Irrecevabilité 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mai 2024, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
S.A. ACM IARD
AF/VB/SP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 23/00403 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU73
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A. ACM IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaelle DEFER substituant Me Marine SALMON, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 mars 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 mai 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, M. [N] [L] a souscrit un contrat d’assurance automobile pour son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SA ACM IARD (la société ACM).
Le 26 août 2019, M. [L] a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route.
Le 14 décembre 2019, M. [L] a été victime d’un accident matériel de la circulation et son assureur l’a indemnisé à hauteur de 9 445,76 euros, franchise déduite.
La société ACM a invoqué la nullité du contrat et a refusé d’indemniser son assuré suite au vol de son véhicule le 3 octobre 2020, en raison de l’absence de déclaration au cours du contrat par M. [L] de la suspension de son permis de conduire.
Le 25 août 2021, à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse, la société ACM a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir la nullité du contrat d’assurance et la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 10 927,76 euros outre le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
déclaré nul et de nul effet à compter du 10 septembre 2019 le contrat d’assurance n°AA40421331 souscrit le 23 avril 2019 par M. [L] auprès de la société ACM ;
En conséquence,
condamné M. [L] à payer à la société ACM la somme de 10 927,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;
débouté M. [L] de ses demandes en paiement ;
condamné M. [L] à payer à la société ACM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Berthaud & associés.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendu le 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a :
constaté que la société ACM se désiste de son incident afin de radiation de l’instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
dit que les parties conserveront leur part de dépens liés à cet incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2024, M. [L] demande au conseiller de :
déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société ACM le 28 décembre 2023 au visa des articles 909 et 524 du code de procédure civile ;
la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
M. [L] soutient que le délai de l’intimée pour conclure expirait le 5 juillet 2023, mais qu’à la suite de la notification de conclusions d’incident le 4 juillet 2023, le délai a été suspendu jusqu’à la notification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 décembre 2023. La société ACM avait donc jusqu’au 21 décembre 2023 pour déposer ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, la société ACM demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [L] de sa demande tendant à déclarer ses conclusions irrecevables ;
condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Berthaud & associés.
La société ACM soutient que le conseiller de la mise en état a constaté son désistement d’incident et n’a pas autorisé la réinscription au rôle de l’affaire ni rejeté sa demande de radiation. Elle invoque un « flou juridique » de l’article 524 du code de procédure civile quant au cas d’espèce, qui ne peut lui préjudicier.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 524, alinéas 4 et 5, du code de procédure civile dispose quant à lui que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 13 janvier 2023.
Le conseil de l’appelant a notifié ses conclusions le 5 avril 2023 par voie électronique.
Il s’ensuit que le conseil de l’intimé avait, en application de l’article 909 du code de procédure civile, jusqu’au 5 juillet 2023 pour notifier ses conclusions d’intimé.
Cependant, le 4 juillet 2023, il a déposé des conclusions d’incident aux fins de radiation fondées sur l’article 524 du code de procédure civile.
En application de ce texte, en son alinéa 4 précité, le délai prévu à l’article 909 du même code a été suspendu.
Suite à l’exécution du jugement par l’appelant, l’intimé s’est désisté de son incident et le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement par ordonnance du 20 décembre 2023.
Le délai imparti à l’intimée pour conclure au fond a recommencé à courir à compter de cette date, la décision constatant le désistement d’incident s’assimilant à une décision de rejet de la demande, au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, l’intimé pouvait conclure au fond jusqu’au 21 décembre inclus.
Les conclusions notifiées le 28 décembre 2023 par le conseil de l’intimée sont donc tardives et en conséquence, irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM sera condamnée aux dépens de l’incident, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [L] la somme de 800 euros. La société ACM sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions au fond et les pièces notifiées par l’intimé le 28 décembre 2023 ;
Condamne la société ACM aux dépens de l’incident ;
Condamne la société ACM IARD à payer à M. [N] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société ACM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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