Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PPE GROUPE c/ S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A. BPCE LEASE, Société MACHITECH AUTOMATION INC, Société MACHITECH INC venant aux droit de la société MACHITECH AUTOMATION INC |
Texte intégral
ARRET N°372
N° RG 23/00265 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXGL
S.A.S. PPE GROUPE
C/
Société MACHITECH INC
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
S.A. BPCE LEASE
Société MACHITECH AUTOMATION INC.
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00265 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXGL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. PPE GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Société MACHITECH INC venant aux droit de la société MACHITECH AUTOMATION INC
[Adresse 1]
[Localité 11] – QUEBEC
Société MACHITECH AUTOMATION INC.
[Adresse 1]
[Adresse 9]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. BPCE LEASE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manzima TCHALIM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société PPE GROUPE a commandé une fraiseuse à commandes numériques le 20 décembre 2017 en signant une proposition faite par la société TOTAL CUT.
La société MACHITECH AUTOMATION INC (MACHITECH) a adressé le 29 mars 2018 à la société PPE GROUPE la facture de la fraiseuse d’un montant de 83 000 euros.
La société MACHITECH est la société mère de la société TOTAL CUT. Elles sont toutes deux de droit canadien.
La société PPE GROUPE a conclu le 18 décembre 2017 avec la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) un contrat de crédit-bail mobilier d’une valeur de 83 000 euros HT soit 99 600 euros T.T.C. ayant pour objet le fiancement de sa commande de fraiseuse.
La société PPE GROUPE a commandé à l’APAVE en février 2019 un rapport afin de vérifier la conformité de la machine aux normes applicables. Le rapport a conclu à de nombreuses non-conformités aux normes techniques applicables et notamment en lien avec les exigences de sécurité et de santé.
Elle a adressé plusieurs mails à la société MACHITECH qui n’apasdonné suite.
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2020 puis le 13 novembre 2020, la société PPE GROUPE a fait délivrer à la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE et à la société MACHITECH une assignation à comparaitre devant le tribunal de commerce de POITIERS aux termes de laquelle elle demande notamment au tribunal de prononcer la résolution de la vente de la machine vendue par MACHITECH et de constater la résiliation du contrat de crédit-bail.
Par ses dernières conclusions, la société PPE GROUPE sollicitait du tribunal de :
Déclarer la société PPE GROUPE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
SUR LES EXCEPTIONS ET FIN DE NON RECEVOIR
Débouter la société MACHITECH de ses exceptions d’incompétence et fin de non-recevoir. Se déclarer compétent.
Faire application de la loi française.
SUR LE FOND
A titre principal :
Prononcer la résolution de la vente de la machine vendue par MACHITECH à PPE GROUPE.
Prononcer la résolution de la vente conclue entre PPE GROUPE et BPCE LEASE.
Condamner MACHITECH à rembourser à BPCE LEASE et BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE la somme de 83.000 €
Ordonner à MACHITECH de procéder à l’enlèvement de la machine litigieuse, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir
Constater la résiliation du contrat de crédit-bail.
Débouter BPCE LEASE et BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE de toutes leurs demandes fins et prétentions à l’égard de la société PPE GROUPE.
Condamner la société MACHITECH à payer à la société PPE GROUPE les sommes versées à titre de loyer (1736,45 € par mois) depuis le 14 mai 2018 jusqu’à la résiliation du contrat de crédit-bail.
Condamner la société MACHITECH à payer à la société PPE GROUPE la somme de
119 112,36 euros au titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société MACHITECH à payer à la société PPE GROUPE la somme de 197.852,36 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Condamner la société MACHITECH à payer à la société PPE GROUPE les sommes versées à titre de loyer (1736,45 € par mois) depuis le 14 mai 2018 jusqu’à la résiliation du contrat de crédit-bail.
En toute hypothèse :
Condamner la société MACHITECH à garantir la société PPE GROUPE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE France et/ou de BPCE LEASE.
Condamner la société MACHITECH à verser à la société PPE GROUPE la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société MACHITECH aux entiers dépens et autoriser la SELARL JURICA à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la société MACHITECH sollicitait du tribunal de commerce de :
IN LIMINE LITIS
Vu les contrats du 20 décembre 2017 et 18 avril 2018 prévoyant l’application des lois de la province d’Ontario et du CANADA
Vu l’article 42 du code de procédure civile applicable par transposition aux litiges internationaux,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
JUGER que le présent litige est assujetti aux lois applicables de la province d’Ontario et du CANADA,
JUGER que les demandes de la société PPE GROUPE sont irrecevables du fait de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de POITIERS,
JUGER que seules les juridictions canadiennes sont compétentes pour connaître de ce litige et RENVOYER la société PPE GROUPE à mieux se pourvoir devant ces juridictions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ PPE GROUPE POUR DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1582 et 153 du code civil
JUGER qu’aucun contrat de vente de machine n’a été régularisé entre la société MACHITECH et la société PPE GROUPE,
JUGER que la société MACHITECH n’a ni la qualité de vendeur, ni la qualité de fabriquant à l’égard de la société PPE GROUPE, laquelle a commandé la machine dont la résolution de la vente est sollicitée auprès de la société TOTAL CUT,
JUGER que les demandes de la société PPE GROUPE sont irrecevables, pour se heurter à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE BIEN FONDE DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ PPE GROUPE SUR LE FOND
Vu les articles 1231-3, 1604, 1606, 1641 et 1648 du code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE que la société PPE GROUPE ne justifie pas du bien fondé de ses demandes tendant à la résolution de la vente tant sur le fondement du défaut de délivrance conforme, que sur le fondement de la garantie des vices cachés,
DIRE que les demandes de la société PPE GROUPE sur le fondement de la garantie des vices cachés se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DÉBOUTER la société PPE GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER, par voie de conséquence, les sociétés BPCE LEASE et BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société MACHITECH
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉCLARER la société MACHITECH recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
DÉBOUTER la société PPE GROUPE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société PPE GROUPE à régler à la société MACHITECH la somme de
8 000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières écritures, BPVF et BPCE sollicitaient du tribunal de commerce de :
DONNER acte à la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) de son intervention volontaire ;
Donner acte à la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) et à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France qu’elles s’en rapportent à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la société MACHITECH ;
DONNER acte à la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) et à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de résolution du contrat de vente conclu selon facture du 29 mars 2018, entre la société PPE GROUPE et la société MACHITECH.
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société MACHITECH et la société PPE GROUPE :
PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de vente conclu entre la société PPE GROUPE et la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) suivant facture du 3 mai 2018 ;
CONDAMNER la société PPE GROUPE à restituer le matériel litigieux à la société MACHITECH;
CONDAMNER la société MACHITECH à rembourser à la société PPE GROUPE le prix d’achat du matériel litigieux, à savoir 99 600,00 € T.T.C. – suivant facture du 29 mars 2018; CONDAMNER la société PPE GROUPE à rembourser à la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) le prix d’achat du matériel litigieux, à savoir 99 600,00 € T.T.C. – suivant facture du 3 mai 2018 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société PPE GROUPE ;
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France conservera les loyers perçus jusqu’à la résiliation du contrat de crédit-bail.
En toute hypothèse :
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et à la société BPCE LEASE la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile; la CONDAMNER aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16/01/2023, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'Donne acte à la société BPCE LEASE de son intervention volontaire.
Donne acte à la société BPCE LEASE et à la BPVF qu’elles s’en rapportent à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la société MACHITECH.
Déboute MACHITECH de sa demande d’exception d’incompétence.
Déboute MACHITECH de sa demande de fin de non-recevoir.
Déboute PPE GROUPE de sa demande de résolution de la vente de la fraiseuse à commandes numériques par MACHITECH à PPE GROUPE.
Donne acte à la société BPCE LEASE et à la BPVF qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de résolution du contrat de vente conclu entre PPE GROUPE et MACHITECH, selon facture du 29 mars 2018.
Déboute PPE GROUPE de sa demande de résolution de la vente entre PPE GROUPE et BPCE LEASE.
Déboute PPE GROUPE de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail entre PPE GROUPE et BPVF/BPCE LEASE.
Déboute PPE GROUPE de sa demande d’indemnisation.
Déboute PPE GROUPE de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Déboute MACHITECH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute BPVF et BPCE LEASE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne PPE GROUPE à verser à MACHITECH la somme de 4 000 euros, à BPVF et BPCE LEASE la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne PPE GROUPE aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 94,36 euros T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’exception d’incompétence, le contrat en cause ne contient pas de clause attributive de compétence.
Aucun règlement de l’Union européenne ou convention internationale ou bilatérale n’est applicable au litige, et dans ces conditions, la juridiction compétente est désignée par application des règles françaises étendues à l’ordre international. PPE GROUPE est donc légitime à saisir la juridiction française, par application des dispositions des articles 14 et 15 du code civil alors BPCE LEASE et la BPVF s’en rapportent à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la société MACHITECH.
— sur la fin de non recevoir, MACHITECH soutient que ce n’est pas elle le vendeur de la machine, mais TOTAL CUT, alors que c’est elle qui l’a facturée.
Ce débat a pour but d’empêcher qu’une action soit intentée par PPE GROUPE, car PPE GROUPE se trouverait confrontée à la prescription de son action si elle devait l’introduire à l’encontre de TOTAL CUT. Toutefois, la société MACHITECH sera déboutée de sa demande de fin de non-recevoir.
— sur la demande de résolution de la vente, PPE GROUPE fonde son action en résolution de la vente de la fraiseuse à commandes numériques sur le rapport qu’elle a commandé à APAVE et qui a été établi en date du 19 février 2019 et sur un courrier de l’inspection du travail du 30 avril 2021.
Or la machine à commandes numériques a été livrée au port [Localité 8]. PPE GROUPE a décidé de prendre en charge l’acheminement de la machine [Localité 8] (76) à [Localité 6] (86), lieu de son exploitation, en confiant les opérations à des prestataires qu’elle a choisis, les sociétés TDMO et MEDIACO.
Lors de son transfert [Localité 8] à [Localité 6], la machine a subi, tout début avril 2018, un premier accident consécutif au heurt d’un pont provoquant ainsi son endommagement.
Lors de sa livraison à [Localité 6], le 9 avril 2018, elle a subi un deuxième accident, en chutant lors des opérations de grutage
La société CML METROLOGIE est intervenue à la demande de PPE GROUPE afin de procéder au contrôle géométrique de la table. PPE GROUPE a communiqué à TOTAL CUT les conclusions du rapport dès le 12 avril 2018, indiquant que le châssis de la machine était hors service et demandant un devis de réparation au plus vite.
— MACHITECH a, à la demande du dirigeant de PPE GROUPE, accepté d’intervenir et transmis deux devis :
* Un premier devis établi le 18 avril 2018 par TOTAL CUT, d’un montant de 30 742 euros pour les marchandises et pièces de rechange
* Un second devis établi le 18 avril 2018 par MACHITECH, d’un montant de 18 950,05 euros pour l’intervention d’un technicien ainsi que les frais de déplacement afin de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état de la machine ;
Ces devis ont été acceptés par PPE GROUPE respectivement les 18 avril 2018 et 3 mai 2018, et le technicien de MACHITECH est intervenu au cours du mois de juin 2018.
— il n’y a pas, dans les arguments et pièces avancés par PPE GROUPE, d’éléments permettant de prononcer la résolution de la vente de la fraiseuse à commandes numériques par MACHITECH à PPE GROUPE, que ce soit sur le défaut de délivrance conforme ou sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— PPE GROUPE doit être déboutée de sa demande de résolution de la vente de la fraiseuse à commandes numériques par MACHITECH à PPE GROUPE.
— il n’y a pas lieu à résolution judiciaire de la vente entre PPE GROUPE et BPCE LEASE ni la résiliation du contrat de crédit-bail entre BPVF/BPCE LEASE et PPE GROUPE.
LA COUR
Vu l’appel en date du 31/01/2023 interjeté par la société SAS PPE GROUPE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/09/2024, la société SAS PPE GROUPE a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer la société PPE GROUPE recevable et bien fondée en son appel.
Déclarer les sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC mal fondées en leur appel incident et les en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Poitiers compétent et le droit français applicable.
Débouter les sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PPE GROUPE de sa demande de résolution de la vente et l’a condamnée au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux dépens.
Prononcer la résolution de la vente de la machine vendue par MACHITECH AUTOMATION INC à PPE GROUPE.
Prononcer la résolution de la vente conclue entre PPE GROUPE et BPCE LEASE.
Condamner in solidum les sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC MACHITECH INC à rembourser à BPCE LEASE et BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE la somme de 83.000 €.
Ordonner aux sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC MACHITECH INC de procéder à l’enlèvement de la machine litigieuse, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.
Constater la résiliation du contrat de crédit bail.
Débouter PBCE LEASE et BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE de toutes leurs demandes fins et prétentions à l’égard de la société PPE GROUPE.
Condamner in solidum sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC MACHITECH INC à payer à la société PPE GROUPE les sommes versées à titre de loyer (1736,45 € par mois) depuis le 14 mai 2018 jusqu’à la résiliation du contrat de crédit bail.
Condamner in solidum sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC MACHITECH INC à payer à la société PPE GROUPE la somme de 119.112,36 euros au titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner afin de déterminer si la machine est conforme aux normes françaises et européennes, et en particulier aux dispositions de l’article R. 4312-1 du code du travail et si, le cas échéant, ces défauts rendent la machine impropre à sa destination.
En toute hypothèse
Condamner in solidum les sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC MACHITECH INC à garantir la société PPE GROUPE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE France et/ou de BPCE LEASE.
Condamner in solidum les sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC MACHITECH INC à verser à la société PPE GROUPE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les sociétés MACHITECH AUTOMATION INC et MACHITECH INC MACHITECH INC aux entiers dépens et autoriser la SELARL JURICA à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS PPE GROUPE soutient notamment que :
— suivant facture en date du 29 mars 2018, la société PPE GROUPE a commandé à la société canadienne MACHITECH AUTOMATION INC (ci après MACHITECH) une fraiseuse à commandes numériques pour un montant de 83 000 euros.
— pour financer cette acquisition, la société PPE GROUPE a conclu un contrat de crédit-bail avec la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) le 18 décembre 2017
— la société MACHITECH demandant qu’un acompte de 50 % soit versé à la commande – ce qui n’était pas compatible avec la conclusion d’un contrat de crédit-bail – PPE GROUPE a autofinancé l’acompte tandis que la banque lui a consenti un crédit de campagne pour permettre dans un premier temps l’acquisition de la machine par PPE GROUPE.
La machine a donc d’abord été vendue par MACHITECH à PPE GROUPE.
PPE GROUPE et la BPVF sont ensuite convenues de procéder à une opération de lease back par laquelle la société PPE a vendu la machine à la BPVF qui a alors consenti le contrat de crédit-bail venant financer l’opération.
La BPVF a donc fait l’acquisition de la machine par l’intermédiaire de la société PPE GROUPE.
— la société PPE GROUPE a bien la qualité de crédit preneur vis-à-vis de la BPVF mais a également la qualité d’acquéreur vis-à-vis du fournisseur de la machine, la société MACHITECH.
— avant que la machine ne soit installée dans les locaux de la société PPE GROUPE, elle a subi un double accident.
— les désordres consécutifs à ces deux incidents ont cependant été réparés et n’ont aucun lien avec les défauts de conformité que la société PPE GROUPE a ensuite découvert, qui concernent spécifiquement les conditions d’utilisation et de sécurité de la machine-outil par rapport aux normes imposées notamment par la réglementation du travail.
— au moment de la mise en service de la machine, la société PPE GROUPE a demandé à l’APAVE de vérifier l’état de conformité de la machine aux normes applicables à ce type de machine outil.
Cette vérification a été faite le 4 janvier 2019 donnant lieu à un rapport de l’APAVE du 19 février 2019.
Ce rapport fait état de non-conformité aux normes techniques applicables pour ce type de machine.
— sur la compétence, la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale quelle que soit la loi applicable au fond et la nationalité des parties.
La société PPE GROUPE est en droit, contrairement à ce qu’affirme la société MACHITECH, d’invoquer le privilège de juridiction prévue par l’article 14 du code civil
— si le privilège de juridiction ne pouvait être invoquer, en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le demandeur a le choix entre le domicile du défendeur et, s’agissant d’un litige en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
Or, la machine devait être livrée effectivement au siège de la société PPE GROUPE et le jugement sera confirmé.
— c’est à tort que la société MACHITECH soutient que la vente aurait été conclue avec la société TOTAL CUT dont les conditions générales de vente désignent le droit de la province d’Ontario et du Canada.
— la société MACHITECH se prévaut de l’offre technique et financière émise par TOTAL CUT mais ce seul document ne saurait suffire à établir la relation contractuelle entre PPE GROUPE et TOTAL CUT dès lors qu’il n’est pas signé par TOTAL CUT et que tous les autres documents sont échangés entre MACHITECH et PPE GROUPE.
Si la machine a pu être fabriquée par la société TOTAL CUT, le contrat de vente a été conclu entre la société MACHITECH et la société PPE GROUPE et la facture de vente est émise par la société MACHITECH.
Percevant le prix de vente de la machine, la société MACHITECH s’engage à en transférer la propriété, ce qui suppose qu’elle en soit elle-même propriétaire, ce qui la rend débiteur d’une obligation de délivrance conforme.
— la société MACHITECH explique avoir émis la facture parce qu’elle détiendrait les autorisations nécessaires à l’export vers l’Europe et elle reconnaît donc être l’entité du groupe à avoir exporté c’est-à-dire vendu la machine litigieuse.
— la déclaration de conformité de la machine est en outre émise par la société MACHITECH, ce qui rend cette dernière débiteur de l’obligation de conformité de la machine litigieuse.
En prenant cet engagement de conformité, la société MACHITECH prend nécessairement la qualité de vendeur de la machine.
— les devis de réparation à la suite des accidents au moment de la livraison ont été émis par MACHITECH même si la première page est à l’entête de TOTAL CUT, les autres sont à l’entête de MACHITECH et la société PPE GROUPE n’a eu d’échanges qu’avec MACHITECH.
Juridiquement et financièrement, le contrat a été conclu avec la société MACHITECH.
Les demandes de la société PPE GROUPE à l’égard de la société MACHITECH sont donc recevables, même si la société PPE GROUPE est en droit d’agir contre la société TOTAL CUT en sa qualité de fabricant.
— la clause désignant la loi applicable et contenue dans la proposition technique et financière de la société TOTAL CUT ne peut être invoquée par la société MACHITECH.
— les conditions générales de vente de la société MACHITECH ne sont pas opposables à la société PPE GROUPE dès lors que les devis qu’elle invoque ne concernent pas la vente litigieuse mais les opérations de réparations de la machine accidentée
L’acceptation du devis de réparation n’emporte pas acceptation des conditions générales de vente qui n’ont elle-même pas été signées.
— sur la résolution de la vente, la société PPE GROUPE poursuit la résolution de la vente sur le fondement principal du manquement du vendeur à son obligation de délivrance et subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés.
— elle avait versé aux débats les pièces démontrant objectivement que la machine vendue était affectée de défauts la rendant impropre à sa destination, soit le rapport établi le 19 février 2019 par l’APAVE énumérant les non-conformités aux règles techniques applicables à ce type de machine et prévues par l’article R4312-1 du code du travail (12 points de non-conformité), et l’avis de l’inspection du travail en date du 30 avril 2021 concluant que la machine devait être mise en conformité avant toute mise en service.
— ces défauts sont susceptibles de justifier la résolution de la vente soit sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance soit sur celui de la garantie des vices cachés.
— sur l’obligation de délivrance, le vendeur est donc tenu de délivrer une chose conforme, et le bien délivré doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre.
— en l’espèce, le rapport en date du 19 février 2019 remis par l’APAVE fait état de 12 non-conformités aux règles techniques applicables et conclut que l’équipement ne peut pas être déclaré apte à assurer sa fonction sans risque. Même si ce rapport n’est pas contradictoire, il a sa propre valeur probante.
— au vu de ce rapport, les observations de l’inspecteur du travail sont édifiantes.
— la société MACHITECH avait transmis une déclaration de conformité aux normes européennes et la société PPE GROUPE a donc légitimement pensé que la machine litigieuse ne souffrait d’aucun défaut de conformité à cet égard. Il ne saurait lui être reproché un quelconque défaut de vigilance.
— les défauts de conformité et leur gravité sont donc suffisamment établis pour justifier la demande en résolution de la vente.
— sur la garantie des vices cachés, la société PPE GROUPE a pris connaissance pour la première fois des défauts affectant la machine par le rapport de l’APAVE du 19 février 2019.
— l’assignation a été délivrée le 13 novembre 2020, moins de deux ans après le rapport de l’APAVE.
— compte tenu de la gravité des défauts, notamment les défauts de sécurité, existants au moment de l’achat, la machine est impropre à l’usage auquel elle est destinée et la résolution de la vente doit être prononcée.
— très subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée des défauts inhérents à la machine par rapport à la réglementation du travail, elle ordonnerait une expertise.
— sur les conséquences de la résolution, par effet rétroactif de la résolution de la vente conclue entre MACHITECH et PPE GROUPE, la vente conclue entre PPE GROUPE et BPVF/BPCE LEASE sera résolue.
Pour limiter les flux de trésorerie, la cour ordonnera à la société MACHITECH de restituer directement à la société BPVF ou BPCE LEASE la somme de 83.000 €, et par cette délégation de paiement, la société PPE GROUPE sera libérée de son obligation de restitution vis-à-vis de BPVF et BPCE LEASE.
— la résolution de la vente de la machine entraîne la résiliation du crédit-bail.
— il n’y a pas lieu de permettre à la banque de conserver les loyers, ce qui ferait double emploi avec la restitution du prix.
— s’agissant de la restitution de la machine, et tenant compte des dispositions contractuelles du contrat de crédit-bail, la société MACHITECH sera condamnée à supporter l’intégralité du coût de conditionnement, d’enlèvement et de transport de la machine.
— la société PPE GROUPE a dû la faire transporter dans un autre local aux fins de stockage et pour permettre l’acquisition d’une autre machine, le coût du transport s’étant élevé à 4260 € HT , et la société PPE GROUPE doit supporter le coût d’un autre contrat de crédit bail , la société PPE GROUPE étant fondée à solliciter la condamnation de la société MACHITECH à lui verser la somme de 119.112,36 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
— à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle de la société MACHITECH est engagée, car à supposer que la société MACHITECH ne soit pas le vendeur de la machine, elle aurait la qualité de tiers au contrat.
Or, il est constant que la société MACHITECH a certifié que la machine litigieuse était conforme aux normes CE, alors que la machine présente de nombreux points de non-conformité à ladite norme.
Cette attestation de conformité qui s’avère erronée constitue une faute commise par la société MACHITECH et dont elle doit répondre et indemniser la société PPE GROUPE du préjudice qui en résulte.
Ce préjudice est constitué par le prix de la machine qu’elle a versé sans pouvoir s’en servir, soit 83.000 €, soit à laquelle il convient d’y ajouter le préjudice lié à l’immobilisation de la machine, chiffré à 114.852,36 € HT soit au total 197.852,36 €.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11/09/2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) et la société BPCE LEASE ont présenté les demandes suivantes :
'Vu le contrat de crédit-bail en date du 18 décembre 2017
Vu le procès-verbal de livraison
Vu l’assignation en date du 6 novembre 2020
Vu le jugement du tribunal de commerce de POITIERS du 16 janvier 2023
Il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions
DÉBOUTER la société PPE GROUPE de toutes demandes formulées à l’encontre de
la société BPCE LEASE et de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DÉBOUTER la société MACHITECH AUTOMATION INC et la société MANITECH INC toutes demandes formulées à l’encontre de la société BPCE LEASE et de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société MACHITECH AUTOMATION INC et la société PPE GROUPE :
PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de vente conclu entre la société PPE GROUPE et la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) suivant facture du 3 mai 2018 ;
CONDAMNER la société PPE GROUPE à restituer le matériel litigieux à la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC.;
— CONDAMNER in solidum la société MACHITECH AUTOMATION INC et la société MANITECH INC à rembourser à la société PPE GROUPE le prix d’achat du matériel litigieux, à savoir 99 600,00 € T.T.C. – suivant facture du 29 mars 2018 ;
— CONDAMNER la société PPE GROUPE à rembourser à la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) le prix d’achat du matériel litigieux, à savoir 99 600,00 € T.T.C. – suivant facture du 3 mai 2018 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société PPE GROUPE ;
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE conservera les loyers perçus jusqu’à la résiliation du contrat de crédit-bail.
— DÉBOUTER la société PPE GROUPE de toutes demandes formulées à l’encontre de
la société BPCE LEASE et de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DÉBOUTER la société MACHITECH AUTOMATION INC et la société MANITECH INC toutes demandes formulées à l’encontre de la société BPCE LEASE et de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE'.
A l’appui de leurs prétentions, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) et la société BPCE LEASE soutiennent notamment que:
— par un acte sous seing privé en date du 18 décembre 2017, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la société PPE GROUPE un contrat de crédit-bail mobilier portant sur une fraiseuse à commandes numériques, d’une valeur de 83 000,00 € HT, soit 99 600,00 € T.T.C.
Ce contrat a été consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, crédit-bailleur pour le compte de la société BPCE LEASE (anciennement NATIXIS LEASE), intervenant en qualité de propriétaire, et ce contrat s’est inscrit dans le cadre d’une opération de « lease-back ».
— la société PPE GROUPE a acheté le matériel litigieux directement auprès de la société MACHITECH, et ce matériel lui a été livré comme en atteste le procès-verbal de livraison signé sans réserve par la société PPE GROUPE.
— la société PPE GROUPE soutient que le matériel litigieux est atteint de vices et/ou de non-conformité le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, mais elle n’a fait état d’aucune de ces difficultés auprès de la banque pendant près de 3 ans.
— Elles s’en rapportent alors à justice sur la demande de résolution de la vente
— le matériel a été livré à la société PPE GROUPE, comme en atteste le procès-verbal de livraison, en bon état de fonctionnement.
— sur instructions de la société PPE GROUPE, la société BPCE LEASE a procédé au règlement du prix d’achat entre ses mains, la société PPE GROUPE portant alors la double qualité de crédit-preneur et de vendeur du matériel litigieux.
— la société PPE GROUPE se contente de justifier des dysfonctionnements du matériel litigieux par la communication d’un rapport de constat établi de manière non contradictoire, 2 ans avant son acte introductif d’instance.
— il est étonnant que la société PPE GROUPE ait signé le procès-verbal de livraison en ayant pourtant conscience de ce que le matériel présentait des défauts de conformité dès sa réception, alors qu’elle demande la résolution de la vente près de 3 ans après avoir réceptionné et constaté les non-conformités sur le matériel financé.
— il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
— sur les conséquence d’une éventuelle résolution judiciaire des contrats de vente, cette résolution emporterait le retour des parties au statu quo ante, celle-ci conduisant à l’annulation des deux opérations de vente du matériel litigieux et à la résiliation du contrat de crédit-bail.
— le fournisseur, à savoir la société MACHITECH, doit être condamné à restituer à la société PPE GROUPE le prix d’acquisition du matériel litigieux perçu suivant facture du 29 mars 2018, soit 99 600,00 € T.T.C.
— la société PPE GROUPE doit être condamnée à restituer à la société BPCE LEASE, le prix d’acquisition perçu suivant facture du 3 mai 2018, soit 99 600,00 € T.T.C. et à restituer le matériel litigieux à la société MACHITECH.
— dans l’hypothèse où le contrat de vente ferait l’objet d’une résolution, il conviendra de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail consenti à la société PPE GROUPE
— il y aurait lieu de faire application des dispositions prévues à l’article 5.4 des conditions générales du contrat de crédit-bail, selon lesquelles :' Dans l’hypothèse où le présent contrat serait résilié du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu’à la résiliation resteront acquis au bailleur'.
— elles s’en remettent à ce titre à justice sur la demande de remboursement des loyers formulée par la société PPE exclusivement à l’encontre de la société MACHITECH.
— la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) ont parfaitement rempli leurs engagements contractuels à l’égard de la société PPE GROUPE et aucune faute ne peut leur être reprochée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/07/2024, la société MACHITECH AUTOMATION INC et la société MACHITECH INC, intervenant volontairement à l’instance en suite d’une opération de fusion, ont présenté les demandes suivantes :
'SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 802 du code de procédure civile et la jurisprudence,
DÉCLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MACHITECH INC.
En conséquence,
IN LIMINE LITIS
Vu les contrats du 20 décembre 2017 et 18 avril 2018 prévoyant l’application des lois de la Province d’Ontario et du CANADA,
Vu l’article 42 du code de procédure civile applicable par transposition au litige internationaux, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Faisant droit à l’appel incident,
INFIRMER le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de commerce de POITIERS en ce qu’il a débouté la société MACHITECH de sa demande d’exception d’incompétence,
Statuant à nouveau,
JUGER que le présent litige est assujetti aux lois applicables de la Province d’Ontario et du CANADA,
JUGER que les demandes de la société PPE GROUPE sont irrecevables du fait de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de POITIERS,
JUGER que seules les juridictions canadiennes sont compétentes pour connaître de ce litige et RENVOYER la société PPE GROUPE à mieux se pourvoir devant ces juridictions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ PPE GROUPE POUR DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1582 et 153 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de commerce de POITIERS en ce qu’il a débouté la société MACHITECH de sa demande de fin de non-recevoir
Statuant à nouveau,
JUGER qu’aucun contrat de vente de machine n’a été régularisé entre la société MACHITECH et la société PPE GROUPE,
JUGER que la société MACHITECH n’a ni la qualité de vendeur, ni la qualité de fabriquant à l’égard de la société PPE GROUPE, laquelle a commandé la machine dont la résolution de la vente est sollicitée auprès de la société TOTAL CUT,
JUGER que les demandes de la société PPE GROUPE sont irrecevables, pour se heurter à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE BIEN FONDE DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ PPE GROUPE SUR LE FOND
Vu les articles 1231-3, 1604, 1606, 1641 et 1648 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
— DÉBOUTE la société PPE GROUPE de sa demande de résolution de la vente de la fraiseuse à commandes numériques,
— DÉBOUTE la société PPE GROUPE de sa demande de résolution de la vente entre PPE GROUPE et BPVF/ BPCE LEASE GROUPE,
— DÉBOUTE la société PPE GROUPE de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail entre PPE GROUPE et BPVF / BPCE LEASE,
— DÉBOUTE la société PPE GROUPE de sa demande d’indemnisation,
— DÉBOUTE la société PPE GROUPE de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— DÉBOUTE les sociétés BPVF et BPCE LEASE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉCLARER la société MACHITECH recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
DÉBOUTER la société PPE GROUPE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société PPE GROUPE à régler à la société MACHITECH la somme de 10 000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société MACHITECH AUTOMATION INC et la société MACHITECH INC soutiennent notamment que :
— en cours de procédure et le 1er juin 2023, la société MACHITECH AUTOMATION INC, intimée dans le cadre de la présente instance, a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société MACHITECH INC immatriculée sous le numéro 1178699741.
La nouvelle société MACHITECH INC, venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC entend donc intervenir volontairement à la présente instance.
— dans le cadre de son activité, la société PPE GROUPE a souhaité se doter d’une fraiseuse à commande numérique afin d’augmenter sa capacité de production et répondre plus spécifiquement aux demandes du secteur du bâtiment. Elle s’est rapprochée de la société TOTAL CUT en vue de l’acquisition d’une toupie à commande numérique sur-mesure.
Le 20 décembre 2017, les sociétés PPE GROUPE et TOTAL CUT ont ainsi régularisé un contrat en vue de la fourniture d’une table de découpe «RTS 2550».
— conformément aux accords du groupe, la machine fabriquée par la société TOTAL CUT a été facturée le 29 mars 2018 par la société MACHITECH, qui dispose des autorisations nécessaires à l’export des machines vers l’Europe et plus particulièrement la France.
La société MACHITECH émettait à l’attention de la société PPE GROUPE une facture n°20083961 d’un montant de 83 000 € sans TVA, correspondant au prix de vente de la machine commandée.
— le 19 mars 2018, la machine a été remise par la société MACHITECH à la société CARGOSOLUTION, transporteur maritime, au port de [Localité 10] en vue de son acheminement vers le continent européen.
Prenant bonne note du fait que la société PPE GROUPE souhaitait prendre elle-même en charge le transport de la machine depuis le port [Localité 8], la société TOTAL CUT lui communiquait par courriel en date du 28 mars 2018 toutes les informations utiles en vue du dédouanement de la machine et son transport routier jusqu’au lieu de son installation. Pièce 4
— la société PPE GROUPE faisait part des conclusions de la société CML METROLOGIE à la société TOTAL CUT et lui sollicitait la communication de devis au plus vite, en vue d’effectuer les réparations nécessaires à la remise en conformité de la machine.
— Deux devis ont ainsi été signés par la société PPE GROUPE :
*un premier le 18 avril 2018 pour un montant total de 30 742 € et correspondant au prix des marchandises et pièces de rechange devant être fabriquées et expédiées par la société TOTAL CUT,
* un second le 3 mai 2018 pour un montant total de 18 950,05 €, correspondant aux frais de déplacement et d’intervention d’un technicien de la société MACHITECH afin de procéder aux réparations, installations et formations nécessaires à la remise en état de la machine.
— la société MACHITECH est ainsi intervenue plusieurs jours au cours du mois de juin 2018 afin d’effectuer les réparations nécessaires en vue de remettre la machine en état de fonctionnement.
— un technicien de la société MACHITECH étant toutefois intervenu sur place pour tenter de réparer les dommages, et depuis le mois de juin 2018, la société PPE GROUPE a pu utiliser la fraiseuse , conformément à sa destination.
— ce n’est que plusieurs mois après que PPE GROUPE se prévalait, pour justifier ses propos, d’un rapport d’expertise privé qu’elle avait fait réaliser par la société APAVE en janvier 2019.
— il n’a pas eu de mise en demeure, puisque le courrier recommandé prétendument adressé par la société PPE GROUPE à la société MACHITECH le 16 septembre 2019 n’a jamais été réceptionné par cette dernière, comme en atteste d’ailleurs l’absence d’accusé de réception versé aux débats.
— in limine litis, sur l’impossibilité d’appliquer la loi française et l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur ce litige, l’article 13 du dit contrat prévoyait expressément que :
' Cette entente [contrat] est assujettie aux lois applicables de la Province d’Ontario et du Canada, sans égard aux principes qui régissent les conflits de lois'.
Cette clause est également reprise à l’Article 11 des conditions générales de la société MACHITECH.
— faute de convention bilatérale entre la FRANCE et le CANADA organisant les règles de compétence territoriale, la règle de l’article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au lieu où demeure le défendeur doit être transposée en matière internationale et recevoir application, de sorte que seules les juridictions canadiennes sont compétentes pour connaître du litige.
— le contrat de vente conclu entre la société PPE GROUPE et la société TOTAL CUT a été dûment signé et accepté par la société PPE GROUPE. La clause désignant la loi applicable et prévue à l’article 13 du dit contrat lui est nécessairement opposable.
— la société PPE GROUPE ne peut décemment soutenir que les conditions générales de vente de la société MACHITECH ne lui sont pas opposables dans la mesure où ces dernières font partie intégrante du devis qui lui a été adressé et qu’elle a retourné signé.
— à titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité a agir, la vente n’a pas été conclue avec la société MACHITECH, mais avec sa filiale, la société TOTAL CUT.
La société MACHITECH n’est donc débitrice d’aucune obligation de délivrance conforme ni de garantie des vices cachés à l’égard de la société PPE GROUPE, puisqu’elle n’a pas la qualité de fabricant ni de vendeur, la machine ayant été commandée et fabriquée par la société TOTAL CUT.
La société PPE GROUPE apparaît irrecevable à solliciter à l’encontre de la société MACHITECH la résolution de la vente, et ce pour défaut de qualité à agir
— le contrat régularisé entre les sociétés PPE GROUPE et TOTAL CUT est un contrat de vente, en bonne et due forme, aux termes duquel les parties, à savoir TOTAL CUT et PPE GROUPE, se sont mises d’accord sur une chose et son prix.
L’article 1 du dit contrat est d’ailleurs parfaitement explicite à ce sujet et ne saurait faire l’objet d’aucune interprétation : ' Le Vendeur accepte de vendre à l’Acheteur, et l’Acheteur accepte d’acheter du Vendeur, l’équipement décrit dans la proposition du Vendeur'. Seule la société TOTAL CUT a la qualité de vendeur, dès lors que c’est auprès de cette dernière que la société PPE GROUPE a commandé la machine litigieuse. Ce même contrat prévoit, en outre, que l’installation de la machine et la formation sur son fonctionnement seraient réalisées par la société TOTAL CUT, son fabricant, et le fait que la facture finale ait été faite à l’entête de la société MACHITECH est indifférent dans la mesure où le contrat de vente initial était déjà conclu entre les sociétés TOTAL CUT et PPE GROUPE.
— la société MACHITECH, société mère du groupe homonyme auquel appartient la société TOTAL CUT, détient les autorisations nécessaires à l’export vers l’Europe c’est pourquoi la facture finale est effectuée sous son entête.
— l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés ne peuvent incomber qu’au vendeur de la chose, soit, en l’espèce, la société TOTAL CUT, auprès de laquelle la société MACHITECH a commandé la table de découpe en sélectionnant les fonctionnalités souhaitées.
— le certificat de conformité délivré par la société MACHITECH est parfaitement régulier, car la machine était parfaitement conforme aux normes lorsqu’elle a quitté l’entrepôt de la société TOTAL CUT.
— la société PPE GROUPE se fonde exclusivement sur un rapport non-contradictoire dressé par l’APAVE le 19 février 2019, soit plusieurs mois avant l’intervention du technicien dépêché par la société TOTAL CUT afin de remplacer les pièces endommagées.
— ses conclusions sont dénuées de toute force probante puisque le technicien n’est intervenu qu’au mois d’avril 2019, pour corriger quelques fonctionnalités marginales et qui n’affectaient pas, en tout état de cause, l’utilisation de la machine.
— à titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de bien fondé des demandes, dès lors que le mandataire de l’acheteur a inspecté la marchandise chez le vendeur et l’a remise au transporteur, le vendeur a rempli son obligation de délivrance conforme.
La société PPE GROUPE a, en outre, accepté cette marchandise sans réserve lors de son arrivée au port [Localité 8] avant de la confier à ses propres transporteurs.
— le rapport établi par la société APAVE et versé aux débats par la société PPE GROUPE afin d’appuyer ses prétentions n’est nullement pertinent car non contradictoire, et alors que l’APAVE n’a pas manqué d’émettre de nombreuses réserves sur ses conclusions.
Ce rapport fait clairement état de la déclaration CE de conformité attachée à la machine, conformément aux dispositions requises par l’article R 4313-2 du code du travail.
— les quelques « non conformités » recensées sont non seulement minimes, mais relèvent essentiellement d’une mauvaise utilisation des fonctions de la machine et peuvent facilement être corrigées.
— le rapport a été dressé le 19 février 2019, soit antérieurement à l’intervention du technicien dépêché par la société TOTAL CUT en avril 2019, afin de remplacer les pièces endommagées lors du transport.
— la société MACHITECH a justement produit les déclarations de conformité aux normes CE n°NF EN 60204-1 et aux directives 2006/42/CE et 2006/95/CE de la machine de découpage RTS fabriquées par la société TOTAL CUT, démontrant que l’outil commandé par la société PPE GROUPE est parfaitement conforme.
— les observations de l’inspection du travail n’ont été établies que sur seule lecture du rapport établi par l’APAVE.
— il est incompréhensible que la société PPE GROUPE agisse en résolution de la vente au titre de prétendus dysfonctionnement « survenus dès la réception de la machine » plus de 3 ans après cette réception, après signature du PV de livraison et paiement depuis le 14 mai 20918 des loyers dus.
— la machine livrée était parfaitement conforme, comme en atteste le procès-verbal de livraison signé sans aucune réserve par la société PPE GROUPE.
— la cour déboutera, en conséquence, la société PPE GROUPE de l’intégralité de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
— sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vices ne sont pas antérieurs à la vente, mais bien postérieurs et consécutifs aux deux accidents subis par la machine.
— depuis les réparations intervenues en juin 2018, la machine est donc en parfait état de marche et les prétendus défauts dont se prévaut la société PPE GROUPE ne nullement d’une gravité telle qu’ils compromettent l’usage de la chose, alors qu’elle utilisait la machine.
— l’action en garantie des vices cachés est prescrite, comme devant être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, dès lors que la société PPE GROUPE utilise la machine litigieuse depuis le mois de juin 2018 et dispose, depuis le 25 juillet 2018 du rapport d’expertise établi par la société CRTL.
Le rapport d’expertise BFE qu’elle verse elle-même au débat, daté du 21 août 2018, corrobore en outre ce point. Il ressort en effet de ce rapport que 'la société PPE GROUPE nous indique que la machine-outil est désormais réparée et mise en service'.
— l’acte introductif d’instance étant daté du 13 novembre 2020, il apparaît que toute action en garantie des vices cachés était d’ores et déjà prescrite à cette date.
— sur les demandes indemnitaires, la société PPE GROUPE profite de la procédure, invoquant des défauts imaginaires et nullement démontrés, pour battre monnaie et obtenir, en plus du remboursement de son ancien investissement, le financement de son nouvel investissement.
— à titre liminaire, conformément aux prévisions contractuelles, les dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre la société PPE GROUPE, ne sauraient être supérieur au prix d’achat de la machine, soit 83 000 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’exception d’incompétence
La société MACHITECH INC, venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION, soutient l’application des dispositions de l’article 13 du contrat de vente conclu entre la société PPE GROUPE et la société TOTAL CUT qui stipule que:
« Cette Entente [contrat] est assujettie aux lois applicables de la Province d’Ontario et du Canada, sans égard aux principes qui régissent les conflits de lois », cette disposition étant reprise à l’article 11 des conditions générales de la société MACHITECH.
Toutefois, il n’est pas démontré que le document établit le 20 décembre 2017, non signé par la société TOTAL CUT, constitue effectivement le contrat de vente du matériel litigieux et non simplement une offre technique et financière, dès lors que si ce matériel a été fabriqué par TOTAL CUT, il apparaît que la vente a bien été conclue entre la société PPE GROUPE et la société MACHITECH, maison mère de la société TOTAL CUT, qui a personnellement établi la facture démontrant la transaction.
Non seulement cette facture est effectivement délivrée par la société MACHITECH mais celle-ci indique elle-même être l’entité du groupe disposant de l’autorisation d’exportation du matériel vers l’Europe, alors qu’elle a également émis la déclaration de conformité, versée aux débats.
La qualité de vendeur de la société MACHITECH résulte également de sa présence constante dans les échanges de mails entre la société PPE GROUPE et les responsables correspondants sous le logo MACHITECH, soit M. [L] [J], spécialiste de produits, M. [C] [I], directeur des opérations et M. [F] [G], technicien, comme retenu par le tribunal.
Dans ces circonstances, la société MACHITECH ne pouvait prétendre s’être uniquement chargée d’organiser le transport puisqu’elle avait signé la mettre de transport maritime.
Il en résulte qu’il ne peut être considéré que la clause 13 de l’offre de la société TOTAL CUT puisse recevoir ici application au titre de l’exécution du contrat de vente.
En tout état de cause, cette clause ne constitue pas une clause d’attribution de compétence aux juridictions canadiennes mais porte sur la détermination du droit applicable, sans d’ailleurs que la société MACHITECH en tire d’autres conséquences dans ses écritures.
Au surplus, les conditions générales de la société MACHITECH figurant aux devis établis le 18 avril 2018 d’un montant de 30 742 euros pour les marchandises et pièces de rechange et du 18 avril 2018 d’un montant de 18.950,05 euros ne sont pas en lespèce applicables dès lors que ces devis ne concernent pas la vente litigieuse elle-même mais les opérations de réparations de la machine accidentée à deux reprises, de sorte que l’article 11 de ces conditions ne peut être invoqué utilement.
Faute de convention bilatérale entre la FRANCE et le CANADA, l’article 14 du code civil dispose que ' l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les Tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers les Français '.
En droit français, la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale quelle que soit la loi applicable au fond et la nationalité des parties;
l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction territorialement compétence est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur'.
L’article 46 du même code précise que 'le demandeur peut saisir à son choix, outre le la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de la prestation de service'.
Il doit être en conséquence retenu avec le premier juge qu’il n’existe pas en l’espèce de clause attributive de compétence aux juridictions canadiennes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de POITIERS, le bien vendu étant livré à DISSAY (86130).
* sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC, cette société a, bien que non fabricant, établi à son nom la facture finale, actant une vente dont elle a perçu le prix, la société MACHITECH étant la société mère de la société TOTAL CUT.
Seule la société MACHITECH détient les autorisations nécessaires à l’exportation du matériel vendu vers l’EUROPE, et a qualité de vendeur du matériel litigieux, et donc à défendre à l’action en résolution de cette vente.
La société PPE GROUPE est ainsi habile à agir à l’encontre de son vendeur, la société MACHITECH INC, venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MACHITECH de sa demande de fin de non-recevoir.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente entre la société MACHITECH et la société PPE GROUPE au titre du défaut de délivrance conforme :
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a 'deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend'.
L’article 1604 du Code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur '.
La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance, et le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme, soit celle désignée au contrat, et présentant les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre.
l’article R4311-4 du code du travail dispose que 'sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des « machines», les équipements de travails désignés ci-après par le mot « machines » et figurant dans la liste ci-dessous :
1° Machines ;
2° Equipements interchangeables ;
3° Composants de sécurité ;
4° Accessoires de levage ;
5° Chaînes, câbles, sangles ;
6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique'.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison en date du 18/12/2017 que la table de découpe à commande numérique commandée auprès de la société MACHITECH a été livrée à la société PPE GROUPE au port [Localité 8], cette livraison intervenant sans réserve avec la mention suivante :
' en prenant en charge le matériel, le locataire reconnaît qu’il est conforme à la description qui en est faite dans le contrat et la confirmation de commande et qu’il est en bon état de fonctionnement'.
Postérieurement à la délivrance effective de la machine au port [Localité 8], il résulte des pièces versées que cette dernière a été endommagée par les différents transporteurs mandatés par la société PPE GROUPE.
En premier lieu, le heurt d’un pont survenu lors du transport a impacté le rebord de la table de découpe, le rail de guidage et la crémaillère qui sont fixés sur le côté gauche du bâti et qui se trouvaient en partie supérieure du chargement.
En second lieu, la chute de la machine lors de l’opération de déchargement a entraîné d’autres déformations.
Il résulte d’un rapport déposé par CRISTALIS que sont décrits les désordres suivants :
— la présence de rayures sur la partie supérieure avant de la machine
— l’arrachement des protecteurs de rails de fixation sectionnée
— la déformation de la table
La machine ayant été sévèrement abîmée, les sociétés TOTAL CUT et MACHITECH ont accepté d’intervenir afin de tenter de la remettre en état de marche et deux devis seront ainsi signés par la société PPE GROUPE :
— un premier devis le 18 avril 2018 pour un montant total de 30 742 € et correspondant au prix des marchandises et pièces de rechange devant être fabriquées et expédiées par la société TOTAL CUT
— un second devis le 3 mai 2018 pour un montant total de 18 950,05 €, correspondant aux frais de déplacement et d’intervention d’un technicien de la société MACHITECH afin de procéder aux réparations, installations et formations nécessaires à la remise en état de la machine.
Ces devis ont été acceptés par la société PPE GROUPE et la société MACHITECH est ensuite intervenue, notamment par son technicien, afin d’effectuer des réparations sur la machine au mois de juin 2018, date à partir de laquelle elle a pu utiliser la machine.
Le rapport d’expertise daté du 21 août 2018 versé par PPE GROUPE corrobore le fait que la société PPE GROUPE a déclaré que la machine-outil était, à cette date, réparée et mise en service.
Il résulte de ces divers éléments que les désordres subis accidentellement par le matériel acquis ne pouvaient relever d’un défaut conformité.
Par contre, il résulte du rapport établi le 19 février 2019 par la société APAVE à la demande de la société SAS PPE GROUPE que l’existence de diverses difficultés était expressément relevée :
' l’absence d’information, dans la notice d’instruction, nécessaire aux opérations de manutention de la machine ou de ses éléments…
— le défaut de fiabilité du bouton d’arrêt coup de poing.
— l’absence de dispositif pour protéger les personnes se trouvant à proximité de la zone de travail…
— la dimension et la forme des protecteurs fixes du portique permettant l’accès aux éléments mobiles de transmission (risque de coincement…)
— pendant certaines phases automatiques le démarrage de l’outil est autorisé alors que le protecteur associé est en position haute. Risque de coupure de projection.
— l’absence dans la notice d’instruction de l’indication de niveau de bruit aérien émis par la machine ;
— absence d’informations sur les rayonnements extérieurs du circuit électrique;
— absence d’information de la notice d’instruction sur les opérations d’entretien et de maintenance
— absence de certaines informations obligatoires sur la plaque d’identification de la machine
— caractère incomplet de la notice d’instruction'.
Ce rapport, bien qu’établi hors de la présence de la société MACHITECH, est versé régulièrement et a pu être débattu, sans que l’intimée ne verse de pièce permettant de contredire les constats de l’APAVE.
En outre, ces constats sont corroborés par l’avis de l’inspection du travail, en date du 30 avril 2021, qui relève :
'La grande majorité des observations formulées par l’APAVE concerne des éléments relatifs à la sécurité immédiate des opérateurs :
Risques d’écrasement et de cisaillement.
(…) risque de perte de la fonction de sécurité
Aucune disposition n’est prévue pour protéger les personnes se trouvant à proximité de la zone de travail vis-à-vis des éléments mobiles de déplacement de l’outil dont la vitesse peut être 38 m/min. Risque de heurt.
La dimension ou la forme de protecteurs fixes du portique permettent l’accès aux éléments mobiles de transmission. Il y a un risque de coincement au niveau des points rentrant situés de part et d’autres du portique ainsi qu’au niveau de sa partie supérieure.
Pendant certaines phases automatiques le démarrage de l’outil et autoriser alors que le protecteur associé est en position haute (ouverte). Risque de coupure de projection'.
L’inspection du travail a pu ainsi indiquer :
'Il vous appartient, avant toute mise en service, d’assurer la mise en conformité de la fraiseuse numérique et de prévoir des modes opératoires spécifiques liées aux différentes interventions sur la machine, supprimer l’ensemble des risques précisés dans le rapport de l’APAVE.
Vous me tiendrez informé des modifications effectuées (photographies, factures, observations ou nouveaux rapports)'.
La circonstance que l’inspecteur du travail se soit approprié pour une part significative les analyses du contrôleur technique APAVE ne retire rien au fait qu’ils sont deux acteurs indépendants l’un de l’autre, et que l’inspecteur du travail a procédé à sa propre analyse, de sorte que leurs conclusions constituent des éléments de preuve distincts, qui se corroborent.
Il ressort de ces éléments que le matériel acquis présente des défauts de sécurité, indépendants des conséquences des accidents subis par la machine et postérieurement réparés en juin 2018.
Sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise, la réalité des défauts constatés doit être retenue et leur gravité soulignée, s’agissant de l’irrespect d’impératifs de sécurité ne permettant pas l’usage du bien acquis dans les conditions que l’acquéreur est en droit d’attendre. La présence de ces défauts doit être en conséquence constatée, cela en dépit de la production par la société MACHITECH des déclarations de conformité aux normes CE n°NF EN 60204-1 et aux directives 2006/42/CE et 2006/95/CE de la machine de découpage RTS fabriquées par la société TOTAL CUT, et alors que les réserves de la société APAVE n’ont pas été levées.
Il ne peut dans ces circonstances être retenu que l’outil commandé par la société SAS PPE GROUPE et livré par la société MACHITECH était conforme à la commande, en dépit de l’absence de réserve à la livraison, les défauts de conformité de la machine n’étant révélés que postérieurement après rapport de la société APAVE.
La société PPE GROUPE est donc fondée à solliciter la résolution de la vente en raison du manquement de la société MACHITECH à son obligation de délivrance conforme, et cette résolution sera prononcée, par infirmation du jugement entrepris.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résolution fondée sur la garantie des vices cachés due par le vendeur.
En conséquence de la résolution de la vente et du contrat subséquent, la société PPE GROUPE sera condamnée à restituer le matériel litigieux à la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC, cela aux entiers frais de cette dernière.
Sur la résiliation du crédit bail :
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute
Il en résulte que la résolution des ventes successives de la machine entraîne la résiliation du crédit-bail qui sera prononcée, et il y a lieu de condamner in solidum la société MACHITECH AUTOMATION INC et la société MANITECH INC à rembourser à la société SAS PPE GROUPE le prix d’achat du matériel litigieux, à savoir 99 600,00 € T.T.C. – suivant facture du 29 mars 2018, conformément aux demandes présentées, et la société SAS PPE GROUPE étant elle-même condamnée à rembourser à la société BPCE LEASE le prix d’achat du matériel litigieux suivant facture du 3 mai 2018, à savoir la somme de 99 600,00 € T.T.C..
La prétention de la société PPE GROUPE à voir la cour ordonner dans un souci de limiter les flux de trésorerie à la société MATITECH de régler directement à l’établissement financier la somme en vertu d’une délégation, ne repose sur aucun fondement, contrevient aux rapports contractuels, et ne saurait être accueillie
Sur les loyers versés :
L’article 5.4 des conditions générales du contrat de crédit-bail, stipule que :
'Dans l’hypothèse où le présent contrat serait résilié du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu’à la résiliation resteront acquis au bailleur et une indemnité sera due par le locataire : celle-ci sera égale aux loyers hors taxes restant dus et à la valeur résiduelle à la date de la résiliation. Cette indemnité sera exigible dès la résiliation du présent contrat. Le montant de cette indemnité sera le cas échéant réduit de toute somme qui pourrait être versée par le fournisseur, soit amiablement, soit à l’issue d’une procédure judiciaire. Cette indemnité est assujettie à la TVA en vigueur. (…)'
Il résulte de ces conditions générales que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est par conséquent légitime à solliciter de conserver les loyers versés à ce jour par la société PPE GROUPE depuis le 14 mai 2018.
Sur les demandes indemnitaires de la société SAS PPE GROUPE :
La société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC est condamnée à la restitution du prix de vente T.T.C. de la machine, en conséquence de la résolution de la vente et du crédit y afférent.
Il y a lieu en outre d’accueillir la demande de la société PPE GROUPE de l’indemniser des sommes versées à titre de loyer (1736,45 € par mois) depuis le 1er mai 2021, faisant suite à l’interruption de l’usage effectif de la machine en suite du propos impératif de l’inspection du travail par mail du 30 avril 2021. Au titre du remboursement des loyers versés par elle sans contrepartie effective jusqu’au 14 avril 2023, la somme indemnitaire de 40 800 € sera mise à la charge de la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC au bénéfice de la société PPE GROUPE.
La société PPE GROUPE ne justifie pas du bien fondé du surplus de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société MANITECH INC, au titre du financement de la nouvelle machine, l’achat de celle-ci par un nouveau crédit bail relevant de son besoin.
Par contre, la société PPE GROUPE justifie de ses frais de déplacement nécessaire de la machine non conforme, cela pour un montant de 4260 € HT selon facture ACOLEVA du 30 juillet 2021.
La société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à la société PPE GROUPE à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens e première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL JURICA, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC à payer à la société PPE GROUPE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) et à la société BPCE LEASE conserveront la charge de leurs propores frais irrépétibles en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Donné acte à la société BPCE LEASE de son intervention volontaire.
— Débouté la société MACHITECH de sa demande d’exception d’incompétence.
— Débouté la société MACHITECH de sa demande de fin de non-recevoir.
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la résolution de la vente de la fraiseuse à commandes numériques intervenue entre la société MACHITECH AUTOMATION INC et la société PPE GROUPE.
PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu entre la société PPE GROUPE et la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE).
CONDAMNE la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC à verser à la société SAS PPE GROUPE le prix d’achat du matériel litigieux, à savoir 99 600,00 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 06/11/2020.
CONDAMNE la société SAS PPE GROUPE à payer à la société BPCE la somme de 99 600,00 € T.T.C, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 06/11/2020.
CONDAMNE la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC à verser à la société PPE GROUPE la somme de 4260 € HT, à titre indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt..
CONDAMNE la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC à procéder à l’enlèvement de la machine litigieuse à ses frais et risques.
DIT que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE conservera les loyers versés à ce jour par la société PPE GROUPE depuis le 14 mai 2018.
CONDAMNE la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC à verser à la société PPE GROUPE la somme de 40 800 € à titre indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt..
DÉBOUTE la société PPE GROUPE du surplus de ses demandes indemnitaires.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC à payer à la société PPE GROUPE la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
DIT que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) et à la société BPCE LEASE conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles en cause de première instance et d’appel
CONDAMNE la société MANITECH INC venant aux droits de la société MACHITECH AUTOMATION INC aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL JURICA avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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