Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/06042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/01865
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comaprant en personne
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine PARENT du Cabinet GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire des 25 et 29 janvier 2024, Paris Habitat-OPH a fait assigner M. [J] [E], Mme [P] [G] et M. [H] [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 17 janvier 2022 entre [Localité 5] habitat OPH et M. [J] [E] portant sur le logement situé [Adresse 2] (escalier 9, 1er étage, porte 2) à [Localité 6] aux torts du locataire,
— Débouté [Localité 5] Habitat-OPH de sa demande d’astreinte,
— Supprimé le délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonné en conséquence à M. [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, dans ce délai, [Localité 5] Habitat-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, notamment celle de M. [H] [S] [M] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
— Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouté [Localité 5] Habitat-OPH de sa demande en paiement à l’encontre de M.me [P] [G],
— Condamné M. [J] [E] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 1.042,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 438,90 euros à compter du 25 janvier 2024 et à compter du jugement sur le surplus,
— Condamné in solidum M. [J] [E] et M. [H] [S] [M] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du jugement et jusqu’à la date de la durée effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 25 janvier 2024,
— Condamné M. [J] [E] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné M. [J] [E] aux dépens,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 19 janvier 2025, M. [J] [E] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 30 avril 2025, M. [J] [E] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2025, en l’absence de son conseil, M. [J] [E] ne souhaitant pas le renvoi de l’affaire, a préféré ne pas être assisté et développer seul oralement son acte introductif. Par observations orales, il demande au délégué du premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 octobre 2024 et de condamner la société Paris Habitat-OPH à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Au soutien de celles-ci, il fait valoir que l’expulsion aurait des conséquences manifestement excessives et constituerait une mesure disproportionnée pour lui-même qui se trouverait dans une situation de grande précarité, sans solution de relogement, ainsi que pour les deux étudiants de Master qu’il hébergeait pour leur permettre de faire leurs études à [Localité 5]. Il fait également notamment valoir qu’il conteste les troubles de voisinage qui lui sont reprochés, que la résiliation du contrat de bail est injustifiée dans la mesure où le bailleur était dans l’obligation de délivrer un logement décent alors que celui qu’il occupait n’était pas correctement isolé et qu’il ne lui reste à payer qu’un reliquat d’arriéré de loyers de l’ordre de 900 euros.
En réponse, [Localité 5] Habitat-OPH développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [J] [E] comme étant irrecevable, et subsidiairement, de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire comme mal fondée, de le condamner à verser à [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Paris Habitat-OPH fait valoir qu’ayant présenté des conclusions en défense en première instance, M. [E] n’a pas demandé d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir de sorte qu’il est irrecevable à saisir le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute de justifier de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de démontrer que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
[Localité 5] Habitat-OPH soutient que la résiliation du bail repose sur la faute commise par M. [E], ses proches ou ses hôtes qui par leur comportement troublent la jouissance des autres locataires, ces nuisances étant caractérisées par plusieurs témoignages concordants de locataires corroborant les dires de la gardienne comme l’a relevé le premier juge, sans que la mauvaise insonorisation des appartements puissent l’exonérer de son obligation de jouissance paisible des lieux loués, ainsi que sur un défaut de paiement réitéré de ses loyers et charges.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [J] [E] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en indiquant que l’expulsion ordonnée le placerait comme les personnes qu’il héberge dans une situation de grande précarité, M. [E] échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné, l’expulsion ne constituant pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité étant connue dès la première instance, étant ajouté que M. [E] ne justifie d’aucune recherche infructueuse de relogement et ne démontre pas davantage de façon circonstanciée en quoi la mesure d’expulsion serait disproportionnée au regard de sa situation.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
M [E] qui succombe en la présente procédure sera condamné au paiement des dépens, outre à verser à [Localité 5]-Habitat-OPH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [E] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 susmentionné.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons M. [J] [E] au paiement des dépens ;
Condamnons M. [J] [E] à payer à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de cinq cent euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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