Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 mai 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 194/25
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Orlane AUER
Le 07.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02118 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKB7
Décision déférée à la Cour : 14 Mai 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES :
Société [S] GROUP AG, société de droit étranger
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] (SUISSE)
S.A.S. [S] INDUSTRIES
[Adresse 1]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société HELBER HOLZ GMBH société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par une assignation délivrée le 28 novembre 2023, la société de droit allemand Helber Holz Gmbh, spécialisée dans le commerce du bois et des matériaux de construction, a fait citer la société de droit suisse [S] Group AG et la société [S] Industries devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir le paiement d’une provision sur des factures.
Par une ordonnance rendue le 14 mai 2024, le Juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Retenu la compétence du juge des référés ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société de droit allemand Helber Holz Gmbh ;
Déclaré la société de droit allemand Helber Holz Gmbh recevable et bien fondée en son action ;
Condamné solidairement la société de droit étranger [S] Group AG et la société [S] Industries à payer à la société de droit allemand Helber Holz Gmbh, à titre de provision, la somme de 36 725,45 ', augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ;
Débouté la société [S] Industries de sa demande reconventionnelle ;
Condamné solidairement la société de droit étranger [S] Group AG et la société [S] Industries à payer à la société de droit allemand Helber Holz Gmbh la somme de 2'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société de droit étranger [S] Group AG et la société [S] Industries aux dépens de cette instance ;
Constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de l’ordonnance.
La société [S] Group AG et la société [S] Industries ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 juin 2024.
La société Helber Holz Gmbh s’est constituée intimée le 17 juin 2024.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de chambre a rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire, présentée par la société Helber Holz Gmbh.
Dans leurs dernières conclusions datées du 25 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société [S] Group AG et la SAS [S] Industries demandent à la cour de':
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Dire et juger irrecevables les pièces 4 à 7 en langue allemandes et les écarter des débats,
Infirmer en sa totalité l’ordonnance de référé en date du 14 mai 2024,
En statuant à nouveau :
Dire et juger que la juridiction de céans est incompétente tant territorialement que matériellement s’agissant de la société [S] Group AG,
Dire et juger qu’il n’y a pas d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la société [S] Industries basée à [Localité 10],
Subsidiairement,
Dire et juger que la demande de provision se heurte à une obligation sérieusement contestable,
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement la société Helber Holtz Gmbh de ses fins, moyens et prétentions,
Faire droit à la demande reconventionnelle,
Condamner la société Helber Holtz Gmbh à venir récupérer, sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard, sa livraison au titre des factures n° 02023064 et 02023184 à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société Helber Holtz Gmbh à payer un montant à hauteur de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.'
Dans ses dernières conclusions datées du 6 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société Helber Holtz Gmbh demande à la cour de':
'Déclarer les sociétés [S] Industries et [S] Group AG mal fondées en leur appel,
En conséquence,
Débouter les sociétés [S] Industries et [S] Group AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Débouter les sociétés [S] Industries et [S] Group AG de leur demande reconventionnelle,
Condamner solidairement les sociétés [S] Industries et [S] Group AG à payer à la société Helber Holz Gmbh la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamner solidairement les sociétés [S] Industries et [S] Group AG aux entiers frais et dépens des deux instances.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025.
Au cours du délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application au litige de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciales du 30 octobre 2007.
Vu la note en délibéré transmise par la société Helber Holtz Gmbh par voie électronique le 25 mars 2025.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger', lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les pièces produites en langue allemande :
L’article 111 de l’ordonnance de [Localité 9] du 25 août 1539 dispose que 'Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement'.
Cette ordonnance ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Com, 24 mai 2011, n°10-18.608).
Si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n’est pas tenu de le faire et peut au contraire décider de le retenir, à condition d’en indiquer la signification en français (1ère civ., 23 janvier 2008, n°06-21.011).
En l’espèce, les sociétés [S] demandent à la cour d’écarter des débats, en l’absence de traduction, les annexes 4 à 7 en langue allemande de la société Helber Holtz Gmbh.
Néanmoins, cette société propose dans ses conclusions et pièces, une traduction sommaire desdites pièces, qui ne seront en conséquence pas écartées des débats.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse :
L’article 1 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciales, liant notamment les membres de l’Union européenne et la Suisse, dispose que la convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
Il résulte de l’article 5 1° de la convention qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite dans un autre État lié par la présente convention :
a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
En l’espèce, la société de droit allemand Helber Holz Gmbh soutient que la société [S] Industries lui a commandé du bois et lui a demandé, pour des raisons fiscales et administratives, de libeller la facture au nom de la société de droit suisse [S] Group AG. Elle ajoute que la commande a été livrée le 15 février 2023, sur le site de la société [S] Industries à [Localité 8].
Sa demande étant fondée sur l’existence d’un contrat et la marchandise ayant été livrée à Sentheim, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse était, au vu des dispositions susvisées, territorialement compétent.
Concernant la compétence matérielle du juge des référés, il résulte de l’article 873 du code de procédure civile que le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge s’est considéré compétent, territorialement et matériellement, pour connaître du litige.
Sur l’intérêt à agir de la société Helber Holz Gmbh :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès (Cass. 3ème civ., 27'janv. 1999, n°97-12.970).
En l’espèce, les sociétés [S] contestent l’existence du droit invoqué par la société Helber Holz Gmbh, ce qui relève du fond du droit et non de la recevabilité de ses demandes.
En conséquence, la société Helber Holz Gmbh, qui soutient détenir une créance à l’encontre des appelantes, sera déclarée recevable en ses prétentions.
Sur la demande de provision :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, pour justifier de sa créance à l’encontre de la société [S] Group AG, la société Helber Holz Gmbh se contente de produire des factures et bons de livraison non signés, établis au nom de ladite société. Elle indique, par ailleurs, que M. [J] [S], président de la société [S] Industries, a procédé à la commande et lui a demandé, pour des raisons fiscales et administratives, de libeller la facture au nom de la société [S] Group AG.
Ainsi, la société Helber Holz Gmbh ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société [S] Group AG a commandé les marchandises litigieuses. En effet, il n’est produit ni bon de commande, ni bon de livraison signé par cette dernière société, ainsi qu’aucun échange de courriels entre les parties.
En conséquence, au regard des contestations sérieuses opposées par la société [S] Group AG à la demande de provision présentée par la société Helber Holz Gmbh, il n’y a pas lieu à référé.
Pour justifier de sa créance à l’encontre de la société [S] Industries, la société Helber Holz Gmbh produit':
— Un bon de livraison ([Localité 7]) n°20135522, non signé par le client, établi au nom de la société [S] Group AG, mentionnant M. [J] [S], dirigeant de la société [S] Industries, en qualité d’auteur de la commande ([T]), la société [S] Industries comme lieu de livraison ([Localité 7]) et la date du 15 février 2023 comme date de livraison ([Localité 6]),
— Un document de transport CMR mentionnant comme expéditeur, la société Helber Holz Gmbh et comme destinataire la société [S] Industries sise à [Localité 8], signé le 10 février 2023 par la société [S] Industries et portant son tampon humide, ainsi que la mention 'reçu sous réserve de contrôle',
— La facture ([R]) n°02023064 adressée à la société [S] Group AG datée du 17 février 2023, portant sur la somme de 18'230 ', mentionnant comme adresse de livraison ([Localité 5]) l’adresse de la société [S] Industries et comme auteur de la commande ([T]) M. [J] [S], dirigeant de la société [S] Industries,
— Un bon de livraison ([Localité 7]) n°20135637 établi au nom de la société [S] Group AG, mentionnant '[J]' en qualité d’auteur de la commande ([T]), la société [S] Industries comme lieu de livraison ([Localité 7]) et la date du 24 avril 2023 comme date de livraison ([Localité 6]), sur lequel est apposée la signature de la société [S] Industries, accompagnée de son tampon humide et de la mention 'reçu sous réserve de contrôle',
— Un document de transport CMR mentionnant comme expéditeur, la société Helber Holz Gmbh et comme destinataire la société [S] Industries sise à [Localité 8], signé par la société [S] Industries et portant son tampon humide et la mention 'reçu sous réserve de contrôle',
— Un bon de livraison ([Localité 7]) daté du 24 avril 2023, signé par M. [J] [S], dirigeant de la société [S] Industries,
— La facture ([R]) n°02023184 adressée à la société [S] Group AG, datée du 25 avril 2023, portant sur la somme de 18'495,45 ', mentionnant comme adresse de livraison ([Localité 5]) l’adresse de la société [S] Industries et comme auteur de la commande ([T]) '[J]',
— Un courriel du 17 juillet 2023 de M. [J] [S], dirigeant de la société [S] Industries, aux termes duquel ce dernier indique 'Comme convenu, vous recevrez de l’argent de notre part ce mois-ci, c’est prévu. Comme nous en avons discuté, veuillez aller chercher les bois dont nous n’avons pas besoin parce que la machine n’est pas livrée', répondant à un courriel du 14 juillet 2023 de la société Helber Holz Gmbh, indiquant 'Qu’en est-il d’au moins une facture'' Ou d’un paiement partiel ''.
Par ailleurs, la société [S] Industries reconnaît dans ses conclusions avoir reçu les marchandises litigieuses.
Ces éléments démontrent que la société [S] Industrie, qui a réceptionné les marchandises, puis n’a émis aucune contestation avant l’engagement de la présente procédure, a procédé à la commande litigieuse auprès de la société Helber Holz Gmbh.
La société [S] Industries ne démontre pas avoir conclu un accord avec la société Helber Holz Gmbh, concernant la reprise d’une partie des marchandises livrées.
En conséquence, la demande de la société Helber Holz Gmbh à l’encontre de la société [S] Industries ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce que la société [S] Industries a été condamnée à payer à la société Helber Holz Gmbh la somme provisionnelle de 36 725,45 ', augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 28 novembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article 872 du code de procédure civile énonce que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est démontré que la société [S] Industries a commandé les marchandises qui lui ont été livrées par la société Helber Holz Gmbh.
En outre, la société [S] Industries ne justifie pas avoir conclu un accord avec la société Helber Holz Gmbh concernant la reprise d’une partie desdites marchandises.
En conséquence, sa demande de condamnation de la société Helber Holz Gmbh à venir récupérer sous astreinte sa livraison se heurte à des contestations sérieuses et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société [S] Industries sera condamnée aux dépens de première instance, en infirmation de l’ordonnance déférée, et d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société [S] Industries une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, en infirmation de l’ordonnance déférée, et de 2'000 ' au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, au profit de la société Helber Holz Gmbh.
Les demandes des sociétés [S] Group AG et [S] Industries, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’elle a':
— Retenu la compétence du juge des référés';
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société de droit allemand Helber Holz Gmbh ;
— Déclaré la société de droit allemand Helber Holz Gmbh recevable en son action ;
— Condamné la société [S] Industries à payer à la société de droit allemand Helber Holz Gmbh, à titre de provision, la somme de 36 725,45 ', augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 28 novembre 2023,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Rejette la demande de la société [S] Group AG et de la SAS [S] Industries, tendant à faire dire et juger irrecevables les pièces 4 à 7 de la société Helber Holz Gmbh et à les écarter des débats,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société Helber Holz Gmbh à l’encontre de la société [S] Group AG,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle présentée par la société [S] Group AG et la SAS [S] Industries,
Condamne la société [S] Industries aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [S] Industries à payer à la société Helber Holz Gmbh la somme de 1'500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société [S] Industries à payer à la société Helber Holz Gmbh la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Déboute la société [S] Group AG et la société [S] Industries de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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