Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 18 sept. 2025, n° 21/14426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 22 septembre 2021, N° 2020F00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/14426 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGZM
S.A.R.L. CABINET [J]-[O]
C/
S.A.S. [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00369.
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET [J]-[O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 10]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Espace bricolage.fr ,qui exploite un entrepôt, avait confié à M. [C] [J], expert-comptable, membre de la société [J]-[O], la gestion de sa comptabilité depuis la création de la société en novembre 2012.
Suite au décès de l’expert-comptable le [Date décès 3] 2016, la société [J]-[O] continuait la comptabilité de la société [Adresse 6].
Aucune lettre de mission ou contrat n’a jamais été signé entre les sociétés Espace bricolage.fr et [J]-[O].
Par lettre du 12 avril 2018 la société [Adresse 6] informait la société [J]-[O] qu’elle résiliait la mission de cette dernière à compter du 31 mars 2018.
Par courrier en réponse du 18 avril 2018, la société [J]-[O] indiquait accuser réception de la décision de résiliation et qu’elle lui facturerait certaines prestations demandées.
Le 17 juillet 2018, la société [J]-[O] adressait à la société [Adresse 6] une facture d’un montant de 7 380 euros HT soit 8 856 euros TTC (correspondant à 100 heures de travail avec une remise de 25 %), que cette dernière refusait de régler.
Par acte d’huissier signifié le 5 octobre 2020, la société [J]-[O] faisait assigner la société [Adresse 7] le tribunal de commerce de Nice pour obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 8 856 euros TTC au titre de la facture litigieuse.
Par jugement rendu le 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice s’est prononcé en ces termes :
— déclare l’assignation de la SARL Cabinet [J]-[O] recevable,
— déboute la SARL Cabinet [J]-[O] de l’intégralité de ses demandes, droits,fins et prétentions,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne la SARL Cabinet [J]-[O] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Cabinet [J]-[O] aux entiers dépens.
— liquide les dépens à la somme de 63,36 €.
La société [J]-[O] a formé un appel le 12 octobre 2021.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée :(…) Tendant à l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation du jugement déféré à la cour, en ce que le tribunal a :
— débouté la SARL Cabinet [J]-[O] de l’intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SARL Cabinet [J]-[O] à payer à la SAS [Adresse 9].Fr la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Cabinet [J]-[O] aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 63,36 € (soixante trois euros et trente six centimes).
Et n’a pas fait droit aux demandes suivantes :
vu les articles 1342 et 1344-1 du code civil, les pièces, et notamment le bilan 2017 les déclarations RBE et le changement de siège
vu la facture du 17 juillet 2018,
— condamner la SAS [Adresse 9].Fr à régler à la SARL [J]-[O] la somme de 8.856 € TTC en paiement des sommes dues, outre les intérêts à compter du 20 décembre 2018.
— débouter la SAS [Adresse 9].Fr de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la SAS Espace-Bricolage.Fr à payer à la SARL [J]-[O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 13 mai 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la société [J]-[O] demande à la cour de :
vu les articles 1342 et 1344-1 du code civil, les pièces,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SARL cabinet [J]-[O] de l’intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions,
— condamné la SARL cabinet [J]-[O] à payer à la SAS [Adresse 8] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. ,
— condamné la SARL Cabinet [J]-[O] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS Espace-Bricolage.fr à régler à la SARL [J]-[O] la somme de 8.856 euros TTC en paiement des sommes dues, outre les intérêts à compter du 20 décembre 2018,
— débouter la SAS [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la SAS Espace-Bricolage.fr à payer à la SARL [J]-[O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la société [Adresse 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société [J]-[O] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
D’abord, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation de la société [J] [O], conformément à la demande en ce sens de la société [Adresse 6].
1-sur la demande principale en paiement de la société [J]-[O]
Vu les anciens articles 1315 du code civil devenu 1353 du même code, 1134 du code civil devenu 1103 du même code,
L’article L110-3 du code de commerce dispose :A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une somme en principal, de 8.856 € TTC au titre d’une facture émise le 17 juillet 2018, non réglée par cette dernière, pour ses honoraires impayés correspondant à des prestations de comptabilité réalisées (100 heures de travail réalisées avec une remise de 25 heures).
Sur la réalité d’une mission confiée par l’appelante à l’intimée, nonobstant l’absence de lettre de mission formalisée entre les parties, la société [J]-[O] précise :
— l’absence de lettre de mission ne prive pas l’expert-comptable du paiement de ses prestations,
— le dossier de la société [Adresse 6] était, jusqu’à son décès brutal, géré par M. [C] [J] expert-comptable,
— par lettre du 12 avril 2018 la société Espace bricolage.fr. résiliait sans préavis la mission de l’expert-comptable,
— la société [Adresse 6] n’a rien payé pour l’exercice 2018 rompu en milieu d’année,
— la lettre de la société Espace bricolage.fr faite au demeurant sans préavis raisonnable ou suffisant, demande la poursuite de la mission jusqu’au 31 mars 2018,
— le cabinet [J] [O] effectuait notamment la paye (bulletins et déclarations), la TVA, la saisie comptable,
— elle a effectué des actes et formalités de RBE et changement de siège social.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société [J]-[O] et pour affirmer qu’elle n’a aucune dette envers cette dernière, la société [Adresse 6]. fait valoir que la facture réclamée est totalement infondée, que la supposée créancière a attendu deux ans pour agir en justice et que cette dernière n’a jamais établi la moindre lettre de mission contrairement à ses obligations.
La société Espace bricolage.fr affirme encore que l’article 151 du code de déontologie des experts comptables impose une lettre de mission et qu’elle a bien réglé toutes les factures qui lui ont été adressées jusqu’à la fin de l’année 2017,pour un montant total de 8 338,60 euros.
Il est exact que la rédaction d’un contrat définissant les prestations et précisant les droits et obligations de chacune des parties, est imposée par l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Toutefois, il est aussi de principe qu’à l’égard des commerçants la preuve des actes de commerce est libre, par application de l’article’L.'110-3 du code de commerce.
Ainsi, à défaut d’une telle lettre de mission formelle, l’expert-comptable doit prouver l’existence d’une relation contractuelle et de sa créance d’honoraires impayés en s’appuyant sur d’autres éléments de preuves.
En l’espèce, la société de comptabilité [J]-[O] ne produisant aucune lettre de mission qui aurait pu être conclue avec l’intimée, il lui appartient de faire la preuve de sa créance d’honoraires impayés.
Il convient de rappeler que l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une somme en principal, de 8.856 € TTC ,au titre d’une facture émise le 17 juillet 2018, portant sur ses honoraires impayés correspondant à 100 heures de travail réalisées avec une remise de 25 heures.
S’agissant tout d’abord du principe même de l’existence d’une relation contractuelle entre la société commerciale et la société d’expertise-comptable, les éléments du débat et les pièces versées de part et d’autre démontrent qu’un contrat avait bien été conclu entre les deux suite au décès du précédent expert-comptable le [Date décès 3] 2016 et que ce contrat couvrait une partie de l’année 2018 jusqu’à la résiliation intervenue à l’initiative de la société [Adresse 6].
Tout d’abord, suite au décès du précédent expert-comptable le [Date décès 3] 2016, la société Espace bricolage.fr ne conteste aucunement que la gestion de sa comptabilité a bien été transférée et a continué à être prise en charge par la société [J]-[O].
Ainsi, dans son courrier du 12 avril 2018, adressé à l’appelante (la société de comptabilité), l’intimé fait valoir :Par la présente et comme nous l’avons évoqué lors de notre dernier entretien, nous manifestons notre volonté de mettre un terme définitif à votre mission à compter du 31 mars 2018. (…)Je vous prierai d’effectuer toutes les déclarations et obligations couvrant la période jusqu’à cette date. '.
Toujours sur l’existence de cette relation contractuelle entre les parties, y compris durant l’année 2018, la société [J]-[O] répond en ces termes le 18 avril suivant : 'J’accuse réception de votre résiliation de mission. En premier lieu, Monsieur [J] [C] conservait chez lui un bon nombre de documents, dont les lettres de mission, qui ne m’ont pas été transmises après son décès. Je me vois donc dans l’impossibilité de vous transmettre cette copie, mais le délai de préavis, d’une manière générale, pour une rupture de mission est de 3 mois. En second lieu, vous nous avez demandé d’effectuer des prestations juridiques, RBE et transfert de siège. Les documents concernant le transfert de siège sont prêts et n’attendent plus que votre signature et celles de vos associés. Ces prestations vous seront facturées dès que j’aurai eu la totalité des frais. Enfin, pour le point que j’avais évoqué lors de notre entretien, j’ai besoin de regarder le temps passé sur votre dossier, afin de facturer les prestations complémentaires effectuées ».
Toujours concernant la preuve de l’existence d’une relation contractuelle au moins jusqu’en mars 2018, entre la société de comptabilité et la société [Adresse 11], la première verse aux débats les courriels et pièces suivants :
— un courriel du 30 janvier 2018 la société [J]-[O] à la société [Adresse 11] en ces termes : 'Je vous adresse ci-joint le projet de balance et de grand livre au 31 décembre 2017 avant révision des comptes',
— un courriel du 31 janvier 2018 de la société [J]-[O] à la société [Adresse 11] en ces termes : 'J’ai eu une réponse de [U]. Pour pouvoir voir l’activité du copte par mois sur Amazon, il faut se connecter ici (…)'
— un courriel du 13 février 2018 de la société [J]-[O] à la société [Adresse 11] en ces termes : '(…) Je te transmets le mail de Mme [Z] qui a fini d’expliquer l 'acompte de TTI. Il nous encore une facture (…). Peux-tu aussi la réclamer à TTI et la transmettre à Mme [Z] ''
— un courriel du 19 février 2018 de la société [J]-[O] à la société [Adresse 11] en ces termes : '(…) Après enregistrement de nouveaux chiffres d’affaires et des factures de commission, je vous prie de trouver ci-joint le grand livre complet avant révision annuelle de la SARL Espace bricolage.'
— un courriel du 12 mars 2018 de la société [J]-[O] à la société [Adresse 11] en ces termes : 'Bonjour, je ne peux vous certifier que le bilan sera prêt le mardi 20 mars, la révision est en cours (…)',
— un courrier du 17 septembre 2018 de la société espace-bricolage.fr mentionnant notamment : 'Je suis très supris du montant des honoraires demandés (…)en ce qui concerne le transfert de siège social, bien qu’aucune proposition tarifaire n’ait été établie par vos soins, et malgré le montant qui me semble important, la tâche ayant été réalisée, j’effectuerai un virement du montant demandé dans les meilleurs délais(…) En conséquence je considère que vos honoraires, ayant déjà été réévalués par le passé, correspondent aux travaux fournis par l’arrêté des comptes'.
— un extrait du compte client de la société [Adresse 5], établi par l’appelante, laissant apparaître toutes les factures qui ont été adressées à cette dernière,
— des échanges de courriels entre les parties en mars 2018 concernant la comptabilité de la société Espace bricolage.fr,
— la procuration du 1 er janvier 2018 donnée par M. [G] à M. [O] afin que ce dernier puisse effectuer les démarches auprès du greffe du Tribunal de commerce,
— un courriel du 27 avril 2018 de la société [J]-[O] à la société [Adresse 6] énonçant « Veuillez trouver ci-joint le refus du transfert du greffe en raison d’une formalité non faite auprès du tribunal de Grasse, en effet lors de vos diverses cessions de parts cela a modifié la forme juridique de la société de SASU à SAS et une formalité aurait dû être faite à ce moment là. Aussi, merci de me confirmer que je dois l’effectuer afin de valider votre transfert »
— un courriel du 27 avril 2018 de la société [J]-[O] à la société [Adresse 6] énonçant : Comme convenu, veuillez trouver les documents demandés, merci de me faire un retour signé des sièges antérieurs et m’informer concernant le dépôt de vos comptes',
— la facture du 26 juin 2018 du greffe du tribunal de commerce de Nice adressée à la société [J]-[O] au titre des formalités liées à l’immatriculation principale de la société intimée,
— une attestation de parution du 3 mai 2018 de l’information de transfert de siège social de la société [Adresse 4] au sein du journal d’annonces légales 'Les petites Affiches',
— les bulletins de paye au profit des salariés de la société [Adresse 6], entre janvier et mars 2018,
Sur le principe, il est donc établi, malgré l’inexistence d’une lettre de mission en bonne et due forme, une relation contractuelle aux fins de gestion de la comptabilité, entre la société Espace bricolage.fr et la société [J]-[O]. La société [Adresse 6] est donc tenue de régler des honoraires à cette dernière concernant les prestations de comptabilité qui ont été réalisées à son profit.
Ensuite, concernant le montant de la créance d’honoraires impayés de la société de comptabilité, celle-ci produit d’abord un récapitulatif précis du nombre d’heures de travail effectuées au profit de la société Espace bricolage.fr détaillant la nature des taches accomplies, le temps passé à les réaliser ainsi que leur coût et ce jusqu’au 26 avril 2018.
Il est encore versé aux débats, par l’appelante, un rapport d’activité, couvrant notamment la période de janvier à avril 2018, mettant en exergue 113 heures de travail effectuées au profit de l’intimée.
Concernant le montant des honoraires facturés à l’intimée, la société débitrice ne conteste pas les tarifs qui ont été appliqués par la société [J]-[O] et ne soutient pas qu’ils différeraient de ceux habituellement pratiqués entre elles et contractuellement dus.
Ainsi, l’appelante démontre le bien-fondé de sa créance d’honoraires impayés, tant sur le principe que sur le montant, à hauteur de 8856 euros TTC, tandis que l’intimée n’établit pas avoir effectué des paiements pour éteindre sa dette.
Infirmant le jugement en ce qu’il a débouté la société [J]-[O] de sa demande en paiement, la cour condamne la société [Adresse 6] à payer à la première la somme de 8856 euros outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
2-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Espace bricolage. Fr aux entiers dépens exposés par les parties (dont ceux de la société [J]-[O]) tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
La société [Adresse 4]. Fr est en outre condamnée à payer à la société [J] [O] une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais exposés par cette dernière en première instance comme en appel).
La société [Adresse 6] est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il déclare recevable l’assignation de la société [J] [O],
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société [Adresse 6] à payer à la société [J] [O] la somme de 8856 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
— condamne la société [Adresse 6] à payer à la société [J] [O] une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais exposés en première instance comme en appel),
— condamne la société [Adresse 6] aux entiers dépens exposés par les parties (dont ceux de la société [J]-[O]) tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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