Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2024, N° 22/04777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. OCP CLUB DEAL 7 c/ S.A.R.L. LPDC |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00704 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/04777
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. OCP CLUB DEAL 7
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Arthur DUPREZ collaborateur de Me Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0721
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. LPDC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P436
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2025 :
Par acte du 14 avril 2022, la société OCP Club Deal 7 a assigné la société LPDC devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 14 novembre 2024, l’a notamment déboutée de ses demandes, condamnée à payer à la société LPDC la somme de 1 567 500 euros au titre de la clause pénale figurant au compromis du 13 mars 2020, outre 5 000 euros pour procédure abusive et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision était exécutoire de droit.
Le 16 décembre 2024, la société OCP Club Deal 17 a fait appel de cette décision.
Par assignation du 16 janvier 2025, elle a saisi le premier président d’une demande de consignation.
A l’audience du 18 mars 2025, soutenant oralement ses conclusions écrites, elle demande à son délégué de :
— l’autoriser à maintenir la consignation de 1 567 000 euros entre les mains de la SCP Nenert & associés ;
— l’autoriser à procéder à la consignation de 9 000 euros à la caisse des dépôts et consignations ;
— condamner la société LPDC à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il existe un risque avéré de non-restitution dans l’hypothèse où la société LPDC, société à responsabilité limitée, qui a pour activité la détention et l’exploitation d’un ensemble immobilier venait à céder cet ensemble et à en distribuer le prix à ses associés puisque cette dernière ne dispose de capitaux propres qu’à hauteur de 600 100 euros, soit une somme très inférieure au montant des condamnations prononcées.
En réponse, la société LPDC, par conclusions écrites qu’elle soutient oralement, demande au délégué du premier président de :
— débouter la société OCP Club Deal 7 de ses demandes ;
— la condamner à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société OCP Club Deal 7 cherche par tout moyen et de manière abusive à échapper à l’exécution de la décision entreprise alors qu’elle ne démontre aucun risque avéré de non-restitution, évoquant celui-ci pour la première fois devant la juridiction du premier président.
SUR CE,
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’article 523 du même code dispose que les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s’agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Cependant, en se contentant d’évoquer l’hypothèse non étayée d’une vente de l’ensemble des immeubles composant l’actif immobilier de la défenderesse, la société demanderesse ne caractérise pas un risque de non-restitution avéré des sommes qu’elle serait amenée à payer en exécution de la décision en cas de réformation de celle-ci.
Ses demandes seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante devant la juridiction du premier président, la société OCP Club Deal 7 supportera les dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer 5 000 euros à la société LPDC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes de la société OCP Club Deal 7 ;
Condamnons la société OCP Club Deal 7 aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons la société OCP Club Deal 7 à payer 5 000 euros à la société LPDC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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