Infirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 sept. 2023, n° 22/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 4 juillet 2022, N° 2022J00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03936 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOES
Jugement (RG 2022J00010) rendu le 04 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
Association Congés intempéries BTP Caisse du Nord Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], de nationalité française, entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 mai 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 avril 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [X], en qualité d’artisan du bâtiment, est affilié auprès de la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord Ouest, en application des dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail et des articles D. 3144-12 et suivants du même code.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2021 sur requête en date du 26 novembre 2021, Monsieur [X] a été condamné à lui payer la somme de 5 669,22 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de sa dette, la somme de 827,59 euros au titre des majorations de retard antérieures et la somme de 33,47 euros au titre des dépens, correspondant aux frais de greffe.
S’étant vu signifier cette décision le 15 décembre 2021, Monsieur [I] [X] y a formé opposition par courrier du 10 janvier 2022.
Par jugement rendu le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Observe qu’en vertu de l’article 1420 du C.P.C., le présent Jugement se substitue à l’Ordonnance d’injonction de payer ci-avant mentionnée ;
Déboute l’association CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO) de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [I] [X] ;
Condamne l’association CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO) aux dépens, incluant ceux de l’Ordonnance et de sa signification, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur le présent Jugement à la somme de 91,60 € T.T.C. (R.A.R. d’avis et convocations, tarifs 01-2021). ».
Par déclaration du 9 août 2022, l’association Congés intempéries BTP ' caisse du Nord Ouest a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [X] et l’a condamnée aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 avril 2013, l’association Congés intempéries BTP ' caisse du Nord Ouest demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles D.3141-9 et suivants du Code du Travail
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil
Vu l’article 65 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 566 du Code de Procédure Civile
Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 4 juillet 2022 portant le numéro de RG 2022J00010
Et statuant de nouveau :
Condamner Monsieur [I] [X] à payer à l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION NORD OUEST la somme de 21610,30€ arrêtée au 3 février 2023 au titre des cotisations, majorations de retard et frais
Débouter Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [I] [X] à régler à l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION NORD OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner en tous les dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer ».
L’appelante plaide que Monsieur [X] avait obtenu un moratoire exceptionnel de paiement au mois de mai 2021, qu’il n’a pas respecté. Il avait sollicité que l’encaissement d’un chèque de 2 000 euros, initialement prévu le 8 octobre 2021, soit reporté au 15 octobre 2021, puis au 7 novembre 2021. Ce moratoire a été dénoncé par la créancière, le chèque étant revenu impayé, ainsi qu’en atteste l’attestation de rejet en date du 26 octobre 2021, rendant exigible la totalité de la créance.
Monsieur [X], par mail du 29 décembre 2021, rédigé après qu’il a reçu signification de l’ordonnance portant injonction de payer, a adressé à la caisse une demande d’échéancier, reconnaissant par là qu’il devait toujours les sommes objets de l’ordonnance portant injonction de payer.
Pour justifier de l’exigibilité de la dette à la date où le tribunal de commerce de Dunkerque a statué, elle verse aux débats un relevé de situation et un décompte chronologique arrêtés au 4 avril 2022. A cette date, Monsieur [X] lui devait la somme de 14 250,73 euros, en ce compris la période concernée par l’ordonnance portant injonction de payer. Ce décompte fait apparaître un seul règlement de l’échéance du 30 septembre 2020 pour la somme de 2 330 euros, tandis que celle du 31 décembre 2020, correspondant au chèque impayé, a été contrepassée. Le jugement devra donc être réformé en toutes ses dispositions.
Monsieur [X] n’a procédé à aucun règlement des cotisations, majorations de retard et frais, correspondant à la période postérieure à celle concernée par l’ordonnance portant injonction de payer. L’association Congés intempéries BTP actualise donc sa demande par application des dispositions des articles 65 et 566 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 février 2023, Monsieur [X] demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 04 juillet 2022.
Débouter l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP en ses demandes plus amples ou contraires.
Reconventionnellement, la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. ».
L’intimé plaide que la requête déposée visait expressément la période du 31 décembre 2019 au 30 juin 2021, pour un montant en principal de 5 669,22 euros. Le relevé de compte versé aux débats laisse apparaître le règlement effectif des sommes de 1 858,87 euros en date du 31 mai 2021, 2 192,90 euros en date du 28 juin 2021, 2 000 euros en date du 3 août 2021 et 2 000 euros en date du 28 septembre 2021.
Les quatre chèques effectivement encaissés (n°0523946, 0523947, 0523948 et 0524950) avaient été transmis par courrier du 14 mai 2021. Cet envoi comportait également le chèque n°0523849, qui a été rejeté. Il n’empêche qu’au jour du prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [X] était à jour de ses cotisations, les règlements effectués dépassant de 1 554,96 euros la somme réclamée en principal.
Les décomptes produits par l’appelante sont par ailleurs aux antipodes du relevé de situation arrêté à la date du 21 octobre 2021, établi par elle-même.
Sans acquiescer au montant précité, il apparaît que les règlements effectués par Monsieur [X] apparaissaient en eux-mêmes suffisants, précision faite de ce que le rejet d’un chèque de 2 000 euros n’a pas vocation à augmenter la dette ou, plus précisément, à ne pas la réduire. En effet, un chèque est un titre de paiement irrévocable et il appartenait à l’association Congés intempéries BTP de solliciter son huissier de justice pour qu’il applique la législation spécifique, en émettant le cas échéant un titre exécutoire sur ce chèque impayé. En toutes hypothèses, aucun élément rapporté par l’association Congés intempéries BTP n’a vocation à permettre l’infirmation du jugement querellé.
L’appelante croit pouvoir se servir de la présente procédure d’appel pour solliciter la condamnation de Monsieur [X] au règlement de cotisations pour la période postérieure au 30 juin 2021, mais « l’on ne voit pas très bien en quoi des cotisations prétendument dues pour une période postérieure à celle visée dans la décision de première instance, pourraient en constituer un accessoire, une conséquence ou encore un complément nécessaire. » La demande complémentaire formulée par l’association Congés intempéries BTP ne correspondant pas aux prétentions prévues par l’article 566 du code de procédure civile, elle ne pourra qu’en être déboutée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
SUR CE
Sur la demande en paiement
A titre préliminaire, il sera observé que Monsieur [X] n’a formulé aucune prétention, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, aux fins de faire déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par l’association Congés intempéries BTP pour la période postérieure au 30 juin 2021.
Il ne sera donc répondu à son argumentaire que pour constater que cette demande tend manifestement aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir le recouvrement de ses cotisations impayées, et qu’elle est donc parfaitement recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur le fond, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [X] avait obtenu de l’association Congés intempéries BTP un échéancier pour le paiement de ses cotisations, sa lettre en date du 14 mai 2021 indiquant :
« Pour donner suite à nos différents échanges par mail, je vous prie de trouver ci-joint un 1er chèque de 1858,87 Euros à imputer sur le solde restant à régler du 4e Tr 2019 et 1er Tr 2020.
Je vous joints également 4 chèques qui correspondent à l’échéancier accordé par mail à savoir:
-1er règlement de 2 192,90 à encaisser au 28 juin
-2e règlement de 2 000,00 à encaisser au 29 juillet
-3e règlement de 2 000,00 à encaisser au 28 août
-4e règlement de 2 000,00 à encaisser au 28 septembre ».
Etaient effectivement joints à ce courrier :
— un chèque n°0523946 de 1 858,87 euros ;
— un chèque n°0523947 de 2 192,90 euros ;
— un chèque n°0523948 de 2 000 euros ;
— un chèque n°0523949 de 2 000 euros ;
— un chèque n°0523950 de 2 000 euros.
Les extraits de relevés de compte produits mettent en évidence que :
— le chèque n°0523946 de 1 858,87 euros a été encaissé le 31 mai 2021 ;
— le chèque n°0523947 de 2 192,90 euros a été encaissé le 28 juin 2021 ;
— le chèque n°0523948 de 2 000 euros a été encaissé le 3 août 2021 ;
— le chèque n°0523950 de 2 000 euros a été encaissé le 28 septembre 2021.
Le moratoire a cependant été dénoncé le 14 octobre 2021, après que Monsieur [X] a sollicité plusieurs reports successifs pour son encaissement, l’association Congés intempérie BTP ayant constaté que « le report demandé se chevaucherait avec le règlement des cotisations des 1er et 2ème Trm 2021 (exigibles respectivement depuis les 15/05 et 15/08/2021) ».
Le chèque n°0523949 de 2 000 euros a été rejeté le 26 octobre 2021 pour défaut ou insuffisance de provision. Monsieur [X] est particulièrement mal fondé à plaider que sa dette doit néanmoins être réduite de 2 000 euros, au motif fallacieux que l’association Congés intempéries BTP aurait pu obtenir un certificat de non-paiement puis un titre exécutoire d’un huissier de justice, ce qui d’ailleurs l’aurait privé de la faculté d’émettre des chèques pendant cinq ans, étant ajouté qu’un créancier est libre de choisir la voie de droit qui lui semble la plus adaptée pour le recouvrement de sa créance.
Monsieur [X] ne peut pas davantage soutenir qu’à la date à laquelle a été rendue l’injonction de payer, soit le 2 décembre 2021, il était à jour de ses cotisations, alors que cette décision a été rendue uniquement sur les cotisations dues entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021.
Les pièces versées par l’association Congés intempéries BTP retracent l’historique du compte de Monsieur [X] depuis l’échéance du 30 septembre 2015, et il doit être constaté, bien que l’intimé n’en formule aucune critique précise, qu’elles ne concordent pas avec le relevé de situation au 3 février 2023 sur lequel l’appelante forme sa demande en paiement.
En effet :
— l’échéance du 30 septembre 2020 de 2 330 euros, que l’appelante considère impayée à hauteur de 1 635,90 euros dans son relevé de situation au 3 février 2023, a en réalité été réglée entièrement, ce que l’association reconnaît d’ailleurs dans ses écritures ;
— l’échéance du 31 décembre 2020 de 2 001 euros, que l’appelante considère impayée à hauteur de 1 989 euros dans son relevé de situation au 3 février 2023, a en réalité été réglée à hauteur de 303,78 euros, le solde restant dû au titre de la cotisation s’élevant donc à 1 697,22 euros ;
— l’échéance du 31 mars 2021 est restée impayée à hauteur de 1 910 euros + 2 euros = 1 912 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 1 890 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 30 juin 2021 est restée impayée à hauteur de 2 060 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 2 047 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 30 septembre 2021 est restée impayée à hauteur de 1 751 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 1 740 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 décembre 2021 est restée impayée à hauteur de 1 451 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 1 442 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 janvier 2022 est restée impayée à hauteur de 125 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 124 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 janvier 2022 est restée impayée à hauteur de 125 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 124 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 28 février 2022 est restée impayée à hauteur de 372 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 370 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 mars 2022 est restée impayée à hauteur de 777 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 772 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 30 avril 2022 est restée impayée à hauteur de 777 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 772 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 mai 2022 est restée impayée à hauteur de 812 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 807 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 30 juin 2022 est restée impayée à hauteur de 1934 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 928 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 juillet 2022 est restée impayée à hauteur de 711 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 707 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 août 2022 est restée impayée à hauteur de 715 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 711 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 30 septembre 2022 est restée impayée à hauteur de 715 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 711 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 octobre 2022 est restée impayée à hauteur de 721 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 716 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 30 novembre 2022 est restée impayée à hauteur de 667 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 663 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023 ;
— l’échéance du 31 décembre 2022 est restée impayée à hauteur de 667 euros, l’appelante retenant cependant un impayé de 663 euros seulement dans son relevé de situation au 3 février 2023.
Les sommes appelées au titre de la « prévention OPPBTP sur salaires » ne sont pas contestées en leur montant et exigibilité, pas plus que les majorations de retard.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que Monsieur [X] est redevable, au 31 décembre 2022, de la somme de 16 890,22 euros au titre de ses cotisations impayées (18 817,90 euros – 1 635,90 euros – 1 989 euros + 1 697,22 euros) et de celle de 2 687,45 euros au titre des majorations sur échéances, les frais de greffe et d’huissier ajoutés par l’appelante dans son décompte constituant en revanche des frais irrépétibles.
Monsieur [X] sera donc condamné à verser à l’association Congés intempéries BTP la somme de 19 577,67 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [X] aux dépens d’appel et de première instance, le sort des dépens de la procédure d’injonction de payer ayant en revanche déjà été réglé par l’ordonnance rendue le 2 décembre 2021. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [X], tenu aux dépens, sera en outre condamné à payer à l’association Congés intempéries BTP la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à l’association Congés intempéries BTP de la région Nord Ouest la somme de 19 577,67 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais arrêtés au 3 février 2023 ;
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à l’association Congés intempéries BTP de la région Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [I] [X] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse
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