Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 mars 2025, n° 22/04905
CPH Paris 4 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contexte de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral et que les griefs reprochés à la salariée ne constituaient pas une atteinte à sa liberté d'expression.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais n'a pas ordonné la réintégration, considérant que les conditions de travail n'étaient pas réunies.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perte de chance liée au licenciement

    La cour a reconnu la perte de chance d'acquérir des actions en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Perte de garantie liée au licenciement

    La cour a jugé que la perte de la garantie de prêt immobilier était distincte du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Frais professionnels engagés

    La cour a confirmé que les frais professionnels de la salariée devaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 13 mars 2025, la société Cellectis a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse, et l'avait condamnée à verser diverses indemnités. La cour de première instance avait également fixé le salaire moyen de Mme [L] à 8.758,44 euros. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur la nullité du licenciement et les indemnités, mais a infirmé le montant du salaire moyen, le fixant à 8.639,02 euros. Elle a également accordé des dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir des actions et pour la perte de la garantie de prêt immobilier, tout en déboutant Mme [L] de sa demande de rappel de prime. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/04905
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04905
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2022, N° F19/02649
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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