Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 janv. 2025, n° 23/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 février 2023, N° 21/03352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02039 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O26G
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 07 février 2023
RG : 21/03352
ch 1
[Y]
[O]
[O]
[O]
C/
[T]
S.C.I. LE PIN DE L’ANE
S.A.M. C.V. MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANTS :
Mme [E] [Y]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
M. [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1984
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [I] [O] représentée par ses représentants légaux Mme [E] [Y] et M [B] [O]
née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [X] [O] représentée par ses représentants légaux Mme [E] [Y] et M [B] [O]
née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous représentés par Me Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 411
ayant pour avocat plaidant Me Guérin LOISEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [N] [T]
[Adresse 13]
[Localité 8]
La SCI LE PIN DE L’ANE
[Adresse 13]
[Localité 8]
La MACIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location saisonnière daté du 7 avril 2020, conclu « entre d’une part comme locataire Mme [J] […] et d’autre part comme propriétaire [la] SCI [Adresse 15] Monsieur [N] [A] », Mme [J] a loué une maison de campagne avec piscine pour la période du 22 au 29 août 2020 afin d’y séjourner avec son fils, M. [B] [O], la compagne de celui-ci, Mme [E] [Y], et leurs deux enfants mineurs, [I] et [X] [O].
Soutenant que leur chien s’est noyé dans la piscine de la location le 23 août 2020 en raison d’un dysfonctionnement de l’alarme de protection, Mme [Y] et M. [O], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la SCI Le Pin de l’âne (la SCI), M. [A] et la société MACIF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du responsable du sinistre (l’assureur).
Par jugement contradictoire du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et condamnés aux entiers dépens de l’instance,
— a débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [Y] et M. [O] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau :
— juger que la SCI et M. [A] ont commis une faute délictuelle en mettant en location une piscine dépourvue d’alarme fonctionnelle,
— juger que faute de système de sécurité permettant de sécuriser la piscine, leur chien s’est noyé,
— juger que la SCI et M. [A] sont tenus de réparer les préjudices découlant du dommage qui a été causé aux concluants du fait de leur faute,
— juger que l’assureur est, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [A], tenue de réparer le dommage causé par la noyade du chien survenue par la faute de son assuré,
En conséquence :
— condamner solidairement la SCI, M. [A] et l’assureur à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral résultant du décès de leur chien par noyade,
— condamner solidairement la SCI, M. [A] et l’assureur à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral pour leurs vacances complètement gâchées en raison du décès de leur chien par noyade dès les premiers jours,
— condamner solidairement la SCI, M. [A] et l’assureur à payer la somme de 1 600 euros à Mme [Y] au titre du prix d’achat du chien,
— condamner solidairement la SCI, M. [A] et l’assureur à payer à Mme [Y] la somme de 45 euros au titre des frais de l’autopsie du chien et celle de 55 euros au titre des frais de son incinération,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SCI, M. [A] et l’assureur à leur payer la somme de 5 010 euros, à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI, M. [A] et l’assureur à payer les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la SCI, M. [A] et l’assureur demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [O] et Mme [Y] de leurs prétentions,
— condamné M. [O] et Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Y ajouter,
— condamner M. [O] et Mme [Y], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [I] et [X] [O], à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] et Mme [Y], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [I] et [X] [O], aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] et Mme [Y], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [I] et [X] [O], de leurs demandes au titre des préjudice ou tout du moins en diminuer le montant considérant qu’ils ont une part de responsabilité dans la perte de leur chien,
— débouter M. [O] et Mme [Y], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [I] et [X] [O], du surplus de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
A l’audience du 19 novembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la qualité de M. [A].
Par un courrier du 21 novembre 2024, le conseil des intimés a indiqué que M. [A] est le gérant de la SCI, qui est elle-même la bailleresse, de sorte qu’il « n’est pas concerné par les demandes des appelants, sauf à démontrer une faute détachable de ses fonctions qui ne semble pas être le cas en l’espèce ».
Par message RPVA du 2 décembre 2024, le conseil des appelants a fait valoir essentiellement que la qualité de M. [A] n’est pas claire, qu’il peut être soutenu qu’il est intervenu en qualité de copropriétaire et que les défendeurs n’ont, à aucun moment, soulevé le manque d’intérêt à défendre de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualité de M. [A]
Alors que la cour a invité les parties à s’expliquer sur la qualité de M. [A], les intimés se contentent de soutenir qu’il n’est que le gérant de la SCI sans toutefois produire à l’appui de leur note en délibéré aucune pièce de nature à justifier de cette qualité et à démontrer que la SCI est seule bailleresse du bien loué.
Par conséquent, au vu du contrat de location saisonnière qui mentionne comme copropriétaire du bien loué la « SCI Pin de l’âne […] Monsieur [N] [A] », la cour ne peut que considérer qu’ils sont tous deux intervenus en qualité de bailleurs.
2. Sur l’action en responsabilité
M. [O] et Mme [Y] font valoir essentiellement que :
— les bailleurs ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles en mettant en location une habitation avec piscine disposant d’une alarme pour seul système sécurisé, sans qu’il soit établi que cette alarme répondait aux exigences légales de sécurité ;
— les bailleurs ont reconnu à de nombreuses reprises que l’alarme de la piscine ne fonctionnait pas et ne contestent pas que M. [A] n’avait pas vérifié le bon fonctionnement de l’alarme avec eux ;
— la barrière invoquée par les intimés n’est qu’une barrière décorative qui ne fait pas le tour de la piscine ;
— le poids de leur chien était suffisant pour déclencher une alarme fonctionnelle ;
— les bailleurs demeurent responsables vis-à-vis des preneurs, quand bien même ils n’auraient pas connu le caractère défectueux de l’alarme lors du bail ;
— les manquements des bailleurs à leurs obligations légales et contractuelles sont de nature à engager leur responsabilité délictuelle puisque ces manquements sont à l’origine de leur dommage ;
— les motifs soulevés par les bailleurs pour échapper à leur responsabilité, tirés de l’existence d’un délai de 24 heures pour signaler toute anomalie constatée dans le logement loué et de l’obligation de déclarer la présence d’un animal de compagnie, sont inopérants car les stipulations du contrat de location ne leur sont pas opposables et que la clause de délai devrait être réputée non-écrite en raison de son caractère abusif ;
— les intimés ne démontrent pas qu’ils aient eu connaissance de la charte d’accueil des animaux en chambre d’hôtes, ce document ne leur étant, au surplus, pas opposable ;
— il n’y a pas lieu d’opérer un quelconque partage de responsabilités, dès lors que les intimés ne démontrent pas que l’accident a en partie eu lieu en raison d’un défaut de surveillance du chien.
La SCI, M. [A] et l’assureur répliquent que :
— il n’est pas démontré que l’alarme ne fonctionnait pas au moment où le chien se serait noyé; elle fonctionnait la veille de la prise de location et il ne peut être écarté qu’un acte malveillant ait pu être opéré sur l’alarme avant sa remise à M. [A] ;
— la piscine était également protégée par une barrière ;
— le type d’alarme utilisée peut très bien ne pas se déclencher lorsqu’un petit chien rentre dans l’eau ;
— il est stipulé sur le contrat de location que le locataire disposera d’un délai de 24 heures pour signaler au propriétaire les anomalies constatées ; en l’espèce, les locataires n’ont rien signalé, ce qui laisse apparaître que l’alarme fonctionnait bien ;
— le chien n’était plus sous la surveillance de ses maîtres et divaguait loin du lieu de la location, malgré les dispositions de la « charte d’accueil des animaux en chambre d’hôtes » portée à la connaissance des locataires et les articles du code rural et de la pèche maritime interdisant la divagation des animaux domestiques.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, M. [O] et Mme [Y], tiers au contrat de location souscrit par Mme [J], peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement des bailleurs à leurs obligations contractuelles. Ils peuvent en outre invoquer un manquement de ces derniers à leur obligations légales.
Il résulte des articles 1719 et 1721 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail.
Et en application de l’article D. 128-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable au litige, les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, qui peut notamment être constitué par une alarme, laquelle doit pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’échange de mails versés aux débats par les intimés (leur pièce n° 3) que la piscine du bien loué était équipée d’une alarme et que celle-ci fonctionnait le dernier jour de la précédente période de location, M. [W] [K], locataire de la maison du 15 au 22 août 2020, ayant confirmé à M. [A], dans un mail du 27 août 2020, que « l’alarme de la piscine fonctionnait bien le dernier jour de notre séjour », c’est-à-dire le jour-même (22 août 2020) ou la veille (21 août 2020) de l’entrée dans les lieux des appelants, et la veille ou l’avant-veille de la noyade du chien, survenue, d’après les déclarations des appelants, le 23 août 2020.
Dès lors qu’il est établi que la piscine était équipée d’une alarme en état de fonctionnement, il incombe aux appelants de rapporter la preuve que ce système de sécurité a été défaillant au moment de la chute du chien dans la piscine et de sa noyade.
Pour apporter cette preuve, M. [O] et Mme [Y] versent aux débats :
— la copie d’un SMS adressé par M. [A] à Mme [J] à une date non précisée (la capture d’écran mentionne : « Hier . 16:09 »), mais dont les intimés précisent dans leurs écritures qu’il date du mardi 25 août 2020, dans lequel il indique : « J’ai changé les piles de l’alarme piscine. Elle ne déclenche pas. Je l’emmène mercredi matin à [Localité 14] pour vérification chez mon pisciniste […] »
— la copie d’une lettre du 16 septembre 2020 aux termes de laquelle M. [A] écrit : « Le locataire précédent m’a confirmé par écrit que l’alarme de la piscine fonctionnait bien le dernier jour de son séjour. Je me pose la question de savoir pourquoi elle ne marche plus soudainement 48 heures après ».
S’il ressort de ces pièces que M. [A] a constaté le dysfonctionnement de l’alarme le mardi 25 août 2020, soit deux jours après la noyade du chien, elles sont en revanche insuffisantes à démontrer que les occupants avaient mis l’alarme en fonctionnement le 23 août 2020 et que celle-ci n’a pas fonctionné en raison d’une défaillance du dispositif, une telle preuve ne pouvant pas davantage se déduire du poids du chien.
Au vu de ce précède, il convient de retenir que les appelants échouent à rapporter la preuve d’un manquement des bailleurs à leurs obligations légales et contractuelles.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [O] et Mme [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer aux intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] et Mme [E] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [I] et [X] [O], à payer à la SCI Le Pin de l’âne, M. [N] [A] et la société MACIF, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [O] et Mme [E] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [I] et [X] [O], aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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