Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 22 décembre 2022, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00776 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00079
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0218
INTIMEE
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] a été engagée par la société [5], par contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2014, en qualité de serveuse. Le fonds de commerce de la société [5] a été cédé le 31 juillet 2019 à la société [6], entrainant le transfert du contrat de travail.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 30 juin 2020, Mme [N] était convoquée pour le 10 août suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 août 2020 pour cause réelle et sérieuse.
Le 29 janvier 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— DIT que le licenciement de Mme [N] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
— DIT que le licenciement de Mme [N] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société [6] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
o 3708,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 307,89 euros au titre des congés payés afférents,
o 2328,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 février 2021,
o 6157,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— ORDONNE à la société [6] de remettre à Mme [N] une attestation pôle emploi conforme et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— RAPPELE les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail en ce qui concerne l’exécution provisoire,
— DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 25 janvier 2023, la société [6] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [N] constitué avocat le 13 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire du 6 juillet au 10 août 2020,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieux,
— Condamné la société [6] à verser à Mme [N] la somme 3.708,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamné la société [6] à verser à Mme [N] la somme 370,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— Condamné la société [6] à verser à Mme [N] la somme 2.328,14 euros au titre de l’indemnité de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la société [6] à verser à Mme [N] la somme de 6.157,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Assorti les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 février 2021,
— Condamné la société [6] à verser à Mme [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— Limiter la condamnation de société [6] à payer à Mme [N] au titre de l’article L.8252-2, 2° du code du travail les sommes de :
— 3.708,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 370,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.328,14 euros au titre de l’indemnité de l’indemnité légale de licenciement,
Subsidiairement si la cour d’appel de Paris juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— Limiter la condamnation de la société [6] à la somme de 2.309,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [N] a été licenciée parce qu’elle ne disposait pas de titre de séjour, ce qui constitue une cause objective de rupture du contrat de travail.
— En novembre 2019, la société a accepté de poursuivre la relation de travail avec Mme [N] malgré sa situation, en appuyant sa demande de régularisation par le travail mais Mme [N] n’a jamais déposé de demande de titre de séjour malgré l’aide apportée par la société [6] dans son dossier de régularisation par le travail.
— Le prétendu licenciement verbal de Mme [N] aurait eu lieu le 5 juillet 2020, selon une attestation de son ancienne collègue de travail, Mme [X], ces faits sont postérieurs à la convocation de Mme [N] à son licenciement. L’authenticité du témoignage, non circonstancié et produit par la colocataire de la salariée, est mise en cause.
— En application de l’article L.8252-2, 2°du code du travail, le salarié en situation régulière licencié pour ce fait a le droit entre la plus avantageuse des deux indemnités suivantes : l’indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire ou l''indemnité légale de licenciement et le préavis, qui est la plus favorable à Mme [N], à hauteur de 6 407,93 euros.
— Le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société [6] à verser la somme 6.157,80 euros, ce qui est trois fois supérieur au minima exigé par la loi, eu égard à la capacité de Mme [N] de trouver un nouvel emploi. Or Mme [N] n’a ni titre de séjour ni autorisation de travail en France. Ce critère d’estimation du préjudice ne peut pas être retenu.
— La condamnation de la société [6] à donner à Mme [N] une attestation d’employeur pour le pôle emploi sous astreinte ne fait pas sens puisque Mme [N] n’a pas de titre de séjour, ni de titre l’autorisant à travailler en France.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Dit que le licenciement de Mme [N] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
o Dit que le licenciement de Mme [N] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Condamné la société [6] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 3708,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 2328,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 février 2021,
— 6157,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
o Ordonné à la société [6] de remettre à Mme [N] une attestation pôle emploi conforme et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
o Rappelé les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail en ce qui concerne l’exécution provisoire,
o Condamné la société [6] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau,
— condamner la société [6] à payer à Mme [N] la somme de 1539,45 euros au titre des salaires dus pour la période du 6 juillet au 10 août 2020
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel sur le quantum des dommages-intérêts mais le confirmer sur tous les autres points,
Par conséquent,
— condamner la société [6] à verser à Mme [N] la somme de 13.855,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à tout le moins, confirmer le jugement dont appel sur le montant prononcé,
A titre infiniment subsidiaire, statuant de nouveau et en tout état de cause,
— condamner la société [6] à payer à Mme [N] en application de l’article L.8252-2-2°du code du travail les sommes suivantes :
o Indemnité de licenciement : 2328,14 euros nets
o Indemnité compensatrice de préavis : 3708,90 euros
o Congés payés sur préavis : 307,89 euros
Et à tout le moins, à la somme de 4780,95 euros (forfait de 3 mois)
— condamner la société [6] à verser à Mme [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et de la condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Les propos de Monsieur [F] du 5 juillet 2020 ont été entendus par une collègue de travail, Mme [X], qui atteste d’un licenciement notifié oralement.
— Monsieur [F] n’a pas laissé Mme [N] accéder à son lieu de travail le 7 juillet 2020.
— Le 5 aout 2020, Mme [N] a indiqué au gérant qu’elle n’avait pas reçu ses documents de fin de contrat, ce qui est antérieur à la notification du licenciement.
— Il ressort de la fiche de paie de juillet 2020, qu’elle était absente du 5 juillet au 31 juillet 2020, en « absence non rémunérée » et non en « absence injustifiée ».
— La société [6] a tenté de régulariser le licenciement verbal en antidatant la convocation à l’entretien préalable du licenciement au 30 juin 2020, qui prévoyait un entretien en date du 10 août 2020, soit 40 jours plus tard. La société n’a pas communiqué l’accusé réception de ce courrier adressé en LRAR.
— En devenant l’employeur légal de Mme [N] par le rachat du fonds de commerce le 31 juillet 2019, Monsieur [F] avait l’obligation de s’intéresser à la situation juridique de ses salariés et de régulariser leur situation si besoin en était, en vertu de l’article L.5221-8 du code du travail.
— Le barème en vigueur concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est contraire au droit international qui prévoit une réparation intégrale du préjudice du salarié, et cela malgré la constitutionalité du barème.
— Si la cour considère que la rupture du contrat est intervenue le 14 août 2020, Mme [N] aurait dû être payé pour la période allant du 6 juillet au 14 août 2020.
— En application de l’article L.8252-2-2, Mme [N] aurait droit à la somme de 4780,95 euros (forfait de 3 mois) ; toutefois, le cumul de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et l’indemnité de licenciement est supérieur à l’indemnité forfaitaire de 3 mois.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article L.1232-6 qu’un licenciement doit être motivé par écrit.
Un licenciement verbal ou de fait, s’il a pour effet de rompre le contrat de travail, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Un tel licenciement ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel ce dernier manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’existence d’un licenciement verbal.
Mme [N] soutient qu’elle a été licenciée verbalement le 5 juillet 2020 puis que, le 7 juillet 2020, l’employeur lui a interdit l’accès au lieu de travail.
Elle produit l’attestation de sa colocataire également salariée de la société [6] confirmant la teneur de l’appel téléphonique du 5 juillet 2020 et l’attestation d’un client du café indiquant que, le 7 juillet 2020, l’employeur a renvoyé chez elle Mme [N].
Les deux attestations indiquent que la décision de l’employeur était fondée sur une demande de changement d’horaires faite à Mme [N].
L’employeur soutient qu’il a engagé le 30 juin 2020 une procédure de licenciement en raison de l’absence d’autorisation de travailler de Mme [N] et que le licenciement a été notifié le 14 août 2020 après un entretien préalable le 10 août.
Toutefois, il ne produit aucun justificatif de l’envoi de la convocation du 30 juin 2020.
La cour remarque au surplus que cette convocation indique que le contrat est suspendu à compter de la présentation de la lettre. Il ressort du bulletin de salaire de juillet 2020 de Mme [N] que celle-ci a été rémunérée jusqu’au 5 juillet 2020. L’employeur ne justifie pas de cette période de rémunération.
En outre, Mme [N] produit un message whatsapp qu’elle a adressé à son employeur le 5 août 2020 dans lequel elle rappelle les conditions du licenciement verbal et demande les documents de fin de contrat.
Dès lors, l’employeur n’arguant pas avoir licencié Mme [N] pour défaut de titre de séjour antérieurement au 14 août 2020, il y a lieu de considérer que ce dernier a procédé le 5 juillet 2020 et le 7 juillet 2020 à un licenciement verbal.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Les sommes retenues par le jugement n’étant pas contestées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à Mme [N] 3708,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 307,89 euros au titre des congés payés afférents et 2328,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi istitué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions relatives au barème d’indemnisation doivent donc s’appliquer.
Mme [N] a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1,5 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [N] la somme de 6 157,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’absence de titre de séjour de Mme [N] l’autorisant à travailler à la date d’exécution du contrat de travail pouvant faire d’une régularisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi.
Sur la demande de rappel de salaire du 6 juillet au 10 août 2020
La cour ayant retenu que le contrat de travail avait été rompu le 5 juillet 2020, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de cette demande.
Sur la demande en application de l’article L.8252-2-2°du code du travail
Aux termes de l’article L.8252-2 du code du travail :
« Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L.8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.".
Les parties conviennent que le cumul de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et l’indemnité de licenciement est supérieur à l’indemnité forfaitaire de 3 mois.
La cour a déjà condamné l’employeur à payer ces sommes à la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [6] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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