Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 août 2022, N° 20/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05539 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/00542
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Olivier BOURGANCIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 1972
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
auprès de laquelle M. [M] est affilié sous le N° [Numéro identifiant 2]
et pour elle son représentant y domicilié ès-qualités
[Adresse 13]
[Localité 8]
assignée le l3 décembre 2022 à personne habilitée
LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE auprès de laquelle M. [M] est affilié sous le N° [Numéro identifiant 2]
et pour elle son représentant y domicilié ès-qualités
[Adresse 7]
[Localité 8]
assignée le 13 décembre 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2008, M. [X] [M] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [N] [Z], assuré auprès de la SA MAAF assurances.
A la suite de cet accident, la victime a présenté des blessures du rachis cervical et du thorax, compliquées de troubles de la vision ayant nécessité des soins orthoptiques.
En désaccord avec les conclusions des expertises amiables, M. [X] [M] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’expert médical, désignation à laquelle il a été procédé le 30 juillet 2012. Le docteur [F] a déposé son rapport le 30 septembre 2013.
Le 10 avril 2014, M. [X] [M] a assigné M. [N] [Z], la SA MAAF assurances et la CPAM des Pyrénées-Orientales et la MGEN devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner une contre-expertise.
Le 8 février 2016, le tribunal de grande instance a débouté M. [X] [M] de sa demande et renvoyé l’examen de l’affaire au fond.
Le 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Montpellier, saisie du recours formé contre le jugement du 8 février 2016, ait tranché.
Par un arrêt du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement de première instance.
Le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Dit que M. [K] [Z] est de plein droit responsable des conséquences de l’accident de la circulation du 11 février 2008 par application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Déclare irrecevable la demande de contre-expertise de M. [X] [M] ;
Déboute M. [X] [M] de sa demande de sursis à statuer;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la société MAAF assurances à payer à M. [X] [M] les indemnités suivantes :
— 2 211 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 4 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
Dit qu’il y a lieu de déduire de ces indemnités la provision de 4 000 euros précédemment allouées par l’ordonnance du 30 juillet 2012 du juge des référés de [Localité 12] ;
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales et à la société MGEN ;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la société MAAF assurances aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 30 juillet 2012 dans l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal de grande instance de Perpignan sous le numéro 12/541 ainsi que le montant des dépens de cette procédure ;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la société MAAF assurances à verser à M. [X] [M] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer dès lors qu’aucun élément ne permettait de supposer que le juge d’instruction allait prendre une ordonnance de renvoi concernant les faits reprochés ni que la décision pénale pouvait être de nature à avoir une influence sur le présent litige.
Il a relevé que la demande d’expertise se heurtait à l’autorité de la chose jugée, ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive concernant un litige entre les mêmes parties, et qu’aucun élément nouveau modifiant la situation antérieure connue n’était produit.
Le premier juge a retenu que M. [X] [M] devait être indemnisé de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % et de ses souffrances endurées, évaluées à 2/7.
M. [X] [M] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 2 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, M. [X] [M] demande à la cour de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale ouverte pour violation du secret médical;
Subsidiairement,
Ecarter le rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] pour violation du secret médical ;
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise avec mission de : (cf conclusions)
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner avant dire droit un complément d’expertise confié au docteur [F] afin de préciser l’intensité du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
Réserver ce chef de demande ;
A défaut,
Condamner solidairement la SA MAAF et M. [K] [Z] à verser à M. [X] [M] la somme de 2 680 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamner solidairement la SA MAAF et M. [K] [Z] à verser à M. [X] [M] :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du pretium doloris,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SA MAAF et M. [K] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
Déclarer commun et opposable à la CPAM et à la MGEN le jugement à intervenir.
A titre liminaire, M. [X] [M] soutient que le rapport du docteur [F] doit être écarté pour violation du secret médical, en ce qu’il se serait fondé sur un précédent rapport du docteur [E], obtenu malgré le refus de l’appelant à le voir communiquer et émis à l’expert judiciaire par le docteur [J]. En ce sens, M. [X] [M] sollicite qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et précise qu’il n’a pas été en mesure d’exercer son droit à opposition dès lors que le rapport du docteur [E] n’a pas été lu ou cité. Il affirme que le juge d’instruction a conclu à la violation du secret médical.
M. [X] [Y] fait valoir un certificat de non-consolidation du 14 décembre 2022, établi par le docteur [L].
A titre subsidiaire, M. [X] [M] soutient que ni l’intensité ni la classe du déficit fonctionnel temporaire partiel n’ont été précisées et sollicite donc un complément d’expertise.
Au titre des souffrances endurées, il fait valoir que certains effets de l’accident ont été négligés par l’expert, tels que la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie hebdomadaires ainsi que les réveils par des douleurs cervico-thoraciques, l’obligeant à prendre quotidiennement du Lexomil.
Dans leurs dernières conclusions du 19 avril 2023, M. [N] [Z] et la SA MAAF assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] [M] de sa demande de sursis à statuer,
— Déclaré irrecevable la demande de contre-expertise,
— Débouté M. [X] [M] de sa demande de complément d’expertise en déboutant les parties de tout autre demande ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [X] [M] de sa demande de voir le rapport d’expertise écarté des débats et de voir ordonner une nouvelle expertise ;
En toute hypothèse,
Accueillir l’appel incident de M. [N] [Z] et de la MAAF assurances ;
Réformer le jugement en ce qu’il a fixé ainsi qu’il suit les préjudices de M. [X] [M] :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 211 euros,
— Souffrances endurées : 4 000 euros ;
Fixer ainsi qu’il suit les préjudices de M. [X] [M]:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 321,60 euros,
— Souffrances endurées : 2.500 euros ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [Z] et la MAAF assurances à payer à M. [X] [M] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;
Débouter M. [X] [M] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En toute hypothèse,
Débouter M. [X] [M] de toute demande au titre des frais irrépétibles d’appel et dépens en cause d’appel.
Les intimés concluent au rejet du sursis à statuer, en ce que rien ne permet, selon eux, d’affirmer que la décision du juge d’instruction aurait une influence sur le présent litige.
Ils soutiennent également que le rapport du docteur [F] ne peut être écarté des débats dès lors que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée en tant que demande nouvelle et, qu’en outre, M. [X] [M] n’apporte pas la preuve de la violation alléguée.
M. [N] [Z] et la MAAF assurances concluent également au rejet de la demande d’expertise complémentaire, arguant du fait que cette dernière est lacunaire et ne permet pas à la cour d’apprécier l’affirmation de l’appelant.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, ils sollicitent que la somme soit rapportée à 321,60 euros, affirmant que M. [X] [M] ne produit aucun élément susceptible de justifier l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 211 euros. Ils soutiennent également que les séances de kinésithérapie et les douleurs cervico-thoraciques ont été prises en compte dans la fixation des souffrances endurées, à 2/7, justifiant, selon eux, d’une indemnisation de 2 500 euros.
La CPAM des Pyrénées-Orientales et la MGEN, signifiées à personne, n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [X] [M] poursuit l’infirmation du jugement dont il a relevé appel, en ce qu’il a rejeté sa demande sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire poursuivie des chefs de faux témoignage et de violation du secret médical après sa plainte avec constitution de partie civile, pour autant, il ne forme aucune critique des motifs retenus par les premiers juges, de sorte qu’en l’absence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2. Sur la demande d’une nouvelle expertise judiciaire
Les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée puisqu’elle avait déjà fait l’objet d’une décision définitive concernant un litige entre les mêmes parties, suivant un jugement rendu 8 février 2016, confirmé par la cour d’appel de Montpellier du 27 novembre 2018, et qu’aucun élément nouveau modifiant la situation antérieure connue n’était produit.
En cause d’appel, si M. [X] [M] entend rappeler qu’il avait été demandé une contre-expertise à la juridiction de jugement qui a rendu sa décision le 8 février 2016, qui a été confirmée en appel, et qu’il sollicite désormais, dans le cadre de la présente instance, non pas une contre-expertise mais une nouvelle expertise, de sorte que le fondement serait différent.
Or, la cour relève que c’est bien sur une demande de nouvelle expertise que les premiers juges ont statué, qu’ils ont rejetée au motif qu’il n’était pas apporté d’élément nouveau qui aurait modifié la situation antérieure, et, qu’en cause d’appel, M. [X] [M] n’apporte aucun élément nouveau, ni de critique utile aux motifs des premiers juges qui lui ont opposé l’autorité de la chose jugée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3. Sur la liquidation des préjudices
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire avait retenu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités habituelles du 11 février 2008 au 23 juin 2008, correspondant à la fin de la rééducation oculaire, soit durant une période de cent-trente-quatre jours, et ont retenu un taux de déficit de 50 % au vu des constatations et commémoratifs de l’expert judiciaire, sans qu’il ne soit besoin de lui demander un complément d’expertise.
En cause d’appel, la cour estime qu’il n’y a pas lieu à complément d’expertise, comme le sollicite M. [X] [M], dès lors que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et que les premiers juges ont dit qu’ils étaient suffisamment éclairés par les pièces versées au débat, pour fixer le taux de déficit, ce qui n’est pas contredit.
De même, il n’y a pas lieu de limiter la période de déficit à trois jours, correspondant à l’arrêt de M. [X] [M], comme le sollicitent les intimés puisqu’il est établi que la gêne temporaire partielle s’est poursuivie au-delà.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 2 211 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant des souffrances endurées, la cour estime que la somme allouée par les premiers juges, de 4 000 euros, est satisfactoire au cas d’espèce, pour un taux proposé par l’expert, de 2/7, qui apparait adapté au cas présent.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [M] sera condamné aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que les intimés ne forment aucune prétention sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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