Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 3 février 2026, n° 25/05857
CA Grenoble 17 janvier 2023
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TA 17 janvier 2023
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CASS
Cassation 26 juin 2025
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CA Lyon
Infirmation 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande reconventionnelle

    La cour a jugé que la demande reconventionnelle de l'URSSAF était recevable, car elle se rattachait aux prétentions originaires et pouvait être présentée en appel.

  • Accepté
    Effet de la mise en demeure

    La cour a confirmé que la mise en demeure retrouvait son plein effet en raison de l'irrecevabilité du recours de la société, justifiant ainsi la condamnation au paiement des cotisations et des majorations.

  • Accepté
    Responsabilité de la société dans le litige

    La cour a jugé que la société, ayant succombé dans ses prétentions, devait supporter les dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société S.A.S. [4] conteste une mise en demeure de l'URSSAF pour le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard. La juridiction de première instance a déclaré irrecevable le recours de la société, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Grenoble. Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision en ce qui concerne la demande reconventionnelle de l'URSSAF, renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Lyon. La cour d'appel de Lyon a jugé que la demande reconventionnelle de l'URSSAF était recevable, malgré l'absence de la société à l'audience, et a condamné celle-ci à payer les sommes dues. La cour a donc infirmé le jugement précédent sur ce point et a statué en faveur de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 févr. 2026, n° 25/05857
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/05857
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 juin 2025, N° Z23-13.477
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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