Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 17 septembre 2025, n° 22/14912
TGI Paris 5 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 17 septembre 2025
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CA Paris
Confirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a estimé que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué en l'absence de preuve d'acceptation expresse des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que la société DIE n'a pas prouvé que le retard était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, et a donc condamné la société DIE au paiement des pénalités.

  • Accepté
    Non levée des réserves dans le délai imparti

    La cour a jugé que la société DIE était responsable de la non-levée des réserves et a donc condamné la société DIE à payer des pénalités.

  • Rejeté
    Absence de justificatifs de consommation

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant la consommation d'eau et d'électricité.

  • Rejeté
    Comportement de résistance abusive

    La cour a confirmé que la société Naraya n'a pas agi de manière abusive dans le cadre de la contestation des paiements.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2025, la société Dauphine Isolation Environnement (DIE) a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait partiellement condamné la société Naraya à lui verser 124 612,70 euros HT pour le solde d'un marché, tout en lui infligeant des pénalités de retard. La cour de première instance a également débouté DIE de ses demandes de pénalités et d'indemnités. La Cour d'appel a infirmé certaines décisions, notamment en augmentant les pénalités de retard dues par Naraya à 247 500 euros HT et en condamnant Naraya à verser des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points. En revanche, elle a confirmé le rejet des demandes de DIE concernant les travaux supplémentaires non validés et les factures d'eau et d'électricité. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 22/14912
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/14912
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2022, N° 20/04727
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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