Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 oct. 2025, n° 24/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 466/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02759 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILEA
Décision déférée à la cour : 13 Juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE société absorbante de la SASU OIKOS
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P]
Madame [E] [J] épouse [P]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Annick FOLMER, avocat au barreau de Strasbourg
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC )
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 3 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 11 mai 2021, les époux [G] [P] et [E] [J] ont confié à la société Oikos, qui depuis a été absorbée par la société Pierres et Territoires de France, la construction d’une maison d’habitation destinée à la location à [Localité 4].
La garantie de livraison à prix et délai convenus a été souscrite auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC).
La durée d’exécution des travaux a été fixée à 13 mois à compter de l’ouverture du chantier.
les époux [P] ont fait établir un constat d’huissier le 9 septembre 2022 listant différentes malfaçons et défauts d’achèvement.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 12 septembre 2022, un constat d’huissier était établi le même jour listant un certain nombres de réserves dont certaines ont été contestées par la société Oïkos. Celle-ci a adressé aux maîtres de l’ouvrage, le 4 novembre 2022, le procès-verbal de réception comportant les réserves acceptées par elle et mentionnant les dates d’intervention prévues.
Toutes les réserves n’ayant pas été levées, et la société Oïkos n’ayant pas fourni l’attestation RT 2012, les époux [P], après avoir mandaté un expert, M. [H], ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, selon assignations des 6 et 8 septembre 2023, aux fins de voir condamner solidairement la société Oïkos et la société CEGC à lever les réserves et effectuer différents travaux de reprise visés par M. [H], ainsi qu’au paiement d’une provision de 51 200 euros à valoir sur leur préjudice, sollicitant également une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise confiée à M. [X], et condamné la SASU Oikos à effectuer ou faire effectuer des travaux de reprise des réserves non levées selon procès-verbal du 12 septembre 2022, à savoir :
— le nettoyage du grillage côté voisin (ou son remplacement s’il s’avère impossible de le nettoyer),
— la mise en place de la butée de la porte manquante,
— les peintures extérieures à retoucher sur crépis,
— la reprise du stabilisateur de gravier type Nidagravel du parking et à payer aux époux [P] une provision de 5 000 euros,
— rejeté les autres demandes des parties dont la demande de garantie dirigée contre la société CEGC,
— condamné les époux [P] aux dépens.
Il a considéré, en substance, que la société Oïkos devait être condamnée à exécuter les travaux de reprise concernant les seuls désordres faisant l’objet de réserves au procès-verbal de réception non-levées, les autres se heurtant à une contestation sérieuse, la responsabilité du constructeur n’étant pas 'évidente’ ; que les époux [P] n’ayant pas hiérarchisé leurs demandes entre exécution en nature et paiement de dommages et intérêts, et aucune expertise n’ayant déterminé la nature des travaux de reprise à réaliser, la provision devait être limitée à 5 000 euros.
La société Pierres et territoires de France, venant aux droits de la société Oikos, a interjeté appel de cette ordonnance, selon déclaration reçue par voie électronique le 18 juillet 2024.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la présidente de la chambre a rejeté la demande de radiation présentée par les intimés en application de l’article 524 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2025, la société Pierres et Territoires de France demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Oïkos à effectuer différents travaux de reprise des réserves non-levées, en ce qu’elle ne confie pas à l’expert judiciaire une mission portant sur ces quatre points, à savoir :
— le nettoyage du grillage côté voisin (ou son remplacement s’il s’avère impossible de le nettoyer),
— la mise en place de la butée de la porte manquante,
— les peintures extérieures à retoucher sur crépis,
— la reprise du stabilisateur de gravier type Nidagravel du parking,
— en ce qu’elle a condamné la société Oïkos au paiement d’une provision et l’a déboutée de ses autres chefs de demandes.
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :
Sur la demande de condamnation sous astreinte et la demande de provision,
— dise n’y avoir lieu à référé ;
— renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Et d’ores et déjà,
— déclare M. [G] [P] et Mme [E] [P], née [J], irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— les déboute de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
Sur la demande d’expertise,
— donne acte à la société Oïkos qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens lui étant expressément réservés, à la demande d’expertise présentée par M. et Mme [P] ;
— complète la mission de l’expert en ces termes :
« 5° / Dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, notamment les suivants :
' peinture extérieure à retoucher sur crépis ;
' grillage côté voisin à reprendre ;
' mise en place de la butée de la porte manquante ;
' stabilisateur de gravier type Nidagravel du parking à refaire ;
à l’exclusion de tous autres non définis, et faire le départ entre, d’une part, les réserves dénoncées au jour de la réception du 12 septembre 2022 ou dans les huit jours suivants (soit jusqu’au 21 septembre 2022 inclus) et, d’autre part, les griefs dénoncés postérieurement et qui ne sont pas constitutifs de réserves (soit à compter du 22 septembre 2022 inclus) ;
5° bis / Pour chaque désordre constaté, dire d’une part s’il était ou non apparent au moment de la réception le 12 septembre 2022, d’autre part s’il relève ou non de l’usure normale, des conditions d’usage ou d’un défaut d’entretien ; »
— dise qu’il appartiendra à M. et Mme [P] de faire l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— déclare M. [P] et Mme [E] [P], née [J] mal fondés en leur demandes ;
En conséquence,
— les déboute de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
— déclare la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions mal fondée en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Pierres et Territoires de France – Alsace ;
En conséquence, la déboute de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— condamne solidairement M. et Mme [P] et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, ou tout succombant, aux entiers frais et dépens et à devoir payer à la société Pierres et Territoires de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ordonnance est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation des faits et soutient, en substance, que :
— seul l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile est susceptible de s’appliquer, qui suppose que soit caractérisée l’absence de contestation sérieuse implique que le juge des référés se prononce sur les caractéristiques de la réception et la liste des réserves, sur le bien fondé et sur la recevabilité de l’action, et sur la responsabilité et les obligations du constructeur, ce qui excède sa compétence ;
— subsidiairement, il convient de vérifier qu’il s’agit bien de réserves visées au procès-verbal du 12 septembre 2022, ou dans les 8 jours, conformément à l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’est pas le cas,
— certains points étaient apparents à la réception et n’ont pas été mentionnés dans le procès-verbal,
— d’autres ne relèvent pas de la responsabilité du constructeur mais d’un manque d’entretien, soit de l’utilisation des locaux, s’agissant de la dégradation du Nidagravel, et sont susceptibles d’excéder la simple levée des réserves,
— la contraindre à effectuer des travaux tout en ordonnant une expertise, et sans soumettre les points en litige à l’expert conduit à priver le constructeur de maison individuelle de recours efficace contre ses sous-traitants, alors que le juge des référés a été saisi d’une demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard comme cela a été relevé dans la décision rejetant la demande de radiation.
S’agissant de l’étendue de la mission confiée à l’expert, le juge des référés a opéré une distinction entre les désordres ayant fait l’objet de réserves sur lesquels ne porte pas la mission de l’expert et les autres désordres, et ce faisant a porté une appréciation sur des points ne relevant pas de sa compétence, il convient donc de compléter la mission dévolue à l’expert qui devra porter également sur les travaux mis à la charge de l’appelante.
Elle soutient par ailleurs que la demande de provision n’est pas fondée et que son montant n’est pas justifié, et que dans la mesure où le juge des référés a considéré qu’il s’agirait d’une avance sur le coût des travaux de reprise sans toutefois qu’aucune expertise n’ait encore déterminé les solutions permettant de reprendre les désordres, particulièrement pour ceux apparus après réception, il aurait dû admettre l’existence de contestations sérieuses.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, les époux [P] concluent au rejet de l’appel principal, à l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la société Pierres et Territoires de France, à la confirmation de l’ordonnance, au besoin par substitution de motifs, et demandent la condamnation de la société Pierres et Territoires de France aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la condamnation à lever les réserves ne se heurte à aucune contestations sérieuse, au regard des mentions du procès-verbal de réception, et se référent au rapport de M. [H] et au procès-verbal d’huissier, et que rien ne justifie que le constructeur, tenu à une obligation de résultat, n’ait toujours pas levé les réserves, plus de deux ans après la réception.
Ils considèrent que l’appel est dilatoire, puisque la société Oïkos a admis, dans un courrier du 4 novembre 2022, que les réserves étaient celles visées au procès-verbal de réception et celles figurant au constat d’huissier.
Or, elle n’est intervenue qu’une fois et toutes les réserves qu’elle a admises n’ont pas été levées, les documents de fin de chantier et attestations contractuellement prévues n’ayant pas été remises, les diagnostics l’ayant été tardivement. En outre, de nouveaux désordres sont à déplorer.
Ils estiment que la provision est justifiée car l’expert amiable a fait établir des devis pour chiffrer le coût des travaux de reprise.
Ils soutiennent que l’appel est irrecevable en tant qu’il porte sur la mission d’expertise puisque le constructeur n’avait pas formé de demande particulières mais seulement émis des protestations et réserves. En tout état de cause, la mission de l’expert englobe tous les travaux effectués et visés dans les documents de renvoi, les réserves et les autres désordres, et dans sa note n°1 l’expert a listé tous les désordres.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, la société CEGC conclut au rejet de l’appel principal et sollicite la confirmation de l’ordonnance, le rejet des demandes et conclusions dirigées contre elle et la condamnation de la société Pierres et Territoires de France, à défaut des époux [P] à lui payer une somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relève qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre elle, demande la confirmation de l’ordonnance à cet égard, et s’en remet à sagesse sur le mérite de l’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité des demandes en complément de la mission d’expertise
Les époux [P] concluent, dans le dispositif de leurs conclusions, à l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la société Pierres et Territoires de France, et dans leurs motifs à l’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il tend à compléter la mission de l’expert.
La société Oikos, aux droits de laquelle vient la société Pierres et Territoires de France, ayant indiqué, en première instance, ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, et ayant formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, ce qui équivaut à une contestation, l’appel est recevable en tant
qu’il porte sur la mission de l’expert, et les demandes de modification de la mission d’expertise qui sont le complément nécessaire de celles de première instance ne sont pas nouvelles en appel.
2- Sur la demande visant à compléter la mission de l’expert
Contrairement à ce que soutient l’appelante les désordres ou réserves qu’elle a été condamnée à reprendre ou lever n’ont pas été exclus de la mission de l’expert qui porte sur 'les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous désordres non définis', et tend à 'faire le départ entre, d’une part, les réserves dénoncées au jour de la réception du 12 septembre 2002 ou dans les huit jours suivants (soit jusqu’au 21 septembre 2022 inclus) et, d’autre part, les griefs dénoncés postérieurement qui ne sont pas constitutifs de réserves (soit à compter du 22 septembre 2022 inclus)', l’expert les a d’ailleurs examinés dans sa note n°1 de novembre 2024.
3 – Sur la demande d’exécution des travaux de reprise et de provision
La société Pierres et Territoires de France qui conclut à l’irrecevabilité des demandes des époux [P] ne développe toutefois aucune fin de non-recevoir.
Selon l’article 835, alinéa 2 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
3-1 Sur la demande d’exécution des travaux
L’ordonnance entreprise met à la charge de la société Oikos, aux droits de laquelle vient la société Pierres et territoires de France, les travaux suivants :
— le nettoyage du grillage côté voisin (ou son remplacement s’il s’avère impossible de le nettoyer),
— la mise en place de la butée de la porte manquante,
— les peintures extérieures à retoucher sur crépis,
— la reprise du stabilisateur de gravier type Nidagravel du parking.
Le procès-verbal de réception du 12 septembre 2022 mentionne les réserves suivantes :
— le nettoyage de la clôture du voisin,
— la mise en place d’un butée sur porte extérieure,
— la reprise du crépi autour de la ventouse et du poteau devant l’entrée,
— la reprise des trames arrachées des Nidagravel.
Il convient de constater que la société Oikos a admis devoir mettre en place une butée de porte et effectuer des reprises de peinture et de crépi ayant en effet indiqué, dans un courrier du 19 avril 2023, que les travaux de reprises du grillage et de butée
de porte étaient en cours, et dans un courrier du 20 juillet 2023, que la société Tricolor était intervenue, qu’elle avait constaté que les retouches avaient été mal effectuées par un tiers, et qu’il lui était demandé d’intervenir une dernière fois pour reprendre ces retouches.
L’obligation de la société Pierres et Territoires de France, venant aux droits de la société Oikos, de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux trois premières réserves ci-dessus listées n’apparaît dans ces conditions pas sérieusement contestable. Il sera au surplus observé que si le nettoyage de la clôture devait s’avérer impossible son remplacement, en tout ou partie, s’imposerait.
En revanche, si une réserve a bien été émise lors de la réception des travaux s’agissant des 'trames arrachées des Nidagravel', et si cette réserve n’a pas non plus était discutée par la société Oikos dans les deux courriers précités, celle-ci indiquait toutefois dans le second de ces courriers, que l’entreprise était intervenue pour remettre les cailloux manquants mais qu’elle avait signalé que le locataire des époux [P] intervenait lui-même sur les aménagements extérieurs.
Il en résulte une contestation sérieuse quant à la levée de cette réserve, mais aussi quant à l’origine des dégradations que la société Pierres et Territoires de France impute à l’utilisation des lieux par le locataire des époux [P], et à l’étendue exacte de l’obligation de réparation incombant à cette société, ainsi que sur la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres affectant les dalles stabilisatrices de graviers (Nidagravel). En effet, si l’expert judiciaire a d’ores et déjà constaté que les dégradations se situaient au niveau de la place de stationnement, il lui appartiendra cependant d’en déterminer les causes et de définir précisément les travaux à réaliser et leur étendue, M. [H], expert privé, ayant considéré qu’il fallait reprendre entièrement le fond de forme et remplacer le stabilisateur de gravier, ce qui est contesté.
La décision entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a condamné la société Oikos, respectivement la société Pierres et Territoires de France, à effectuer le nettoyage du grillage côté voisin (ou son remplacement s’il s’avère impossible de le nettoyer), la mise en place de la butée de porte manquante, les retouches des peintures extérieures sur crépis, mais infirmée s’agissant de la reprise du stabilisateur de gravier type Nidagravel du parking, cette condamnation étant trop imprécise et l’étendue de l’obligation de la société Pierres et Territoires de France faisant l’objet d’une contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
3-2 Sur la demande de provision
Le principe de la créance des époux [P] à l’égard de la société Pierres et Territoires de France apparaît sérieusement contestable, dans la mesure où si le constructeur est tenu de l’obligation de résultat de lever les réserves, les époux [P] ne peuvent demander à la fois la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves et une provision à valoir sur le coût de ces travaux, comme l’a justement relevé le premier juge, sans toutefois tirer les conséquences de ce constat.
Pour demander la confirmation de l’ordonnance, les époux [P] se réfèrent à un devis établi le 14 septembre 2023 évaluant à 51 290 euros le coût total des travaux à réaliser au titre de la reprise des désordres.
Il convient de constater que ce devis concerne d’une part, les travaux nécessaire à la levée des réserves précédemment évoquées que la société Pierres et Territoires de France a été condamnée à exécuter, d’autre part, des travaux concernant la levée
d’autres réserves dont l’expert judiciaire a considéré dans sa première note qu’elles étaient sans objet, en indiquant que cela restait toutefois à confirmer, et enfin, des travaux de reprise de désordres ayant fait ou non l’objet de réserves faisant l’objet des opérations d’expertise et pour lesquels il existe une discussion quant au principe de la responsabilité de la société Pierres et Territoires de France, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en tant qu’elle a alloué une provision à valoir sur le préjudice des époux [P], leur demande étant rejetée.
4- Sur les dépens et frais exclus des dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée en tant qu’elle a rejeté la demande présentée par la société Oikos, aux droits de laquelle vient la société Pierres et Territoires de France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la nature et de la solution du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel. Il sera alloué à la société CEGEC une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Pierres et Territoires de France qui l’a intimée sans former aucune demande au fond contre elle, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel de la société Pierres et Territoires de France recevable ;
DECLARE recevable les demandes de la société Pierres et Territoires de France aux fins de modification de la mission de l’expert ;
DECLARE recevables les demandes des époux [P] ;
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la SASU Oikos à effectuer ou faire effectuer la reprise du stabilisateur de gravier type Nidagravel du parking et au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus, en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant à l’ordonnance,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à effectuer ou faire effectuer la reprise du stabilisateur de gravier type Nidagravel du parking ;
REJETTE la demande de provision des époux [G] [P] et [E] [J] ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS Pierres et Territoires de France à payer à la SA Compagnie générale européenne de garanties et de cautions la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement.
Le cadre greffier, La présidente,
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