Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 déc. 2024, n° 24/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Eure, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02914 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXR6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Eure en date du 10 juillet 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par son conjoint, M. [H] [C], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me [Y], avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 5 novembre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l’affaire en délibéré au 3 décembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de procédures initiées en 2019, relatives à des difficultés de livraison d’un appartement en VEFA, Mme [F] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [O] [Y] de la Scp [Y]-Cosse-[X].
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties.
Le montant global des honoraires facturés par Me [Y] s’élève à 11 190 euros TTC dont un reste à devoir réclamé de 9 660,46 euros TTC.
Par requête reçue le 11 juin 2024 à l’ordre des avocats au barreau de l’Eure, Me [Y] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 10 juillet 2024, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et fixé à 9 660,46 euros les honoraires dus par Mme [K] à Me [Y], outre la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 13 août 2024, Mme [K] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 5 novembre 2024.
A l’audience, Mme [K], régulièrement représentée par son conjoint
M. [H] [C], demande des délais de paiement pour s’acquitter des honoraires taxés, et propose dans un premier temps des règlements à hauteur de
100 euros mensuels.
Mme [K] soutient accepter les honoraires dans leur intégralité et ne les conteste pas. Elle évoque à ce titre la signature d’une reconnaissance de dette à hauteur de
6 951 euros. Elle explique néanmoins n’être pas en mesure de régler les honoraires sans délais, ni avant une audience du mois de janvier 2025, par laquelle elle espère pouvoir recouvrer des sommes à l’encontre du promoteur de l’appartement en VEFA, objet des procédures engagées avec le concours de Me [Y]. Elle rapporte être actuellement interdit bancaire.
Mme [K] fait valoir que Me [X] a remplacé Me [Y] pour la représenter à l’occasion d’une précédente audience, sans qu’elle n’en ait préalablement reçu information. Elle fait remarquer que Me [Y] n’appartient plus au cabinet d’avocat, la Scp [Y]-Cosse-[X], auprès duquel elle avait initialement porté son dossier.
Me [Y], représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance de taxe et s’oppose à la demande de délais de paiement de Mme [K].
Me [Y] soutient, nonobstant sa retraite prochaine, qu’il exerce toujours au sein du même cabinet, la Scp [Y]-Cosse-[X], jusqu’au mois de décembre 2024 ; que le dossier de Mme [K] a été traité conjointement avec Me [X] sans qu’il soit besoin de justifier de la présence aux audiences de l’un ou de l’autre, et sans incidence sur la perception des honoraires facturés ; que ses diligences n’ont jamais été remises en cause par Mme [K]. Il rappelle que Mme [K] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 6 951 euros, et qu’elle ne conteste pas, en outre, le montant total des honoraires réclamés, soit 9 660,46 euros.
Me [Y] expose que le paiement des honoraires par Mme [K] n’a jamais été conditionné à la solvabilité du promoteur avec lequel elle est en litige. Il s’oppose aux délais sollicités en raison du temps long déjà écoulé depuis leur facturation, et fait état de l’absence de paiement depuis l’année 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être précisé que le juge de l’honoraire n’est pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, dès lors l’argumentation de Mme [K] relative à un défaut d’information quant à l’identité de l’avocat plaidant dans son dossier, faisant référence à l’intervention de Me [X], ne peut qu’être écartée.
Sur l’honoraire et le délai de grâce
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre Mme [K] et Me [Y], membre de la Scp [Y]-Cosse-[X].
Il est établi par reconnaissance de dette d’un montant de 6 951 euros du 9 septembre 2021 que Mme [K] est débitrice de la Scp [Y]-Cosse-[X] au titre des factures établies depuis le 13 mars 2020 jusqu’à la date de signature de l’écrit.
Enfin, Mme [K] a explicitement soutenu accepter les honoraires de Me [Y], dont il est justifié par quinze factures émises depuis le 13 mars 2020, jusqu’au 13 septembre 2022, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation, soit un montant total réclamé de 9 660,46 euros.
En conséquence, les honoraires de Me [Y] sont dus à hauteur de 9 660,46 euros, outre la somme de 40 euros de frais de dossier. L’ordonnance de taxe sera confirmée.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [K] sollicite l’octroi d’un délai de grâce en raison de son impécuniosité, rapportant être interdit bancaire et dans l’impossibilité d’honorer sa dette sans échelonnement.
Me [Y] s’oppose à la demande eu égard à l’ancienneté de la facturation et aux larges délais dont Mme [K] a déjà bénéficié.
Afin de permettre la bonne exécution de l’obligation de paiement dont Mme [K] est débitrice envers Me [Y], des difficultés financières qu’elles invoquent manifestement augmentées par le litige immobilier qui l’a amené à se tourner vers un conseil spécialisé, il convient de faire droit à sa demande de délai en l’autorisant à s’acquitter de sa dette dans les termes précisés au dispositif.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toute ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 10 juillet 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Eure ;
Y ajoutant,
Autorise Mme [F] [K] à se libérer de sa dette à l’égard de Me [O] [Y] en 24 mensualités, les 5 premières de 150 euros, les 18 suivantes de 450 euros et la dernière (24ème) correspondant au solde ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le mois suivant la notification de la présente ordonnance, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance, totalement ou partiellement, entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de ce qui reste dû, dont le recouvrement pourra être assuré par toutes les voies civiles d’exécution ;
Condamne Mme [F] [K] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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