Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mars 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 30 mai 2018, N° 21700248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDHD
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
30 mai 2018
RG :21700248
C/
[B]
Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à :
— CPAM
— Me PITON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 30 Mai 2018, N°21700248
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [U] [B]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2016, Mme [U] [B], infirmière libérale, a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration de maladie professionnelle 'sciatalgies bilatérales – protrusion discale L4L5 – L5S1' avec une date de première constatation médicale le 12 juin 2016. Le certificat médical initial établi par le Dr [X] le même jour mentionne la même pathologie, coche la mention ' maladie professionnelle’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2016.
Le colloque médico-administratif en date du 18 août 2016 a conclu pour chacune des pathologies, sciatalgie par hernie discale L4L5 et sciatalgie par hernie discale L5S1, tableau n° 98 des maladies professionnelles, à un refus de prise en charge, sans transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, au motif que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies.
Le 8 septembre 2016, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Mme [U] [B] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des pathologies déclarées le 12 juin 2016.
La Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, dans sa séance du 12 janvier 2017 a confirmé les refus de prise en charge.
Mme [U] [B] a formé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, par jugement du 30 mai 2018, a :
— infirmé les décisions de la Commission de Recours Amiable en date du 12 janvier 2017,
— annulé les décisions de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [B],
— renvoyé Mme [U] [B] à faire valoir ses droits auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— condamné la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à payer à [U] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’assurance maladie.
Sur appel de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes par arrêt en date du 8 juin 2021, a :
— ordonné avant dire droit, une expertise médicale et désigne pour y procéder le Dr [C] [Z] – [Adresse 5], en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ou ceux-ci dûment convoqués, en s’entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de :
— procéder à l’examen médical de madame [U] [B],
— se faire remettre le dossier médical de madame [U] [B] détenu par la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 6],
— dire si madame [U] [B] présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— dire si la pathologie présentée par madame [U] [B] correspond à la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— à défaut, dire si la pathologie présentée par madame [U] [B], visée au le certificat médical initial du 12 juin 2016, correspond à un tableau de maladie professionnelle,
— à défaut, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la pathologie présentée par madame [U] [B] et visée au certificat médical initial du 12 juin 2016,
— faire toutes observations utiles,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le président de la chambre sociale ou son délégataire, chargé du contrôle de cette expertise,
— dit que l’expert devra accepter la mission dans un délai de un mois à compter de sa saisine,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,
— fixé à 900 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération qui devra être consignée au greffe de la Cour d’appel par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce à peine de caducité,
— désigné M. [H] président, ou son délégataire, en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.'
L’expert a déposé son rapport daté du 22 mai 2023 qu’il a conclu en ces termes :
' Mme [U] [B] ne présente pas de sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La pathologie présentée par Mme [U] [B] ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La pathologie présentée par Mme [U] [B], visée sur le certificat médical initial du 12 juin 2016 ne correspond pas à un tableau de maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la pathologie présentée par Mme [U] [B] et visée sur le certificat médical initial du 12 juin 2016 est de 25%'
Mme [U] [B] a sollicité la remise au rôle de cette procédure par acte du 21 février 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 00651, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes du 30 mai 2018,
— rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de l’assurée en reprenant l’analyse des premiers juges,
— rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [U] [B] eu égard, au taux retenu par l’expert judiciaire et au lien de causalité entre le travail et l’état de l’assurée,
— rejeter la demande de l’assurée quant à la saisine d’un CRRMP autre que celui de la région Occitanie,
— condamner Mme [U] [B] aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais d’expertise d’un montant de 900 euros consignée par elle,
A titre subsidiaire,
— si la cour de céans valide le rapport d’expertise du Dr [Z] quant à la fixation du taux IP à 25%, elle ne pourra que renvoyer l’assurée devant elle pour instruction de sa demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre à payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [B] fait valoir que:
— l’expert judiciaire a conclu au fait que les pathologies présentées par Mme [U] [B] ne correspondaient pas aux pathologies visées au tableau 98 des maladies professionnelles, confirmant ainsi l’avis du médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif,
— bien que l’objet du litige porte sur l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [U] [B] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, comme la cour a demandé à l’expert de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle qu’il a fixé à 25%, si la demande de l’assurée devait être examinée au titre d’une maladie hors tableau, il faudrait la renvoyer à cette fin devant l’organisme social qui devra instruire la demande en ce sens et soumettre le dossier à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale le 30 mai 2018 en ce qu’il a :
— Infirmé les décisions de la Commission de recours amiable en date du 12 janvier 2017,
— Annulé les décisions de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [B],
— Condamné la CPAM à payer à Madame [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la Caisse.
Y ajoutant,
A titre principal,
— reconnaître le caractère professionnel de ses maladies en reprenant l’analyse faite par les premiers juges,
— enjoindre à la Caisse Primaire d’assurance maladie de les prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles avec effet rétroactif, depuis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en juin 2016,
Subsidiairement,
— reconnaître le caractère professionnel de ses maladies eu égard au taux retenu par l’expert judiciaire et au lien de causalité entre le travail et l’état de santé,
— enjoindre à la Caisse Primaire d’assurance maladie de les prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles avec effet rétroactif, depuis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en juin 2016,
Très subsidiairement, vu le taux d’incapacité de 25% retenu par l’expert judiciaire,
— saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’une autre région que l’Occitanie aux fins de recueillir son avis,
— surseoir à statuer dans l’attente de cet avis,
En toute hypothèse,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [B] fait valoir que:
— le lien entre les pathologies dont elle souffre et son travail est clairement établi par les documents médicaux qu’elle produit,
— le Dr [Z] dans le cadre de l’expertise a précisé que les efforts exercés dans le cadre de son travail ont pu constituer un facteur de chronicisation des lombalgies,
— la cour peut donc reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie,
— subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, elle devra saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui d’Occitanie pour avis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [U] [B] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour la pathologie ' sciatalgie par hernie discale L4L5 et sciatalgie par hernie discale L5S1" au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Dans son expertise déposée le 22 mai 2023, le Dr [Z] a considéré que :
' Mme [U] [B] ne présente pas de sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La pathologie présentée par Mme [U] [B] ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La pathologie présentée par Mme [U] [B], visée sur le certificat médical initial du 12 juin 2016 ne correspond pas à un tableau de maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la pathologie présentée par Mme [U] [B] et visée sur le certificat médical initial du 12 juin 2016 est de 25%'
En complément de ce rapport d’expertise, Mme [U] [B] verse aux débats un avis du Dr [S] qui complète les termes de l’expertise en indiquant qu’il existe une ' relation de cause à effet directe, certaine et exclusive entre le statut lombaire anatomique et fonctionnel actuel et la profession exercée'.
Il résulte de ces éléments que la Caisse Primaire d’assurance maladie en l’état des conclusions non contestées de l’expertise du Dr [Z] a justement rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle soutenue par Mme [U] [B] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle suppose conformément aux dispositions légales rappelées supra que soit recueilli un 'avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
Ceci étant, la cour ne saurait se substituer à l’organisme social pour examiner la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une maladie hors tableau et Mme [U] [B] sera renvoyée devant la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour l’examen de ses droits à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la présente cour le 8 juin 2021,
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
et statuant à nouveau,
Confirme le refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard de la pathologie déclarée par Mme [U] [B] le 12 juin 2016 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,
Renvoie Mme [U] [B] devant la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour l’examen de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée le 12 juin 2016 au titre d’une maladie hors tableau de maladie professionnelle pour laquelle il existe un taux prévisible d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25%,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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