Infirmation partielle 17 septembre 2025
Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 22/14912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2022, N° 20/04727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14912 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJP6
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/04727
APPELANTE
S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Mathilde BAETSLÉ, avocat au barreau de la DROME
INTIMEE
S.A.S. NARAYA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MORVAN de la AARPI FRÊCHE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Romain PINAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, grefiière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Naraya environnement (la société Naraya) a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (92).
Dans le cadre de la consultation d’entreprises, la société Dauphine Isolation Environnement (la société DIE) et la société DCT ont proposé d’exécuter des travaux de curage et de désamiantage sous la forme d’un groupement d’entreprises.
La société Naraya a retenu cette proposition pour un prix global et forfaitaire de 1 650 000 euros HT, soit 1 980 000 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société Sadel ingénierie.
Le 17 juin 2019 a eu lieu la réception des travaux avec réserves.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2019, la société DIE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Naraya de lui régler une somme totale de 232 884,84 euros TTC décomposée comme suit :
189 645,12 euros TTC au titre de trois factures échues :
Une facture du 24 mai 2019 d’un montant de 57 000 euros TTC « relative à l’OS n° 2 »
Une facture du 28 juin 2019 d’un montant de 36 313,92 euros TTC
Une facture du 28 juin 2019 d’un montant de 96 331,20 euros TTC
43 239,72 euros TTC au titre de deux factures à échoir au 15 décembre 2019 :
Une facture du 31 octobre 2019 d’un montant de 28 839,72 euros TTC
Une facture du 31 octobre 2019 d’un montant de 14 400 euros HT.
Par lettre du 3 décembre 2019, le conseil de la société Naraya a rejeté la réclamation de la société DIE.
Par lettre du 6 mai 2020, la société DIE a maintenu ses demandes.
Par acte en date du 9 juin 2020, la société DIE a assigné la société Naraya en paiement du solde de son marché.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Naraya à verser 124 612,70 euros HT à la société DIE au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et capitalisation des intérêts ;
Condamne la société DIE à verser à la société Naraya les sommes de :
99 000 euros au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux,
2 670,75 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves,
22 941,75 euros au titre de la consommation d’électricité et d’eau,
Prononce la compensation entre les créances réciproques de la société DIE et la société Naraya dans les conditions prévues à l’article 1348 du code civil ;
Déboute la société DIE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société DIE aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Morvan ;
Déboute la société DIE et la société Naraya de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 5 août 2022, la société DIE a interjeté appel du jugement intimant devant la cour la société Naraya.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2025, la société DIE demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Condamné la société Naraya à verser 124 612,70 euros HT à la société DIE au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et capitalisation des intérêts ;
Condamné la société DIE à verser à la société Naraya les sommes de :
99 000 euros au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux,
2 670,95 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves,
22 941,75 euros au titre de la consommation d’électricité et d’eau,
Débouté la société DIE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamné la société DIE aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Morvan ;
Débouté la société DIE de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Naraya à payer à la société DIE la somme principale 232 884,84 euros TTC outre les intérêts de retard au taux contractuel, à savoir au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance des factures ;
Condamner la société Naraya à payer à la société DIE la somme de 906,92 euros au titre des intérêts de retard concernant les factures payées ;
Condamner la société Naraya à payer à la société DIE la somme de 400 euros (10 x 40 euros) euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Naraya à payer à la société DIE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaire au regard de la négligence et de la résistance abusive ;
Débouter la société Naraya de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ou subsidiairement limiter ses demandes à la somme de 603,48 euros au titre des factures d’eau et d’électricité ;
Condamner la société Naraya à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Naraya aux entiers dépens ;
Le cas échéant confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la compensation entre les créances réciproques de la société DIE et de la société Naraya ;
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles A444-31 et A444-32 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par la société Naraya, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la société Naraya demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société DIE de sa demande de paiement d’une somme de 90 776 euros HT (108 391,20 euros TTC) au titre de travaux supplémentaires non validés par la société Naraya et relatives à des factures « relatives à l’OS n° 2 » ;
Infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Limité la pénalité contractuelle applicable en raison du retard pris dans l’exécution des travaux à la somme de 99 000 euros HT ;
Limité la pénalité contractuelle applicable en raison du retard pris dans la levée des réserves à la somme de 2 670,95 euros HT ;
Rejeté la demande formée au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves non traitées par la société DIE ;
Limité la condamnation prononcée à l’encontre de la société DIE à la somme de 22 941,75 euros ;
Rejeté ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société DIE à verser à la société Naraya une somme totale de 653 449,96 euros HT, décomposée comme suit :
247 500 euros HT au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux,
288 000 euros HT au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves,
70 750 euros HT, à parfaire, au titre des travaux de reprise des réserves,
47 199,96 euros HT (58 999,94 euros TTC) au titre des factures de consommation d’eau et d’électricité du chantier ;
Donner acte à la société Naraya que la société DIE peut réclamer une somme totale de 124 612,70 euros HT au titre des prestations prévues dans le marché de base et de l’exécution de plusieurs options visées dans la DPGF ;
Ordonner la compensation entre :
la créance de la société Naraya à l’égard de la société DIE d’un montant de 653 449,96 euros HT,
la créance de la société DIE à l’égard de la société Naraya d’un montant de de 124 612,70 HT euros ;
Condamner en conséquence la société DIE à verser à la société Naraya la somme de 528 837,26 euros HT ;
Débouter la société DIE de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue résistance abusive ;
Débouter la société DIE de sa demande d’application d’intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage ;
Débouter la société DIE de sa demande formée au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Débouter la société DIE de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société DIE à verser à la société Naraya la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Véronique de la Taille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du mercredi 14 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la créance principale
Moyens des parties
La société DIE soutient que l’article 1793 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, les travaux de curage et désamiantage, qui visent à retirer l’amiante d’un bâtiment, n’étant pas des travaux de construction d’un bâtiment.
Elle avance que, postérieurement au rapport de repérage amiante initial ayant servi à établir le marché, d’autres matériaux ou produits contenant de l’amiante (MPCA) ont été mis en évidence de sorte qu’il s’agit de travaux complémentaires qui ne pouvaient être inclus dans le marché de forfait initialement signé.
En outre, elle précise qu’aucun des travaux qu’elle a réalisés ne s’inscrit dans le cadre d’un ordre de service valable conformément à l’article 6 du CCAP du marché de travaux et que la société Naraya n’a pas contesté les travaux supplémentaires réalisés.
Enfin, l’appelante fait valoir que ces travaux ont été intégralement réalisés et profitent pleinement à la société Naraya ce qui constitue pour elle un enrichissement sans cause.
En réponse, la société Naraya soutient qu’en application de l’article 6 du CCAP, la société DIE devait, préalablement à l’exécution de travaux supplémentaires non initialement prévus, obtenir un ordre de service signé par le maître d''uvre de l’opération ainsi que par elle-même en sa qualité de maître d’ouvrage.
Elle expose que l’ordre de service n° 2 du 23 mars 2019, dont se prévaut la société DIE, ne peut être assimilé à un accord du maître d’ouvrage, n’étant ni daté, ni signé et que le compte rendu de chantier du 2 avril 2019 a été établi par la société Sadel et non par elle-même.
Elle avance que les travaux de désamiantage et de curage s’insèrent dans le cadre de la restructuration lourde de l’ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement et qu’à la différence des travaux supplémentaires, ils correspondent à des prestations non définies initialement et qui n’ont pas été validées.
Enfin, sur la théorie de l’enrichissement sans cause invoquée par l’appelante, elle fait valoir que celle-ci ne constitue pas un fondement juridique permettant à l’entreprise qui a méconnu les termes de son marché à forfait d’obtenir le paiement de travaux supplémentaires non validés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’article 6 intitulé « Ordre de service » du CCAP stipule :
« L’entrepreneur n’exécutera aucun travail prévu ou non à son forfait sans un ordre de service écrit et numéroté, daté et signé par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre. Aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté, ni réglé s’il n’a pas reçu préalablement l’accord exprès du maître d’ouvrage. Les travaux supplémentaires réalisés en l’absence d’un ordre de service ouvrent le droit au maître d’ouvrage d’exiger les reprises nécessaires à la conformité avec le marché ».
En outre, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié au Bulletin).
Ainsi, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin).
Pour sortir du forfait, il ne suffit donc pas que le maître d’ouvrage donne son accord pour les travaux supplémentaires ou qu’il ne s’oppose pas à leur exécution. Il faut que le maître d’ouvrage accepte de payer leur prix au-delà du forfait (3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bull. N° 553).
Les travaux non prévus, mais nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles, ne peuvent pas donner lieu à une augmentation du prix en raison du manque de prévision du locateur d’ouvrage (3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-12.738, Bull. 1998, III, n° 94) ou de la survenance de circonstances imprévisibles (3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 00-14.423, Bull. 2002, III, n° 230).
A défaut, il appartient au locateur d’ouvrage d’établir l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat (3e Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-13.384, Bulletin 1990 III N° 28 ; 3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.105 ; 3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.830).
Au cas d’espèce, suivant acte d’engagement signé le 7 novembre 2018, la société Naraya, assistée par la société Sadel, en qualité de maître d''uvre d’exécution, a confié des travaux relatifs au désamiantage d’un bâtiment situé à [Localité 6] à la société DIE et relatifs au curage à la société DCT dans le cadre d’un marché à forfait pour un prix global de 1 950 000 euros.
Si la société DIE conteste l’application des dispositions de l’article 1793 du code civil aux travaux réalisés, en faisant valoir que les travaux de curage et de désamiantage ne constituent pas des travaux de construction, force est de constater que ces derniers ne constituent pas de simples travaux d’aménagement mais s’insèrent dans le cadre de la restructuration lourde de l’ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement par la société Naraya de sorte que les dispositions de l’article 1793 du code civil trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Par ailleurs, alors que la société DIE reproche à la société Naraya de contester le paiement des travaux supplémentaires visés dans l’ordre de service n° 2 non signé, tout en acceptant les options du marché de base également visées par cet ordre de service, il n’est pas contesté que les options de curage et de désamiantage correspondent à des prestations distinctes des travaux supplémentaires, qui figuraient dans la DGPF annexée au marché de base, les travaux supplémentaires correspondant quant à eux à des prestations non visées dans le contrat initial et non validées par le maître d’ouvrage.
Ainsi, il résulte de la comparaison du détail des travaux supplémentaires figurant dans l’ordre de service n° 2 avec les prestations correspondant aux options « amiante » visées au DGPF annexée au marché que les prestations visées par cet ordre de service figurent au titre des prestations visées au DGPF au titre du marché ou des options.
En outre, c’est à juste titre que le tribunal a retenu, d’une part, que la validation orale de travaux lors des réunions de chantier par le maître d''uvre n’engageait pas le maître d’ouvrage et, d’autre part, que la circonstance que la société Naraya ait accepté le paiement d’options prévues au marché de base ne permettait pas d’en déduire son acceptation du paiement de travaux supplémentaires qui devait être expresse.
Enfin, si la société DIE invoque l’enrichissement sans cause de la société Naraya qui profite des travaux intégralement réalisés, elle ne saurait s’en prévaloir en l’absence de preuve de l’acceptation expresse et univoque des travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage (3e Civ., 11 mai 2023, pourvois n° 21-24-884 et n° 21-25.619, publiés au Bulletin).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société DIE au titre des travaux supplémentaires.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Moyens des parties
La société DIE soutient que la société Naraya doit être condamnée au paiement des factures assorties des pénalités de retard au taux fixé par l’article L. 441-6 I du code de commerce à compter de leur date d’échéance ainsi qu’au paiement de la somme de 906,92 euros au titre des intérêts de retard concernant les factures payées et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par l’article L. 411-6 I alinéa 2 du code de commerce.
Elle précise que le taux d’intérêts des pénalités de retard de la BCE majoré est applicable de plein droit, les parties ne conservant la faculté que d’un éventuel dépassement de ce taux et que l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’impose de plein droit, venant s’ajouter aux pénalités de retard.
En réponse, la société Naraya fait valoir que l’article 16.3 du CCAP trouve à s’appliquer et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable concernant l’application de pénalités de retard.
Elle précise aussi que les parties sont convenues de l’application d’un intérêt limité au taux de une fois et demi l’intérêt légal, dérogeant à l’article L. 441-6 I alinéa 8 du code de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 441-6 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Il résulte des dispositions de l’article 16.3 du CCAP annexé au marché que les règlements sont effectués à l’entrepreneur par virement à soixante jours de la fin du mois d’exécution des travaux. Le paiement sera effectué par le maître d’ouvrage le 5 du mois M+3 (paiement à 60 jours). Après mise en demeure par lettre recommandée AR, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires au taux de une fois et demi l’intérêt légal conformément à la norme NFP 03-001.
Il convient de préciser que le taux d’intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat (3e Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.249, Bull. 2015, III, n° 85).
Au cas d’espèce, la société Naraya ne conteste pas être redevable de la somme de 124 612,70 euros HT correspondant aux factures n° 19060093 (36 261,60 euros HT) et 19100148 (24 033,10 euros HT) portant sur les prestations du marché de base ainsi que les deux factures de 49 000 euros HT et 21 318 euros HT correspondant aux options de désamiantage et de curage.
Alors que le taux d’intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit même en l’absence de stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner la société Naraya au paiement de ces factures avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance des factures ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 400 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il assortit la condamnation de la société Naraya des seuls intérêts au taux légal.
Sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux
Moyens des parties
La société DIE soutient que la société Naraya ne rapporte pas la preuve d’un retard dans l’exécution des travaux alors que l’acte d’engagement, qui prévaut sur tous les autres documents contractuels, prévoit un délai de cinq mois à compter de la délivrance de l’ordre de service.
Elle expose que la société Naraya ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a remis l’ordre de service n° 1, de sorte qu’elle ne justifie pas du point de départ du délai d’exécution.
A titre subsidiaire, elle avance qu’aucun ordre de service valable ne lui a été remis et, à titre infiniment subsidiaire, que le planning établi lors de la phase de consultation des entreprises n’avait aucune valeur impérative.
En réponse, la société Naraya fait valoir que la date d’achèvement des travaux était initialement fixée au 15 mars 2019 suivant le planning annexé au marché régularisé avec le groupement et, qu’à la suite d’une coupure d’électricité, elle a accepté de reporter cette date au 5 avril 2019 sans appliquer de pénalités au groupement.
Elle précise que la société DIE a signé l’ordre de service n° 1 et n’a jamais contesté la date de livraison fixée au 30 mars 2019.
Elle avance que le planning des travaux compris dans le marché de base fixe la date d’achèvement des travaux au 15 mars 2019 et que les parties sont convenues de reporter cette date au 17 mai 2019.
Elle expose que la date d’achèvement des travaux n’était subordonnée ni à la levée des options ni à un retour sur la demande de réalisation de travaux supplémentaires.
Enfin, la société Naraya sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a réduit la pénalité mise à la charge de la société DIE en retenant qu’elle aurait accepté à deux reprises de reporter la date d’achèvement des travaux sans appliquer de pénalités de retard.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 16.5.1 a) du cahier des clauses administratives particulières, intitulé « Pénalités de retard sur délai général » prévoit que :
« Dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai contractuel et après une mise en demeure préalable, l’entrepreneur subira une pénalité calculée comme suit, par jour calendaire de retard sur le montant HT de son marché y compris révision et ordres de services complémentaires : 5/1000 par jour calendaire de retard avec un minimum de 3 000 euros par jour calendaire non libératoire. »
Au cas d’espèce, l’acte d’engagement prévoit un délai de cinq mois pour l’exécution des travaux à compter de la délivrance de l’ordre de service et la date d’achèvement des travaux était initialement fixée au 15 mars 2019, selon le planning annexé au marché régularisé par les parties.
Il résulte de l’ordre de service n° 1, produit aux débats par la société Naraya, que ce dernier a été valablement signé par la société DIE et prévoit un délai de six mois pour la réalisation des travaux à compter du 1er octobre 2018 ainsi qu’une date de livraison au 30 mars 2019.
En outre, la date d’achèvement des travaux fixée initialement a été reportée au 5 avril 2019 en raison d’une coupure d’électricité survenue en février 2019, ayant entraîné l’interruption du chantier durant trois semaines sans que la société DIE ne rapporte la preuve d’un manquement de la société Naraya à ce titre.
De plus, il ressort des éléments du dossier que, par courriel du 26 avril 2019, la société DIE a accepté de fixer la date d’achèvement des travaux au 17 mai 2019 aux seules conditions de diffusion du diagnostic visuel CFEI sur les édicules ascenseurs et de la libération de la zone du RDC/R+4.
Ainsi, la société DIE ne rapporte pas la preuve que le retard dans l’exécution des travaux soit imputable à une levée tardive des options ni à une demande tardive de réalisation des travaux supplémentaires.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux est finalement intervenue le 17 juin 2019, soit avec un retard de 30 jours calendaires, de sorte que le montant des pénalités de retard s’élève à la somme de 247 500 euros HT (soit 1 650 000 x 5/1000 = 8 250 euros x 30 jours).
Il y a donc lieu de condamner la société DIE au paiement de la somme de 247 500 euros HT au titre des pénalités de retard.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les pénalités applicables en cas de retard dans la levée des réserves
Moyens des parties
La société DIE soutient que la société Naraya ne justifie pas en quoi des pénalités de retard dans la levée de réserves incombant au lot curage devraient être mises à sa charge alors qu’il n’a jamais été question d’un groupement solidaire dans les documents contractuels, la société Naraya réglant chaque entreprise séparément.
Elle précise que la société DCT n’était pas son sous-traitant mais son co-traitant sans qu’une solidarité ait été convenue.
Elle avance que les quatre réserves figurant sur le procès-verbal de réception, qui ne lui a été notifié que le 24 juin 2019, concernent des travaux de curage et non de désamiantage et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune relance.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des pénalités au titre des réserves non levées à de plus justes proportions, s’agissant de réserves minimes n’ayant qu’un faible coût financier.
En réponse, la société Naraya fait valoir que les réserves non levées faisaient partie du marché de travaux confié au groupement d’entreprises dont la société DIE est le mandataire commun.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité les pénalités contractuelles de retard dans la levée des réserves à la somme de 2 670,95 euros et demande la condamnation de la société Naraya au paiement de la somme de 288 000 euros HT à ce titre.
Elle précise que la société DIE est tenue de faire respecter l’ensemble des obligations contractuelles à la société DCT, à charge, pour elle, de se retourner ensuite contre la société DCT en cas de condamnation.
Enfin, elle avance qu’elle a engagé la procédure au fond sans assigner son co-traitant et ne l’a pas appelé en garantie alors qu’elle était consciente des demandes de la société Naraya.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1375 du code civil, l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Il résulte des dispositions de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières, intitulé « Modalités et conséquences de la réception », que le groupement d’entreprises s’est engagé à lever les réserves sous un délai de 15 jours à compter de la réception des travaux.
L’article 16.5.1 c) du même texte prévoit, en cas de non levée des réserves dans le délai de 15 jours imparti, d’autres pénalités à hauteur de 1 500 euros HT par jour calendaire.
Au cas d’espèce, les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 juin 2019.
Si la société DIE conteste l’existence d’un groupement d’entreprises solidaires avec la société DCT, en charge du lot « curage », force est de constater que l’acte d’engagement vise expressément « le groupement d’entreprises » constitué par la société DIE et la société DCT, ce dernier étant mentionné en qualité de « d’entrepreneur ».
En outre, il résulte des termes de l’acte d’engagement que le groupement offre au client « un système de facturation centralisée et commun » concernant le paiement du prix global et forfaitaire prévu au marché et les dispositions du cahier des clauses administratives susvisées prévoient que le groupement d’entreprises est tenu de lever les réserves dans un délai de quinze jours à compter de la réception des travaux, de sorte que le caractère solidaire de ce dernier est démontré en l’espèce.
De plus, il convient de relever que le procès-verbal de réception ne constitue pas un acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique, de sorte que les dispositions de l’article 1375 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce et que les stipulations contractuelles prévoient que la levée des réserves doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la réception des travaux, et non de la notification du procès-verbal de réception.
Par ailleurs, un état de levée des réserves a été dressé par la société Sadel le 12 juillet 2019 faisant état de quatre réserves non levées :
N° 1 : « dépose de sous-couche étanche étanchéité »
N° 5 : « dépose du pare-vapeur sur la terrasse »
N° 6 : " chape à déposer + ragréage aide côté CGD "
N° 25 : « dépose du ragréage sur l’ensemble des niveaux ».
Il résulte de l’état des réserves dressé le 19 août 2019 que ces quatre réserves n’étaient pas levées à cette date sans que la société DIE ne justifie de la levée de ces réserves, de sorte que le montant des pénalités de retard s’élève à la somme de 288 000 euros HT (soit 1 500 euros x 48 jours x 4 réserves).
Toutefois, compte tenu du caractère mineur des réserves concernées et du montant du marché, il y a lieu de réduire le montant des pénalités à la somme de 50 000 euros que la société DIE sera condamnée à payer à la société Naraya.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur le coût des travaux de reprise des réserves
Moyens des parties
La société Naraya fait valoir que la société DIE est redevable de la somme de 70 750 euros HT au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des réserves non levées.
Elle précise que la société DIE est le mandataire du groupement et qu’elle ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité.
En réponse, la société DIE soutient que la société Naraya ne produit aucune facture justifiant de la réalisation des travaux de reprise et que les réserves concernent le lot « curage ».
Réponse de la cour
En l’absence de tout nouvel élément produit en cause d’appel, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que l’évaluation réalisée par la société Naraya au titre des travaux de reprise ne permet pas de déterminer ni la nature des désordres, ni leur origine, ni leur imputabilité, ni la réalité du préjudice et a rejeté sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les factures d’eau et d’électricité
Moyens des parties
La société DIE soutient qu’il n’existe pas de relevés contradictoires concernant la consommation de fluide et d’énergie sur le chantier.
Elle avance que le CCT qui lui est applicable est celui afférent au lot « désamiantage » de sorte que, contrairement à la société DCT, elle n’est tenue à aucun paiement relatif à la consommation de fluide ou d’énergie.
Elle précise que la société Naraya ne justifie pas que sa demande porte sur les installations provisoires du seul lot « curage ».
En réponse, la société Naraya sollicite la condamnation de la société DIE au paiement de la somme de 58 999,94 euros au titre de la consommation d’eau et d’électricité du chantier.
Elle expose que la circonstance que des relevés contradictoires n’aient pas été réalisés ne permet pas de douter de la réalité des consommations relevées et facturées, celles-ci étant intervenues durant le chantier.
Enfin, elle fait valoir que la société DIE a été désignée mandataire du groupement de sociétés dans le cadre du marché de travaux et qu’à ce titre, elle est tenue de rembourser les consommations d’électricité et de fluide même si cela relève du seul lot de la société DCT.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 3.1.2 du CCTP, intitulé « Raccordements provisoires de chantier » que :
« Pour son intervention, la présente entreprise aura à sa charge la réalisation des raccordements provisoires sur les réseaux existants en fluides, électricité et assainissement, qui lui sont nécessaires pour l’exécution de ses prestations.
Les consommations de fluides et d’énergies seront facturées à la présente entreprise sur la base d’un relevé contradictoire entre cette dernière et le maître de m’ouvrage. Ces consommations seront relevées sur la période définie par l’ouverture du chantier et la signature du procès-verbal de réception des travaux par le maître de l’ouvrage (') ".
Au cas d’espèce, la société Sadel, maître d''uvre, a adressé à la société DIE des justificatifs relatifs à la consommation de fluides sur le chantier durant la période comprise entre le début des travaux et la signature du procès-verbal de réception, s’agissant d’un tableau récapitulatif de la consommation d’eau sur la période du 15 octobre 2018 au 17 juin 2019, des factures d’eau afférentes ainsi qu’un tableau récapitulatif de la consommation en électricité entre le 10 octobre 2018 et le 12 juin 2019 et des factures correspondantes.
Alors qu’aucun relevé contradictoire n’est produit aux débats par la société Naraya conformément aux stipulations contractuelles, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive
Moyens des parties
La société DIE soutient qu’elle a parfaitement exécuté les prestations complémentaires au profit de la société Naraya alors que celle-ci reste débitrice de la somme de 124 612,70 euros.
Elle précise que la société Naraya a fait preuve de résistance abusive dans le non-paiement de ses factures et de mauvaise foi en vue de se soustraire à son obligation de paiement, mettant ainsi à mal sa trésorerie.
En réponse, la société Naraya sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société DIE à ce titre.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de la société Naraya ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société DIE.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société DIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Naraya la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
assortit la condamnation de la société Naraya environnement à verser la somme de 124 612,70 euros HT à la société Dauphine isolation environnement au titre du solde du marché des seuls intérêts au taux légal ;
condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société Naraya environnement la somme de 99 000 euros au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux,
condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société Naraya environnement la somme de 2 670,95 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves,
condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société Naraya environnement la somme de 22 941,75 euros au titre de la consommation d’eau et d’électricité ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Assortit la condamnation de la société Naraya environnement à verser la somme de 124 612,70 euros HT à la société Dauphine isolation environnement au titre du solde du marché des intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance des factures, et y ajoute le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 400 euros ;
Condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société Naraya environnement la somme de 247 500 euros HT au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux ;
Condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société Naraya environnement la somme de 50 000 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves ;
Rejette la demande formée par la société Naraya environnement au titre des factures d’eau et d’électricité ;
Condamne société Dauphine isolation environnement aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Dauphine isolation environnement et la condamne à payer à la société Naraya environnement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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