Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/04905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2022, N° F19/02649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04905 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/02649
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime AUNOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] a été engagée par la société Cellectis par contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2015, en qualité d’ingénieur brevets.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable propriété intellectuelle.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 4 janvier 2019, Mme [L] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 16 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 janvier 2019 pour faute grave.
Le 29 mars 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [L] à 8.758,44 euros ;
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Cellectis à verser les sommes suivantes :
35.033,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
3.503,37 euros à titre de congés payés y afférents ;
9.305,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
6.477,27 euros à titre de rappel de salaire pour mise la mise à pied ;
647,72 euros à titre de congés payés y afférents ;
166,80 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
35.033,76 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— invité Mme [L] à mieux se pourvoir auprès de l’assurance de son prêt immobilier ;
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Cellectis de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Cellectis aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2022, la société Cellectis a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [L] a constitué avocat le 23 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Cellectis demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a invité Mme [L] à mieux se pourvoir auprès de l’assurance de son prêt immobilier et débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
— FIXER le salaire moyen de référence à hauteur de 8.639,02 euros ;
— JUGER que Mme [L] n’a pas ét-é victime de harcèlement ;
— JUGER que les manquements de Mme [L] sont constitutifs d’une faute grave ;
— DEBOUTER par conséquent Mme [L] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ainsi que d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— JUGER que Mme [L] n’a pas été victime de harcèlement ;
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande d’annulation de son licenciement, de sa demande de réintégration et des demandes indemnitaires correspondantes
— JUGER que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER par conséquent Mme [L] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— FIXER le montant des sommes dues par la société Cellectis à Mme [L] comme suit :
Indemnité de licenciement : 9.305,89 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 34.556,08 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3.455,61 euros,
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 6.477,27 euros
Congés payés sur rappel de salaire : 647,72 euros,
— DEBOUTER Mme [L] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25.917,06 euros,
— FIXER le montant des sommes dues par la société Cellectis à Mme [L] comme suit :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 9.305,89 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 34.556,08 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3.455,61 euros,
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 6.477,27 euros
Congés payés sur rappel de salaire : 647,72 euros,
— DEBOUTER Mme [L] du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse,
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts liés à la perte de chance d’obtenir des actions,
— DECLARER Mme [L] irrecevable en sa demande de prime pour 2016 et 2018 et, subsidiairement, l’en DEBOUTER,
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts liés à la perte de la garantie du prêt immobilier,
— DEBOUTER Mme [L] de ses demandes de remboursement de frais professionnels,
— DEBOUTER Mme [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER Mme [L] à verser à la société Cellectis a somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Le jugement a fixé à tort le salaire mensuel moyen à 8 758,44 euros alors qu’il s’établit à 8 639,02 euros, Mme [L] sollicitant une fixation à 8 639, 06 euros.
— Mme [L] ne vise aucun fait précis au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; elle produit des témoignages indirects et imprécis ; les documents médicaux sont postérieurs à la convocation à l’entretien préalable au licenciement ; l’employeur a veillé à la préservation de l’état de santé de Mme [L] ; aucune surcharge de travail n’est établie ; aucune alerte n’a été adressée concernant un harcèlement.
— Mme [L] occupait un poste de responsabilité ; elle entretenait des relations houleuses avec ses proches collègues ; elle était hermétique aux remarques de sa hiérarchie et a répondu de manière désagréable après l’entretien de performance du 12 décembre 2018 ; elle exerçait ses fonctions avec légèreté et désinvolture (mail sans formule de politesse, non-respect des procédures internes) ; son comportement a porté atteinte aux relations de la société avec les conseils de propriété intellectuelle.
— L’ancienneté de Mme [L] était de 3 ans et 11 mois ; cette dernière a constitué une société et travaille à ce titre ; les dommages-intérêts devraient être fixés au minimum du barème.
— Mme [L] n’établit pas de préjudice sur le caractère brutal ou vexatoire du licenciement, qui n’est pas prouvé.
— Le salarié licencié, même sans cause réelle et sérieuse, ne peut jamais bénéficier du maintien des options sur les actions qui lui avaient été attribuées, le préjudice est évalué au regard de la perte de chance d’exercer un droit lié à la qualité d’actionnaire ; Mme [L] a disposé d’un droit de lever les options, ce qu’elle n’a pas fait : le contrat de souscription prévoit que le bénéficiaire renonce à toute réclamation.
— Mme [L] ne justifie pas que les frais dont elle demande le remboursement ont été exposés pour son activité professionnelle.
— La demande relative au paiement d’un rappel de rémunération variable 2016 et 2018 est nouvelle en appel et donc irrecevable ; en 2016 Mme [L] a bien perçu une prime qualitative exceptionnelle ; cette prime n’est pas obligatoire et est versée en fonction de la performance globale de la société.
— Le préjudice lié à ce que le licenciement pour faute grave ne lui a pas permis d’être prise en charge par l’assurance perte d’emploi de son prêt immobilier n’est pas distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demandait à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a notamment débouté la salariée de sa demande relative à la nullité de son licenciement ainsi que du surplus de ses demandes ;
A titre principal
— JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [L] est nul ;
— ORDONNER la réintégration de Mme [L] dans ses fonctions et dans l’ensemble de ses droits en raison de la nullité de son licenciement ;
— CONDAMNER la société Cellectis à payer à Mme [L] la somme de 613.373,26 euros d’indemnité au titre de la période de 45 mois, écoulée entre la rupture et la réintégration, ainsi que la somme de 61.337,33 euros au titre des congés payés afférents (à parfaire) ;
— JUGER que ces sommes portent intérêts à compter de l’introduction de la demande ;
— CONDAMNER la société Cellectis à régulariser les cotisations sociales et de retraite afférentes ;
A titre subsidiaire
— JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société Cellectis à payer à Mme [L] les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 9.305,89 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 34.556,24 euros
Congés payés afférents : 3.455,62 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.195,03 euros
En tout état de cause
— CONDAMNER la société Cellectis à payer à Mme [L] les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande :
Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 6.477,27euros
Congés payés afférents : 647,73 euros
Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 8.000 euros
DI liés à la perte de chance de d’obtenir ses actions de la Société : 50.000 euros
Montant de la rémunération pour 2016 et 2018 : 18.450 euros
Congés payés afférents : 1.845 euros
Dommages et intérêts à la perte de la garantie du prêt immobilier : 10.000 euros
Remboursement des frais professionnels : 166,80 euros
— ORDONNER à la société Cellectis de remettre à Mme [L], sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, l’intégralité de ses bulletins de paie conformes ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— JUGER que les condamnations produisent intérêts à compter de l’introduction de la demande ;
— CONDAMNER la société Cellectis à payer à Mme [L] la somme de 3.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
L’intimée répliquait que :
— Son licenciement est nul car il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral et car il est fondé même partiellement sur un fait relevant de l’exercice de la liberté d’expression.
— En 2017, elle a alerté la directrice des ressources humaines des propos que Mme [N] avait tenu à son encontre ; elle s’était également confiée à plusieurs reprises auprès de l’assistante des ressources humaines comme l’atteste son « Dossier Médical Santé Travail » ; en août 2018, elle a été insultée par M. [K] ; elle a fait part de son mal-être aux représentants du personnel ; l’employeur n’a jamais réagi à ces alertes.
— Elle produit des témoignages sur le comportement de Mme [N] et sur la pratique de licenciements violents au sein de l’entreprise.
— Elle a été mise à l’écart ainsi qu’en témoigne la coupure de l’accès à ses mails professionnels en mai 2017 qui n’était pas justifiée par son droit à la déconnexion.
— En avril 2018, une invention a été divulguée sur internet sans qu’elle en ait été informée.
— Elle était victime d’agissements de déstabilisation par M. [T], contre lequel elle a saisi la commission de discipline de l’Institut des mandataires agréés par l’Office européen des brevets en octobre 2024.
— Elle produit des éléments médicaux sur son état anxio-dépressif.
— Elle subissait une forte charge de travail.
— L’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier ces agissements.
— Elle est donc bien fondée à solliciter sa réintégration dans l’entreprise et une indemnité d’éviction.
— Les griefs reprochés par l’employeur ne sont pas fondés : elle a toujours adopté un comportement professionnel et courtois ; le fait qu’elle ait pu contester les remarques évoquées au cours de l’entretien ne constitue que la traduction des droits d’un salarié à l’occasion d’un entretien annuel dont la finalité même consiste à ce que les parties puissent exprimer leurs opinions ; aucun élément utile n’est produit pour établir la désinvolture invoquée.
— Les griefs formulés dans la lettre de licenciement qui remonteraient au mois de septembre 2018 sont prescrits.
— L’employeur a pris la décision de mettre à pied la concluante brutalement et sans aucune raison et lui a immédiatement coupé tous ses accès à ses outils professionnels, ainsi qu’à sa messagerie électronique.
— Son préjudice est renforcé par les difficultés qui ont été les siennes pour retrouver un travail et une situation financière stable compte tenu de son âge.
— Le licenciement lui a fait perdre la chance de pouvoir lever les actions attribuées et de se voir attribuer de nouvelles actions.
— Elle bénéficiait d’une rémunération variable qu’elle percevait sous la forme d’une prime qualitative exceptionnelle qu’elle n’a pas perçu en 2016 et 2018.
— La faute grave retenue par l’employeur lui a créé un préjudice de pouvoir bénéficier de la garantie perte d’emploi de son prêt immobilier.
— Les frais dont elle demande le remboursement correspondent à son activité professionnelle.
Mme [L] a transmis de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce le 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le rejet des dernières conclusions de l’intimée
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les parties ont été informées le 6 décembre 2024 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 8 janvier 2025 à 10h30.
Mme [L] a déposé des nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 7 janvier 2025 à 17h26. La société Cellectis a sollicité un report de la clôture.
La clôture a été reportée au 15 janvier 2025.
L’appelante a déposé des nouvelles conclusions le 13 janvier 2025 à 11h23 auxquelles l’intimée a répliqué le 14 janvier 2025 à 21h38. La société Cellectis a sollicité un report de la clôture.
La clôture a été reportée au lundi 20 janvier 2025 à 10h30.
Mme [L] a déposé des nouvelles conclusions avec une nouvelle pièce le vendredi 17 janvier à 16h32.
Par conclusions du 20 janvier 2025, la société Cellectis a sollicité que ces conclusions et cette pièce soient écartées des débats dès lors que les conditions de leur communication ne permettent pas le respect du principe de la contradiction.
Les conclusions du 17 janvier 2025 ont été remises trop peu de temps avant la clôture pour que la société Cellectis puisse en prendre connaissance et les discuter utilement. La prise en compte de ces conclusions et de la pièce 51 serait de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction.
Les dernières conclusions de Mme [L] et la pièce 51 seront, en conséquence, écartées des débats par la cour.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, la salariée présente les faits suivants :
— Des comportements malveillants au sein de son équipe
— L’instrumentalisation de la charte portant sur le droit à la déconnexion
— L’exclusion progressive
— La dégradation de son état de santé
Il convient d’examiner successivement les faits allégués afin de vérifier s’ils sont ou non établis.
— Des comportements malveillants au sein de son équipe
Mme [L] soutient que sa supérieure hiérarchique, Mme [N], était agressive envers elle.
Elle fait état d’un propos " C’est quoi ça, tu veux la guerre ' Tu ne vas pas m’apprendre à faire mon métier ! " dont elle indique qu’elle a informé la direction des ressources humaines mais elle ne produit pas d’élément sur cet épisode.
Elle soutient qu’elle s’est confiée auprès de l’assistante des ressources humaines mais ne produit sur ce point que les déclarations qu’elle a faites à la médecine du travail le 14 janvier 2019.
Elle évoque des insultes par M. [K] en août 2018 mais il n’est pas apporté de précisions sur cet épisode.
Elle produit un SMS d’une salariée, Mme [I], faisant état de tout ce que Mme [L] " a subi avec [Y] [O] et [F] ". Mais il ne ressort pas de ce SMS l’identification de faits précis constatés par cette salariée.
Mme [L] produit une attestation d’une déléguée du personnel indiquant que Mme [L] a fait part à plusieurs reprises de difficultés et que la situation devenait toxique depuis plusieurs mois.
Là encore, cette attestation ne permet que d’établir l’existence du ressenti de Mme [L].
Il en est de même des témoignages de proches qui indiquent l’avoir vue en difficulté dans le cadre de son travail du fait de comportements malveillants à son encontre.
Par ailleurs, Mme [L] produit le témoignage d’une salariée, Mme [S], faisant état de cris et colère de Mme [N] envers Mme [L].
Elle produit aussi une attestation d’une salariée, Mme [D], qui, d’une part, rapporte les contrariétés de Mme [L] en raison du comportement de ses collègues et, d’autre part, fait état de moqueries par M. [G] envers Mme [L] à son arrivée dans le service, sur lesquelles il n’est pas apporté de précisions.
Sont donc établies des situations de conflit de Mme [L] au sein de son équipe.
— L’instrumentalisation de charte portant sur le droit à la déconnexion
Mme [L] indique qu’en mai 2017, pendant ses congés, l’accès à sa boîte mail a été coupé. Ce fait est établi.
— L’exclusion progressive
Mme [L] affirme que Mme [N] lui donnait des directives lacunaires et contradictoires pour la mettre en faute.
Mme [L] produit l’attestation d’une salariée, Mme [D], disant qu’elle était oubliée par ses collègues.
Elle produit un courriel établissant qu’elle a été oubliée sur la mise en ligne d’un brevet en avril 2018.
Par ailleurs, elle produit un échange de courriels de novembre 2018 avec M. [T], dont elle soutient qu’il avait pour habitude de perturber volontairement son travail, afin de la pousser à commettre des fautes professionnelles et lui nuire dans lequel il a demandé des informations rapidement, Mme [L] a répondu qu’elle avait demandé un délai et rien n’était urgent et M. [T] répond qu’il ne pensait pas que ce serait compliqué.
Cet échange n’établit pas les comportements que Mme [L] prête à M. [T].
— La surcharge de travail
Elle produit deux mails adressés vers minuit le 24 décembre.
Ces seuls deux courriels n’établissent pas une surcharge de travail.
— La dégradation de son état de santé
Mme [L] produit divers documents médicaux faisant état d’un état anxio-dépressif.
Ces documents sont postérieurs à la procédure de licenciement.
Toutefois, un psychologue atteste avoir reçu Mme [L] en février 2017 qui présentait un état anxio-dépressif en lien, d’après les propos de cette dernière, avec son contexte professionnel.
Le dossier médical santé travail fait état d’une consultation du 14 janvier 2019 lors de laquelle Mme [L] a indiqué avoir des problèmes relationnels avec sa responsable hiérarchique et un collègue.
Dès lors, parmi les faits présentés par Mme [L], sont matériellement établis des situations de conflit avec Mme [N], la coupure de ses accès à ses courriels en 2017 et l’oubli d’une information sur une innovation en avril 2018.
Ces faits, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Les conflits avec Mme [N]
S’agissant des situations de conflit avec Mme [N], l’employeur soutient ne pas avoir été destinataire d’alertes de la part de Mme [L]. Il évoque une réunion avec Mme [E], directrice des ressources humaines en mai 2017 et qu’ensuite Mme [L] s’est déclarée satisfaite de son manager dans l’entretien de performance 2017.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement que l’employeur avait déjà noté des problèmes relationnels de Mme [L] avec ses collègues en 2016, relations qui s’étaient améliorées en 2017 et de nouveau dégradées en 2018.
L’employeur produit une attestation de M. [T] qui indique avoir eu des difficultés à travailler en équipe avec Mme [L].
Il en ressort une difficulté d’intégration de Mme [L] dans l’équipe au sein de laquelle elle travaillait qui a généré chez elle une souffrance.
Toutefois, les quelques courriels produits par les parties ne révèlent pas de comportements ou propos attentatoires envers Mme [L].
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’employeur établit que les difficultés rencontrées par Mme [L] dans ses relations avec les membres de son équipe sont étrangères à tout harcèlement.
— La coupure des accès aux courriels et l’exclusion progressive
L’employeur expose que la coupure des accès aux courriels a été prise par la hiérarchie de Mme [L] et la DRH afin de respecter son droit à la déconnexion.
Mme [L] indique que la charte interne à l’entreprise n’était pas encore en vigueur, qu’elle aurait dû être prévenue et qu’il s’agissait de la mettre à l’écart.
L’employeur indique que, si la charte a été adoptée le 6 juin 2017, il en appliquait déjà les principes.
Il produit une attestation de la directrice des ressources humaines qui indique que l’accès a été coupé car Mme [L] persistait à travailler pendant ses vacances.
Il a été proposé à Mme [L] de rétablir l’accès si elle le souhaitait.
Dès lors, si la procédure suivie a été maladroite, la décision de l’employeur qui visait à permettre à la salariée de bénéficier de ses congés est étrangère à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’oubli d’une information sur une innovation en avril 2018 ne caractérise pas à soi seul une mise à l’écart.
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par la salariée et des justifications objectives apportées par l’employeur sur les faits établis, l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la salariée n’est pas retenue.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est caractérisée par un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 28 janvier 2019 énonce les griefs suivants :
— Relations dégradées avec plusieurs collègues, malgré une amélioration en 2017, plusieurs incidents sur 2018 : ton cassant dans un courriel à M. [T] du 27 novembre 2018, propos humiliants dans un courriel du 11 décembre 2018 à M. [K] en mettant en copie l’ensemble des équipes IP, intolérance à toute critique comme dans le courrier contestant le compte-rendu de l’entretien de performance du 12 décembre 2018 et refus de refaire l’entretien, propension à travailler sur des dossiers relevant d’autres salariés
— Errements vis-à-vis des conseils en propriété industrielle en dénigrant des prestataires tout en ne fournissant pas rapidement la liste des dossiers à transférer et en adressant des directives incompréhensibles
— Désinvolture dans l’exercice des fonctions en envoyant par erreur un courriel à un professeur d’hématologie et en ne respectant pas les procédures internes.
Tout d’abord, plusieurs faits visés par la lettre de licenciement datant de moins de deux mois avant l’engagement des poursuites, les griefs ne sont pas prescrits.
L’employeur produit deux mails adressés par Mme [L] comportant des termes un peu désagréables ainsi qu’une attestation de M. [T].
Il en résulte de manière évidente que Mme [L] entretenait des relations dégradées avec les membres de l’équipe au sein de laquelle elle travaillait.
Toutefois, dès lors que cette situation était connue de l’employeur et que seuls deux mails éventuellement inappropriés sont produits, il n’est pas établi de faute de la part de Mme [L].
Sur l’incapacité à prendre en compte les remarques de sa hiérarchie, l’employeur produit l’échange de courriels entre Mme [L] et sa supérieure Mme [N] à l’issue de l’entretien annuel de performance qui s’est tenu le 12 décembre 2018.
Si Mme [L] soutient sans autre précision que ce grief constitue une atteinte à sa liberté d’expression, il ressort des termes de la lettre de licenciement que ce n’est pas le fait que Mme [L] ait exprimé son désaccord avec le compte-rendu de l’entretien qui est reproché à la salariée mais le fait qu’elle ne comprenne pas et ne tienne pas compte des critiques qui lui ont été faites.
C’est ce qui lui a été rappelé par Mme [N] dans l’échange de courriels produit. Cette dernière a aussi proposé à Mme [L] de refaire l’entretien.
Dès lors, il ne ressort pas des circonstances de fait que l’employeur a reproché à Mme [L] un fait relevant de sa liberté d’expression.
S’agissant de la caractérisation du grief, les pièces produites révèlent une difficulté de Mme [L] à comprendre ce qui est attendu d’elle au sein de l’équipe.
Toutefois, cette situation ne caractérise pas une intolérance à toute critique caractérisant une faute disciplinaire.
Enfin, s’agissant de la légèreté et la désinvolture dans l’exercice des fonctions, l’employeur produit un courriel adressé par erreur à un correspondant de la société et un problème de respect d’un processus de signature d’un courrier à un cabinet d’avocats pour annoncer la fin de leur collaboration.
Le premier fait constitue une erreur sans conséquence.
Le deuxième fait révèle encore la difficulté de Mme [L] à travailler avec le reste de son équipe et à comprendre les indications qui lui sont données. Là encore, quel que soit le niveau de responsabilité de Mme [L], il ne constitue pas une faute disciplinaire.
Si l’employeur fait état d’un préjudice dans ses relations avec les conseils de propriété industrielle, il ne fournit aucun élément tangible sur ce point.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Cellectis à payer à Mme [L] la somme de 9.305,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 6 477,27 euros à titre de rappels de salaire de la mise à pied à titre conservatoire et 647,72 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [L] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Les deux parties retenant que le salaire de référence retenu par le jugement est erroné, il convient de fixer le salaire de référence à la somme de 8 639,02 euros.
Par réformation du jugement, la société Cellectis sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 34 556,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 455,60 euros de congés payés afférents et 34 556,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l’âge de Mme [L] et de l’absence de reprise d’emploi salarié.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaitre le montant des indemnités versées.
Sur la demande à titre de licenciement brutal et vexatoire
La salariée ne démontre pas que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, qui ne résultent pas de la circonstance qu’une mise à pied conservatoire a été décidée, ce qui induit la fin de l’utilisation des outils professionnels. Elle ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice qui aurait résulté des seules conditions de rupture.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la perte de chance de d’obtenir ses actions
Sur la recevabilité de la demande
Une transaction sur les conséquences pécuniaires de la rupture d’un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture intervenue et devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement.
Dès lors, l’article 8 du contrat de souscription conclu par Mme [L] stipulant "en contrepartie de l’attribution des Options, aucune réclamation ou droit à rémunération ou dommages-intérêts ne résultera de la résiliation des Options ou de la réduction de valeur des Options ou des Actions acquises sur exercice des Options à la suite d’une rupture du contrat de travail du Bénéficiaire conclu avec la Société ou l’Employeur (pour quelque raison que ce soit) et le Bénéficiaire renonce irrévocablement à toute réclamation de la sorte à l’encontre de la Société et l’Employeur ; si, nonobstant les dispositions ci-dessus, tout tribunal compétent venant à estimer qu’une telle réclamation est recevable, le Bénéficiaire en signant le présent Contrat, sera réputé avoir irrévocablement renoncé à son droit de voir aboutir ladite réclamation " ne constitue pas une transaction et n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande de Mme [L] à ce titre.
Sur le bien-fondé de la demande
Le salarié qui n’a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, subit une perte de chance.
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a perdu une chance d’acquérir ces actions.
Il convient en conséquence d’indemniser le préjudice qui en résulte, ledit préjudice s’analysant en une perte d’une chance devant être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
D’une part, Mme [L] soutient qu’elle a perdu la chance de lever les actions qui lui étaient déjà attribuées. L’employeur soutient qu’elle a eu l’occasion de lever les options et ce jusqu’à trois mois après le licenciement. Le fait que Mme [L] n’ait pas exercé ce droit n’est pas de nature à rendre infondée sa demande mais doit être pris en compte pour l’évaluation du préjudice de la perte de chance.
D’autre part, Mme [L] soutient qu’elle a subi une perte de chance de se voir attribuer le reste des actions prévu par le plan adopté en 2015.
Au regard du nombre d’actions non attribuées et du prix des actions attribuées, le préjudice lié à cette perte de chance sera évalué à 50 000 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de rémunération variable pour 2016 et 2018
Sur la recevabilité de la demande
L’employeur soutient que cette demande n’avait pas été formulée en première instance.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de la salariée à titre de rappel de rémunération variable pour 2016 et 2018 tend aux mêmes fins que la demande qu’elle avait formée devant le conseil de prud’hommes au titre d’un rappel de prime pour 2019. Elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Mme [L] soutient qu’elle a perçu en 2015 et 2017 une prime de rémunération variable de 10 000 et 8 450 euros, qui apparait sur son bilan personnalisé de rémunération 2017.
Elle soutient qu’elle n’a pas perçu cette rémunération variable en 2016 et 2018.
L’employeur établit tout d’abord que Mme [L] a bien perçu une prime qualitative exceptionnelle de 10 000 euros pour l’année 2016.
Il soutient que cette prime non contractuelle est bénévole et ne relève pas d’un usage en raison de son absence de fixité.
Il ajoute que l’enveloppe de cette prime était fixée en fonction des résultats de l’entreprise et ventilée entre les salariés selon l’indice de performance individuel.
Il indique qu’en 2018 cette performance ne permettait pas de verser une prime.
En l’absence de fixité, la circonstance que cette prime apparaissent dans le bilan de rémunération perçue en 2017 ne suffit pas à lui donner le caractère d’un usage.
Dès lors, la salariée n’établissant pas le caractère obligatoire de cette prime, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts à la perte de la garantie du prêt immobilier
Mme [L] soutient qu’elle n’a pas pu bénéficier de la garantie perte d’emploi de son prêt immobilier qui n’était pas applicable en cas de faute grave.
L’employeur soutient que Mme [L] ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail.
Mais l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L.1235-3 du code du travail répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Ici, le préjudice invoqué par Mme [L] relève de la qualification erronée de faute grave.
Dès lors il convient de retenir qu’il est distinct de celui réparé par les sommes déjà ordonnées par le présent arrêt et, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société Cellectis à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de ces frais relatifs à des trajets depuis l’aéroport dans le cadre de déplacements professionnels.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Cellectis de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant des sommes allouées par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces points.
L’employeur qui succombe en son appel principal sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE des débats les conclusions du 17 janvier 2015 de Mme [L] et la pièce 51 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et du caractère brutal et vexatoire du licenciement, condamné la société Cellectis à payer à Mme [L] les sommes de 9.305,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 6.477,27 euros à titre de rappel de salaire pour mise la mise à pied et 647,72 euros à titre de congés payés y afférents, 166,80 euros à titre de remboursement de frais professionnels et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cellectis de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Cellectis aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Cellectis à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 34 556, 08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 455, 60 euros de congés payés afférents ;
— 34 556,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’acquérir des actions prévues par le plan de souscription de 2015 ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du bénéfice de la clause de garantie de prêt immobilier en cas de perte d’emploi ;
DEBOUTE Mme [L] de sa demande de rappel de prime de rémunération variable pour les années 2016 et 2018,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les autres créances porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant des sommes allouées par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Cellectis de remettre à Mme [L] un bulletin de paie conforme aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à la société Cellectis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [L], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Cellectis aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Cellectis à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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