Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 19 juin 2025, n° 20/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 juin 2020, N° 2019046694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/06/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02466 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCC2
Jugement (N° 2019046694)
rendu le 09 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
La SASU Rabot Dutilleul Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS Kieken Immobilier Construction (KIC)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille , ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Foncière des Régions, devenue Covivio, propriétaire d’un ensemble immobilier commercial à [Localité 5], lieudit des quatre cantons a souhaité entreprendre la construction de deux bâtiments et d’un parc de stationnement de 243 places.
La réalisation de ce programme, dénommé Helios, a été confiée à la société Kieken Immobilier Construction (la société KIC) qui est intervenue en qualité de promoteur et maître d’ouvrage délégué.
Aux termes d’un engagement du 26 septembre 2016, la société Rabot Dutilleul s’est vue confier par KIC un lot unique « tous corps d’état » pour la réalisation de l’ensemble immobilier.
Le montant du marché, global et forfaitaire, était de 11 899 000 euros HT soit 14 278 800 euros TTC.
Le marché a été porté par avenants à 15 228 700,44 euros HT soit 18 274 440,53 euros TTC.
Le délai d’exécution des travaux a été fixé dans l’acte d’engagement à 22 mois à compter de l’ordre de service de démarrage.
L’ordre de service de démarrage a été délivré le 29 novembre 2016, par avenant n° 2 la durée des travaux a été allongée de deux mois, portant la date d’achèvement au 30 novembre 2018.
En cours de chantier un différend est né entre le maître d’ouvrage délégué et l’entreprise, un protocole d’accord est intervenu, signé le 05 avril 2018.
La réception des travaux prévue le 14 septembre 2018 a été repoussée et prononcée avec réserves le 08 mars 2019.
Le 24 juillet 2019, KIC a invité la société Rabot Dutilleul, par lettre recommandée avec accusé réception, à présenter son décompte général définitif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019, la société Rabot Dutilleul Construction a transmis son décompte général et définitif laissant apparaître trois situations intermédiaires impayées pour un montant total de 1 178 865,05 euros TTC et un solde à date de 311 987,65 euros TTC, soit un montant total dû à la société Rabot Dutilleul Construction de 1 536 075,90 euros TTC.
Par courrier du 4 septembre 2019, la société Rabot Dutilleul Construction a mis en demeure la société KIC de lui notifier dans un délai de 15 jours, son propre décompte général.
En réponse et suivant courrier du 6 septembre 2019, la société KIC a contesté le décompte préalablement proposé et détaillé les postes de désaccord.
Par courrier du 20 septembre 2019, la société Rabot Dutilleul Construction a informé la société KIC que son mémoire du 30 juillet 2019 était devenu définitif.
En retour, par courrier du 25 septembre 2019, la société KIC a rappelé le contenu de ses contestations préalablement transmises et répondu que le mémoire de l’entreprise aurait dû être transmis dans les 60 jours de la réception, soit avant le 8 mai 2019. Elle a également mis en demeure la société Rabot Dutilleul Construction de lever la totalité des réserves sous quinzaine à compter de la réception du courrier et l’a informée que les pénalités de retard étaient définitives.
Par courrier du 18 octobre 2019, la société KIC a notifié un décompte général laissant apparaître un solde de 333 537,31 euros TTC.
Par lettre du 6 novembre 2019, la société Rabot Dutilleul Construction a mis en demeure la société KIC de lui payer la somme de 1 536 075,90 euros TTC sous huitaine, laquelle a été contestée aux termes d’une lettre datée du 18 novembre 2019.
Par requête du 6 décembre 2019, la société Rabot Dutilleul Construction a sollicité du président du tribunal de commerce de Lille Métropole l’autorisation de délivrer une assignation à date rapprochée, en application des dispositions des articles 858 et 788 du code de procédure civile.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce a autorisé la société Rabot Dutilleul Construction à assigner la société KIC.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2019, la société Rabot Dutilleul Construction a fait assigner la société KIC en paiement.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
dit et jugé que la société Rabot Dutilleul Construction est déclarée recevable en sa demande ;
déclaré sa saisine bien fondée pour connaître du litige ;
dit que le décompte général notifié par la société Rabot Dutilleul ;
Construction en date du 30 juillet 2019 n’a pas de caractère définitif ;
débouté la société Rabot Dutilleul Construction de as demande de condamner la société KIC à lui payer la somme de 1 712 212,51 euros TTC ;
débouté la KIC de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à lui payer le montant 909 132,92 euros TTC à titre des pénalités de retard de levée des réserves ;
débouté la société KIC de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à lever les 700 réserves restantes sous astreinte ;
déclaré que la société KIC est bien fondée à solliciter la société Rabot Dutilleul Construction des pénalités de retard dans l’exécution des travaux ;
débouté la société KIC de sa demande d’appliquer la TVA au moment des pénalités ;
débouté la société KIC de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à lui payer la somme de 575 595,34 euros TTC pour solde du marché ;
dit et jugé que le solde du marché est fixé à un montant global de 515 428,55 euros (y compris le montant de la TVA et le montant des pénalités de retard dans l’exécution des travaux) ;
condamné la société KIC à payer à la société Rabot Dutilleul Construction la somme de 515 428,55 euros majorée des intérêts au taux légal et des intérêts moratoire à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019 ;
ordonné la capitalisation des pénalités et intérêts moratoire à compter de la mise en demeure 20 septembre 2019 ;
condamné la société KIC à payer à la société Rabot Dutilleul Construction la somme arbitrée de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ;
ordonné la publication de l’extrait du présent concernant la condamnation pour dénigrement, aux frais de la société KIC dans deux journaux régionaux (La Voix du Nord et Médiacités [Localité 6]) ;
débouté la société Rabot Dutilleul Construction et la société Kic de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
débouté les parties de leur demande respective d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné chacune des deux parties à la prise en charge de ses entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2020, la société Rabot Dutilleul Construction a interjeté appel des chefs du jugement ayant dit et jugé que le décompte général notifié par la société Rabot Dutilleul Construction en date du 30 juillet 2019 n’a pas de caractère définitif,
débouté la société Rabot Dutilleul Construction de sa demande de condamner la société KIC à lui payer la somme de 1 712 212,51 euros TTC,
déclaré que la société KIC est bien fondée à solliciter à la société Rabot Dutilleul Construction des pénalités de retard dans l’exécution des travaux,
dit et jugé que le solde du marché est fixé à un montant global de 515 428,55 euros (y compris le montant de la TVA et le montant des pénalités de retard dans l’exécution des travaux),
condamné la société KIC à payer à la société Rabot Dutilleul Construction la somme de 515 428,55 euros majorée des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019,
ordonné la capitalisation des pénalités et intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019,
débouté les sociétés Rabot Dutilleul Construction et KIC de leurs autres demandes, fins et conclusions,
débouté les parties de leur demande respective d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné chacune des deux parties à la prise en charge de ses entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société KIC aux termes de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2021, cette décision a été confirmée par arrêt du 07 juillet 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Rabot Dutilleul Construction demande à la cour d’ infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 juin 2020 en ce qu’il a :
dit et jugé que le décompte général qu’elle a notifié en date du 30 juillet 2019 n’a pas de caractère définitif ;
l’a déboutée de sa demande de condamner la société KIC à lui payer la somme de 1 712 212,51 euros TTC,
déclaré que la société KIC est bien fondée à lui solliciter des pénalités de retard dans l’exécution des travaux ;
dit et jugé que le solde du marché est fixé à un montant global de 515 428,55 euros (y compris le montant de la TVA et le montant des pénalités de retard dans l’exécution des travaux) ;
condamné la société KIC à lui payer la somme de 515 428,55 euros majorée des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019 ;
les a déboutées de leurs autres demandes, fins et conclusions,
les a déboutées de leur demande respective d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné chacune des deux parties à la prise en charge de ses entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe)
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
juger que son mémoire définitif notifié le 30 juillet 2019, a été tacitement accepté par la société KIC, après mise en demeure restée vaine dans un délai de 15 jours,
dire et juger nulle et non avenue la clause de l’article 7.5 du CCAP conditionnant le paiement du solde du marché à la levée des réserves,
condamner la société KIC au paiement de la somme principale de 1 297 039, 32 euros TTC à son bénéfice :
assortie des pénalités de retard de l’article L441-6 du code de commerce devenu L441-10 du code de commerce, à hauteur de 10 points du taux directeur semestriel de la BCE,
assortie des intérêts moratoires à hauteur de 7 points de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019,
condamner la société KIC à la capitalisation des pénalités et des intérêts moratoires conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En toutes hypothèses :
confirmer pour le surplus la décision, notamment en ce qu’elle a dit et jugé recevable et bien fondée l’action qu’elle a engagée,
débouter la société KIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
la juger bien fondée en son exception d’inexécution,
condamner KIC au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais (dont constat d’huissier) et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique au greffe le 28 novembre 2023, la société KIC demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
A titre liminaire,
déclarer la société Rabot Dutilleul Construction, irrecevable en sa demande, pour non-respect de l’article 21.2 de la norme NFP 03-001,
constater en effet que la société Rabot Dutilleul Construction ne l’a pas consultée pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage alors qu’il s’agit d’une obligation au sens de l’article 21.2 de la norme NFP 03-001,
en conséquence, déclarer la société Rabot Dutilleul Construction irrecevable et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère forfaitaire du marché au sens de l’article 1793 du code civil,
en conséquence, débouter la société Rabot Dutilleul Construction de sa demande de condamnation à la somme de 1 297 039,32 euros TTC :
Assorti des pénalités de retard de l’article L441-6 du code de commerce devenu L441-10 du code de commerce à hauteur de 10 points du taux directeur semestriel de la BCE ;
Assorti des intérêts moratoires à hauteur de 7 points de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019
débouter la société Rabot Dutilleul Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
constater que la créance alléguée par la société Rabot Dutilleul Construction ne porte pas sur une retenue de garantie mais sur des travaux non réglés,
dire et juger que l’article 7.5 du CCAP est sans incidence sur les réclamations financières de la société Rabot Dutilleul Construction et qu’il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’annulation,
même si cette clause était annulée, dire et juger que cette annulation est sans incidence dans le présent litige,
dire et juger qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché de sorte que la société Rabot Dutilleul Construction ne peut invoquer l’exception d’inexécution,
constater les manquements contractuels de la société Rabot Dutilleul Construction, générateurs de pénalités de retard,
constater que le montant du marché s’élève à la somme de 18 274 440,53 euros TTC,
constater que la société Rabot Dutilleul Construction reste redevable à l’égard de KIC de la somme de 909 132,92 euros TTC à titre du retard dans l’exécution des travaux,
constater que la société Rabot Dutilleul Construction lui reste redevable de la somme de 909 132,92 euros TTC à titre de pénalités de retard et de levée des réserves,
après compensation, condamner la société Rabot Dutilleul Construction à lui payer le solde des travaux, soit la somme de 75 595,34 euros TTC, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 juin 2020,
condamner la société Rabot Dutilleul Construction à payer la somme de 182 031,59 euros sauf à parfaire au titre des réserves levées et GPA levées par elle aux lieu et place de la société Rabot Dutilleul Construction,
condamner la société Rabot Dutilleul Construction à lui payer une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
Par avis adressé aux avocats le 15 mai 2025, la cour a sollicité les observations des avocats sur la recevabilité de la demande formée par la société Kieken Immobilier Construction de condamnation de la société Rabot Dutilleul Construction à payer une somme de 182 264 euros au titre des pénalités de retard.
MOTIVATION
A titre liminaire il sera rappelé que par ordonnance du 12 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel incident formé par la société KIC par conclusions signifiées le 05 janvier 2021 irrecevable. Par arrêt du 07 juillet 2022, statuant sur déféré, la cour a confirmé cette ordonnance au motif que le dispositif des conclusions de l’intimé se limitait à solliciter l’infirmation du jugement sans comporter l’énoncé des chefs du jugement critiqués ce dont il se déduit que la cour n’est pas saisie de prétentions de la société KIC dans le cadre de l’appel incident, cette décision a autorité de chose jugée.
Il sera également rappelé que les demandes de « constater » ne constituent pas des prétentions saisissant la cour.
Sur la fin de non-recevoir
La société Kic oppose aux prétentions de la société Rabot Dutilleul l’irrecevabilité des demandes d’une part sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 Arbitrage de la norme NFP 03-001 à laquelle le CCAP renvoie et qui prévoit un recours à l’arbitrage. Elle soutient que le CCAP et la norme ne se contredisent pas mais sont complémentaires et la société Rabot ne peut invoquer les mises en demeure qui ont été adressées comme justifiant d’un échec de la tentative de règlement amiable.
La société Rabot-Dutilleul rappelle que l’appel incident a été déclaré irrecevable, elle réplique à la fin de non-recevoir que la norme Afnor P03-001 n’a vocation à s’appliquer que si le CCAP ou autre document contractuel n’y déroge pas, ce qui est le cas en l’espèce, l’art 15 du CCAP constituant une clause relative au règlement des différends. Elle ajoute que dans son courrier de mise en demeure elle a invité la société KIC à entrer en négociations.
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Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du code de procédure civile ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
L’article 480 du même code dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
En l’espèce, il sera rappelé que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2021 confirmée par arrêt du 07 juillet 2022, l’appel incident relevé par la société KIC a été déclaré irrecevable.
Or, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable figurait au dispositif des conclusions de la société KIC devant le tribunal, lequel, dans le jugement du 09 juin 2020 a expressément « dit et jugé que la société Rabot-Dutilleul Construction est déclarée recevable en sa demande », de sorte que ce chef du jugement a autorité de chose jugée.
Dès lors que l’appel incident formé par la société KIC a été déclaré irrecevable, la cour n’est pas saisie de cette prétention qui ne sera pas examinée. (civ² 04 juillet 2024 pourvoi n°21-21968).
Sur le décompte général adressé par la société Rabot Dutilleul le 30 juillet 2019.
La société Rabot Dutilleul fait valoir que son décompte est devenu définitif, elle expose qu’elle a adressé son décompte à la société KIC le 24 juillet 2019 mais que la société KIC n’a pas pris position sur le document dans le délai de 45 jours fixé par l’article 19-1 de la norme AFNOR 03-001 et a adressé par courrier du 04 septembre 2019 une mise en demeure au maître d’ouvrage d’avoir à se prononcer dans le délai de 15 jours. La société KIC a opposé des remarques sur le décompte sans pour autant notifier le décompte ; le décompte de l’entreprise est donc définitif. Elle précise en réponse à la société KIC que si elle n’a pu présenter le décompte définitif au maître d’ouvrage dans le délai de 60 jours de la réception, c’est parce que lors de la réception des travaux complémentaires lui ont été réclamés.
La société KIC réplique que le décompte enfreint les dispositions de l’article 1793 du code civil concernant les marchés à forfait et a inclus des travaux supplémentaires non acceptés et qu’en conséquence, la société Rabot-Dutilleul ne peut se prévaloir des termes du CCAG. Elle ajoute que l’entreprise n’a elle-même pas notifié son décompte dans le délai de 60 jours de la réception en sorte qu’elle-même n’était plus tenue par les délais de la norme, elle ajoute avoir en toute hypothèse formulé des observations dans le délai de 15 jours de la mise en demeure adressée par l’entreprise le 04 septembre 2019. Le décompte n’est donc pas devenu définitif.
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Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l’acte d’engagement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1793 du code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Aux termes de l’article 1-1du CCAP « le présent Cahier des Clauses Administratives particulières a pour objet de définir l’opération, de préciser la façon dont elle sera conduite et de compléter le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment définis « ne varietur » Norme NFP 03-001, publié en décembre 2000.
L’article 3 du CCAP énonce les pièces constitutives du marché en dérogation à l’article 4-2 du CCAG (norme AFNOR NFP 03-001) et leur ordre de prévalence qui est le suivant :
pièces particulières et dans l’ordre :
acte d’engagement marché en tant que tel,
le CCAP et son annexe
l’ensemble des avis et bilans techniques
les pièces générales non jointes :
la norme AFNOR NFP 03-001 constituant le CCAG
sauf clause contraire, les dispositions légales issues du code civil ou du code de commerce.
En cas de litige sur les obligations des parties et l’exécution du contrat, les normes particulières priment les normes générales.
En l’espèce il est constant que le marché passé le 26 septembre 2016 est global et forfaitaire, l’acte d’engagement renvoyant à l’article 5-1 du CCAP, le précise.
S’agissant de l’établissement des comptes en fin de chantier, le CCAP indique à l’article 7-5 que s’appliquent les articles 19 et 20 du CCAG Travaux (norme NFP 03-001)
La clause 19-5-1 du CCAG prévoit que « sauf dispositions contraires des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché ».
Le CCAP ne contient pas de disposition dérogatoire.
Le différend concernant le caractère définitif ou non du mémoire porte sur la procédure de vérification des comptes prévue aux paragraphes 19-5 et 19-6 du CCAG.
En l’espèce, la réception a été prononcée contradictoirement avec réserves le 8 mars 2019. Ainsi que le fait observer l’intimée, le mémoire a été adressé par l’entreprise au-delà du délai de 60 jours soit le 30 juillet 2019.
Cependant ainsi que le relève l’appelante, la circonstance qu’après la réception le maître d’ouvrage a adressé le 07 juin 2019, un ordre de service n°11 portant sur la mise en place de stores, justifie un retard dans l’établissement et l’envoi du décompte général et définitif.
En toute hypothèse, aux termes du CCAG (art 19-5-4) « si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’ouvrage dans le délai du paragraphe 19-5-1 ci-dessus (fixant le délai de 60 jours), le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur ».
Ainsi, la sanction du non-respect du délai de présentation du mémoire définitif par l’entreprise n’est pas la modification des délais accordés au maître d’ouvrage pour y répondre, mais la possibilité pour celui-ci de substituer à l’entreprise le maître d''uvre, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Il convient donc de considérer que c’est bien la date du 30 juillet 2019 qui a fait courir les délais de vérification du mémoire de l’entreprise par le maître d’ouvrage.
L’article 19-6-2 du CCAG prévoit que le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre, ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception dans le cas de l’application du paragraphe 19-5-4, lorsque le maître d’ouvrage substitue le maître d''uvre à l’entreprise. Comme le maître d’ouvrage n’a pas sollicité le maître d''uvre, le délai applicable est bien de 45 jours.
Il ressort des pièces produites que par courrier recommandé avec accusé réception du 04 septembre 2019 (adressé en copie au maître d''uvre) la société Rabot-Dutilleul a mis en demeure le maître d’ouvrage, lui rappelant :
« A défaut de notification dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, ce projet deviendra décompte général définitif » .
Par courrier recommandé du 06 septembre 2019, la société KIC a indiqué ne pas accepter le projet de DGD et a formulé des observations sur les comptes présentés, et sollicité que lui soit adressé un nouveau décompte, elle n’a pas notifié son décompte définitif.
Ce courrier, alors que les stipulations du CCAG qui s’imposent aux parties, font expressément obligation au maître d’ouvrage de notifier son propre décompte définitif établi le cas échéant avec les réserves qu’il estime justifiées, ne satisfait pas aux obligations incombant au maître d’ouvrage aux termes de l’article 19-6-2.
La circonstance que l’entreprise ait intégré dans son mémoire, des pénalités correspondant à des dépenses supplémentaires ne rend pas irrégulière la notification (Civ 3 15 septembre 2016 pourvoi n° 15-20055).
En ne notifiant pas de décompte définitif, le maître d’ouvrage n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et le mémoire présenté par la société Rabot Dutilleul est devenu le décompte général et définitif à compter du 20 septembre 2019. (Civ 3 30 janvier 2020 pourvoi n°19-10719), le maître d’ouvrage étant, aux termes du paragraphe 19-6-2 al 2 du CCAG, réputé avoir accepté le mémoire définitif.
Etant réputé avoir accepté le mémoire définitif, le maître d’ouvrage ne peut présenter une quelconque demande indemnitaire qu’il s’agisse des pénalités de retard ou du coût de reprise de désordres (Civ 3 06 juillet 2023 pourvoi n° 21-25214).
En aucun cas, le courrier du 20 septembre 2019 de la société Rabot-Dutilleul transmettant son décompte définitif et y joignant ses réclamations relatives aux travaux supplémentaires non régularisés, ne constitue une renonciation par l’entreprise à se prévaloir du caractère définitif de son mémoire, le montant du solde réclamé étant le même que celui apparaissant dans la mise en demeure du 04 septembre 2019.
En revanche, les dispositions de l’article 1793 du code civil prévalant sur celles de la norme AFNOR 03-001, les réclamations de l’entreprise portant sur les travaux supplémentaires non autorisés ou régularisés peuvent être contestées, mais les réclamations mentionnées dans le mémoire définitif qui n’ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l’absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l’ouvrage (Civ 3 18 mars2021 pourvoi ,°20-12596)
L’appel incident de la société Kic ayant été déclaré irrecevable, la cour ne se trouve pas saisie des demandes indemnitaires de la société Kic fondées sur les retards du chantier et la demande de compensation objets de l’appel incident.
Le paragraphe 20-4-1 du CCAG prévoit, s’agissant des paiements, que « 30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19-6-2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20-5. »
La société Rabot-Dutilleul a donc valablement adressé son décompte général et définitif par courrier du 20 septembre 2019 à la société KIC, à l’expiration du délai de 45 jours imparti au maître d’ouvrage, augmenté du délai de mise en demeure.
Le paiement était donc dû à compter du 20 octobre 2019.
Sur le compte entre les parties et le paiement
La société Rabot Dutilleul expose que le décompte est arrêté à la somme de 15 228 700,44 euros HT, elle reconnaît le droit de la société KIC de contester le paiement des travaux supplémentaires, mais indique qu’en première instance la société KIC avait reconnu devoir certaines sommes au titre de ces travaux.
La société KIC soutient que le CCAP exclut le paiement avant la levée des réserves, elle conteste une partie des travaux réalisés sur ordre de service et les travaux supplémentaires non acceptés. Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à réclamer des indemnités en raison des retards de chantiers et des réserves non levées.
***
L’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dans sa version applicable à l’espèce prévoit que :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
L’article 3 de cette loi dispose que les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi sont nuls et de nul effet.
Le paragraphe 7-5 du CCAP indique que « le montant du solde des travaux (y compris révision éventuelle restant due) à la date contractuelle d’achèvement des travaux ne sera réglé qu’après levée complète des réserves et l’exécution de tous les essais nécessaires des installations. »
C’est en invoquant cette stipulation que la société Kic s’oppose au paiement.
La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s’y substituer, prévues à l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, ont pour objet de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (Civ 3 04 février 2016 pourvoi n° 14-29836).
Or l’article 7-5 invoqué, qui ne limite pas à la retenue de garantie, les sommes pouvant être retenues sur le solde du marché, doit être déclaré nul comme contraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971.
Au surplus, l’article 7-1 du CCAP énonce qu’aucune retenue de garantie ne sera appliquée à partir du moment où l’entrepreneur aura fourni pour un montant égal aux retenus futures une caution personnelle et solidaire émanant de l’établissement financier agréé.
En l’occurrence la société Rabot-Dutilleul justifie avoir constitué des cautions personnelles auprès de la société Ergo France pour l’opération, en sorte qu’il n’y a pas lieu à retenue de garantie et que le paiement du solde des travaux tel qu’arrêté dans le décompte général et définitif est dû par le maître d’ouvrage délégué, par conséquent le moyen soulevé par la société KIC doit être écarté dès lors qu’il n’y a pas dans le marché de retenue de garantie.
En l’espèce, le décompte détaille :
— les sommes réclamées au titre du marché de base et des avenants ainsi que des ordres de service régularisés en cours de chantier, représentant 15 228 700, 44 euros HT,
— les travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 175 441,73 euros HT,
— les travaux supplémentaires réalisés en attente de régularisation représentant 92 896 euros HT
Le débat porte sur les travaux supplémentaires réalisés et non régularisés et sur le paiement des travaux réalisés au titre des devis signés.
La société KIC ne se reconnaît redevable au titre des travaux supplémentaires que de la somme de 169 1009 euros HT, correspondant à des devis signés par elle et soutient avoir minoré certaines factures.
Pour justifier de sa créance au titre des travaux supplémentaires acceptés à hauteur de 175 441,43 euros HT, la société Rabot Dutilleul produit en pièces 30 et 17 l’ensemble des factures adressées au maître d’ouvrage délégué y compris celles qui ont été rectifiées et minorées par la société KIC, ces factures portent toutes mention de l’accord de la société KIC, le montant des travaux supplémentaires acceptés à la lecture de ces pièces est de 175 441,43 euros HT, c’est montant qui sera retenu.
S’agissant des travaux supplémentaires réalisés et en attente de régularisation, la société KIC reconnaît devoir à ce titre, 18 974,89 euros HT.
Aucune pièce produite par la société Rabot Dutilleul ne permet de retenir l’accord du maître d’ouvrage sur les autres travaux dont le paiement est sollicité. La société Rabot-Dutilleul ne justifie pas de ce que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des travaux prévus au marché, la créance de la société Rabot Dutilleul à ce titre sera limitée à 18 974,89 euros HT.
La créance de la société Rabot Dutilleul doit donc être arrêtée à la somme de 15 423 117,06 euros HT soit 18 507 740,47 euros TTC, cette société ayant perçu au titre des paiements la somme de 17 234 701,16 euros TTC, sa créance au titre du solde de son marché s’établit à 1 297 039,32 euros TTC.
Par ailleurs, dès lors que l’appel incident de la société KIC a été déclaré irrecevable et que la cour, infirmant le jugement, retient le caractère définitif du décompte présenté par l’entreprise au maître d’ouvrage délégué, les moyens opposés portant sur les retards de travaux sont inopérants et seront écartés.
Sur les intérêts moratoires réclamés par la société Rabot Dutilleul
L’appelante expose que la société Kic a multiplié tout au long du chantier les retards de paiement. Elle indique qu’il convient de distinguer les intérêt moratoires dus par application de l’article L 441-6 du code de commerce sans mise en demeure à raison des retards de paiement des intérêts moratoires dus par application de la norme AFNOR 03-001 après mise en demeure.
La société KIC soutient que si des intérêts moratoires sont prévus par la norme AFNOR, la société Rabot Dutilleul n’ayant adressé aucune mise en demeure y a renoncé et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce.
***
L’article L 441-6 al 8 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que
« (')Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (')»
L’article 20-8 de la norme AFNOR 03-001 prévoit que :
« après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au CCAP, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de 7 points. »
Il est constant que (Civ 15 mars 2005 pourvoi n° 03-10711, Civ 3 24 avril 2024 pourvoi n° 22-24275) les intérêts conventionnels destinés à réparer le retard ne peuvent pas se cumuler avec les intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, le CCAP renvoyant à la norme AFNOR 03-001, cette dernière est bien entrée dans le champ contractuel, dès lors la société Rabot-Dutilleul ne peut solliciter à son profit l’application des intérêts moratoires prévus à l’art L 441-6 du code de commerce ; les intérêts conventionnels seuls sont applicables, les intérêts de retard tels que prévus par l’article 20-8 de la norme seront donc appliqués; la société Rabot Dutilleul ne justifiant d’une mise en demeure qu’à compter du 20 septembre 2019, c’est à compter de cette date que devront être calculés les intérêts moratoires.
Les sommes dues seront donc augmentées des intérêts légaux augmentés de 7 points à compter du 20 septembre 2019, le jugement étant infirmé.
La capitalisation des intérêts sollicitée par la société Rabot Dutilleul sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation de la société Rabot Dutilleul au titre des levées de réserves, pénalités de retard et Garantie de Parfait achèvement
Dans ses dernières écritures, la société Kic sollicite la condamnation de la société Rabot Dutilleul à lui payer : une somme de 182 031,59 euros.
Les parties ont été interrogées sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Par notes des 27 mai et 16 juin 2025, la société Kieken fait valoir que cette demande trouve son fondement dans l’évolution du litige et la survenance de faits nouveaux tenant à ce qu’elle a dû engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de levées des réserves et reprise de désordres apparus durant l’année de parfait achèvement et que devant l’inaction de la société Rabot-Dutilleul elle a dû elle-même faire procéder à la levée des réserves dont le coût s’est élevé à 182 031,59 euros, elle ajoute que ces évènements postérieurs à la procédure de première instance, le procès-verbal de levée de réserves ayant été signé le 13 avril 2021.
Elle ajoute que cette demande est recevable sur le fondement des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile car elle constitue une demande reconventionnelle présentant un lien avec l’instance principale, cette prétention étant sans lien avec l’appel incident déclaré irrecevable.
La société Rabot Dutilleul oppose par notes du 16 mai et 16 juin 2025, l’irrecevabilité faisant valoir que cette demande constitue un appel incident hors délai, puisque la question de la levée des réserves constituait une prétention formulée dans les premières écritures formant appel incident, cette demande est également une demande nouvelle dès lors que les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
***
Selon l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 567 du même code précise que « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Le jugement critiqué a notamment :
débouté la société Kieken Immobilier Construction de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à la somme de 909 132,92 euros au titre des pénalités de retard de levée de réserves,
débouté la société Kieken Immobilier Construction de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul construction à lever les 700 réserves restantes sous astreinte,
déclaré que la société Kieken Immobilier est bien fondée à solliciter à la société Rabot Dutilleul des pénalités de retard dans l’exécution des travaux,
Débouté la société Kieken Immobilier de sa demande d’appliquer la TVA sur ces travaux,
Débouté la société Kieken Immobilier Construction de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul Construction à lui payer la somme de 575 595,34 euros TTC pour solde du marché.
L’arrêt de la cour du 07 juillet 2022 qui a autorité de chose jugée a déclaré irrecevable l’appel incident de la société Kieken, dès lors les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures de cette société, signifiées le 28 novembre 2023, sollicitant que :
soit constaté que la société Rabot Dutilleul reste redevable de la somme de 909 132,92 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux et de la somme de 909 132,92 euros au titre des pénalités de retard et de levée de réserves,
après compensation, que soit condamnée la société Rabot Dutilleul Construction à payer à la société Kieken Immobilier la somme de 575 595,34 euros TTC,
Sont irrecevables :
la « demande » tendant à constater que la société Rabot Dutilleul reste redevable à l’égard de la société Kieken Immoblier de la somme de 909 132,92 euros au titre des pénalités de retard et de levée de réserves, sur laquelle le tribunal avait statué,
la « demande » tendant à constater que la société Rabot Dutilleul reste redevable à l’égard de la société Kieken Immobilier de la somme de 908 132,92 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux, sur laquelle le tribunal n’a pas statué, mais le montant sollicité étant strictement identique aux pénalités de retard et de levée de réserves et n’est formulée qu’au soutien de la demande de condamnation au paiement de la somme de 575 595,34 euros et se rattache donc à cette prétention écartée en première instance.
S’agissant de la demande de condamnation de la société Rabot Dutilleul Construction à payer la somme de 182 031,59 euros au titre des réserves et de la garantie de parfait achèvement, il s’observe qu’il ressort des pièces de procédure que devant le tribunal, la société Kic sollicitait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réservait d’agir afin d’obtenir le remboursement de toute somme qu’elle pourrait avoir à payer à Covivio ou à ITCE ou tout tiers au titre de la levée de réserves faites par leur soin, aux lieu et places de Rabot Dutilleul, défaillante.
La « demande » de donner acte ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ; le tribunal n’a donc pas statué sur cette « demande ».
La demande de condamnation au coût des levées de réserves ne figure pour la première fois que dans les écritures signifiées le 28 novembre 2023 et non dans les premières écritures de l’intimée.
Conformément à l’article 1792-6 du code civil la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En conséquence, les réserves formulées à la réception et les défauts apparus dans l’année de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, il s’agit d’une obligation de faire pesant sur l’entreprise.
En cas de défaillance de l’entreprise et après mise en demeure, le maître d’ouvrage peut faire procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves.
En l’espèce la société Kic soutient avoir mis en demeure la société Rabot Dutilleul, le 25 septembre 2019 puis le 18 novembre 2019, de reprendre ses ouvrages puis s’être substituée à l’entreprise.
En toute hypothèse les demandes liées à la levée des réserves ou à la garantie de parfait achèvement ne peuvent résulter de l’évolution du litige, la question des réserves étant soulevée dès avant l’engagement de la présente procédure, étant en outre observé qu’eu égard à l’irrecevabilité de l’appel incident, la demande relative au remboursement des frais de levée de réserves et au titre de la garantie de parfait achèvement ne constitue pas l’accessoire d’une demande formalisée en appel.
L’instance principale a pour objet le paiement du marché de l’entreprise, la demande d’indemnité formée au titre des réserves et de la garantie de parfait achèvement procède d’un autre fondement juridique, puisqu’elle relève de la responsabilité de l’entreprise et ne se rattache donc pas à la demande principale en paiement du marché par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
En conséquence cette demande sera déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Kic sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Rabot Dutilleul une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le mémoire définitif de la société Rabot Dutilleul Construction, notifié le 30 juillet 2019 a été tacitement accepté par la société Kieken Immobilier Construction, après mise en demeure restée vaine,
Déclare nulle et de nul effet la clause 7-5 du CCAP,
Condamne la société Kieken Immobilier Construction au paiement de la somme de 1 297 039,32 euros TTC au titre du solde du marché outre les intérêts de retard au taux légal augmenté de 7 points tels que prévus à la clause 20-8 du CCAG,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-3 du code civil,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formulée par la société Kieken Immobilier Construction au titre des travaux de reprise des réserves et au titre de la garantie de parfait achèvement,
Condamne la société Kieken Immobilier Construction aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Kieken Immobilier Construction à payer à la société Rabot Dutilleul Construction une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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