Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVE ETRANGER :
M. [U] [Y]
né le 26 Octobre 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [U] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 10h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [Y] interjeté par courriel du 19 août 2025 à 09h28 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [Y], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [L] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [U] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [U] [Y] fait valoir que la procédure est viciée dès lors qu’il a été interpellé de façon déloyale à l’issue d’une convocation devant les services de police ne spécifiant pas qu’il pouvait être placé en rétention administrative.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure, et notamment du procès verbal d’interpellation du 13 août 2025, que, faute d’avoir répondu à la convocation qui lui a été délivrée, M. [Y] a été appréhendé à son domicile dans le cadre d’une procédure d’enquête pénale menée à son encontre pour des faits de violences sur conjoint, viol, administration de substances nuisibles et violence sur mineur de 15 ans par ascendant sans incapacité, faits pour lesquels il a accepté de suivre les policiers sans réticence, et pour lesquels il a été placé en garde à vue le 13 août 2025. Le placement en rétention de l’intéressé a été prononcé à l’issue de la procédure de garde à vue.
Dès lors, le caractère déloyal de son placement en rétention n’est pas démontré.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle rejette l’exception de procédure.
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [U] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
M. [U] [Y] fait valoir qu’il est suivi par un kinésithérapeute chaque semaine et que son placement en rétention ne permet pas de continuer ce suivi sereinement et dans des conditions optimales.
Aux termes de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la d ision de placement en r ention prend en compte l’ at de vuln abilit et tout handicap de l’ ranger.
Il ressort de la procéure qu’au cours de sa garde àvue, le 13 aoû 2025, M. [U] [Y] a ééexaminépar un méecin lequel a expresséent indiquéque le « patient ne préente pas de contre indication au placement en réention administrative ».
Pas plus en appel que devant le premier juge, M. [U] [Y] ne produit d’élément médical susceptible de démontrer que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention. Il est rappelé qu’il peut solliciter un examen médical.
C’est dè lors àjuste titre que le premier juge a rejetéle moyen tiréde l’incompatibilitéde l’éat de santéde M. [U] [Y] avec la mesure de réention.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce,M. [U] [Y], de nationalité marocaine, a été placé en rétention aux fins d’exécution de l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié le 6 décembre 2024. Les autorités marocaines ont délivré un lassiez passer consulaire et routing a été sollicité le 14 août 2025.
Le premier juge a justement retenu que M. [U] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français où il se maintien en situation irrégulière au mépris de plusieurs décisions d’éloignement, que, bénéficiaire d’une assignation à résidence administrative le 6 décembre 2024, il n’a pas respecté son obligation de pointage, et que s’il dispose d’un domicile stable, les violences dénoncées par son épouse obèrent les possibilités de poursuite d’une vie commune. Il a en outre exprimé et manifesté, par son attitude, sa volonté de ne pas quitter le territoire national.
Il en résulte qu’une assignation à résidence judiciaire serait insuffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a leu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle prolonge la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 août 2025 à 10h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 août 2025 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVE
M. [U] [Y] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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