Non-lieu à statuer 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2024, n° 24/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/619
N° RG 24/00619 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNANN
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 11 Mai 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant par visio conférence
assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office et de Monsieur [X] [E] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [N] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 à 15h27,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le Interdiction de territoire français d’une du durée de 6 ans prononcée par arrêt correctionnel de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 Juin 2022 ; par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2024 notifiée le 11 avril 2024 à 8h57 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à ;
Vu l’ordonnance du 11 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Mai 2024 à 17h22 par Monsieur [K] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [D] a comparu par vision conférence au vu des circonstances exceptionnelles liées à l’absence d’escortes au centre de rétention de [Localité 6] ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève la nullité de la procédure au visa de l’article 743-3 du CESEDA, par ailleurs, (l’incident étant joint au fond) il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison de l’incompatibilité de la rétention de son client avec la rétention, il ne peut manger des aliments solides, il doit être vu par un médecin et doit bénéficier de séances de kinésithérapie et sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture s’en rapporte sur l’exception de nullité indique que monsieur a bien eu accès aux soins pendant la rétention, il ne produit pas de certificat médical d’incompatibilité ;
Monsieur [K] [D] déclare : 'j’ai tout oublié je suis malade dans une situation grave je suis en rétention comme en détention, on m’a raté trois rdv je ne peux pas manger la nourriture ici je veux sortir j’ai une adresse je veux me soigner seul, le chirurgien m’a dit hier que je devais faire de la réeductaion tous les jours maus on peut ici que deux fois par semaine de la rééducation, il ne peuvent m’amener '
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’art L. 743-21 (ancien art. L. 552-9) du CESEDA prévoit que «Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarantehuit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.».
Le délai pour la cour d’Appel pour statuer est alors de 48h à compter de la saisine, ce délai pouvant être prorogé dans les conditions des articles 640 et 642 CPC. Le délai est décompté d’heure à heure (2e Civ., 30 novembre 2000, pourvoi n°99-50.044 / jurinet ; 2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi n°03-50.037 ; 2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n°03-50.095 ; 1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310).
La Cour impose, afin d’être en mesure d’exercer son contrôle, d’indiquer sur l’ordonnance la date et l’heure du prononcé de la décision qui doit intervenir dans le délai de 48h (1re Civ., 4
mai 2011, pourvois n°10-14.158 et n°10-14.113 ; 1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n°14-25.708 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°14-27.002.
Le caractère impératif du délai de 48h a été rappelé par l’arrêt de la 1ère chambre civile du 6 octobre 2010 (n°1912.367 / jurinet) qui a statué dans une espèce où l’écoulement du délai était lié à l’obstruction faite par l’avocat de l’étranger et dans un arrêt du 5 novembre 2014 (n°13-23.063 / jurinet) dans lequel elle rappelle que le délai de 48h est insusceptible de suspension ou d’interruption et que son expiration entraîne le dessaisissement du juge
qui ne peut plus se prononcer sur la prolongation de la rétention.(Ce qui a pour conséquence d’imposer au juge de statuer, en limite de délais, même si un avocat, fut-il choisi, n’est pas présent)
La conséquence de l’expiration du délai est le dessaisissement: 1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310 ; 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12.367 / jurinet ; 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.459 / jurinet ; 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.460 / jurinet.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 11 Mai 2024 à 17h22 par Monsieur [K] [D] de sorte que le délai d’appel étant expiré il y a lieu de constater notre dessaisissment ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l’expiration du délai pour statuer et notre dessaisissement
Dit qu’il sera mis fin à la rétention de Monsieur [K] [D]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [D]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [D]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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