Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2024, N° 24/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04960 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ76W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00393
APPELANT :
Monsieur [Y] [I], Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] a été engagé par la société IBM par lettre d’embauche du 28 février 1983, à effet du 1er mars 1983, en qualité d’ingénieur technico-commercial.
Au cours de sa carrière, M. [I] a occupé divers postes de cadre.
La société Compagnie IBM France (ci-après la 'société') fait partie du Groupe IBM, dont le siège social est situé aux Etats-Unis. Elle est spécialisée dans les prestations de service informatique, la conception et la commercialisation de logiciels, serveurs, solutions 'cloud’ et intelligence artificielle.
Le 29 mars 2022, M. [I] saisit la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, outre diverses indemnités et dommages intérêts.
Depuis janvier 2023, M. [I] est en arrêt maladie.
L’affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris.
Le 09 avril 2024, M. [I] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de provision à titre de rappel de salaire sur l’année 2023.
Le 26 juin 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance suivante :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [Y] [I].
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS Compagnie IBM France.
— Laissé les dépens à la charge des parties.
Le 30 juillet 2024, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 26 décembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du conseil de Prud’hommes de Paris en date du 26 juin 2024 ;
— Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [I] à la somme de 34 981,58 euros ;
— Condamner la société IBM France à verser à M. [I] par provision la somme de 113 926,53 euros à titre de rappel de salaire sur 2023 et 11 392,65 euros de congés payés y afférents.
— Condamner la société IBM France à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société IBM aux entiers dépens.
— Dire que les intérêts courront à compter de la réception par l’employeur de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 10 janvier 2025, la société demande à la cour de :
— Déclarer M. [I] mal fondé en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le conseil de Prud’hommes de Paris
— L’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
' Constater l’absence d’urgence des demandes de M. [I],
' Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Et en conséquence,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [I],
A titre subsidiaire,
' Dire et juger M. [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Et en conséquence,
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer la société IBM France recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société de sa demande reconventionnelle formée à hauteur de la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, outre les entiers dépens d’instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [I] soutient que la saisine du conseil de prud’hommes au fond n’empêche pas celle du juge des référés, dès lors que la moyenne des rémunérations n’est pas liée à la future décision, mais au calcul de la moyenne des salaires de l’année 2023.
Il fait valoir que si la société a décidé d’une application volontaire, au 20 janvier 2023, de la convention collective de la métallurgie, signée le 07 février 2022, suite à l’accord d’entreprise 'prévoyance', l’ancienne convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie convenait des mêmes dispositions de maintien de salaire (durée équivalente de 180 jours et moyenne des 12 derniers mois) et de l’inclusion de la part variable de la rémunération dans le calcul du salaire de référence. Il sollicite la fixation de cette moyenne à la somme de 34.981,58 euros.
Le salarié soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’application de dispositions conventionnelles communes aux deux accords de branche et que sa demande de paiement d’un maintien de salaire est recevable en référé.
La société soutient qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes du salarié. Elle fait valoir, d’une part, qu’un litige est pendant devant la section encadrement du conseil des prud’hommes et, d’autre part, qu’il s’agit de l’application anticipée d’une convention collective entrant en vigueur le 1er janvier 2024 alors que les éléments sollicités concernant l’année 2023.
La société indique qu’il convient d’appliquer les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie en vigueur au moment des faits.
La société soutient que M. [I] ne bénéficiait pas, contractuellement et à proprement parler, d’une rémunération variable et fait valoir qu’il ne bénéficiait pas d’un plan de commissionnement pour le 1er semestre 2023.
A titre subsidiaire, la société indique qu’il faudrait proratiser les commissions sans que le montant puisse dépasser le salaire net relatif à la rémunérations fixe.
Sur les pouvoirs du juge des référés :
L’article R1455-5 du code du travail dispose que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’article R1455-7 du même code dispose que 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que l’adhésion volontaire de la société IBM aux conventions collectives de la métallurgie ('ingénieurs et cadre’ et 'métallurgie parisienne') a été actée dès le 24 novembre 2005 et, d’autre part, que la nouvelle convention collective métallurgie de février 2022, relative à la prévoyance et aux dispositions sur le maintien de salaire, étendue par arrêté du 22 décembre 2022 est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, son article 17.1.b, relative au salaire de référence, prévoit que 'le salaire de référence correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçue par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail.
Lorsque le salarié n’a pas effectué 12 mois d’activité avant la date de l’arrêt de travail, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.
Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent l’arrêt de travail, le salaire de référence est composé des revenus de remplacement perçus sur ladite période'.
Or, la cour relève que la convention collective étendue par arrêté du 14 décembre 2022, applicable au litige entre les deux parties, ne souffre d’aucune contestation sérieuse, le salaire de référence étant la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale comprenant, donc, tous les éléments de la rémunération fixe et variable soumis aux cotisations de sécurité sociale, peu important qu’elles proviennent d’une part variable ou d’un commissionnement et que les parties soient en litige 'au fond’ sur la demande de M. [I] de résiliation du contrat de travail.
Ainsi, la cour dit y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision :
Le bulletin de salaire de décembre 2022 mentionne la rémunération brute annuelle soumise à cotisations soit la somme de 474.670,75 euros comprenant 54.891,77 euros au titre d’un versement d’actions gratuites, dont les parties reconnaissent leur exclusion du salaire de référence, soit une rémunération brute annuelle de 419 778,98 euros et une moyenne brute mensuelle de 34.981,58 euros.
L’article 16.2°), relative à la maladie et à son indemnisation, de la convention collective, applicable à l’espèce, prévoit que 'après un an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie ou accident constaté dans les conditions prévues au 1°, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l’intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
La durée d’absence susceptible d’être indemnisée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise est :
' de 1 an à 5 ans : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif
' de 5 ans à 10 ans : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif
' de 10 ans à 15 ans : 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif
' au-delà de 15 ans : 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif'.
Par ailleurs, la cour relève qu’au cours de l’année 2022, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à trois occasions pour un total de 23 jours.
Ainsi, M. [I] ayant plus de 15 ans d’ancienneté, la cour fixe la provision sur le maintien de salaire aux sommes suivantes :
— 99.369,25 euros brut à titre d’un rappel de maintien de salaire ;
— 9.936,93 au titre de provision sur congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société IBM France qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 26 juin 2024 en toutes ses dispositions.
DIT y avoir lieu à référé.
CONDAMNE la société Compagnie IBM France à verser à titre de provision à M. [Y] [I] les sommes suivantes :
— 99.369,25 euros brut à titre d’un rappel de maintien de salaire ;
— 9.936,93 au titre de provision sur congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société Compagnie IBM France aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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