Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUF
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Août 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 07 Juin 2006 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [Y] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 14h47,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mai 2025 par la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 7] notifié le 29 juillet à 12h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2025 par Monsieur le Préfét DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h05;
Vu l’ordonnance du 17 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 11h07 par Monsieur [U] [H] ;
Monsieur [U] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n’ai rien à déclarer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Il n’y aucune perspective d’éloignement de M. [H] car les autorités consulaires algériennes ne répondent aux demandes de l’administration française. Il ne s’agit pas d’une absence de diligences de la préfecture mais seulement du fait que les autorités algériennes ne répondent pas à ses demandes, dans le contexte actuel des relations entre les deux pays. Monsieur accepte son éloignement et demande à partir par ses propres moyens.
Cette situation vide la rétention de son contenu et monsieur n’est pas une menace pour l’ordre public.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications : Une relance a été faite le 14 août 2025. En seconde prolongation il n’y a pas d’exigence de bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond, les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, disposent que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de M. [H] ainsi que du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, les relations entre la France et l’Algérie sont fluctuantes et évolutives et il ne peut donc être d’ores et déjà conclu, au stade d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L], à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [H]
né le 07 Juin 2006 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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