Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2025, n° 25/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03369 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ6K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 novembre 2025 à 17h10
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de monsieur LE GALLOJulien, avocat général
2) LA PREFECTURE DU LOIRET
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur X se disant [V] [J]
né le 13 Juin 2004 à [Localité 5], de nationalité sénégalaise
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 à 17h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [J] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2025 à 22h31 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [V] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, rendue en audience publique à 17h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction des procédures n°RG 25/06394 et n° RG 25/06395 sous le numéro n° RG 25/06395;
— déclaré la requête préfectorale recevable ;
— mis fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [J].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 12 novembre 2025 à 20h41, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 novembre 2025 à 14h16, la préfecture du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 novembre 2025 rendue à 16h35, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de Monsieur X se disant [V] [J] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 14 novembre 2025 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [J] pour une durée de 26 jours en ce que le juge judiciaire a estimé à tort que ce dernier disposait de garanties de représentations suffisantes.
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de du Loiret sollicite également l’infirmation de l’ordonnance critiquée estimant que Monsieur X se disant [V] [J] constitue une menace pour l’ordre public.
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [V] [J] demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaitre des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
En matière de contestation des décisions de placement en rétention et de recours contre les décisions d’éloignement, le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre.
Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1 ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
C’est donc à tort que le conseil de Monsieur X se disant [V] [J] soutient devant le juge judiciaire que la préfecture a commis une erreur de motivation en droit et en fait dans son arrêté de placement dès lors qu’il s’agit d’un moyen inopérant devant le juge judiciaire puisque relatif à la mesure d’éloignement dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Ce moyen doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les garanties de représentation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même code précise que : " L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Pour mettre fin à la mesure de rétention administrative prononcée à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [J], le premier juge a retenu que ce dernier disposait de garanties de représentation suffisantes, notamment un domicile, de sorte que la préfecture aurait du envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur X se disant [V] [J] est né à [Localité 4] le 13 juin 2004. Il a déclaré lors de son audition qu’il résidait habituellement chez son père à [Localité 1] (45). Bien que la préfecture du Loiret fait valoir que la réalité de cet hébergement n’est pas vérifié en procédure, elle ne fournit aucun justificatif des diligences réalisées à ce titre.
Néanmoins, d’une part il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité dès lors que la pièce d’identité produite expirait le 29 octobre 2019. Au cours de son audition du 02 septembre 2025, il a indiqué être français et avoir sa famille en France, refusant en conséquence de repartir volontairement au Sénégal.
D’autre part, il résulte de la fiche pénale et du casier judiciaire de Monsieur X se disant [V] [J] qu’il a fait l’objet de six condamnations entre le 18 janvier 2023 et le 15 novembre 2024 pour des faits, notamment de violences, commis entre novembre 2022 et juin 2023. Il a été incarcéré du 24 novembre 2023 au 08 novembre 2025, sa détention ayant par ailleurs été émaillée d’incidents. Monsieur X se disant [V] [J] a en effet fait l’objet de quatre commissions de disciplines pour des faits de violences sur d’autres détenus et des menaces à l’égard des agents pénitentiaires.
Au regard de la gravité des faits commis et de leur réitération sur une courte période et ce malgré une incarcération, il y a lieu de considérer que Monsieur X se disant [V] [J] constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public permettant de caractériser un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Les quelques éléments versés aux débats relatifs aux garanties de représentation de Monsieur X se disant [V] [J], en ce qu’ils reposent sur son hébergement chez son père, chez qui il a déclaré vivre depuis son retour du Sénégal, se trouvent insuffisants pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par suite, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet."
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
En l’espèce, compte tenu des éléments développés ci-dessus tenant à l’insuffisance des garanties de représentation de Monsieur X se disant [V] [J] , et s’agissant d’une requête en première prolongation, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le préfet du Loiret ;
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement pour défaut de motivation en fait et en droit ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [J] pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU LOIRET, à Monsieur X se disant [V] [J] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur X se disant [V] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
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