à verser à Mme [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la MAIF au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2024 à 9h30 pour :
*conclusions en défense notifiées avant le 18 novembre 2024,
*à défaut clôture ou radiation.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a jugé que la société MAIF était intervenue comme intermédiaire à la souscription d’un contrat, mais également à l’occasion de la gestion du sinistre objet du litige. Il a donc considéré que Mme [O] avait bien un intérêt à agir à l’encontre de la société MAIF, indépendamment de l’examen au fond de la responsabilité de cette dernière, qui relève de la juridiction au fond et non du magistrat en charge de la mise en état.
Par acte du 31 octobre 2024, la société MAIF a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 13 mars 2025, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir, déclaré Mme [O] recevable car pourvue d’un intérêt à agir et l’a condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable Mme [O] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [O] aux entiers de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 mars 2025, Mme [O] prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— juger recevable son action contre la MAIF,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Mme [O]
Pour prononcer la recevabilité de la demande de Mme [O] à l’encontre de la MAIF, le juge de la mise en état a retenu que les conditions générales, les conditions particulières du contrat d’assurance couvrant la garantie des loyers impayés et l’échéancier de paiement, portaient le logo MAIF en en-tête, et que pour l’échéancier, un numéro de police MAIF était mentionné. Il relève que le numéro de contrat apparaît également dans les échanges relatifs au sinistre. Il déduit de ces éléments que Mme [O] a bien un intérêt à agir contre la société MAIF.
La MAIF conteste cette décision et fait valoir qu’elle a simplement proposé le contrat souscrit par Mme [O] auprès de la société Sada Assurances, mais qu’elle n’en est ni le porteur de risque, ni même le gestionnaire, puisque l’intermédiaire est la société Gestion Assurance SA laquelle est chargée de la gestion. Elle affirme qu’elle n’est que distributeur du contrat d’assurance souscrit et ne peut donc être garante de la mise en 'uvre des conditions d’indemnisation en application du contrat. Elle fait valoir d’ailleurs que les demandes de Mme [O] au fond ne tirent pas les conséquences du fondement invoqué des articles L511-1-1 et L521-2 du code des assurances en ce que l’action de Mme [O] est destinée exclusivement à faire appliquer le contrat d’assurances et non à réclamer une indemnisation d’un préjudice subi du fait d’un manquement de la société MAIF. Elle rappelle à cet égard que la sanction du défaut d’information allégué n’est pas l’application du contrat d’assurance mais la perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, préjudice non invoqué par Mme [O].
Mme [O] soutient qu’elle entend rechercher la responsabilité de la société MAIF pour manquement à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription du contrat d’assurances avec la société Sada Assurances ainsi que dans la gestion de son litige de loyers impayés pour lesquels elle a souscrit une assurance en garantie. Elle fonde son action sur l’article L124-4 et l’article L113-1 du code des assurances qui dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Par ailleurs elle se prévaut comme devant le juge de la mise en état des articles L511-1-1 et L521-2 du code des assurances, estimant que l’intermédiaire d’assurance est soumis à une obligation d’information à l’égard de l’assuré et que, bien que cette disposition ne figure pas au dispositif de ses conclusions au fond, le juge doit sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, restituer leur exacte qualification aux faits sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ainsi, elle estime que le juge devra nécessairement faire application de ce fondement au regard des éléments qu’elle discute, de sorte que la société MAIF ne tire aucune conséquence de l’absence de mention des articles L511-1-1 et L521-2 du code des assurances dans le dispositif de ses conclusions.
Sur ce,
La fin de non-recevoir, visée par l’article 122 du code de procédure civile, doit être accueillie lorsque celui qui agit ne justifie pas que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage, partant lorsqu’il ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de la personne contre laquelle son action est dirigée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une présentation, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, le juge de la mise en état a exactement relevé que les documents contractuels mentionnaient la société MAIF. Il est établi par ailleurs que la société MAIF a été un interlocuteur pour Mme [O] dans le cadre de son sinistre et que celle-là lui a demandé un certain nombre de pièces dans le cadre de l’examen de sa demande (PV d’huissier, états des lieux notamment) de mise en 'uvre de la garantie.
Il n’est pas contesté que la société MAIF n’est pas le porteur de risque, ni qu’elle a proposé le contrat d’assurance souscrit entre Mme [O] et la société Sada Assurances. Les conditions générales précisent d’ailleurs « le contrat Assurance loyers impayés est un contrat proposé par la MAIF, géré par l’intermédiaire de gestion Assurances SA (une marque de la société Groupe Solly Azar) et assuré auprès de la SADA Assurances (porteur de risque) ».
Ainsi, un numéro de police est mentionné sur les documents contractuels (MAIFCC0000003720), ce qui laisse supposer un lien entre la MAIF et Mme [O]. L’analyse au fond de la police est nécessaire pour connaître l’éventuelle obligation, et son étendue, de la MAIF dans le cadre de sa fonction d’intermédiaire distributeur d’assurance, ce qui ne relève pas des compétences du magistrat chargé de la mise en état.
En outre, le dispositif des conclusions de Mme [O] demande au tribunal de constater un manquement à « une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat » tant de la société Sada Assurances que de la société MAIF et de constater « la faute lourde des défenderesses dans l’inexécution du contrat », pour les « condamner solidairement à des dommages et intérêts résultant de la perte de chance d’avoir pu louer son bien plus tôt suite au comportement de son assureur ».
Il se déduit de ces chefs de dispositif d’une part, que les demandes ne sont pas uniquement destinées à demander l’application du contrat et d’autre part, qu’elles ne sont pas seulement dirigées à l’encontre de l’assureur mais également à l’encontre du distributeur, pour des manquements à des obligations que Mme [O] estime être contractuels pour les deux défenderesses.
Dès lors, Mme [O] démontre, indépendamment de l’analyse au fond dont est saisie le tribunal, un intérêt à agir à l’encontre de la société MAIF, tant au regard des éléments formels et contractuels produits, qu’au regard des demandes de dommages et intérêts qu’elle formule indépendamment de l’application du contrat.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du juge de la mise en état qu’elle adopte, la cour confirme l’ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société MAIF succombant, elle est condamnée aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nanterre en date du 5 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société MAIF aux dépens.
Condamne la société MAIF à verser à Mme [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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