Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 juin 2023, N° 2022010890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE PALATINE, son représentant légaldomicilié es qualité audit siège.86 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03586 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4PD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022010890
APPELANTE :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître RICHAUD
INTIMEE :
S.A. BANQUE PALATINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me AURAND du Barreau de Marseille
Ordonnance de clôture du 21 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 16 octobre 2024 et prorogée au 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE
Par acte daté du 17 novembre 2017, Mme [C] [J] a signé avec la Banque Palatine un engagement de caution solidaire au profit de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie (BTB), dont elle est directrice générale, ceci, dans la limite de 200 000 euros, et ce, jusqu’au 30 avril 2018.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie et désigné Me [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 mars 2020, la Banque Palatine a déclaré sa créance à titre chirographaire à Me [M] [K], ès qualités, d’un montant total échu de 365 150,41 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], d’effets escomptés impayés et de cessions de créance [S].
Le 2 octobre 2020, un avis d’admission des créances a été notifié à la banque.
Le 6 octobre 2020, la Banque Palatine a mis en demeure Mme [C] [J] de lui régler la somme de 200 000 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploit du 21 juillet 2022, la Banque Palatine a assigné Mme [C] [J] en paiement.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a
condamné Mme [C] [J] à payer à la Banque Palatine la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 6 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre de son engagement de caution ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
condamné Mme [C] [J] à payer la somme de 1 500 euros à la Banque Palatine au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [C] [J] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 16 et 455 du code de procédure civile et de l’article L. 313-22 du code monétaire financier, de :
prononcer la nullité de la décision entreprise ;
subsidiairement, le réformer ;
ordonner le versement par la partie intimée de l’ensemble des relevés bancaires édités après le 30 avril 2018 pour les trois comptes courants bancaires concernés ;
juger que la période de garantie supportée par la caution n’a couru que du 17 novembre 2017 au 30 avril 2018 ;
juger que toutes les remises opérées sur le compte bancaire postérieurement au 30 avril 2018, viennent en déduction de l’engagement de caution ;
juger que l’engagement de caution est de 200 000 euros et que doit être déduite de ce montant la somme de 313 774,24 euros, dont la banque reconnait la remise sur le compte postérieurement au 30 avril 2018 ;
juger que sont inintelligibles et contradictoires, les deux motifs suivants : « qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par la Banque Palatine, que Mme [C] [J] n’était engagée à son profit au titre de la caution solidaire, que pour un montant qui ne pouvait excéder 200 000 euros et pour une durée qui s’est achevée le 30 avril 2018 » et « attendu qu’il ressort des relevés de compte ainsi que du calcul établi par la Banque Palatine, que les sommes postérieurement versées au crédit du compte de la Banque Tradition Biotechnologie sont bien déduites des sommes réclamées à Mme [C] [J] dans la présente affaire, soit la somme de 313 774,24 euros » ;
débouter la Banque Palatine de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 novembre 2023, la Banque Palatine demande à la cour de :
rejeter comme irrecevables devant la cour toutes les demandes de nullité de Mme [J] et en toute hypothèse les rejeter pour être infondées, le tribunal n’ayant pas violé le principe du contradictoire puisqu’à aucun moment Mme [J] n’avait formulé la moindre demande de report ou de délai pour conclure sur le fond ni dans ses conclusions écrites ni oralement avant la clôture des débats, le tribunal n’ayant pas à suppléer sa carence sur ce point ;
rejeter aussi les demandes de nullité visant des motifs inintelligibles, le jugement apparaissant au contraire parfaitement clair et motivé ;
rejeter les demandes de réformation du jugement fondées sur la soi-disant reconnaissance de la banque qu’une somme de 313 774,24 euros aurait été remise au crédit du compte ce qui ne ressort de rien, cette somme étant au contraire la base de couverture de son engagement après déduction des sommes portées au crédit du compte après le 30 avril 2018 pour 21 184,59 euros ;
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [J] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le réformer sur ce point ;
et condamner à ce titre Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance outre celle de 2 500 euros pour la procédure d’appel outre les dépens d’appel, déboutant l’appelante principale de toutes ses demandes à ce double titre.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 août 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire
Il résulte de la combinaison des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que les parties doivent respecter le principe du contradictoire en se faisant connaître mutuellement en temps utile, notamment les éléments de preuve qu’elles produisent, et que le juge doit observer lui-même ce principe et le faire observer.
n procédure orale, applicable devant le tribunal de commerce, les moyens et les pièces retenus par le juge pour fonder sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement. Le juge peut renvoyer l’affaire si une partie souhaite étudier les pièces communiquées à l’audience ou reporter l’examen de l’affaire en fin d’audience, afin de permettre la prise de connaissance par les parties des pièces communiquées en dernière minute.
Mme [J] fait valoir que le juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas à sa demande d’ordonner à la banque de verser aux débats les relevés bancaires invoqués depuis le 30 avril 2018, en ne vérifiant pas si elle avait été préalablement destinataire de cette pièce et soutient qu’elle l’aurait ainsi empêchée de conclure ultérieurement sur le fond.
La Banque Palatine objecte que lors de l’audience, Mme [J] n’a émis aucune réserve ou demande de report aux fins de conclure au fond. Par ailleurs, elle précise avoir adressé la pièce litigieuse à Mme [J] dès le 31 août 2022 par e-mail officiel.
En l’espèce, même si la Banque Palatine ne rapporte pas la preuve que son e-mail contenant les relevés bancaires litigieux aurait bien été adressé au conseil de Mme [J], pour seulement être destiné au « Cabinet LEXAVOUE », sans adresse e-mail vérifiable, il s’avère que cette pièce a été a minima communiquée à Mme [J] lors de l’audience dès lors qu’il ressort des motifs du jugement « ['] que la Banque Palatine produit aux débats les relevés de compte du 31 décembre 2017 au 6 octobre 2020. Qu’à la lecture de ces relevés de compte ['] », ces mentions faisant foi jusqu’à procédure d’inscription de faux.
De ce fait et au regard des textes qui précèdent, lors de l’audience, les parties étaient en mesure de débattre contradictoirement desdits relevés et Mme [J] disposait, dans l’hypothèse d’un déficit d’information et/ou de temps pour prendre connaissance des pièces produites, de la possibilité de demander un renvoi.
Or, elle n’a pas usé de ce droit.
Dès lors, le juge a satisfait aux demandes des parties et qu’aucune atteinte au principe du contradictoire ne se trouve caractérisée, de nature à justifier la nullité du jugement.
L’appelante sera déboutée de la demande formée de ce chef.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 2316 du code civil, lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
L’article L.313-22 du code monétaire et financier précise en son 2ème alinéa que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Mme [J] fait valoir qu’au titre de son engagement de caution, son obligation de couverture ne couvrait pas les débits postérieurs au 30 avril 2018, que la banque ne peut prouver la réalité de ses créances qu’en versant aux débats les relevés bancaires et qu’il convient de déduire de sa dette.
La Banque Palatine réplique qu’en effet, la durée de couverture fixée dans l’engagement de caution de Mme [J] s’arrête au 30 avril 2018 mais que sa créance est justifiée au regard des relevés bancaires du compte courant de la société BTB du 31 décembre 2017 au 6 octobre 2020, de même que les avis d’admission de ses créances par le greffe du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Pour rappel, le 17 novembre 2017, Mme [C] [J] a souscrit un cautionnement omnibus auprès de la Banque Palatine aux fins de cautionner la société BTB, dans la limite de 200 000 euros et dont l’obligation de couverture prenait fin au 30 avril 2018.
Afin de calculer les sommes dues par le débiteur principal à l’intimée la cour se réfère :
— aux relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] du 31 décembre 2017 au 6 octobre 2020 dont il apparaît un solde débiteur au 30 avril 2018 d’un montant de 180 969,41 euros,
— à la lettre adressée par la Banque Palatine à la société BTB du 7 mars 2018 indiquant qu’au 1er janvier 2018 il existait un encours d’escompte à hauteur de 63 654,78 euros, des impayés relatifs à la ligne d’escompte d’un montant de 6 005,81 euros ainsi que des impayés relatifs à des cessions [S] d’un montant de 29 328,18 euros,
— et aux avis d’admission de créance du greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 2 octobre 2020 dont les montants et leurs existences ont autorité de la chose jugée ;
Après déduction des sommes portées au crédit du compte bancaire postérieurement au 30 avril 2018, la Banque Palatine est donc créancière de la somme totale de 258 517,59 euros.
Dès lors, au titre de son engagement de caution, Mme [C] [J] sera condamnée à payer à la Banque Palatine la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 6 octobre 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [J] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Banque Palatine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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