Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 25 sept. 2025, n° 21/11198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2021, N° 2020041497 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° 153 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/11198 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD32Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021du tribunal de commerce de Paris (1ère chambre) – RG n° 2020041497
APPELANT
M. [B] [N]
né le 07 juillet 1989 à [Localité 8] (34)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
INTIME
M. [X] [M]
né le 22 juin 1959 à [Localité 6] (Iran)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de chambre et par Mme Sandrine tassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2019, Monsieur [X] [M] a donné en location gérance à la société PAPILLON ayant pour président Monsieur [B] [N] son fonds de commerce de Café [Localité 7] Restaurant connu sous l’enseigne « Le Bel Air » exploité à [Localité 9], [Adresse 2], à effet du 1er mars 2019 et pour une durée d’un an.
Monsieur [B] [N] s’est porté caution solidaire de la société PAPILLON pour toute somme due dans la limité de 90.000 euros.
Le contrat de gérance a pris fin le 28 février 2020 à l’échéance contractuelle.
Par actes des 12 et 14 février 2020, Monsieur [X] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris la société PAPILLON et Monsieur [B] [N] aux fins essentiellement que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance et la condamnation solidaire de la société PAPILLON et de Monsieur [B] [N] au paiement d’une provision. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire au fond à l’audience collégiale.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société PAPILLON à payer à Monsieur [M] la somme de 94.151,04 euros TTC au titre des redevances de gérance pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 ;
— autorisé Monsieur [M] à conserver le dépôt de garantie de 90.000 euros ;
— ordonné la compensation entre la somme de 90.000 euros au titre du dépôt de garantie conservé par Monsieur [M] et la somme de 94.151,04 euros TTC à laquelle est condamnée la société PAPILLON ;
— condamné la société PAPILLON à payer à Monsieur [M] la somme de 4.141,04 euros correspondant au solde des redevances de gérance après compensation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 12 février 2020 ;
— condamné la société PAPILLON à régler à Monsieur [M] au titre des comptes proratas les sommes de 13.365,76 euros + 177,52 euros + 4.108,80 euros soit la somme de 17.651,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 12 février 2020 ;
— condamné solidairement la société PAPILLON et Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
— débouté la société PAPILLON de sa demande de délai formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— débouté Monsieur [M] de ses demandes au titre des salaires de février 2020 et des indemnités de congés payés pour la période du 01/03/2019 au 29/02/2020 ;
— dit nul l’engagement de la caution souscrit par Monsieur [N] ;
— condamné solidairement la société PAPILLON et Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société PAPILLON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,54 euros de TVA.
Par déclaration du 16 juin 2021, Monsieur [B] [N] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [N] et la société PAPILLON à payer à Monsieur [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
— condamné solidairement Monsieur [N] et la société PAPILLON à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2021, Monsieur [X] [M] a formé un appel incident.
Les parties ayant signifié leurs dernières conclusions le 14 mars 2022 pour l’appelant et le 4 mars 2024 pour l’intimé, après clôture de l’instruction le 6 mars 2024, par arrêt du 19 décembre 2024, la cour de céans, constatant que Monsieur [N] ne s’est pas acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [N],
— avant dire droit sur l’appel incident formé par Monsieur [M],
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à adresser à la cour avant le 7 février 2025 leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l’appel incident interjeté par Monsieur [M] compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal et au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile,
— enjoint à Monsieur [M] de produire avant le 7 février 2025 l’acte de signification du jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Les parties n’ont pas conclu ni produit de pièces à la suite de cet arrêt et ne se sont pas présentées à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L. 1635 bis P du code général des impôts, « Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.(…)'
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses; l’irrecevabilité est constatée d’office. Après clôture des débats, la formation de jugement est compétente en application de l’article 964 du code de procédure civile.
L’arrêt précité du 19 décembre 2024 a déclaré Monsieur [N] irrecevable en son appel faute pour lui d’avoir justifié de l’acquittement du timbre visé ci-dessus.
Dès lors que l’appel principal est irrecevable, en application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident est irrecevable également sauf si l’intimé n’était pas forclos pour interjeter appel à titre principal lorsqu’il a interjeté appel à titre incident.
En l’espèce, l’intimé a signifié le 14 décembre 2021 ses premières conclusions formant appel incident du jugement rendu le 16 mars 2021.
Malgré l’arrêt avant dire droit du 19 décembre 2024 invitant les parties à adresser leurs observations sur la recevabilité de l’appel incident et l’injonction faite à Monsieur [M] de produire l’acte de signification du jugement déféré rendu le 16 mars 2021, elles n’ont ni conclu ni communiqué à la cour l’acte de signification de ce jugement.
Monsieur [M] n’ayant ni soutenu ni démontré que, le 14 décembre 2021, il n’était pas forclos pour interjeter appel à titre principal du jugement du 16 mars 2021, son appel incident est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de l’appel principal formé par M. [N].
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés et de rejeter leurs demandes à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
La cour; statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Monsieur [X] [M],
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés.
La greffière, La présidente,
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