Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 21 mai 2025, n° 22/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2022, N° 21/09284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05725 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09284
APPELANTE
Madame [S] [I]
Née le 17/08/1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant et par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. BFM PARIS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 523 874 394
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1688, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne ROUGE, présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Mme Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [I] a été engagée le 26 août 2017 par la société BFM Paris (SAS), en qualité de stagiaire. Elle a par la suite été recrutée en qualité de reporter puis en qualité de producer de décembre 2017 à décembre 2020 dans des conditions contractuelles litigieuses, Mme [I] soutenant qu’il s’agit de contrats à durée déterminée et la société BFM Paris de contrats d’engagement à la pige dans le cadre d’une collaboration permanente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.
A l’automne 2020, un accord a été conclu avec les partenaires sociaux lequel prévoyait un plan de départ volontaire offrant la possibilité aux salariés porteurs d’un projet professionnel de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique.
Par courriel du 16 novembre 2020, Mme [I] a fait part à la société BFM Paris de son souhait de bénéficier des mesures financières du plan de départs volontaires (pièce employeur n° 7) et a rempli le formulaire prévu à cet effet le 19 novembre 2020 (pièces employeur n° 8 et 9)
Le 30 novembre 2020, les parties ont signé un protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique (pièce employeur n° 10) et conformément à ce protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique, la collaboration de Mme [I] a pris fin le 31 janvier 2021, à l’issue de la période de préavis de 2 mois dont elle a été dispensée de l’exécution.
En janvier 2021, Mme [I] a perçu les indemnités prévues par le plan, conformément à l’accord qu’elle a signé, soit la somme totale de 40 260,63 ' nets ainsi que ses droits d’auteurs dus au titre de l’année 2020, soit la somme de 308,88 ' nets.
Mme [I] a saisi le 19 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et pour demander diverses sommes relatives :
— à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (indemnité de requalification),
— à la requalification à temps plein (rappels de salaire et de prime d’ancienneté),
— au fait qu’elle a été exclue du plan de départ volontaire (indemnité de déménagement et congé de reclassement),
— aux heures supplémentaires et au travail dissimulé
— à la privation de la prime de reconversion automobile,
— à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par suite 3 jugements ont été rendus.
Par jugement du 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté la demande in limine litis de la société BFM Paris et l’a condamnée aux dépens.
Les parties ont été renvoyées en bureau de jugement du 19 avril 2022.
Par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Fait droit à la fin de non recevoir et en conséquence dit l’ensemble des demandes irrecevables aux motifs de l’autorité de la chose jugée en premier ressort ».
Le 19 avril 2022, Mme [I] a déposé une requête en omission de statuer à l’encontre du jugement du 18 février 2022.
Mme [I] a relevé appel du jugement du 19 avril 2022 par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2022 (RG 22/05725).
La constitution d’intimée de la société BFM Paris a été transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Par jugement du 18 septembre 2023 sur requête en omission à statuer, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Juge recevable Madame [S] [I] dans ses demandes au fond, aucune n’ayant été jugée.
Requalifie les CDD en CDI à temps partiel pour un salaire de référence mensuel de 2 885,67 ' bruts
Condamne la Société BFM PARIS à verser à Madame [S] [I] les sommes suivantes :
— 5 771,34 ' à titre de l’indemnité de requalification
— 25 105,33 ' au titre des dommages et intérêts pour le complément de salaire pendant le congé de reclassement
— 1 500 ' à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 200 ' à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne à la Société BFM PARIS la régularisation auprès des organismes sociaux (caisses de retraite de base et complémentaire, CNAV)
Déboute Madame [S] [I] du surplus de ses demandes
Déboute la Société BFM PARIS des demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Met les dépens à la charge du Trésor Public
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 18 février 2022. »
Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 septembre 2023 (RG n°23/07334).
La constitution d’intimée de la société BFM Paris a été transmise par voie électronique le 5 décembre 2023.
Dans le dossier RG 22/05725, les parties ont fait déposer les dernières conclusions suivantes :
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
« JUGER Madame [I] recevable et fondée en son appel du jugement du 19 avril 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris.
Sous réserves de l’issue de la procédure relative à la requête en omission de statuer à l’encontre du jugement rendu le 18 février 2022,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir et DIT l’ensemble des demandes irrecevables aux motifs de l’autorité de la chose jugée en premier ressort
STATUANT A NOUVEAU ET EVOQUANT L’ENTIER LITIGE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
1) DEBOUTER la Société BFM PARIS de toutes ses demandes, fins et prétentions
2) JUGER les demandes de Madame [I] recevables et non prescrite
3) JUGER que l’emploi de « producer/programmatrice » occupé par Madame [I] depuis son embauche est un emploi normal et permanent dans l’entreprise ;
4) JUGER que la Société BFM PARIS ne satisfait pas aux obligations formelles légales et conventionnelles propres au contrat à durée déterminée, étant dans l’incapacité de fournir des CDD écrits conforment aux dispositions du code du travail et à la CCN des journalistes, pour l’ensemble des périodes travaillées, alors même que l’existence de ces CDD est expressément mentionnée aux AEM destinées à Pôle emploi ;
EN CONSEQUENCE
REQUALIFIER la relation de travail liant Madame [I] et la Société BFM PARIS en contrat de travail à durée indéterminée depuis l’origine, soit depuis le 27 août 2015 comme suit :
— Journaliste « Producer / programmatrice »
— Pour un salaire de 3 764,95 ' bruts mensuels
— A temps plein,
EN CONSEQUENCE ENCORE
CONDAMNER la Société BFM PARIS à verser à Madame [I] une indemnité de requalification conformément aux dispositions des articles R. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, pour compenser notamment l’abus de précarité dont elle a été victime d’un montant de 15 812,79 '
5) JUGER que Madame [I] :
— A travaillé plus de 151h par mois
— n’a bénéficié d’aucune prévisibilité dans la fourniture de son travail par la Société BFM PARIS en violation de l’article L. 3123-14 du Code du travail ;
— s’est tenue à l’entière disposition de la Société BFM PARIS
— de plus fort, n’a travaillé pour aucun autre employeur depuis son embauche ;
EN CONSEQUENCE
REQUALIFIER, la relation de travail de Madame [I] au sein de la Société BFM PARIS en CDI à temps complet
CONDAMNER la société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 11 228 ' à titre de rappels de salaire de novembre 2018 à décembre 2020 sur la base d’un temps plein outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 1 122 '
CONDAMNER la société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 3 382 ' à titre de rappels de 13ème mois pour l’année 2019 outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 338,20 '
CONDAMNER la société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 3 100,17 ' à titre de rappels de 13ème mois pour l’année 2020 (prorata temporis) outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 310,02 '
CONDAMNER la société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 1 999,98 ' à titre de rappels de prime d’ancienneté pour la période de 2019 à 2020, outre 200 euros au titre des congés payés afférents, 40
6) JUGER que Madame [I] aurait dû bénéficier des dispositions du plan de départ relative aux congés de reclassement applicables aux salariés en CDI,
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 53 848, 80 ' à titre de dommages et intérêts et/ ou à titre de complément de salaire pendant le congé de reclassement
CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 7 000 ' à titre d’indemnité de déménagement prévue par le plan de départ,
7) CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 8 392 ' à titre de rappel d’heure supplémentaire pour l’année 2019 et l’année 2020 et 839 ' à titre de congés payés afférents.
8) CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts spécifiques du fait de la privation de la prime de reconversion automobile,
9) JUGER que la société BFM PARIS a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de Madame [I] en violation des articles 1104, 1217 et 1231 3 du Code civil et de l’article L. 1222-1 du Code du travail et de l’accord d’entreprise.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société BFM PARIS à verser à Madame [I] la somme de 40 548 '
10) JUGER que la Société BFM PARIS n’a, ni payé les heures supplémentaires susmentionnées, alors qu’elle en avait parfaitement connaissance, et ni ne s’est acquittée des cotisations sociales afférentes, en violation des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER en suite de la rupture du contrat, la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 22 589,70 ' correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
11) ORDONNER à BFM PARIS de régulariser la situation de Madame [I] auprès des organismes sociaux Caisse de retraite, CNAV, caisse de retraite complémentaire sous astreinte de 250 ' par jour de retard et par document, le tout sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard et par document
12) SE RESERVER le contentieux de la liquidation des astreintes
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
13) DIRE que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil
14) CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC
15) CONDAMNER la Société BFM PARIS aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution ».
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société BFM Paris demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2022 en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir et dit l’ensemble des demandes formulées par Madame [I] irrecevables aux motifs de l’autorité de la chose jugée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER irrecevables l’intégralité des demandes formulées par Madame [I] directement devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes, compte tenu de l’absence de conciliation obligatoire.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AU FOND
DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
PRENDRE ACTE des sommes d’ores et déjà versées à Madame [I] dans le cadre de la rupture d’un commun accord pour motif économique ;
JUGER que Madame [I] a perçu l’intégralité des sommes liées à la rupture de la collaboration, tant à titre d’indemnités de rupture qu’à titre de dommages et intérêts ;
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
JUGER que la collaboration à la pige a été rompue d’un commun accord le 30 novembre 2020 ;
PRENDRE ACTE de ce que « rupture sur rupture ne vaut » ;
Par conséquent,
FIXER le salaire de référence à la somme de 2 885,67 ' bruts mensuels ;
LIMITER toute éventuelle condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ;
CONDAMNER Madame [I] au remboursement de l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de la rupture d’un commun accord intervenue le 30 novembre 2020, soit les sommes de 40 260 ' nets ainsi que 308,88 ' nets.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [I] à verser à la société BFM PARIS la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens,
DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey HINOUX, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans le dossier RG 23/07334, les parties ont fait déposer les dernières conclusions suivantes :
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
« 1) JUGER recevable et bien fondée Madame [I] en son appel de la décision rendue le 18 septembre 2023 sous le n°RG 22/06373 par le Conseil de prud’hommes de PARIS
2) DEBOUTER la Société BFM PARIS de son appel incident, ainsi que toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions
Y faisant droit,
3) INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
Requalifié les CDD en CDI à temps partiel pour un salaire de référence mensuel de 2.885,67 euros
Condamné la Société BFM PARIS à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
— 5.771,34 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 25.105,33 euros au titre des dommages-intérêts pour le complément de salaire durant le congé de reclassement
— 1.500 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyales du contrat de travail Avec intérêt légal à compte du jour du prononcé du jugement
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonné à la Société BFM PARIS la régularisation auprès des organismes sociaux (caisse de retraite de base et complémentaire CNAV)
Débouté Madame [I] du surplus de ses demandes
4) CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
ET STATUANT A NOUVEAU
5) JUGER que Madame [I] :
— A travaillé plus de 151h par mois
— n’a bénéficié d’aucune prévisibilité dans la fourniture de son travail par la Société BFM PARIS en violation de l’article L. 3123-14 du Code du travail ;
— s’est tenue à l’entière disposition de la Société BFM PARIS
— de plus fort, n’a travaillé pour aucun autre employeur depuis son embauche ;
EN CONSEQUENCE
6) JUGER que la relation de travail de Madame [I] au sein de la Société BFM PARIS doit être requalifiée en CDI à temps complet aux conditions suivantes :
— Journaliste « Producer / programmatrice »
— Pour un salaire de 3 764,95 ' bruts mensuels
— A temps plein,
7) CONDAMNER la société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 11 228 ' à titre de rappels de salaire de novembre 2018 à décembre 2020 sur la base d’un temps plein outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 1 122 '
8) CONDAMNER la société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 3 382 ' à titre de rappels de 13ème mois pour l’année 2019 outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 338,20 '
9) CONDAMNER la société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 3 100,17 ' à titre de rappels de 13ème mois pour l’année 2020 (prorata temporis) outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 310,02 '
10) CONDAMNER la société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 1 999,98 ' à titre de rappels de prime d’ancienneté pour la période de 2019 à 2020, outre 200 euros au titre des congés payés afférents,
11) CONDAMNER la Société BFM PARIS à verser à Madame [I] une indemnité de requalification conformément aux dispositions des articles R. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, pour compenser notamment l’abus de précarité dont elle a été victime d’un montant de 15 812,79 '
12) JUGER que Madame [I] aurait dû bénéficier des dispositions du plan de départ relative au congé de reclassement applicables aux salariés en CDI,
EN CONSEQUENCE
13) CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 53 848, 80 ' à titre de dommages et intérêts et/ ou à titre de complément de salaire pendant le congé de reclassement
14) CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] des dommages intérêts de 7 000 ' au titre du défaut de versement de l’indemnité de déménagement prévue par le plan de départ,
15) CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 8 392 ' à titre de rappel d’heure supplémentaire pour l’année 2019 et l’année 2020 et 839 ' à titre de congés payés afférents.
16) JUGER que la Société BFM PARIS n’a, ni payé les heures supplémentaires susmentionnées, alors qu’elle en avait parfaitement connaissance, et ni ne s’est acquittée des cotisations sociales afférentes, en violation des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER en suite de la rupture du contrat, la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 22 589,70 ' correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
17) CONDAMNER la Société BFM PARIIS à payer à Madame [I] la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts spécifiques du fait de la privation de la prime de reconversion automobile,
18) JUGER que la société BFM PARIS a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de Madame [I] en violation des articles 1104, 1217 et 1231 3 du Code civil et de l’article L. 1222-1 du Code du travail et de l’accord d’entreprise.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société BFM PARIS à verser à Madame [I] la somme de 40 548 '
19) ORDONNER à BFM PARIS de régulariser la situation de Madame [I] auprès des organismes sociaux Caisse de retraite, CNAV, caisse de retraite complémentaire sous astreinte de 250 ' par jour de retard et par document, le tout sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard et par document
20) SE RESERVER le contentieux de la liquidation des astreintes
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
16) CONDAMNER la Société BFM PARIS à payer à Madame [I] la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du CPC
17) CONDAMNER la Société BFM PARIS aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution ».
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société BFM Paris demande à la cour de :
« DECLARER recevable et bien fondée la société BFM PARIS en son appel incident du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 18 septembre 2023 ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
Jugé recevable Madame [S] [I] dans ses demandes au fond, aucune n’ayant été jugée ;
Requalifié les CDD en CDI à temps partiel pour un salaire de référence mensuel de 2.885,67 euros bruts ;
Condamné la société BFM PARIS à verser à Madame [S] [I] les sommes suivantes :
— 5.771,34 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 25.105,33 euros au titre des dommages et intérêts pour complément de salaire pendant le congé de reclassement ;
— 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la société BFM PARIS la régularisation auprès des organismes sociaux (caisses de retraite de base et complémentaire, CNAV) ;
Débouté la société BFM PARIS des demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
JUGER que Madame [I] était en contrat à durée indéterminée depuis sa première pige ;
JUGER que Madame [I] ne pouvait saisir directement le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes ;
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [I] en l’absence de passage obligatoire devant le Bureau de conciliation ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait recevables les demandes formulées par Madame [I],
JUGER que Madame [I] était soumise à une collaboration permanente avec la société BFM PARIS depuis l’origine de ses relations contractuelles ;
JUGER qu’en sa qualité de journaliste pigiste les dispositions relatives au temps de travail ne sont pas applicable à Madame [I] de sorte qu’elle pouvait seulement se prévaloir d’une collaboration permanente avec la société BFM PARS ;
JUGER que la rémunération moyenne de Madame [I] au titre de ses piges était de 2.885,67 ' bruts par mois ;
DEBOUTER Madame [I] de sa demande d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
JUGER qu’en sa qualité de journaliste pigiste Madame [I] n’était pas éligible au dispositif de congé de reclassement tel que prévu par l’accord conclu avec les partenaires sociaux le 15 septembre 2020 ;
DEBOUTER de Madame [I] de sa demande de dommages intérêts à titre de complément de salaire pendant le congé de reclassement ;
DEBOUTER Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONFIRMER l’ensemble des autres chefs du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes dans son jugement rendu le 18 septembre 2023 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [I] à verser à la société BFM PARIS la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 mars 2025 dans le dossier RG 22/05725 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 mars 2025 dans le dossier RG 23/07334 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de l’audience, les parties ont fait des observations préalables sur la jonction envisagée par la cour entre les deux affaires.
MOTIFS
Sur la jonction
La cour ordonne la jonction des procédures d’appel enregistrées sous les numéros RG 22/5725 et 23/07334 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [I]
La société BFM Paris demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2022 en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir et dit l’ensemble des demandes formulées par Mme [I] irrecevables aux motifs de l’autorité de la chose jugée et à titre subsidiaire de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formulées par Mme [I] directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, compte tenu de l’absence de conciliation obligatoire du fait que les parties n’étaient pas liées par des CDD, mais par des « contrats d’engagement à la pige ».
La société BFM Paris précise que Mme [I] a régularisé un seul et unique CDD avec elle entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 (pièce employeur n° 2) ; tous les autres contrats étaient des contrats d’engagement à la pige (pièce employeur n° 1).
Mme [I] s’oppose à ces moyens de procédure et soutient que :
— du fait des demandes abusives et dilatoires de la société BFM Paris devant le conseil de prud’hommes, elle a été privée d’une décision de justice statuant sur ses demandes,
— l’existence d’un seul CDD non contesté suffit pour engager la procédure de requalification de l’ensemble de la période de CDI directement devant le bureau de jugement ; les « contrats d’engagement à la pige » signés pour une durée d’un mois constituaient des CDD.
La cour constate que les attestations Pôle emploi produites par Mme [I] et établies par la société BFM Paris mentionnent toutes « fin de CDD » ou « fin de CDD pigiste» (pièces salarié n° 4-1 à 4-46) ainsi que l’attestation employeur du 6 août 2019 qui mentionne que Mme [I] « Est employée dans notre Société depuis le 05/08/2019 au 30/08/2019 avec une reprise d’ancienneté au 28/08/2017 en Contrat à durée déterminée à Temps Complet en tant que Redacteur reporter. » (pièce salarié n° 5-1).
Compte tenu de ce qui précède et à l’examen des jugements du 18 février 2022, du 19 avril 2022 et du 18 septembre 2023 et des moyens débattus, la cour retient que la société BFM Paris est mal fondée au motif d’une part que le jugement du 18 février 2022 n’a pas l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes de Mme [I] dont aucune n’a été examinée et au motif d’autre part qu’un seul CDD suffit à justifier une procédure de requalification de CDD en CDI, peu important que la qualification des autres contrats soit litigieuse.
Le jugement du 18 septembre 2023 est donc confirmé en ce qu’il a déclaré que Mme [I] est recevable dans ses demandes au fond, aucune n’ayant été jugée.
Le jugement du 19 avril 2022 est donc infirmé en ce qu’il a « fait droit à la fin de non recevoir et en conséquence dit l’ensemble des demandes irrecevable aux motifs de l’autorité de la chose jugée en premier ressort », et statuant à nouveau de ce chef, la cour, dit que Mme [I] est recevable en toutes ses demandes.
Sur la relation de travail
La société BFM Paris soutient par infirmation du jugement du 18 septembre 2023 que :
— la collaboration de Mme [I] s’est donc déroulée comme suit : stagiaire reporter d’août à décembre 2017, pigiste reporter de décembre 2017 à août 2018, pigiste Producer de septembre à décembre 2018, CDD du 01/01/2019 au 30/04/2019, pigiste à la note en mai 2019, pigiste Producer de septembre 2019 à décembre 2020 (pièces employeur n° 1 et 2),
— à l’exclusion de la courte période de 4 mois en CDD ayant pris fin le 30 avril 2019, en sa qualité de pigiste, Mme [I] était rémunérée « à la pige », c’est-à-dire à la vacation journalière, moyennant une rémunération forfaitaire déterminée conformément aux barèmes applicables dans l’entreprise et aux usages et dispositions conventionnelles de la profession pour les pigistes,
— Mme [I] était soumise à une collaboration permanente avec elle depuis l’origine de ses relations contractuelles et qu’en sa qualité de journaliste pigiste les dispositions relatives au temps de travail ne sont pas applicables à Mme [I] de sorte qu’elle pouvait seulement se prévaloir d’une collaboration permanente avec elle,
— le journaliste pigiste est présumé être un salarié en contrat à durée indéterminée de sorte qu’il ne peut conclure de CDD rémunéré à la pige ; en outre, il peut seulement solliciter une collaboration permanente au sein de l’entreprise qui l’emploie et non un contrat de travail en référence à une durée,
— les contrats d’engagement à la pige de Mme [I] ne font pas état d’une embauche au mois le mois selon un horaire prédéfini ; ces contrats indiquent uniquement la rémunération attachée aux vacations proposées pour une date prédéterminée (pièce employeur n° 1),
— un travail à la tâche n’exclut pas un travail effectué sur une journée ou une demi-journée,
— aucun texte n’exclut la possibilité de rémunérer une pige/une tâche correspondant au travail d’une journée,
— aucun des contrats de pige conclu avec Mme [I] ne s’est inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail relatif au CDD,
— les collaborations à la pige de Mme [I] s’inscrivaient depuis le début des relations contractuelles dans le cadre d’une collaboration permanente,
— les sociétés de presse peuvent avoir recours à la pige sur un poste normal et permanent : celui de journaliste,
— sauf à faire preuve de mauvaise foi, Mme [I] ne saurait se fonder sur la mention « fin de CDD pigiste » apparaissant sur les attestations Pôle emploi ; en effet, compte tenu des motifs rupture prédéfinis par France Travail, l’entreprise était contrainte de cocher la case se rapprochant le plus à la situation du collaborateur à la pige, étant précisé que le document ne mentionne pas simplement « fin de CDD » mais bien « fin de CDD PIGISTE »,
— la cour infirmera le jugement du 18 septembre 2023 en ce qu’il a qualifié les relations contractuelles à la pige de contrat de travail à durée déterminée.
Mme [I] soutient par confirmation du jugement du 18 septembre 2023 que :
— la dénomination du contrat est sans influence sur la qualification de contrat de travail ; le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans
s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée,
— elle a perçu des salaires et des fiches de paie, et qu’elle a été déclarée en tant que salariée (déclaration unique d’embauche), elle a été incontestablement salariée de la Société jusqu’au 27 novembre 2020 (pièce salarié n° 9.9),
— les « relevés de piges » ou « les contrats d’engagement à la pige » ne constituent pas une catégorie contractuelle nouvelle, contrairement aux allégations de la société BFM Paris,
— la « pige » n’est qu’un mode de rémunération et non un type de contrat,
— un « contrat d’engagement à la pige », est un contrat de travail ayant nécessairement une durée, qu’elle soit indéterminée, ou déterminée,
— en l’espèce, les contrats qu’elle a signés intitulés « contrat d’engagement à la pige » comportent un terme fixé avec précision et sont à durée déterminée d’un mois et ils se sont succédés de septembre à décembre 2018, puis de janvier 2019 à avril 2019 (CDD de remplacement), puis d’août 2019 à la fin de la relation de travail (pièces salarié n° 1 à 3) ; ainsi depuis septembre 2018, elle occupe le poste de programmatrice (producer) à temps plein et avec des horaires de travail fixes (14h/22h et en réalité 00h) avec différents types de CDD,
— les attestations pôle emploi qui lui ont délivrées chaque mois confirment la nature de CDD des contrats, puisque celles-ci mentionnent comme « motif de la rupture du contrat » qu’il s’agit d’une « fin CDD pigiste » (pièce salarié n° 4)
— les « attestations employeurs », qui lui ont été délivrées attestent qu’elle a été employée en contrat à durée déterminée (CDD),
— d’ailleurs, la rémunération « à la pige » était impossible dans son cas puisqu’elle était astreinte au respect de plages horaires,
— l’accord de branche du 7 novembre 2008 portant sur les « journalistes rémunérés à la pige » permet que les journalistes soient rémunérés à la « pige », soit à la tâche et donc qualifié de « pigiste », dès lors que leur collaboration n’est pas fondée sur un temps de travail déterminé ; le « journaliste pigiste » ne peut être que rémunéré « à la tâche »,
— en l’espèce, elle n’est absolument pas rémunérée à la tâche puisqu’elle est rémunérée à la journée et de surcroît affectée à des tranches horaires d’information bien précises (pièce salarié n° 23 et 24 : Plannings à la semaine sur des plages horaires)
— la requalification de ses CDD en CDI depuis le 27 août 2017 est justifiée du fait que la société BFM Paris ne respecte pas les conditions formelles essentielles de branche nécessaires au recours au CDD faute de lui avoir transmis les CDD sous 2 jours en violation de l’article L.1243-13 du code du travail et faute d’avoir inséré les mentions obligatoires dans ses CDD en violation de l’article 20 a) de la Convention collective nationale du travail des journalistes ; en effet, la durée n’est définitivement fixée qu’à la fin du mois,
compte tenu des demandes d’intervention à très brefs délais (la veille ou le jour même) et des multiples modifications dont les plannings font l’objet, à l’initiative de la société BFM Paris,
— la requalification de ses CDD en CDI depuis le 27 août 2017 est aussi justifiée du fait que la société BFM Paris ne respecte pas les conditions de fond du recours au CDD en violation de l’article L.1242-1 du code du travail, de l’article 17 de la Convention collective nationale du travail des journalistes, de l’accord interbranche du 12 octobre 1998 qui consacre l’interdiction de faire peser sur le salarié une précarité supérieure à celle qui pèse sur la société, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée en date du 18 mars 1999, mis en 'uvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne datée du 28 juin 1999 qui vise à prévenir la recours abusif aux CDD par la justification de raisons objectives,
— le recours à contrat à durée déterminée d’usage fait peser sur l’employeur la charge de la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, au sein de l’établissement,
— le journaliste qui travaille de manière permanente pour un journal, qui n’a pas une rémunération et la tâche et n’a pas le choix de ses sujets et droit se conformer aux souhaits de l’entreprise de presse, n’est pas un « journaliste rémunéré à la pige » mais bien un journaliste permanent, en CDI (Cass. soc., 6 février 2019, n°16-19881)
— en l’espèce depuis 3 ans et 6 mois elle travaille de manière permanente, quotidienne et sans interruption (hors congés) pour la société BFM Paris, elle n’est pas rémunérée à la tâche mais en fonction de son temps de travail et est affectée à des plages de travail correspondant à des tranches d’information pour une chaîne de télévision d’information permanente, en qualité de journaliste programmatrice elle est directement affectée au fonctionnement de l’activité essentielle de la chaîne, à savoir la diffusion d’information en permanence, elle n’a pas de liberté dans l’exercice de ses fonctions, et doit se conformer aux directives de la rédaction s’agissant des invités et des sujets abordés et elle a pour seul employeur la société BFM Paris (pièces salarié n° 41 à 43).
Il revient au juge, en cas de litige, de donner à la relation contractuelle liant une entreprise et un travailleur, son exacte qualification. Comme lorsqu’il s’agit de déterminer à quelle classification peut prétendre un salarié, le juge s’attache aux conditions réelles d’exercice de l’activité considérée. Il en va de même lorsqu’il s’agit de déterminer de quel statut relève un journaliste professionnel, celui de pigiste, occasionnel ou régulier ou celui de journaliste permanent
La cour rappelle que la validité du recours au statut de pigiste est subordonnée à la condition de rémunération à la tâche (et non à la journée), à la condition relative à la liberté d’organisation et à l’absence de subordination permanente étant précisé que cette dernière condition est incompatible avec des plannings imposés et une intégration dans l’activité courante de l’entreprise.
L’article 20 a) de la Convention collective nationale du travail des journalistes dispose « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d’exécution du contrat de travail. »
L’article L.1242-1 du code du travail dispose « Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L.1242-2 ».
L’article L.1242-2 du code du travail dispose « Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3 [contrats spéciaux favorisant l’embauche ou la formation], un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (')
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
La cour constate que Mme [I] a travaillé pendant 3 ans de décembre 2017 à décembre 2020 avec des contrats successifs (CDD et piges), couvrant une activité permanente liée au fonctionnement essentiel de la société BFM Paris qui est une chaîne d’information en continu, que Mme [I] travaillait sans que cela ne soit contredit à des horaires fixes et qui étaient intégrés dans des tranches d’information prédéfinies, que Mme [I] n’avait pas d’autonomie dans le choix des sujets ou des invités, et était soumise aux directives éditoriales, qu’elle était rémunérée à la journée (forfait journalier), et que sa rémunération n’était pas liée à une tâche spécifique.
Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette les moyens tirés de la qualification de pigiste invoqués par la société BFM Paris dès lors que les conditions requises pour la validité des piges ne sont pas remplies ; en effet la rémunération de Mme [I] était forfaitaire journalière (non à la tâche) contrairement aux pigistes rémunérés à la mission (art. 7 de l’accord-cadre du 18 mars 1999), elle avait des horaires fixes et était intégrée dans l’activité éditoriale essentielle (tranches d’information prédéfinies), excluant l’autonomie requise pour les pigistes.
La cour constate encore que la société BFM Paris ne soutient pas ni même ne justifie que les contrats étaient transmis des contrats dans les 2 jours alors que Mme [I] soutient qu’ils n’étaient pas transmis dans les 2 jours en violation de l’article L.1243-13 code du travail.
La cour constate encore que les contrats de pigiste reporter de décembre 2017 à août 2018, de pigiste Producer de septembre à décembre 2018, de pigiste à la note en mai 2019, de pigiste Producer de septembre 2019 à décembre 2020 (pièces employeur n° 1 et 2) remis à Mme [I] ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par l’article 20 a) de la Convention collective des journalistes relative à la qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, le montant de son salaire et le lieu d’exécution du contrat de travail et retient qu’ils sont donc irréguliers.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient d’une part que la succession de CDD irréguliers depuis le 1er décembre 2017 comme la cour l’a retenu plus haut, et l’occupation d’un poste durant 3 ans lié à l’activité normale et permanente de la société BFM Paris justifient la requalification en CDI depuis le 1er décembre 2017 étant précisé que le recours aux CDD est abusif lorsqu’ils masquent un besoin permanent comme c’est le cas en l’espèce du fait que le poste de programmatrice sur une chaîne d’information permanente relève d’un besoin structurel, incompatible avec des CDD successifs, et que pour être valide, un CDD doit répondre, comme cela ressort de l’article L. 1242-2 du code du travail, à un besoin temporaire (remplacement, surcroît d’activité, etc.), lequel est contredit par la collaboration permanente sur 3 ans avec plannings fixes et l’intégration dans l’activité éditoriale de la société BFM Paris (tranches d’information prédéfinies).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la durée du travail de Mme [I] était sans que cela ne soit contredit de 14 heures à 22 heures soit un temps plein étant ajouté que la société BFM Paris écarte elle-même la notion de temps partiel dans ses conclusions.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [I] est bien fondée à demander la requalification de la relation de travail au sein de la société BFM Paris en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2017.
Et c’est en vain que Mme [I] demande cette requalification depuis l’origine soit depuis le 27 août 2017 au motif que les CDD qu’elle critique n’ont commencé que le 1er décembre 2017 étant ajouté qu’aucun des moyens invoqués et des éléments produits par Mme [I] et par la société BFM Paris ne permet de retenir que le stage effectué antérieurement à compter du 27 août 2017 est illicite.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié les CDD en CDI à temps partiel et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie la relation de travail de Mme [I] au sein de la société BFM Paris en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2017.
Sur le salaire applicable
Mme [I] demande par infirmation du jugement que le salaire de 3 764,95 ' incluant le 13e mois et la prime d’ancienneté de 3 % pour son poste de journaliste programmatrice étant précisé que ce salaire est calculé sur la base d’un salaire journalier de 145,22 ' ; la société BFM Paris s’oppose à cette demande et soutient que son salaire de référence avait été fixé à 2 885,67 ' bruts mensuels (primes d’ancienneté et de 13e mois inclus)
Il est constant que Mme [I] a droit à la prime d’ancienneté de 3 % non contestée en son quantum et au 13e mois).
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 11 et salarié n° 9) et des moyens débattus, la cour retient que le salaire de Mme [I] doit être calculée sur la base d’un salaire journalier de 134,05 ' comme cela ressort de ses bulletins de salaire de 2020.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salaire reconstitué de Mme [I] doit être fixé à la somme de 3 265 ' prime d’ancienneté et 13e mois inclus calculé comme suit : [(134,05 ' x 21,67 jours) + 3 % (134,05 ' x 21,67 jours)] x 13/12.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu le salaire de référence mensuel de 2 885,67 ', et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe le salaire de Mme [I] à la somme de 3 265 ' prime d’ancienneté et 13e mois inclus.
Sur l’indemnité de requalification
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 15 812,79 ' à titre d’indemnité de requalification, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail à raison de 10% par mois d’ancienneté soit 10 % x 3 764,95 ' bruts mensuels x 12 x 3,5 = 15 812,79 ' ; la société BFM Paris s’oppose à cette demande et dit que l’indemnité de requalification doit être limitée à 2 885,67 '.
L’indemnité de requalification, prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, est due au salarié lorsque le CDD est requalifié en CDI en raison d’une irrégularité du recours au CDD. Cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est bien fondée à hauteur de 7 000 ' dans sa demande formée au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société BFM Paris à payer à la société BFM Paris la somme de 5 771,34 ' au titre de l’indemnité de requalification, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFM Paris à payer à la société BFM Paris la somme de 7 000 ' au titre de l’indemnité de requalification.
Sur le rappel de salaire de novembre 2018 à décembre 2020
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 11 228 ' à titre de rappels de salaire de novembre 2018 à décembre 2020 sur la base d’un temps plein outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 1 122 ' ; elle formule le moyen suivant :
« Madame [I] a ainsi reconstitué le salaire d’un salarié en CDI à temps plein pour le poste de « producer » et établi un tableau de rappel de salaire faisant apparaître un solde de 11 228 ', hors prime d’ancienneté et 13eme mois
Pièce n°16 : Tableaux rappels de salaire »
En réplique, la société BFM Paris s’oppose à cette demande.
La cour constate à l’examen de la pièce 16 que la demande porte sur le paiement des salaires pendant les périodes séparant les jours travaillés et payés.
La cour rappelle qu’un salarié placé dans une situation de requalification en CDI ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant les jours travaillés et payés que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée dans sa demande au motif qu’elle ne prouve pas ni même ne soutient d’ailleurs qu’elle s’est tenue à la disposition de la société BFM Paris pendant les périodes séparant les jours travaillés et payés de novembre 2018 à décembre 2020 pour effectuer un travail ; en effet, aucun des éléments produits par Mme [I] ne permet de retenir ce fait étant précisé que Mme [I] n’invoque aucun échange de mails, aucune attestation, aucun élément de preuve mentionnant qu’elle se tient à la disposition de la société BFM Paris.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire de novembre 2018 à décembre 2020.
Sur la prime du 13e mois pour l’année 2019
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 3 382 ' à titre de rappels de 13ème mois pour l’année 2019 outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 338,20 ' ; la société BFM Paris s’oppose à cette demande.
La cour constate que Mme [I] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande qui n’est mentionnée que dans le dispositif.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée faute de moyen étant précisé que l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de 13ème mois pour l’année 2019.
Sur la prime du 13e mois pour l’année 2020
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 3 100,17 ' à titre de rappels de 13ème mois pour l’année 2020 (prorata temporis) outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 310,02 ' ; la société BFM Paris s’oppose à cette demande.
La cour constate que Mme [I] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande qui n’est mentionnée que dans le dispositif.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée faute de moyen étant précisé que l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de 13ème mois pour l’année 2020.
Sur la prime d’ancienneté pour la période de 2019 à 2020
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 1 999,98 ' à titre de rappels de prime d’ancienneté pour la période de 2019 à 2020, outre 200 euros au titre des congés payés afférents ; la société BFM Paris s’oppose à cette demande.
La cour constate que Mme [I] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande qui n’est mentionnée que dans le dispositif.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée faute de moyen étant précisé que l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté pour la période de 2019 à 2020.
Sur les heures supplémentaires
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 8 392 ' à titre de rappel d’heure supplémentaire pour l’année 2019 et l’année 2020 et 839 ' à titre de congés payés afférents ; la société BFM Paris s’oppose à cette demande.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [I] expose que :
— affectée à différentes émissions (Bonsoir Paris, Bonjour Paris, et Paris Week-end), elle travaillait du lundi au jeudi, de 14h à 22h sur le planning, mais dans les faits, jusqu’à minuit, et le vendredi de 9h à 17h, sans interruption,
— il lui était impossible de prendre sa pause déjeuner/dîner comme en atteste sa collègue Mme [M] (pièce salarié n° 23),
— elle verse aux débats un tableau détaillé de rappel d’heure supplémentaire (pièces salarié n° 10 et 11) et un courrier électronique (pièce salarié n° 26).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société BFM Paris, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société BFM Paris expose que :
— l’attestation de Mme [M] doit être prise en compte avec la plus grande vigilance. En effet, elle est actuellement en litige avec la société BFM Paris (pièces employeur n° 13 et 30)
— le courrier électronique (pièce salarié n° 26) n’est pas destiné à Mme [I] et rien ne permet d’indiquer que l’appelante aurait pu être concernée par la situation, ce que conteste la société BFM Paris ; en outre ce courrier électronique concerne l’organisation du travail au sein de la société BFM TV et ne la concerne pas ; il s’agit de deux sociétés distinctes avec des rédactions distinctes.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 2 098 '.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme [I] formée à hauteur de 2 098 ' et de 209,80 ' au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFM Paris à payer à Mme [I] les sommes de 2 098 ' au titre des heures supplémentaires et de 209,80 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 22 589,70 ' correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; la société BFM Paris s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de Mme [I] mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant aucun des éléments produits ne permet de retenir que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société BFM Paris.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [I] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts et/ ou à titre de complément de salaire pendant le congé de reclassement l’indemnité de déménagement prévus par le plan de départ
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 53 848, 80 ' à titre de dommages et intérêts et/ ou à titre de complément de salaire pendant le congé de reclassement prévu par le plan de départ et la somme de 7 000 ' au titre du défaut de versement de l’indemnité de déménagement prévue par le plan de départ.
Elle formule les moyens de fait suivant :
« MADAME [I] AURAIT DU BENEFICIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGE DE RECLASSEMENT
Pièce 24 : Accord plan de départ
Illégalement maintenue en CDD depuis son embauche et la relation de travail devant être requalifiée en CDI, Madame [I] est bien fondée à solliciter le bénéfice du plan ou à tout le moins l’équivalent.
(…)
Madame [I] s’est inscrite en BTS Notariat en septembre 2021 à [Localité 6] et a contracté un contrat d’apprentissage rémunéré au SMIC soit 1 521, 25 ' bruts.
Pièce 41
Or, dans le cadre du congé de reclassement Madame [I] doit pouvoir bénéficier du maintien de son salaire à hauteur de 3 764,95 ' pendant toute la durée de sa formation, soit 24 mois.
Madame [I] sollicite donc le différentiel à hauteur de 1 857 ' x 24 = 53 848,80 '
En outre, Madame [I] étant contrainte de déménager à [Localité 6] devrait pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à cet effet par le plan d’un montant de 7 000 '.
Il convient en outre de noter que Madame [I] :
— Subit un important préjudice de carrière puisqu’elle a été contrainte de changer de métier,
— Subit un important préjudice pécuniaire,
— Et un important préjudice moral du fait de la rupture de son contrat
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Madame [I] subit un préjudice particulièrement conséquent, qu’il conviendra de réparer.
La Cour condamnera la Société à verser à Madame [I] :
— la somme de 53 848, 80 ' à titre de dommages et intérêts et/ ou à titre de complément de salaire pendant le congé de reclassement
— la somme de 7 000 ' à titre d’indemnité de déménagement prévue par le plan de départ,
cf pièce 24 page 37 »
En réplique, la société BFM Paris s’oppose à cette demande et soutient que :
— Mme [I] ne démontre pas l’existence de préjudices distincts, mais elle a déjà bénéficié de l’indemnisation du plan de départ volontaire mis en place à l’automne 2020 ; elle a perçu 40 260 ' nets,
— elle a bénéficié de près de 18 mois d’indemnité de rupture pour une ancienneté d’à peine 3 ans,
— alors qu’elle ne conteste pas la rupture de son contrat de travail (pour laquelle elle a été indemnisée), elle prétend obtenir une indemnisation supplémentaire en indiquant que la rupture de son contrat de travail lui aurait causé un préjudice ; elle ne peut solliciter une nouvelle fois une indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail alors qu’elle a expressément renoncé à cela dans le cadre de la conclusion de sa convention de rupture amiable pour motif économique (pièce employeur n° 10 : protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique du 30 novembre 2020),
— le congé de reclassement n’a pas été proposé à Mme [I] du fait que l’accord majoritaire du 15 septembre 2020 élaboré et conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Next ne prévoyait pas ce dispositif étant précisé que cet accord majoritaire a été soumis à l’homologation de la DREETS et que cette dernière l’a validé le 2 octobre 2020,
— la société BFM Paris a appliqué l’accord conclu par l’ensemble des organisations syndicales et validé par l’administration : il ne prévoyait pas de congé de reclassement,
— elle ne démontre pas qu’elle a déménagé ni même qu’elle aurait pu prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre
— aux termes de l’accord majoritaire du 15 septembre 2020, aucune indemnité de déménagement d’un montant de 7.000 ' n’est prévue ; l’accord prévoit le principe d’une prise en charge des frais de déménagement après acceptation d’un devis par la direction dans la limite de 5.000 ' HT sous réserve d’en avoir présenté au moins 3 et seulement en cas de mobilité géographique dans l’hypothèse où le salarié resterait dans le groupe ALTICE MEDIA ; en effet, l’accord prévoit expressément que la mobilité géographique s’entend comme tout changement du lieu d’affectation au sein d’un établissement de l’entreprise distant de plus de 50 km du lieu de travail précédent ; en aucun cas, cette mobilité géographique s’applique en cas de changement de lieu d’habitation pour convenance personnelle (pièce employeur n° 29 : Accord majoritaire du 15 septembre 2020 p.45 et 46).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée dans ses demandes relatives au congé de reclassement et à l’indemnité de déménagement au motif qu’aucun des moyens invoqués par Mme [I] ne permet de retenir que la société BFM Paris avait l’obligation de lui proposer un congé de reclassement et une indemnité de déménagement dans le cadre du plan de départ volontaire dont elle a bénéficié en application de l’accord majoritaire du 15 septembre 2020.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande relative à l’indemnité de déménagement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société BFM Paris à payer à Mme [I] la somme de 25 105,33 ' au titre des dommages et intérêts pour le complément de salaire pendant le congé de reclassement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [I] de ses demandes relatives au congé de reclassement.
Sur les dommages et intérêts spécifiques du fait de la privation de la prime de reconversion automobile
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts spécifiques du fait de la privation de la prime de reconversion automobile ; elle formule le moyen suivant :
« Madame [I] habite à plus de 30 km de son lieu de travail et a sollicité à plusieurs reprises de son employeur une attestation afin de bénéficier de la prime de conversion automobile d’un montant de 4 000 '.
La Société BFM PARIS a refusé de lui délivrer cette attestation.
Madame [I] est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de
4 000 '. »
En réplique, la société BFM Paris s’oppose à cette demande et soutient qu’elle n’avait aucune obligation de payer à Mme [I] la somme de 4 000 ' au titre de la prime à la reconversion, que Mme [I] ne précise aucunement le fondement de cette prime et ses modalités d’éventuelle prise en charge par les entreprises, ni son quantum et ne démontre pas y avoir eu le droit ni même le caractère automatique d’une telle prise en charge par la société BFM Paris.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée au motif qu’aucun des moyens invoqués par Mme [I] ne permet de retenir que la société BFM Paris avait des obligations à son égard relatives à la prime de reconversion automobile invoquée et qu’elle y a manqué et a engagé sa responsabilité de ce fait.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts spécifiques du fait de la privation de la prime de reconversion automobile.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] demande par infirmation du jugement la somme de 40 548 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour violation des articles 1104, 1217 et 1231 3 du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail et de l’accord d’entreprise ; elle formule le moyen suivant :
« EN L’ESPECE, MADAME [I] DEMONTRE QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL N’A PAS ETE EXECUTE LOYALEMENT PAR LA SOCIETE BFM PARIS
1. Précarité injustifiée depuis de nombreuses années
2. Imprévisibilité du temps de travail
3. Refus du versement de la prime de reconversion
4. Rupture d’égalité pour le bénéfice du plan de départ
volontaire
5. Heures supplémentaires non rémunérées
6. Prime d’ancienneté et 13eme mois non versés »
En réplique, la société BFM Paris s’oppose à cette demande et soutient que Mme [I] sollicite déjà une indemnisation au titre de ces chefs de demande de sorte qu’ils ne sauraient donc fonder une demande de préjudice distinct. En outre, Mme [I] ne démontre pas l’exécution déloyale de la relation contractuelle.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est bien fondée à hauteur de 1 500 ' dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que la déloyauté de la société BFM Paris ne concerne que la succession des CDD irréguliers et abusifs qui maintenait Mme [I] dans un statut précaire et au motif que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [I] du chef de cette déloyauté doit être évaluée à la somme de 1 500 '.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BFM Paris à payer à Mme [I] la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux Caisse de retraite, CNAV, caisse de retraite complémentaire
Mme [I] demande par infirmation du jugement à la cour de :
« – ORDONNER à BFM PARIS de régulariser la situation de Madame [I] auprès des organismes sociaux Caisse de retraite, CNAV, caisse de retraite complémentaire sous astreinte de 250 ' par jour de retard et par document, le tout sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard et par document
— SE RESERVER le contentieux de la liquidation des astreintes »
La cour constate que Mme [I] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande qui n’est mentionnée que dans le dispositif.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée faute de moyen étant précisé que l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux Caisse de retraite, CNAV, caisse de retraite complémentaire.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BFM Paris de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société BFM Paris aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures d’appel enregistrées sous les numéros RG 22/5725 et 23/07334 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Infirme le jugement du 19 avril 2022 en ce qu’il a « fait droit à la fin de non recevoir et en conséquence dit l’ensemble des demandes irrecevable aux motifs de l’autorité de la chose jugée en premier ressort » ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme [I] est recevable en toutes ses demandes ;
Infirme le jugement du 18 septembre 2023 mais seulement en ce qu’il a :
— requalifié les CDD en CDI à temps partiel,
— retenu le salaire de référence mensuel de 2 885,67 ',
— condamné la société BFM Paris à payer à la société BFM Paris la somme de 5 771,34 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— condamné la société BFM Paris à payer à Mme [I] la somme de 25 105,33 ' au titre des dommages et intérêts pour le complément de salaire pendant le congé de reclassement,
— débouté Mme [I] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie la relation de travail de Mme [I] au sein de la société BFM Paris en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2017 ;
Fixe le salaire de Mme [I] à la somme de 3 265 ' prime d’ancienneté et 13e mois inclus ;
Condamne la société BFM Paris à payer à la société BFM Paris la somme de 7 000 ' au titre de l’indemnité de requalification ;
Déboute Mme [I] de ses demandes relatives au congé de reclassement ;
Condamne la société BFM Paris à payer à Mme [I] les sommes de 2 098 ' au titre des heures supplémentaires et de 209,80 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
Dit que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les autres sommes qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BFM Paris de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts est de droit, et dit qu’elle s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société BFM Paris et Mme [I] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société BFM Paris aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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