Cassation 26 juin 2025
Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 févr. 2026, n° 25/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2025, N° Z23-13.477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/05857 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYU
S.A.S. [4]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 5]
du 26 Juin 2025
RG : Z23-13.477
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l'[7] (l’URSSAF), la société [4] (la société, la cotisante) s’est vue notifier une lettre d’observations du 12 octobre 2016 relevant quatorze chefs de redressement pour un montant total de 189 043 euros sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
En réponse aux observations formulées par la société, l’inspecteur du recouvrement a fait droit à la demande d’annulation du chef de redressement n° 6 mais a maintenu la totalité de la reprise des cotisations sociales pour les autres points concernés.
Le 5 décembre 2016, l’URSSAF a mis en demeure la société d’avoir à payer la somme de 209 934 euros, majorations de retard comprises.
Le 15 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable qu’elle avait précédemment saisie, le 16 décembre 2016, d’une contestation de la mise en demeure litigieuse.
Par décision du 15 décembre 2017, notifiée le 26 décembre 2017, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société confirmant la position de l’URSSAF sur les points n° 13 et 14 de la lettre d’observations.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal a déclaré irrecevable comme forclos le recours formé par la société le 15 décembre 2017.
Le 12 février 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour d’appel de Grenoble :
— confirme le jugement,
Y ajoutant,
— déclare irrecevable la demande de l’URSSAF de condamnation de la société [4] au paiement des sommes restant dues, soit 94 986 euros au titre des cotisations et 25 293 euros au titre des majorations de retard,
— condamne la société [4] aux dépens d’appel,
— condamne la société [4] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
L’URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour de cassation :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement, l’arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne la société [4] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros.
Le 30 juin 2025, l’URSSAF a saisi la cour d’appel de renvoi suite à la décision rendue par la Cour de cassation. Elle se réfère, à l’audience, à ses écritures déposées devant la cour d’appel de Grenoble portant condamnation de la société à lui payer la somme de 94 986 euros au titre des cotisations sociales, celle de 25 293 euros au titre des majorations de retard afférentes à la mise en demeure du 5 décembre 2016.
La société, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 15 juillet 2025, retourné signé le 17 juillet 2025, n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’URSSAF
La cour rappelle liminairement qu’en application de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Les règles procédurales applicables sont celles de la procédure orale sans représentation obligatoire, c’est à dire selon les articles 1032 à 1037 alors en vigueur. La déclaration de saisine n’étant pas un nouvel appel, l’instance se poursuit donc, sans changement de procédure applicable.
Il est en outre constant qu’en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.
Ici, la saisine de la cour est limitée à la recevabilité de la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement.
La société, intimée sur cette demande reconventionnelle, avait déposé des conclusions en vue de l’audience devant la cour d’appel de Grenoble, où il s’est avéré qu’elle était alors représentée par un conseil. Bien que régulièrement convoquée devant la cour d’appel de céans, elle ne comparaît pas, ni personne pour elle, à l’audience de renvoi. Seule l’URSSAF, qui a établi la déclaration de saisine, est comparante.
Il s’ensuit que la société, intimée sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF objet du présent litige, est considérée comme s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Ainsi, la société avait demandé à la cour d’appel de Grenoble d’infirmer le jugement et d’annuler la mise en demeure délivrée à son encontre ainsi que le redressement afférent. Elle n’a fait valoir aucun moyen au titre de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la partie intimée.
L’URSSAF avait pour sa part reconventionnellement sollicité, par conclusions reçues le 8 juillet 2022 reprises à l’audience, la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 94 986 euros au titre des cotisations, ainsi que 25 293 euros au titre des majorations de retard afférentes à la mise en demeure du 5 décembre 2016. Et elle réitère ces prétentions à l’audience de renvoi.
Selon l’article 64 du code de procédure civile, « constitue une demande reconventionnelle ma demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». Selon l’alinéa 1 de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles (') ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En application de l’article 567 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
Il est constant que les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et qu’elles peuvent, à ce titre, être présentées pour la première fois en cause d’appel.
Il en résulte que la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu’elle peut être présentée, pour la première fois, en cause d’appel.
Ainsi, la demande reconventionnelle de l’URSSAF aux fins de condamnation de la société à lui payer les causes du redressement est parfaitement recevable de sorte qu’après avoir constaté la tardiveté du recours de la société, la cour reste saisie de la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement.
La contestation au fond de la société se heurtant au délai de forclusion des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au moment du contrôle et son recours étant par suite irrecevable, la mise en demeure du 5 décembre 2016 délivrée à son encontre retrouve son plein et entier effet.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à l'[9] la somme de 94 986 euros au titre des cotisations, ainsi que la somme de 25 293 euros au titre des majorations de retard afférentes à la mise en demeure du 5 décembre 2016.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement,
Condamne la société [4] à payer à l'[9] la somme de 94 986 euros au titre des cotisations, ainsi que 25 293 euros au titre des majorations de retard afférentes à la mise en demeure du 5 décembre 2016,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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