Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 avr. 2026, n° 25/20284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2025, N° 24/54625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société DOCUMENTA MUSEUM FRIDERICIANUM GMBH |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20284 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNFB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/54625
APPELANTE
Mme [R] [S] [Q] [T] veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [Localité 2]
IRLANDE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Etienne KUEHN, avocat au barreau de Paris
Société DOCUMENTA MUSEUM FRIDERICIANUM GMBH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3], ALLEMAGNE
Représentée par Me Stéphane-Alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique,Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Aux termes de deux contrats du 1er mars 2017, Mme [T] a prêté à titre gratuit à la société de droit allemand Documenta Museum Fridericianum (ci-après désignée la société Documenta) deux 'uvres de l’artiste [B] [P] en vue d’une exposition à [Localité 3] (Allemagne) et à [Localité 4] (Grèce) du 1er avril au 20 octobre 2017. Les contrats de prêt contiennent une clause attributive de juridiction désignant celle de [Localité 3].
Les 9 mars et 10 avril 2017, la société Documenta a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa Art Versicherung AG (devenue XL Insurance Company SE), lequel contient une clause compromissoire désignant le tribunal arbitral dont le siège est à Francfort (Allemagne).
Par courriel du 21 juillet 2017, la société Documenta a informé Mme [T] que des dégradations avaient été constatées par les conservateurs sur l''uvre sans titre « un jour rouge »et qu’elle avait déclaré le dommage à son assureur.
Par acte du 12 juin 2019, Mme [T] a assigné la société Documenta et son assureur, la société XL Insurance Company SE, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent en raison de la clause attributive de juridiction et de la clause compromissoire désignant la juridiction de Kassel et le tribunal arbitral de Francfort.
Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [T] contre cet arrêt.
Par acte du 20 juin 2024, Mme [T] a assigné les sociétés Documenta et XL Insurance Company SE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d’obtenir une provision d’un montant de 100.000 euros en raison du préjudice subi découlant de l’impossibilité de vendre les 'uvres dégradées.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le premier juge a :
— déclaré le juge des référés français internationalement incompétent pour connaître de la demande de provision formée par Mme [T] ;
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la caducité de sa déclaration d’appel a été prononcée.
Le 12 décembre 2025, Mme [T] a remis une nouvelle déclaration d’appel en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Saisi par requête du 12 décembre 2025, le premier président a, par ordonnance du 18 décembre 2025, autorisé Mme [T] à assigner les intimées à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— déclarer le juge des référés français internationalement compétent à raison de l’urgence pour connaître de sa demande de provision, de l’opposabilité des conditions particulières d’assurance à la société Documenta et sa qualité de particulier dans l’opération de prêt d''uvre ;
— condamner les sociétés Documenta et XL Insurance Company solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 140.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus, outre la somme de 5.000 euros correspondant aux restaurations marginales, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis la demande du 23 mai 2023 ;
Subsidiairement,
— condamner la société XL Insurance Company à lui régler la somme de 140.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts dus ;
Infiniment subsidiairement,
— condamner les sociétés Documenta et XL Insurance Company solidairement ou à défaut in solidum à lui régler la somme de 140.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts dus, celle-ci offrant à titre de garantie les deux 'uvres, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis la demande du 23 mai 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Documenta et XL Insurance Company au paiement chacune de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens ;
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, la société Documenta demande à la cour de :
In limine litis, sur l’incompétence des juridictions françaises,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2025, en ce qu’elle a déclaré le juge des référés français internationalement incompétent pour connaître de la demande de provision formée par Mme [T] ;
En conséquence,
— juger que la clause compromissoire stipulée dans le contrat d’assurance est opposable à Mme [T] ;
— constater que Mme [T] ne démontre aucune urgence qui serait susceptible de faire échec à l’application de la clause compromissoire ;
— constater que la mesure de paiement de provision sollicitée par Mme [T] ne revêt pas un caractère provisoire et n’entretient aucun lien de rattachement territorial avec le juge français ;
— se déclarer incompétent pour connaître de l’intégralité des demandes de Mme [T] au profit des tribunaux de Kassel (Allemagne) ;
A titre principal, sur l’absence de bien-fondé de la demande de Mme [T],
— constater que l’obligation de la provision sollicitée par Mme [T] revêt un caractère sérieusement contestable compte tenu de la prescription de l’action en indemnisation en droit allemand, ainsi que l’incertitude concernant la réalité et l’origine d’une telle obligation ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire, sur le montant infondé de la provision sollicitée,
— constater que le montant de la provision sollicitée par Mme [T] est sérieusement contestable en ce :
— qu’elle est fondée sur une estimation de 2018 fournie par une galerie d’art ;
— que si les juridictions du fond devaient estimer qu’un dommage est survenu aux 'uvres du fait de la faute de l’intimée, la restauration des 'uvres est réalisable ; En conséquence,
— limiter le montant de la provision sollicitée par Mme [T] aux éventuels frais de restauration des 'uvres ;
En tout état de cause,
— juger que le versement de la provision est exclusivement supporté par Axa, son assureur, afin de couvrir les dommages invoqués par Mme [T] ;
— constater que le versement d’une provision à Mme [T] engendrerait un risque d’irréversibilité anormal pour Axa et elle-même ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— ordonner que la somme provisionnelle soit versée sur un compte séquestre, dans l’attente d’une décision judiciaire au fond ;
— dire que dans l’éventualité où aucune action devant les juridictions compétentes allemandes ne devait être introduite par Mme [T] dans les 6 mois du versement de la provision, la somme séquestrée devra lui être restituée ainsi qu’à Axa ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2025, en ce qu’elle n’a pas condamné Mme [T] au versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :
— rejeter des débats les conclusions et les pièces 58 à 63 signifiées le 11 mars 2026 par Mme [T] ;
A titre liminaire,
— constater que l’existence et la rédaction de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’assurance dont elle invoque le bénéfice ne lui permet pas de faire droit à la demande de provision sollicitée par Mme [T] ;
— constater que celle-ci ne revêt en outre ni un caractère provisoire, ni conservatoire, ni urgent ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2025 en ce qu’elle a déclaré le juge des référés français internationalement incompétent pour connaître de la demande de provision formée par Mme [T] ;
A titre principal,
— constater que l’obligation objet de la provision sollicitée par Mme [T] revêt un caractère sérieusement contestable compte tenu de la prescription de l’action en indemnisation en droit allemand, ainsi que l’incertitude concernant la réalité et l’origine d’une telle obligation ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— constater que le montant de la provision sollicitée par Mme [T] est sérieusement contestable en ce qu’il est fondé sur une estimation de 2018 fournie par une galerie d’art et que si le tribunal arbitral devait estimer qu’un dommage est survenu aux 'uvres du fait de la faute de la société Documenta, la restauration des 'uvres serait réalisable ;
— constater que la société Documenta ne peut faire supporter à l’intimée le versement d’une provision, quel qu’en soit le montant, son action contre l’intimée étant prescrite en droit allemand ;
En conséquence,
— limiter le montant de la provision sollicitée par Mme [T] aux éventuels frais de restauration des 'uvres, soit 4.760 euros ;
— débouter la société Documenta de sa demande visant à faire supporter exclusivement par l’intimée le versement d’une quelconque provision ;
En tout état de cause,
— constater que le versement d’une provision à Mme [T] engendrerait un risque d’irréversibilité anormale pour les intimées ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— dire que dans l’éventualité où aucune saisine du tribunal arbitral visé à l’article 20 des conditions générales du contrat d’assurance délivré par l’intimée ne devait être réalisée par Mme [T] dans les 3 mois du versement de la provision, la somme séquestrée devra lui être restituée ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces notifiées par Mme [T]
La société XL Insurance SE soulève l’irrecevabilité des dernières conclusions et pièces (58 à 63) notifiées par Mme [T] le 11 mars 2026 moins de 24 heures avant l’audience. Elle considère que la tardiveté de cette notification l’a empêchée, compte tenu de sa situation à l’étranger, de les appréhender utilement.
Si Mme [T] a remis et notifié ses conclusions n°4 le 11 mars à 12h29, soit moins de 24 heures avant l’audience, la cour relève que celles-ci comportent quelques ajouts soulignés par un trait dans la marge sans remaniement des moyens et demandes de sorte qu’en notifiant tardivement ses dernières conclusions, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, Mme [T] n’a pas porté atteinte au principe de la contradiction, la société XL Insurance SE étant en capacité de répliquer, le cas échéant, avant le début de l’audience.
Mme [T] a communiqué à l’appui de ses dernières conclusions six nouvelles pièces. La pièce n°58 est un acte de vente du 15 septembre 2005 par la société [J] et M. [D] [G] au profit de la société Soparcim, la pièce n°59 est un procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale de la société [J] en date du 11 mai 2003, les pièces n°60 et 61 sont des décomptes du notaire concernant la vente du 15 septembre 2005 arrêtés au 8 juillet 2013 et 21 août 2014, la pièces n°62 est un bail d’habitation au profit de la Selarl Cabinet Bitoun avocat en date du 15 septembre 2005 et la pièce n° 63 est une planche photographique.
Compte tenu de la nature des pièces produites, la société XL Insurance SE a été en mesure d’en prendre connaissance et pouvait, le cas échéant, les discuter avant l’audience.
En conséquence, les conclusions n°4 et pièces remises et notifiées le 11 mars 2026 par Mme [T] sont recevables.
Sur l’exception d’incompétence internationale
Mme [T] conteste l’opposabilité des clauses attributives de juridiction et compromissoire retenue par le premier juge dès lors qu’elle est une « partie faible » en matière d’assurance. Elle soutient au visa de l’article 79 du code de procédure civile que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 décembre 2020 n’a statué que sur la compétence de la juridiction française statuant au fond et qu’ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 21 septembre 2021 ne fait pas obstacle à compétence du juge des référés sur la demande de provision. Elle ajoute que la question de l’opposabilité de la clause d’arbitrage à la société Documenta n’a pas été tranchée alors que dans l’hypothèse où cette clause lui est opposable, la société Documenta ne pourrait plus lui opposer la clause attributive de compétence puisqu’elle y aurait renoncé en acceptant la clause compromissoire.
Elle fait ensuite valoir qu’une clause attributive de juridiction est inopposable au juge des référés, que les conditions de l’introduction du référé provision doivent être analysées au regard de la règle du for et que la société Documenta ne peut lui opposer l’article 35 du règlement UE n°1215/20212 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 alors qu’en étant partie à la clause compromissoire, elle a renoncé à l’application de clause attributive de juridiction.
Elle ajoute que la clause d’arbitrage ne lui est pas opposable faute de négociation et qu’en tout état de cause, une telle clause, en application de l’article 1149 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, comme en l’espèce.
La société Documenta réplique que tant la clause compromissoire que la clause attributive de juridiction sont opposables à Mme [T] ; que s’agissant de la clause compromissoire, d’une part, Mme [T] a elle-même revendiqué dans les instances précédentes sa qualité d’assurée, et d’autre part, en présence d’un contrat d’assurance pour compte, la clause d’arbitrage est opposable au bénéficiaire ; et que s’agissant de la clause attributive de juridiction, en application de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis, seules des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être ordonnées par le juge des référés, et qu’en l’espèce le paiement d’une condamnation pécuniaire à titre provisionnel sans garantie de remboursement ne constitue pas une mesure provisoire.
Pour sa part, la société XL Insurance SE rappelle que la clause d’arbitrage a été déclarée opposable à Mme [T] par ordonnance du 17 décembre 2020, confirmée par arrêt du 21 septembre 2021 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de Mme [T] par arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023. Elle précise, à titre surabondant, que l’opposabilité de la clause d’arbitrage ne saurait être remise en cause dès lors qu’en présence d’un contrat d’assurance pour compte, il est établi que la clause d’arbitrage peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui. Elle ajoute que les dispositions relatives à l’assurance figurant au règlement n°1215/2012 sont sans effet, en présence d’une clause d’arbitrage.
Sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction et de la clause compromissoire à Mme [T]
Il ressort de l’ordonnance du 17 décembre 2020 que le juge de la mise en état a notamment dit que le tribunal judiciaire de Paris n’était pas compétent pour connaître du litige à raison des clauses attributives de compétence désignant les juridictions de Kassel (Allemagne) et le tribunal arbitral à Francfort et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
L’arrêt de la Cour de cassation (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-24.432) a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2021 ayant confirmé l’ordonnance précitée.
Il en résulte que la clause attributive de juridiction et la clause compromissoire ont été jugées régulières, intelligibles et opposables à Mme [T] conduisant le juge du fond à se déclarer incompétent. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat au détriment du consommateur est abusive est sans portée et le juge des référés qui ne saurait remettre en cause la validité et l’opposabilité de ces clauses à la demanderesse ne peut qu’apprécier sa compétence à la lumière de cette situation. A ce titre, il appartient à Mme [T] de justifier que le juge des référés français est compétent pour lui allouer une provision alors que le juge du fond français n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre des sociétés XL Insurance SE et Documenta.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Documenta
Pour justifier la compétence du juge des référés, Mme [T] se prévaut de l’existence d’un lien de rattachement suffisant en raison de la possibilité d’attraire l’assureur devant la juridiction du lieu du domicile de l’assurée ; de la compétence de la juridiction du lieu de la prestation caractéristique ; du lieu du dommage ; et enfin de la théorie des gares principales.
Mais, ce faisant, Mme [T] invoque des critères de compétence propres au juge du fond. Or, en l’espèce, le juge du fond français s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme [T] en application de la clause attributive de compétence.
La société Documenta, qui se prévaut justement de la clause attributive dans sa relation avec Mme [T], lui oppose l’article 35 du règlement (UE) n°1215/20212 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 selon lequel « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».
Ce texte permet au juge des référés français, nonobstant une éventuelle clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires dès lors qu’il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’État français.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 du règlement précité sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, points 31 et 34 ; CJCE, 28 avril 2005, C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV/Unibel Exser BVBA, point 25 ; 1ère Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.917, publié).
Ainsi, « le paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de [l’article 35 du règlement], à moins que, d’une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi » (CJUE, 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime /Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. ; 1 re Civ., 13 avril 1999, pourvoi n° 97-17.626, Bull.1999, I, n° 133).
Or, comme le soutient justement la société Documenta, la provision sollicitée ne peut être qualifiée de provisoire dès lors que le remboursement des sommes n’est pas garanti, Mme [T] précisant elle-même rencontrer des difficultés financières et n’ayant jamais réglé la totalité des condamnations mises à sa charge par les précédentes décisions.
A hauteur de cour, Mme [T] propose de placer les deux 'uvres sous séquestre à titre de garantie. Mais, elle ne produit aucun élément attestant de la valeur actuelle des deux 'uvres. La cour relève même que dans son assignation, Mme [T] indiquait que leur restauration était impossible et justifiait l’allocation de la provision par le préjudice subi du fait de l’impossibilité de vendre lesdites 'uvres pour pallier ses difficultés. Il n’est donc nullement établi que la vente des oeuvres serait suffisante pour rembourser la provision allouée. La condition de garantie n’est pas plus qu’en première instance remplie.
Par conséquent, la demande de provision formée par Mme [T] ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 35 du règlement précité. L’ordonnance qui a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société Documenta est confirmée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE
Selon les dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1506 du même code en matière d’arbitrage international, « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ; sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
Ainsi, la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d’une convention d’arbitrage, est soumise à la condition de l’urgence (2ème Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-20.077, Bull. 2002, II, n° 130).
Il n’est pas contesté que le tribunal arbitral n’est pas constitué, Mme [T] ne l’ayant jamais saisi. Mme [T] allègue que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle rencontre des difficultés financières, liées à la mise en recouvrement par les intimés des condamnations prononcées à son encontre, à son impossibilité de recouvrer le compte courant de son défunt mari dans la société d’avocat dans laquelle il exerçait et au désintéressement des créanciers de celle-ci auquel elle a dû faire face, justifiant le recours à des prêts amicaux. Elle ajoute que l’urgence est également justifiée par la défaillance de l’assurance dans la mise en 'uvre d’une garantie acquise et jamais contestée avant cette procédure, mettant en péril la pérennisation des 'uvres et leur disponibilité.
Mais, d’une part, comme le soutient justement la société XL Insurance SE, la dégradation des 'uvres dénoncée par Mme [T] remonte à l’année 2017. Or, cette dernière a initié le 12 juin 2019 une procédure en indemnisation devant le juge du fond qu’elle a poursuivi jusqu’en mars 2023 devant la Cour de cassation avant de saisir le juge des référés plus d’un an après au mois de juin 2024. D’autre part, la société XL Insurance SE a, dès le mois de juin 2018, contesté sa garantie, ce qui rend vain l’argument de Mme [T] qui était parfaitement informée de la position de l’assureur et a fait le choix de ne pas saisir le tribunal arbitral. Ainsi, l’urgence à obtenir une provision sur des dommages et intérêts en raison de l’indisponibilité des 'uvres irrémédiablement compromises et de l’atteinte portée à son patrimoine, n’est pas caractérisée quelle que soit la situation financière de Mme [T].
Mme [T] ne rapporte pas plus la preuve d’un risque de dégradation supplémentaire des 'uvres et ce d’autant qu’elle allègue que ces dernières ont subi « une dégradation substantielle et définitive. »
Mme [T] ne justifiant d’aucune urgence, l’ordonnance qui a accueilli l’exception d’incompétence pour statuer sur la demande à l’encontre de la société XL Insurance SE est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [T] est condamnée aux dépens et à verser à chacune des intimées, contrainte d’assumer des frais pour la défense de leur intérêt, la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions et pièces remises et notifiées par Mme [T] le 11 mars 2026 ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [T] aux dépens et à verser à la société XL Insurance SE et la société Documenta, à chacune la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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