Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 19 juillet 2023, N° 202200488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04159 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5T3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUILLET 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2022 00488
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 6] (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me NATAF avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 4] AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mars 2021, M. [F] [J], exerçant l’activité de maçon sous l’enseigne Ma réalisations, a acquis dans le cadre de son activité professionnelle un véhicule d’occasion, avec benne, de marque Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 5] modèle Sprinter, auprès de la SARL [Localité 4] Automobiles, au prix de 27 000 euros TTC présentant un kilométrage de 32 444 km, mis en circulation pour la première fois en 2017.
Le contrôle technique du 22 janvier 2021 mentionnait que l’amortisseur arrière droit était endommagé ou dysfonctionnait, ainsi que deux défaillances mineures (état des vitrages et opacité). Le vendeur, la société [Localité 4] Automobiles, avait procédé aux réparations nécessaires.
Le 17 mars 2021 le solde du prix a été réglé, la facture étant dressée (au nom de l’EURL Bram garage, vente de bois) ; et le véhicule a été livré.
Relevant des vibrations au-dessus de 80 km/h, le véhicule était déposé pour réparation chez le vendeur en avril 2021 par deux fois. Vainement, en dépit du remplacement du cardan et de l’arbre de transmission.
Le 26 mai 2021 le garage Hamecher [Localité 6] Sud, concessionnaire Mercedes-utilitaires, auquel le véhicule était confié, facturait à M. [J] une intervention pour un montant de 1081 € portant sur le remplacement de la traverse de la boîte de vitesses, le changement de jantes et le remplacement de l’arbre de transmission.
Au mois de juin 2021 M. [J] a été victime d’un accident, un autre camion, en reculant, ayant endommagé l’avant de son véhicule alors stationné.
Le 9 novembre 2021, le cabinet Euro expertise, expert mandaté par son assureur, a remis son rapport après avoir procédé à des constatations en présence du représentant du vendeur le véhicule 17 août 2021 puis le 25 octobre 2021 après réparation.
Il notait que le véhicule n’avait pas été réparé des suites du choc avant dans l’attente de son examen. Il a relevé des « vibrations à 80 km/h qui sont la conséquence du voile des deux jantes arrières. Le fait que le véhicule tire à droite est la conséquence d’un mauvais réglage du train avant. Le mauvais fonctionnement de la climatisation est dû à la défaillance du fusible du ventilateur du condenseur. Le bruit dans la direction est dû à une défaillance interne de la crémaillère ».
L’expert a préconisé le remplacement des deux jantes, de la crémaillère, du fusible du ventilateur du condenseur de climatisation, l’équilibrage des deux roues, des deux pneumatiques avant" et il a évalué le coût de cette remise en état à 5 926,17 € TTC.
M. [J] a fait procéder le 18 novembre 2021 aux réparations nécessaires par le garage Hamecher [Localité 6] Sud réparateur agréé Mercedes utilitaires pour un montant de 4716,58 € HT réglé par chèque (5659,89 TTC).
Par lettre du 27 décembre 2021, M. [J] a mis en demeure la société [Localité 4] Automobiles d’avoir à lui verser la somme de 14 765,69 euros à titre de dommages et intérêts.
Puis par exploit du 27 avril 2022, il l’ a assignée devant le juge des référés qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Carcassonne siégeant au fond.
Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
— constaté que ni les conditions de l’action garantie des vices cachés ni celles de l’action en responsabilité contractuelle ne sont réunies ;
— débouté M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamné M. [F] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 août 2023, M. [F] [J] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 octobre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1641 du code civil :
— d’ infirmer le jugement entrepris ;
— de dire toute nouvelle mesure d’expertise inopérante, dès lors que le véhicule depuis l’expertise amiable contradictoire a été totalement réparé ;
— de dire que la société [Localité 4] Automobiles est tenue à le garantir de l’intégralité des réparations qui ont dû être effectuées sur le véhicule automobile vendu et des préjudices en découlant ;
— de la condamner à lui régler la somme de 14 264,71 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;
— et de la condamner à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 décembre 2023, la SARL [Localité 4] Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1645-1 et suivants du code civil :
À titre principal,
— de confirmer le jugement attaqué ;
— de débouter M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— de juger que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait l’être que pour la somme de 403,45 euros hors taxes, à l’exclusion toutes les autres demandes indemnitaires sans lien avec la faute prétendument commise ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
MOTIFS
M. [J] fait valoir au soutien de son appel que l’expert mandaté par son assureur a procédé à des constatations contradictoires en présence du gérant de la société [Localité 4] automobiles qui lui a vendu l’engin, et qui était présent tant au mois d’août 2021 qu’au mois d’octobre 2021, après réparation ; que l’expert a noté les vibrations importantes au-dessus de 80 km lors d’un essai dynamique, puis au-dessus de 110 km après changement des vis d’amortisseur, des pneumatiques avant, deux des roues étant voilées ; qu’il a retenu que la responsabilité du vendeur était engagée pour les désordres constatés ; que l’accident qui a eu lieu le 25 juin 2021 est sans emport, la carrosserie en face avant véhicule de M. [J], ayant été abîmée par un camion qui reculait à l’occasion d’une lente man’uvre ; qu’il avait dénoncé au vendeur dès le 12 avril 2021 les désordres de vibration ; que celui-ci s’était lui-même déplacé pour récupérer le véhicule et pour procéder à des réparations successives élevées rendu le véhicule en acceptant de commander un cardan ; que le 22 avril suivant la vibrait toujours ce qu’a été signalé au garagiste vendeur en lui disant qu’il allait cette fois conduire le véhicule chez Mercedes ; que si le véhicule a parcouru malgré tout plusieurs milliers de kilomètres, c’est parce qu’il est absolument nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ; qu’un collègue auquel il a prêté le véhicule confirme de manière circonstanciée les vibrations importantes dans le siège et dans le volant affectant sa conduite ; et que le véhicule n’étant pas sans danger contrairement à ce qu’affirme le [Localité 4] automobiles, et lui étant indispensable, il a dû procéder sans attendre aux réparations préconisées par l’expert, en en avançant les frais.
L’intimée lui répond que le véhicule camionnette Mercedes avait été l’objet entre le 23 janvier et le 24 janvier 2021 d’un désossage alors qu’il affichait 32 430 km au compteur ; que le sinistre a été déclaré et a fait l’objet d’un rapport d’expertise par la société BCA le 20 juillet 2020 alors qu’il appartenait alors à la société Rent a car ; que la société [Localité 4] automobiles en a fait l’acquisition au prix de 10 000 € le 20 novembre 2020 puis fait procéder aux travaux requis par le rapport d’expertise BCA ; que le 28 janvier 2021 la bonne exécution des travaux a été confirmée ; que le véhicule a passé le contrôle technique, puis été remis en vente ; qu’il n’a rien été caché à l’acquéreur qui savait que le véhicule avait été accidenté ; que la société suite aux plaintes de M. [J] a procédé à un contrôle de géométrie le 14 avril 2021 ; qu’il n’a plus entendu parler de M. [J] lequel a fait intervenir fin mai 2021 le concessionnaire Mercedes de [Localité 6] lequel a exploré un problème de vibrations à l’accélération alors que le véhicule avait déjà parcouru plus de 6000 km depuis la vente ; qu’il a fait l’objet depuis lors d’un accident frontal en juin 2021 ; que le bruit anormal en provenance de la colonne de direction relevée le 17 août 2021 ne peut être imputable qu’à l’accident survenu au mois de juin ; que le véhicule a été examiné une seconde fois le 25 octobre 2021, mais sans convoquer le contrôleur technique aux opérations ; et que c’est à tort que l’expert de l’assureur de M. [J] impute à tort la totalité des désordres au vendeur.
SUR CE
Le 17 août 2021, l’expert mandaté par l’assureur de M. [F] [J], M. [P] [L] du cabinet Euro expertise, a examiné l’engin litigieux en présence du gérant de la société [Localité 4] automobiles lequel était lui-même assisté par l’expert de son assureur, M. [R], de la protection juridique Juridiqua.
Le véhicule présentait un choc qui n’a pas été réparé, précisément en attente d’une visite « en contradictoire ».
M. [L] relève que les six pneumatiques présents ont un aspect récent, mais que les deux pneumatiques avant présentent une usure irrégulière à l’extérieur et beaucoup plus prononcée sur le pneumatique avant droit ; que la traverse intérieure de face avant présente des traces de frottement sur sa partie inférieure ; que la traverse de boîte de vitesses est neuve, ayant déjà été remplacée par le garage Hamecher, M. [J] ayant cependant gardé l’ancienne traverse ; que les deux bas de caisse présentent une déformation dans la continuité de la traverse de vitesse ; et que la traverse transversale qui située juste en dessous de la transmission est légèrement déformée.
Il a observé, en procédant à un essai dynamique, des « vibrations à 80 km/h qui sont la conséquence du voile des deux jantes arrières. Le fait que le véhicule tire à droite est la conséquence d’un mauvais réglage du train avant. Le mauvais fonctionnement de la climatisation est dû à la défaillance du fusible du ventilateur du condenseur. Le bruit dans la direction est dû à une défaillance interne de la crémaillère ».
L’expert a préconisé le remplacement des deux jantes, de la crémaillère, du fusible du ventilateur du condenseur de climatisation, l’équilibrage des deux roues, des deux pneumatiques avant" et il a évalué le coût de cette remise en état à 5 926,17 €.
Il ajoute que les vices étaient techniquement présents ou en état de germe au moment de la vente ; qu’ils ne résultent pas d’une usure normale, et que les vices n’étaient pas apparents au moment de la vente, s’étant révélés peu après la vente. L’avarie est également apparentée selon l’expert à un défaut de conformité, étant apparue dans les six mois de la vente.
Il note que le vendeur était intervenu sur le véhicule afin de le remettre en état pour le revendre car il avait été acheté dépouillé de plusieurs pièces auprès d’un épaviste suite à un retour de vol et il avait été classé en procédure RIV ( « réparations inférieure à la valeur ») par le cabinet BCA intervenu dans le cadre de la garantie « vol » de l’ancien propriétaire.
Ce rapport d’expertise décrivant le vice de la chose vendue n’est pas un rapport d’expertise judiciaire. Il est cependant corroboré par un élément extrinsèque, soit la facturation très détaillée de la société Hamecher, concessionnaire Mercedes de [Localité 6], qui a remédié, lors de sa seconde intervention, précisément aux désordres tels qu’ils étaient décrits par l’expert amiable pour un montant de 4716 €, 58 € HT, soit 5 659,89 € TTC, somme dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée entre ses mains par chèque.
La facturation supplémentaire lors de la première intervention dont il ne peut être exclu qu’il puisse correspondre à un mauvais diagnostic de la part de ce réparateur, et en toute hypothèse tous les travaux supplémentaires résultant d’une facturation unilatérale non corroborée ne peuvent être imputés au vendeur et ne peuvent qu’être écartés.
L’acquéreur plaide en revanche utilement et justifie, pour répondre au moyen de la société [Localité 4] automobiles, lui avoir signalé le problème de vibration dès le mois d’avril 2021 ; et que le vendeur a tenté de mettre fin vainement aux défauts de la chose vendue, de sorte que l’intimée ne discutait en rien alors leur caractère préexistant à la vente.
En ce qui concerne la défaillance de la crémaillère celle-ci, contrairement à ce qui est soutenu, ne peut être due à l’accrochage en carrosserie survenu au mois de juin, lors d’une man’uvre de marche arrière d’un camion, dans le même axe, sur la camionnette de M. [J] en stationnement.
Le vendeur affirme lui-même à la fois que le véhicule avait été accidenté, alors qu’il convie de relever que si le bon de commande indiquait que l’engin avait fait l’objet d’un « retour vol » et d’un « accident », cette dernière mention était immédiatement suivie du mot « grave », barré, et que l’engin roulait normalement au moment de la vente ; ce véhicule automobile était donc affecté d’un vice qui n’était pas apparent au moment de la vente, et qui lui est antérieur pour être à l’état de germe.
Ce vice le rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou en diminue tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, au sens de l’article 1641 du code civil. La circonstance que le véhicule soit encore roulant, et qu’il ait pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres en vibrant depuis la vente, étant inopérant à l’égard d’un désordre affectant la direction et la sécurité des occupants et qui ne peut aller que s’aggraver.
Le vendeur professionnel, tel la société [Localité 4] automobiles, est tenu « de tous les dommages intérêts » à l’égard d’un professionnel qui n’est pas de même spécialité.
M. [J] a fait procéder comme il est dit supra le 18 novembre 2021 aux réparations par le garage Hamecher [Localité 6] Sud réparateur agréé Mercedes utilitaire pour un montant de 4716,58 € hors-taxes, soit 5659,89 € TTC.
Au titre des préjudices annexes, il a été présenté à l’expert et il est produit en cause d’appel les factures acquittées par M. [J] pour la location d’un engin de remplacement en septembre et octobre 2021 de 1028,50 € TTC et de 1004, 70 € TTC, puis 640,05 euros TTC jusqu’à la réparation intervenue à ses frais avancés en novembre 2021.
Mais la preuve de l’immobilisation de l’engin durant cette période n’est pas suffisamment rapportée, l’expert ayant noté à l’opposé que le véhicule était roulant lors de chacun ses examens.
En définitive, et sous les réserves supra, il sera droit à l’action estimatoire engagée par l’acquéreur et le jugement déféré sera entièrement réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la société [Localité 4] automobiles à payer à M. [F] [J] la somme de 5 659,89 € au titre de la garantie du vendeur des vices cachés, et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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