Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 mars 2026, n° 25/15651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15651 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7SS
Décision déférée à la Cour : Arrêt prononçant la caducité du 16 septembre 2025 rendu par la cour de céans – RG n° 24/10219
APPELANTE
Madame [Q] [X] [L] née le 18 décembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0471
INTIMÉ
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 juillet 2014, Mme [Q] [X] [L], née le 18 décembre 1972 à [Localité 1] (Bénin), de nationalité béninoise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la préfecture des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2014DX013312, à raison de son mariage célébré le 11 juin 2005 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), avec M. [D] [N] [J], né le 30 décembre 1971 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro 06286/15.
Par assignation délivrée le 14 juin 2021, le procureur de la République a assigné Mme [Q] [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 7 juillet 2014 auprès de la préfecture de Hauts-de-Seine et de constater qu’elle n’est pas française.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit Mme [X] [Q] [L] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, jugé recevable l’action du ministère public, annulé l’enregistrement intervenu le 30 mars 2015 de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 juillet 2014, sous le numéro 2014DX013312, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par Mme [X] [Q] [L], se disant née le 18 décembre 1972 à Cotonou (Bénin), devant le préfet des Hauts-de-Seine, et enregistré sous le numéro 06286/15, jugé que Mme [X] [Q] [L], née le 18 décembre 1968 à Cotonou (Bénin), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté toutes demandes plus amples, condamné Mme [X] [Q] [L] aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2024, enregistrée le 12 juin 2024, Mme [Q] [X] [L] a interjeté appel de la décision de première instance.
Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d’appel effectuée par Mme [Q] [X] [L] le 31 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [Q] [X] [L] aux dépens.
Par requête notifiée par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [Q] [X] [L] demande à la cour de rapporter sa décision de caducité et de fixer un nouveau calendrier d’instruction pour permettre aux parties de mettre l’affaire en état et d’être plaidée.
Par observations écrites notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, le ministère public conclut que la requête adressée au premier président de la cour d’appel (en page 1) et/ou à la cour (en page 5) aux fins de rapporter sa décision de caducité prononcée par arrêt du 16 septembre 2025 est irrecevable.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête
La requérante se fonde sur les articles 468-2 et 913-8 du code de procédure civile pour justifier la recevabilité de sa demande. Cependant, ces articles sont inapplicables en l’espèce.
L’article 468 du code de procédure civile dispose en effet :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Cet article vise ainsi l’hypothèse d’un demandeur ou d’un appelant qui ne comparait pas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la procédure était écrite et avec représentation obligatoire et où l’appelante a bien comparu.
L’article 913-8 du code de procédure civile concerne les ordonnances du conseiller de la mise en état et la possibilité de les déférer à la cour. Or, en l’espèce, la caducité a été prononcée par un arrêt de la cour et non par ordonnance du conseiller de la mise en état.
En conséquence, comme le relève justement le ministère public, la requête de Mme [Q] [X] [L] aux fins de voir rapporter la décision de caducité prononcée par arrêt du 16 septembre 2025 est irrecevable.
Mme [X] [L] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête irrecevable.
Condamne Mme [Q] [X] [L] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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