Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 29 novembre 2022, N° 2021F00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUBV
AFFAIRE :
S.A.R.L. ELMA PROMOTION
…
C/
Société INFRA FOODBRANDS BV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ELMA PROMOTION
RCS [Localité 7] n° 451 976 039
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
APPELANTE
S.C.P. [V] prise en la personne de Me [B] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELMA PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 155
****************
Société INFRA FOODBRANDS BV
[Adresse 6]
[Localité 5] / PAYS BAS
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTERUM PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de Lille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Infra foodbrands bv, société de droit néerlandais, ci-après dénommée la société Infra foodbrands, produit et distribue des gammes de boissons aux fruits, principalement à travers la marque Maaza.
Pour le segment de grande distribution, elle a conclu avec la société Elma promotion un accord de distribution le 1er octobre 2008.
Par courrier du 23 novembre 2013, la société Infra foodbrands a mis fin à cet accord à effet au 1er octobre 2014. Les parties ont toutefois poursuivi leurs relations commerciales jusqu’en 2016.
Par courrier du 11 août 2016, la société Infra foodbrands a vainement mis la société Elma promotion en demeure de lui régler la somme de 161.447,61 euros au titre de factures impayées.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 10 juin 2021, la société Infra foodbrands a fait assigner en paiement la société Elma promotion devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a dit la société Infra foodbrands recevable et partiellement fondée en ses demandes, condamné la société Elma promotion à lui payer la somme de 106.602,63 euros, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2017, condamné la société Elma promotion à lui payer la somme de 1.280 euros au titre des frais de recouvrement, rejeté la demande reconventionnelle de la société Elma promotion, débouté la société Infra foodbrands de sa demande en paiement de dommages-intérêts, rejeté la demande de la société Elma promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Infra foodbrands, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2023, la société Elma promotion a interjeté appel limité du jugement en ce qu’il a dit la société Infra foodbrands recevable et partiellement fondée en ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Infra foodbrands la somme de 106.602,63 euros, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2017, outre celle de 1.280 euros et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Elma promotion et désigné la SCP [V] prise en la personne de Me [B] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la SCP [V] ès qualités demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire et en ses conclusions ;
— en conséquence, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Elma promotion à payer à la société Infra foodbrands la somme de 106.602,63 euros, avec intérêts et celle de 1.280 euros, rejeté sa demande reconventionnelle et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— statuant à nouveau, débouter la société Infra foodbrands de l’ensemble de ses demandes, accueillir ses demandes reconventionnelles et par conséquent, condamner la société Infra foodbrands à lui payer la somme de 300.000 euros de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2024, la société Infra foodbrands demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Elma promotion et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Elma promotion à lui payer la somme de 106.602,63 euros, avec intérêts, outre celle de 1.280 euros ;
— à titre d’appel incident, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Elma promotion la somme de 119.260,55 euros en principal, les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2017 et la somme de 1.440 euros au titre des pénalités légales de 40 euros applicables aux 36 factures impayées ;
— subsidiairement, sur le point de départ des intérêts de retard, si la cour ne devait pas retenir la date du 17 février 2017 comme étant celle ayant fait courir lesdits intérêts de retard, fixer au 11 août 2016, date de la première mise en demeure, le point de départ des intérêts de retard dont doivent être assorties les sommes dues par la société Elma promotion ;
— en tout état de cause, rejeter la pièce 43 de la société Elma promotion, débouter la société Elma promotion ainsi que la SCP [V] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes en cause d’appel, condamner la société Elma promotion et la SCP [V] ès qualités, chacune, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Par arrêt partiellement avant dire-droit du 5 février 2025, la cour a :
— reçu la SCP [V] prise en la personne de Me [B] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elma promotion en son intervention volontaire ;
— débouté la société Infra foodbrands de sa demande tendant à voir rejeter la pièce n°43 produite par la SCP [V] ès qualités et l’argumentation s’y rapportant ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Infra foodbrands ;
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Infra foodbrands et débouté la société Elma promotion de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés, fixé les créances chirographaires de la société Infra foodbrands au passif de la liquidation judiciaire de la société Elma promotion comme suit :
— 105.563,41 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 janvier 2017 et jusqu’au 22 mai 2023 date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Elma promotion, au titre des factures impayées ;
— 1.360 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office par la cour tiré de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Elma promotion au titre des actes anti-concurrentiels et déloyaux et fondée sur les principes de non-option et de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations de la SCP [V] ès qualités dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2025.
Vu les observations de la société Infra Foodbrands dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que dans le cadre de la réouverture des débats, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la seule question de la recevabilité de la demande indemnitaire formée par la société Elma promotion au titre d’actes anti-concurrentiels et déloyaux au regard des principes de non-option et de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. En l’absence de révocation de la clôture et de réouverture de l’instruction par un renvoi à la mise en état, les parties n’avaient pas la possibilité, par la notification de nouvelles conclusions, de modifier leurs demandes et d’étendre ainsi la saisine de la cour, laquelle est donc limitée aux demandes formulées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Le principe de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle.
La demande indemnitaire formulée par la SCP [V] ès qualités au titre des actes anti-concurrentiels et déloyaux reprochés à la société Infra foodbrands est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, soit sur la responsabilité délictuelle de celle-ci.
Or, les actes anti-concurrentiels et déloyaux invoqués par la SCP [V] ès qualités procèdent de manquements de la société Infra foodbrands à la clause d’exclusivité insérée au contrat de distribution ayant lié les parties.
En application du principe de non-option, la demande indemnitaire de la SCP [V] ès qualités tirée de manquements contractuels est irrecevable sur le fondement délictuel.
Si l’article 12 du code de procédure civile impose au juge de rechercher, en l’absence de fondement juridique invoqué par les parties au soutien de leur demande, les règles de droit applicables au litige, il n’a pas l’obligation de requalifier une demande formée sur un fondement erroné ou inapplicable.
La SCP [V] ès qualités ayant invoqué au soutien de sa demande les dispositions de l’article 1240 du code civil, il n’incombe pas à la cour, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de rechercher un autre fondement juridique à sa demande indemnitaire.
Par infirmation du jugement, la demande indemnitaire formée par la SCP [V] ès qualités au titre des actes anti-concurrentiels et déloyaux sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige et de la liquidation judiciaire de la société Elma promotion, la somme de 3.000 euros à laquelle le tribunal l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance seront fixés à son passif.
Par ailleurs, la SCP [V] ès qualité succombe en appel. Les dépens d’appel seront donc fixés au passif de la société Elma promotion et la SCP [V] ès qualités ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
En revanche, compte tenu de la situation économique de la société Elma promotion, la société Infra foodbrands sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire dans la limite de l’appel et après arrêt partiellement avant dire-droit,
Vu l’arrêt d’appel partiellement avant dire-droit du 5 février 2025,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Elma promotion de sa demande reconventionnelle et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par la SCP [V] ès qualités à l’encontre de la société Infra foodbrands au titre d’actes anti-concurrentiels et déloyaux ;
Fixe la créance chirographaire de la société Infra foodbrands bv au passif de la liquidation judiciaire de la société Elma promotion à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Fixe les dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la société Elma promotion ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Elma promotion ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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