Infirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06286 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH7X
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 20 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de Mme [E] [C] (Interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro 25/4578 et celle introduite par le recours de M. [H] [Z], déclarant le recours de M. [H] [Z] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [Z], déclarant la requête du préfet du de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 novembre 2025 à 17h13 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2025 , à 20h16 complété le 13 novembre à 11h11 , par M. [H] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant de l’impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu’à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution susvisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure :
— que M. [H] [Z] a été placé en garde-à-vue le 06 novembre 2025 à 05 heure 20 ;
— que cette garde à vue a été levée le 06 novembre 2025 à 19 heures conformément aux instructions du procureur de la République données à 15 heures 48 de lui déférer l’intéressé à cette même heure ;
— que M. [H] [Z] a été placé en rétention et a reçu notification de droits afférents à cette rétention le 07 novembre 2025 à 17 heures 13.
Une simple « fiche de pointage détaillée », non signée, non corroborée par d’autres pièces, étant dépourvue de force probante, il appartenait donc au préfet de joindre à sa requête les éléments tenant à la comparution effective de l’intéressé devant une juridiction pénale ayant vocation à contrôler la procédure en cause ainsi que les éléments tenant aux conditions de son attente entre la fin de cette comparution et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives.
Il se déduit ici de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’affirmer l’articulation et l’enchaînement des mesures privatives de liberté pendant une durée de plus de vingt-deux heures, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé et une telle privation de liberté non justifiée s’opposant à la prolongation de la rétention, l’ordonnance du premier juge sera infirmée sans examen plus nample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lettre de mission ·
- Comptabilité ·
- Cabinet ·
- Expert-comptable ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Décès
- Sociétés ·
- Rupture anticipee ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Dégradations ·
- Résiliation anticipée ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Nullité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Papillon ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Principal ·
- Renard ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Formule exécutoire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Conseiller ·
- État ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Pierre ·
- Stabilisateur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Échange ·
- Technologie ·
- Courriel ·
- Protocole ·
- Service ·
- Commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Automation ·
- Résolution ·
- Banque populaire ·
- Crédit-bail ·
- Commande numérique ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.