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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 11 avr. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
11/04/2025
DÉCISION N° 10/25
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOHK
[F] [B]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 13 Mars 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 1er juillet 2022, M. [F] [B] a été mis en examen des chefs de viol et placé en détention provisoire le même jour.
Le 7 avril 2023, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 12 mars 2024, il a bénéficié d’une décision de non-lieu.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 30 août 2024, il sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 1er juillet 2022 au 7 avril 2023, soit 280 jours (9 mois et 6 jours).
Suivant dernières conclusions reçues le 17 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la fiche pénale de M. [B],
— à titre subsidiaire, fixer, sous réserve que M. [B] n’ait pas été détenu pour autre cause pendant sa détention provisoire, l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 16 000 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— déclarer la demande recevable,
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 280 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 18 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 1er juillet 2022 au 7 avril 2023, soit 280 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [F] [B] a été incarcéré pendant 280 jours alors qu’il était âgé de 34 ans, sans emploi.
Toutefois, il avait déjà été incarcéré le 1er décembre 2021 à la suite d’une condamnation à 5 mois d’emprisonnement, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi.
Les conditions de détention dégradées que le requérant met en avant, sont corroborées par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi en juin 2021 qui fait notamment état 'de conditions indignes et de dysfonctionnements massifs au point que la sécurité des personnes n’est plus assurée’ et qui relève une surpopulation carcérale récurrente, des cellules indignes où les nuisibles pullulent, une violence prégnante…
Ces conditions de détention particulièrement déplorables sont telles qu’elles ont nécessairement perduré durant l’incarcération de M. [B] intervenue quelques mois plus tard.
En revanche, les risques et inquiétudes liés à la propagation du virus Covid-19 évoqués par le demandeur ne sont pas justifiés étant relevé que l’ensemble des restrictions sanitaires liées à cette épidémie avaient d’ores et déjà été levées au moment de sa detention.
Par ailleurs, M. [B] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il entretenait des liens avec sa famille avant sa détention provisoire ou que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de lui rendre visite à la maison d’arrêt. Le moyen tiré de l’éloignement familial doit donc être écarté.
En outre, si le requérant fait état d’une dégradation de son état psychologique, il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir un lien entre cette détérioration et son incarcération.
En effet, les ordonnances prescrites près de 10 mois après son élargissement et le certificat médical, rédigé le 24 janvier 2025 soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, établissent bien un état de santé altéré sur le plan psychique et des problématiques d’addiction mais ne font que reprendre les déclarations du demandeur qui date le début de sa consommation au moment de son incarcération.
Enfin, les protestations d’innocence de M. [B] au cours de l’instruction ou durant l’incarcération, le sentiment qu’il a éprouvé de n’avoir pu se faire entendre des juges et les nombreuses demandes de liberté sont sans portée sur le montant de la réparation.
L’ensemble de ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 20 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie par le requérant durant 280 jours.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [F] [B] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [F] [B],
Allouons à M. [F] [B] les sommes de :
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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