Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 déc. 2024, n° 23/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 décembre 2022, N° 2021F01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00120 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPX
AFFAIRE :
S.A.R.L. MOBILITY TECHNOLOGIES ET SERVICES
C/
S.A.S. ALTER WAY
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F01083
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MOBILITY TECHNOLOGIES ET SERVICES
RCS Versailles n° 450 944 749
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
APPELANTE
****************
S.A.S. ALTER WAY venant aux droits de la société ALTER WAY MAKERS
RCS Nanterre n° 760 932 308
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Anne-Sophie SABATIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Mobility technologies et services (« la société MTS »), ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a conclu avec des entités du groupe Econocom plusieurs contrats aux fins de les représenter et de vendre les produits et solutions développés par le groupe.
Les sociétés Alter way, société holding, et Alter way makers ont fait partie de 2015 à 2021 des sociétés « satellites » du groupe Econocom.
Début 2018, la société Econocom France a été retenue par la société Renault pour le déploiement et la maintenance de boxes dites R-Box, outils permettant de télécharger des mises à jour de l’électronique embarquée dans les véhicules Renault, au bénéfice des concessionnaires dans 125 pays.
A l’issue d’une période de conception, de test et de pourparlers entre décembre 2017 et le 6 février 2019, le contrat a été conclu entre la société Econocom France et la société Renault le 6 février 2019, avec effet rétroactif au 27 juillet 2018, pour une durée de quatre ans expirant le 23 juillet 2022.
La société Alter way makers est intervenue pour assurer les services de supervision et de maintien en conditions opérationnelles et de sécurité du parc R-Box.
Soutenant être intervenue pour apporter à la société Renault l’offre de la société Econocom France, la société MTS a revendiqué le paiement de commissions auprès de la société Alter way makers qui a contesté tout droit à commission et dénié avoir donné un mandat à la société MTS pour la représenter.
Par actes des 23 avril et 14 décembre 2021, la société MTS a assigné la société Alter way puis la société Alter way makers devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des commissions restant dues au titre d’un contrat d’agence, d’indemnités compensatrices de l’absence de préavis et de rupture du contrat d’agence, de dommages et intérêts pour préjudice d’image.
La société Alter way makers a fait l’objet d’une fusion-absorption avec sa société-mère Alter way le 31 mars 2022.
La société Alter way, venant aux droits de la société Alter way makers, a soulevé l’incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, et, sur le fond, soutenu que les dispositions sur l’agent commercial n’étaient pas applicables, subsidiairement que le contrat d’apporteur d’affaires était nul pour défaut de contrepartie, plus subsidiairement, si était reconnu un droit à commission au titre du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Alter way et Econocom France, que seule une commission d’apporteur d’affaires serait due et d’en fixer le montant au plus à 1 % du chiffre d’affaires réalisé sur la seule période 2018 – octobre 2020.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a débouté la société Alter way de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Paris, débouté la société MTS de l’ensemble de ses demandes et condamné la société MTS à payer à la société Alter way la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la demande de la société MTS ne relevait pas de l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce et que la société MTS ne rapportait pas la preuve de son rôle d’agent commercial au profit de la société Alter way ni de son droit à commission ni de son rôle dans la signature du contrat de sous-traitance entre les sociétés Econocom France et Alter way.
Par déclaration du 5 janvier 2023, la société MTS a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs visés dans la déclaration d’appel et :
— de condamner la société Alter way à lui payer la somme de 1.265.700 euros au titre des commissions restant dues, celle de 45.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de l’absence de préavis et celle de 240.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agence,
— en tout état de cause, de débouter la société Alter way de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1.265.700 euros au titre des commissions restant dues et celle de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société Alter way demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, si la cour infirme le jugement et reconnaît l’existence d’un contrat verbal d’apporteur d’affaires entre les parties, de prononcer la nullité du contrat pour défaut de contrepartie et, en conséquence, de débouter la société MTS de toutes ses demandes,
— plus subsidiairement, si la cour infirme le jugement et reconnaît le principe d’un droit à commission à la société MTS au titre du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Alter way et Econocom France, de fixer la rémunération de l’apport de l’affaire sur la base du chiffre d’affaires réalisé sur la seule période 2018 – octobre 2020 et d’un taux qui ne saurait être supérieur à 1 % et de débouter la société MTS de toutes ses autres demandes,
— en toute hypothèse, de débouter la société MTS de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2024.
Après la clôture les parties ont produit, à la demande de la cour, une synthèse de leurs conclusions.
SUR CE,
Aucun appel n’ayant été formé du chef du jugement ayant débouté la société Alter way de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Paris, la cour n’en est pas saisie.
La cour statuera au vu des seules dernières conclusions des parties antérieures à l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial :
La société MTS soutient qu’elle a agi en qualité d’agent commercial directement pour le compte de la société Alter way.
Elle fait valoir que le contrat d’agent commercial est un contrat consensuel, que si un contrat écrit n’existe pas en l’espèce, elle rapporte la preuve qu’elle a négocié et conclu pour le compte de la société Alter way un contrat de prestations portant sur la supervision, le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité du projet R-box, qu’en effet elle a seule négocié et apporté le projet aux entités du groupe Econocom et que la société Econocom France a confié, le 27 mars 2018, cette mission de supervision, maintien en conditions opérationnelles et sécurité à la société Alter way et non à la société Econocom osiatis France, que la société Alter way avait connaissance de son intervention, qu’à tout le moins il y a eu un transfert accepté du contrat d’agent commercial initialement souscrit entre elle et la société Econocom osiatis France à la société Alter way, qu’elle a géré pour le compte de la société Alter way la relation commerciale avec la société Renault, que la société Alter way lui a demandé de s’occuper de la relation client avec Renault et de renégocier pour elle dans le cadre de ce dossier dont la durée initiale courait de 2019 à 2025, que la société Alter way lui a reconnu un droit à commission avant de le contester.
La société Alter way réplique que la société MTS ne démontre pas l’existence d’un contrat d’agent commercial.
Elle fait valoir que l’application du statut d’agent commercial dépend des seules conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée, que la société MTS ne caractérise pas une activité effective d’agent commercial en son nom et pour son compte et qu’elle-même a conçu et négocié seule sa proposition technique
et commerciale auprès de son donneur d’ordre, la société Econocom France, que la société MTS a perçu sa rémunération en application du contrat d’agent commercial qui l’unissait à la société Econocom France, que le fait que la société MTS ait été l’agent commercial de la société Econocom France n’entraîne aucun lien de droit entre elle et les sous-traitants de la société Econocom France.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun contrat d’agent commercial conclu entre les sociétés MTS et Alter way.
Selon le contrat produit aux débats, la société MTS a conclu un contrat d’agent commercial le 8 octobre 2003 avec la société Econocom managed services.
Selon une assignation et des conclusions d’intervention volontaire concernant une autre instance et produites aux débats par la société Alter way, la société MTS a conclu un contrat d’agent commercial le 26 septembre 2003 avec la société Econocom products & solutions et le 29 septembre 2017 avec la société Econocom France. Ces deux sociétés ont notifié la résiliation des contrats par lettres du 14 octobre 2020.
Le 15 février 2018, une proposition technique et fonctionnelle portant sur le projet R-box et émanant de « Econocom » a été adressée à la société Renault. Cette proposition présente M. [Y], cogérant de la société MTS, comme l’interlocuteur de Renault pour la relation commerciale.
Le 13 mars 2018, la société Econocom France, dont les parties s’accordent à énoncer qu’elle est l’entité qui a contracté avec la société Renault, s’est adressée directement à la société Alter way pour lui demander de formuler une offre sur le volet supervision, administration et exploitation des R-box. Un échange s’en est suivi entre la société Econocom France et un ingénieur commercial de la société Alter way, M. [Y] n’étant pas présent dans cet échange, jusqu’au 21 mars suivant.
Dans un courriel du 27 mars 2018, la société Econocom France a annoncé à M. [Y] et à la société Alter way qu’elle avait décidé de confier à celle-ci la partie supervision, exploitation et administration du projet Renault R-box, M. [Y], la société Alter way et la société Econocom France devant « s’aligner et formaliser les engagements contractuels et opérationnels ». Aucun de ces engagements n’est produit aux débats.
La société Alter way verse aux débats un échange de courriels avec la société Econocom France entre le 27 juin et le 5 juillet 2018, auquel la société MTS ne participe pas, portant sur l’élaboration d’un contrat unique définissant un groupement solidaire entre les entités participant au projet, comprenant notamment la société Alter way, et nommant la société Econocom France comme mandataire et signataire du contrat avec Renault.
Le contrat conclu le 6 février 2019 entre les sociétés Econocom France et Renault est à effet rétroactif au 27 juillet 2018.
Il résulte de ces éléments que la société Econocom France s’est adressée seule et directement à la société Alter way pour solliciter une offre sur la partie supervision, exploitation et administration du projet, que la société Alter way y a répondu également seule et directement, que la société Econocom France l’a par la suite sélectionnée sur la base de son offre et que le groupement solidaire a été constitué trois mois après la sélection de la société Alter way par la société Econocom France en vue de soumettre un contrat à Renault, lequel sera conclu le 6 février 2019, et non pour présenter la proposition technique et fonctionnelle qui avait été préalablement présentée.
Si la société Alter way est désignée comme étant alors un « satellite » du groupe Econocom et que ces échanges et contractualisation sont susceptibles de relever d’une relation intragroupe ne nécessitant pas l’intervention d’un agent commercial, il reste que la société MTS ne produit aucune pièce afférente à cette période courant de février à juillet 2018 établissant une quelconque relation entre elle et la société Alter way, ni document de négociation ni de contrats établis par la société MTS pour le compte de la société Alter way ni même un échange entre elle et la société Alter way, alors qu’elle était liée à la société Econocom France par un contrat d’agent commercial depuis le 29 septembre 2017.
Les seules pièces produites par la société MTS afférentes à des échanges avec la société Alter way sont postérieures à la conclusion du contrat avec Renault, le 6 février 2019.
La société MTS produit un protocole d’accord entre elle et la société Alter way, daté du 8 octobre 2019 mais non signé. Ce projet de protocole n’est pas un projet de contrat d’agent commercial comme le précise l’article 1er : « les Parties conviennent expressément que le présent Protocole ne désigne pas et ne pourra pas être interprété comme désignant l’une des Parties comme mandataire, agent commercial, représentant légal ou préposé de l’autre partie à quelque fin que ce soit (') Le présent Protocole ne constitue en aucun cas un contrat d’agence commerciale (') Le Prestataire ne saurait se prévaloir du statut d’agent commercial et des prérogatives et obligations qui y sont attachées ». Ce protocole, qui a pour objet « d’envisager les conditions et modalités de la rétribution de la société MTS dans le cadre de l’affaire R-box pour le compte du client Renault », n’a pas été signé et n’a pas reçu exécution et ses termes excluent l’intention des parties de conclure un contrat d’agent commercial que ce soit rétroactivement ou pour l’avenir.
La société MTS produit également :
— un échange de courriels entre la société Alter way, la société Econocom France et M. [Y] de novembre 2019 portant sur une sollicitation d’un journaliste,
— des échanges par courriels de janvier 2020 portant sur une proposition de tarification des prestations de la société Alter way dans le cadre du projet R-box, au cours desquels intervient M. [Y], désigné, dans la proposition technique et fonctionnelle, comme l’interlocuteur de Renault pour la relation commerciale, échanges qui s’inscrivent manifestement dans la négociation avec Renault d’un accord commercial portant sur l’ensemble de ce projet ;
— des courriels échangés entre les sociétés MTS, Alter way et Econocom France en février et mars 2020 puis mai 2020 portant sur de nouvelles modalités de commissions sur le projet R-box par rapport au projet de protocole d’octobre 2019, dont il ressort que les négociations au sujet de commissions se sont poursuivies sans qu’elles n’aient abouti, la société MTS revendiquant sa qualité d’agent commercial tandis que la société Econocom France rappelle que les discussions portent sur un protocole d’accord et non un contrat d’agent ;
— un courriel du 4 mars 2020 émanant de la société Alter way dont l’objet n’est pas explicite pour la cour et que l’appelante n’explique pas.
Aucune de ces pièces n’est de nature à établir que la société Alter way ait confié un pouvoir de représentation à la société MTS ni qu’elle lui ait confié une mission permanente de négociation d’un contrat en lien avec le projet R-box. La société MTS ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle a mené des actions pour le compte de la société Alter way antérieurement à la conclusion du contrat avec Renault, le 6 février 2019, en vue de conclure des contrats.
Ces pièces ne démontrent pas l’intention de la société Alter way de conclure avec la société MTS un contrat d’agent commercial.
La circonstance selon laquelle la société Econocom France a confié à la société Alter way l’exécution d’une partie du contrat qu’elle a conclu avec Renault, alors qu’elle avait pour agent commercial la société MTS, ne permet pas à celle-ci de revendiquer la qualité d’agent commercial de la société Alter way.
La société MTS manque ainsi à rapporter la preuve d’un contrat d’agent commercial la liant à la société Alter way, que ce soit avant ou après la conclusion du contrat avec Renault.
Sur l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires :
La société Alter way conteste également le droit à commission revendiqué par la société MTS en soutenant que la preuve d’un contrat d’apporteur d’affaires n’est pas non plus rapportée.
Elle fait valoir que la société MTS n’a accompli aucune prestation de service à son bénéfice ni ne lui a apporté aucune affaire, qu’elle n’est pas à l’origine de son référencement au sein de la société Econocom France pour le projet R-box et que seules des discussions, qui n’ont pas abouti à un accord, ont eu lieu sur une éventuelle future intervention de la société MTS.
La société MTS réplique que la société Alter way bénéficie du contrat avec Renault exclusivement par son entremise et qu’elle est intervenue au profit de la société Alter way, qu’elle est donc bien fondée à réclamer une commission.
Aucune autre pièce que celles précédemment examinées par la cour n’est produite aux débats par la société MTS.
Ces dernières pièces n’établissent pas non plus que la société MTS est intervenue pour que la société Alter way obtienne de Renault ou de la société Econocom France l’exécution d’une partie du contrat R-box ni aucun autre contrat.
La société Alter way démontre au contraire, par un appel d’offres que Renault lui a adressé par courriel le 2 février 2016 et une commande du 20 février 2017 émanant de Renault, qu’elle était référencée comme fournisseur de Renault bien avant les négociations sur le projet R-box en février 2018.
Il s’ensuit que le droit à commission revendiqué par la société MTS n’est pas justifié par l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires.
En l’absence de contrat d’agent commercial ou de contrat d’apporteur d’affaires liant les sociétés MTS et Alter way, les demandes en paiement de la société MTS doivent être rejetées et le jugement confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société MTS succombant en son appel, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Alter way la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la cour y ajoutant sa condamnation aux dépens d’appel et au paiement à la société Alter way d’une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mobility technologies et services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mobility technologies et services à payer à la société Alter way la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Mobility technologies et services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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