Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 sept. 2025, n° 25/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04738 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3VV
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 16h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [L] [S] [G]
née le 26 Juin 2000 à [Localité 2]
de nationalité colombienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 août 2025 à 16h13, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [L] [S] [O] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [4] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 15h43 complété à 18h01, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame [L] [S] [G] s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 25 août 2025 à 18h30, et a été placé en zone d’attente aéroportuaire le même jour à la même heure.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], saisi d’une requête aux fins de maintien de la mesure, a fait droit au moyen de nullité soulevé relativement à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), déclaré la procédure irrecevable et dit n’y avoir lieu à maintien en zone d’attente.
Le préfet de police a interjeté appel de la décision arguant que le défaut preuve de l’habilitation du fonctionnaire pour consulter le FPR n’entraine pas l’irrégularité de la procédure et ne fait pas grief, rappelant à cette fin l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Réponse de la cour :
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce, pour sa part, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, si une copie d’une fiche FPR est présente en procédure, il n’est produit aucune pièce permettant de connaître l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation, ni a fortiori son habilitation, dès lors qu’il n’existe aucun procès-verbal relatif aux diligences effectuées. La situation n’est donc pas celle de la seule absence de preuve de l’habilitation, mais du défaut d’information sur l’agent consultant le fichier.
Il en résulte une irrégularité faisant grief à Madame [L] [S] [G] en ce qu’elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.
Dans ces conditions, la décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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