Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 janv. 2025, n° 22/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/27
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02870 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4M3
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Maître [C] [O]
ès-qualité de liquidateur de la
société [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [I] [A], embauché par la SAS [12] en qualité d’ingénieur en recherche mécanique le 25 juin 2007, et promu directeur des programmes le 26 octobre de la même année, victime d’un accident de vélo tout-terrain le 5 septembre 2010 puis d’un premier accident du travail le 21 décembre 2012, a été licencié le 15 octobre 2013 puis a déclaré, le 17 février 2014, un nouvel accident du travail du 27 septembre 2013 qualifié « convocation à la réunion demandée par M. [Y] ' voir courrier du 30 septembre 2013 ci-joint ' choc émotionnel », produisant un certificat médical initial du même jour mentionnant « épuisement professionnel réactionnel (troubles du sommeil et de l’humeur, anxiété ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10], puis M. [A], par requête du 18 novembre 2018, a poursuivi son employeur en reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, intégré dans le tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 30 juin 2022, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable, dit n’y avoir lieu à dépens et débouté de sa demande pour frais irrépétibles Mme [C] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12].
Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2022 à M. [A], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26 juillet suivant.
L’appelant, par conclusions en date du 5 novembre 2024, demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' dire que son action n’est pas prescrite ;
' dire que la faute commise par son employeur s’analyse en une faute inexcusable ;
' ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
' ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son préjudice ;
' lui réserver le droit de parfaire ses prétentions au regard du rapport d’expertise ;
' condamner la caisse à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens ;
' déclarer « le jugement [à] intervenir » exécutoire par provision et opposable à la caisse ;
' débouter les parties adverses de toutes leurs demandes.
L’appelant soutient d’abord que sa demande n’était pas prescrite, le délai de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ayant été interrompu par sa demande de conciliation préalable à la saisine du tribunal.
Il soutient ensuite que l’accident est survenu dans un contexte de dégradation progressive de sa situation de travail, délitée au fil du temps en raison notamment des accidents et arrêts maladie dont il a été victime, pour aboutir à une « mise au placard » quand il a refusé de quitter volontairement l’entreprise. Il fait valoir que l’accident du travail consiste dans le fait que le PDG lui a annoncé qu’il serait licencié, et, parce qu’il avait refusé de signer la convocation à l’entretien préalable, l’avait fait mettre à la porte sans ménagement par M. [N], pratiquant des arts martiaux, ce qui avait provoqué un choc psychologique. Il ajoute que l’employeur, lorsqu’il a présenté la lettre de convocation et de mise à pied, ne pouvait ignorer le danger que cela pouvait représenter pour la santé de M. [A] compte-tenu des difficultés existantes au sein des relations contractuelles, et que, au lieu de prendre des mesures pour l’en préserver, il a accentué le danger en faisant expulser le salarié manu militari ;
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, il soutient que la seule conséquence de l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la commission de recours amiable de la caisse est d’empêcher la caisse de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle au salarié.
La société [12], représentée par son liquidateur judiciaire Mme [C] [O], par conclusions en date du 12 novembre 2024 demande à la cour de débouter M. [A] de l’ensemble de ses prétentions et, à titre subsidiaire si la faute inexcusable était reconnue, juger que la caisse ne pourra pas solliciter le remboursement des fonds avancés par elle au titre de la faute inexcusable auprès de la liquidation de la société [12]. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [A] aux entiers dépens « outre 1 000 euros au titre de l’article 700 » du code de procédure civile.
L’intimée soutient, sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel, que la déclaration d’accident du travail a fait l’objet le 27 mai 2014 d’un refus de prise en charge par la caisse, cette décision étant devenue définitive à l’égard de l’employeur qui n’a pas été appelé devant la commission de recours amiable lorsque M. [A] a contesté le refus, et que que cette inopposabilité ne peut être écartée au motif que l’employeur n’aurait pas contesté la décision finale de prise en charge dans les deux mois de sa notification, faute pour M. [A] ou pour la caisse de justifier de cette notification, l’employeur poursuivi en reconnaissance de faute inexcusable restant fondé à contester le caractère professionnel de l’accident quand bien même il ne l’aurait pas fait dans les deux mois suivant la notification de la prise en charge, de sorte que la caisse ne pourra solliciter aucun remboursement au titre de la faute inexcusable.
L’intimée estime par ailleurs qu’au vu des nouvelles pièces produites en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la prescription.
Sur la faute inexcusable, elle fait valoir que M. [A] ne démontre pas le contexte de harcèlement qui caractériserait la faute inexcusable commise lors de la tentative de remise de l’une convocation à un entretien préalable de licenciement, et qu’ainsi les circonstances de l’entretien du 27 mars 2013 ne caractérisent pas une faute, en l’absence de comportement dégradant, humiliant ou vexatoire lors de la tentative de remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable, l’employeur n’ayant de surcroît pas pu avoir une connaissance préalable des éléments médicaux détenus par le médecin du travail et désormais produits en justice par le salarié, le médecin du travail ne l’en ayant pas alerté.
L’intimée ajoute qu’un épuisement professionnel ne peut constituer un accident du travail, mais une maladie professionnelle.
La caisse n’a pas conclu et a été dispensée de comparution.
À l’audience du 14 novembre 2024, les parties comparantes ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la prescription
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable étant abandonnée par l’employeur au vu de la justification, par l’appelant, de l’interruption du délai de prescription produite par la procédure préalable de conciliation qu’il avait engagée devant la caisse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants, et à l’article 9 du code de procédure civile suivant lequel il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il incombe à M. [A], pour établir la faute inexcusable de son employeur dont il se prévaut, de démontrer que celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance du risque qui a causé sa maladie, mais s’était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver, qui lui incombaient en exécution de son obligation générale de sécurité envers les salariés.
Selon M. [A], l’accident qu’il impute à la faute inexcusable de son employeur est survenu le 27 septembre 2013 dans le contexte d’une dégradation progressive de la relation de travail, liée aux longs arrêts de travail qui ont suivi son accident privé de vélo tout-terrain du 5 septembre 2010 puis son premier accident de travail du 21 décembre 2012. Il expose que cette dégradation a été marquée par le retrait de ses fonctions de directeur des programmes techniques, ainsi que, à compter de son refus de quitter volontairement l’entreprise comme le lui demandait son employeur, par une « mise au placard » sans responsabilités ni projets, par le retrait de ses droits d’accès à l’informatique, par l’attribution de nouvelles fonctions de responsable des essais sans avenant ni formations, par la nomination d’un nouveau responsable R&D au mois de juillet 2012 sans que le poste lui ait été proposé, par l’obligation de rendre compte à ce nouveau responsable, qui équivalait à une rétrogradation hiérarchique, par la réduction de son équipe de sept à deux personnes, par le fait que des consignes étaient données à ses subordonnés directement par le PDG, par le comportement hostile de trois autres salariés, et par le premier accident du travail survenu le 21 décembre 2012 alors qu’il travaillait sur un banc de test de matériaux au mépris des restrictions d’emploi prescrites par le médecin du travail.
Survenu dans ce contexte, l’accident du travail survenu le 27 septembre 2013 consiste selon M. [A] dans le fait que le PDG lui avait annoncé son prochain licenciement puis, devant son refus de signer sa convocation à l’entretien préalable, l’avait fait mettre à la porte sans ménagement par M. [N], pratiquant des arts martiaux, ce qui avait provoqué un choc psychologique.
La faute inexcusable invoquée par M. [A] tient à ce que l’employeur, lorsqu’il a présenté la lettre de convocation et de mise à pied, ne pouvait ignorer le danger que cela pouvait représenter pour la santé de M. [A] compte-tenu des difficultés existantes au sein des relations contractuelles, et que, au lieu de prendre des mesures pour l’en préserver, a accentué le danger en faisant expulser le salarié manu militari.
Les comptes-rendus des réunions de délégués du personnel tenues les 25 avril et 18 septembre 2013, produits par M. [A], confirment de graves difficultés relationnelles entre les collaborateurs, et précisent que ces difficultés perturbaient le fonctionnement des services, allant jusqu’aux insultes, aux agissements pouvant être perçus comme discriminatoires, et aux violences physiques.
Le rapport établi le 13 mars 2014 par l’agent enquêteur de la caisse relate dans les termes suivants la scène, qui se déroule dans le bureau du PDG :
« Le directeur ne lui laisse pas le temps de s’asseoir, il lui dit de but en blanc qu’il envisage son licenciement, lui donne un papier et il lui demande de le signer immédiatement. M. [A] est totalement surpris et abasourdi par cette annonce et lui demande des explications, mais M. [Y] lui rétorque qu’il ne peut rien lui dire, mais il lui précise que s’il ne signe pas le document, il devra quitter l’entreprise sur le champ ['] C’est à cet instant que l’assuré comprend pourquoi M. [N] [E], « bras armé du patron » et pratiquant les sports de combat, est posté derrière la porte qui est restée entrouverte, se tenant prêt à le raccompagner. M. [A] refuse de signer le document, il ne comprend pas la démarche de M. [Y] et veut avoir des explications. Ce dernier ne lui en donne aucune, en invoquant le fait qu’il ne peut pas donner d’explications, il lui demande juste de signer le document, et comme l’assuré refuse, il appelle le directeur des ventes M. [N] resté derrière la porte, qui prend le badge d’accès à M. [A], ainsi que sa clé USB, et le raccompagne en le collant de très près, physiquement, de manière intimidante, jusqu’à la porte extérieure de l’entreprise »,
L’agent enquêteur ajoute avoir entendus les témoins [M] et [F], délégués du personnel et membres du [11]. Ceux-ci lui ont expliqué qu’il y avait un gros problème relationnel entre M. [A] et les personnes travaillant sous sa responsabilité, qu’il y avait eu plusieurs réunions de recadrage à ce sujet et qu’il régnait une très forte tension dans le service de M. [A], qui se répercutait sur le travail et entravait le bon fonctionnement de l’entreprise. Ils ont précisé que lorsque elle projette un licenciement, l’entreprise, innovatrice, d’envergure internationale et contrainte de protéger fortement ses secrets de fabrication, pratique la mise à pied immédiate pour éviter toute divulgation préjudiciable. Les mêmes témoins ont déclaré à l’enquêteur concevoir que la méthode puisse avoir été choquante pour M. [A], mais l’ont justifiée par la nécessité de prémunir l’entreprise. Ils ont précisé que M. [N], en raccompagnant M. [A], s’était enquis de sa capacité à conduire et avait proposé de lui commander un taxi.
L’enquêteur en a déduit que ces faits constituaient un accident du travail, en ce que, « tout cela [s’étant produit] sans qu’il y ait eu de signe avant coureur, et sans que M. [Y] puisse exposer à l’assuré des motifs avérés et concrets, il apparaît que tous ces événements, qui se sont déroulés en un laps de temps très court, ont pu choquer M. [A] [I] et jouer un rôle sur la dégradation de l’état de santé de celui-ci ».
Ces divers éléments confirment que M. [A], à la date de l’accident, était opposé à d’autres collaborateurs par une mésentente de longue date, et que les répercussions de cette dégradation des relations dans l’entreprise perturbait la bonne marche de celle-ci.
Une telle situation pouvait conduire l’employeur à envisager son licenciement et à le convoquer à l’entretien préalable de licenciement. Le fait pour l’employeur d’avoir tenté de remettre la convocation en main propre à M. [A], n’est pas fautive, car conforme à l’article L. 1232-2 du code du travail qui prévoit ce mode de remise. N’est pas davantage fautif le fait d’avoir alors refusé à M. [A] des explications qui ne lui étaient dues qu’à l’occasion de l’entretien préalable lui-même, conformément à l’article L. 1232-3 du même code, aux termes duquel, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La mise à pied avec restitution du badge d’accès et de la clé USB n’apparaît pas non plus fautive, au regard de la nécessité pour l’entreprise, rappelée par les délégués du personnel, de se prémunir contre toute divulgation de secrets de fabrication par un salarié en situation conflictuelle tel que M. [A].
La présence d’un salarié, impressionnant physiquement mais à qui n’est reprochée aucune violence, ne révèle aucune faute, constituant au contraire de la part de l’employeur une précaution opportune au regard des tensions existant dans l’entreprise et de la nécessité de prévenir tout débordement.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu l’enquêteur et contrairement à ce que soutient M. [A], l’annonce d’un possible licenciement ne pouvait être pour lui une surprise dont l’annonce inopinée dans un contexte de tension aurait caractérisé l’absence de précautions de l’employeur informé du risque émotionnel qui pouvait en résulter, alors que les tensions croissantes entre M. [A] et certains de ses collaborateurs ne pouvaient que lui faire anticiper un tel dénouement, à plus forte raison au regard du départ volontaire qui lui avait été proposé l’année précédente.
Ainsi, la faute inexcusable n’étant pas démontrée, la cour ajoutera au jugement pour débouter M. [A] de ses demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement la décision rendue entre les parties le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable ;
La confirme pour le surplus ;
…/…
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclarer recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable ;
Déboute M. [A] de ses autres demandes ;
Déboute la société [12] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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