Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 8 avr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GISW
S.A.S. MONCOURTIER.COM
C/
S.A.R.L. CHH
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 13 NOVEMBRE 2025 suivant déclaration d’appel en date du 04 FEVRIER 2025 rg n° 2024J00021
APPELANTE :
S.A.S. MONCOURTIER.COM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHH
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 15/12/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 04 février 2026.
Par bulletin du 15/12/2025, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 avril 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
***
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Moncourtier.com a pour objet social le courtage en opérations de banque et en services de paiement, intermédiaire en assurance.
La société CHH a pour activité la réalisation de prestation de services dans le domaine de l’hygiène notamment à travers la location et la maintenance d’appareils à cet effet.
Le 14 octobre 2021, la société Moncourtier.com a souscrit un contrat de prestation de services auprès de la société CHH portant sur la location et l’entretien de divers appareils dans deux agences ([Localité 3] et [Localité 4]) moyennant une contrepartie financière de 121,26 euros par mois avec un engagement irrévocable de trois ans.
Par lettre recommandé du 22 août 2023, la société Moncourtier.com a notifié à la société CHH sa volonté de résilier le contrat à compter du 1er octobre 2023.
Par lettre du 31 août 2023, la société CHH a pris acte de la résiliation du contrat aux torts de la société Moncourtier.com en sollicitant le paiement d’indemnités de résiliation.
Par mise en demeure du 9 novembre 2023, la société CHH a sollicité le règlement de la somme de 2 176,85 euros à la société Moncourtier.com à titre d’indemnité de résiliation.
Par acte du 10 janvier 2024, la société CHH a fait assigner la société Moncourtier.com devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme globale de 9 676,85 euros au titre du contrat signé entre les parties.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— écarté des débats les pièces 8 et 9 communiquées par la société Moncourtier.com;
— rejeté la demande formée par la société Moncourtier.com tendant à obtenir le prononcé de la nullité du contrat conclu le 14 octobre 2021;
— condamné la société Moncourtier.com à payer à la société CHH la somme de 1 463 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de services ;
— condamné la société Moncourtier.com à payer à la société CHH la somme globale de 618,40 euros TTC au titre des facture impayées des mois de mai à septembre 2023 ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Moncourtier.com à payer à la société CHH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Moncourtier.com aux entiers dépens liquidés à la somme de 71,39 euros;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 février 2025, la société Moncourtier.com a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 6 mars 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 avril 2025 et l’intimée le 10 juillet 2025.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 4 février 2026 pour une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— juger que le contrat est nul et de nul effet ;
Subsidiairement,
— dire que la résiliation unilatérale formulée par ses soins est parfaitement justifiée ;
— juger que les demandes initiales formulées par la société CHH sont abusives ;
— reconventionnellement, condamner la société CHH à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive et de la réparation du dommage subi du fait des dégradations ;
— condamner la société CHH à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CHH aux entiers dépens.
L’appelante soutient que :
— le contrat encourt la nullité en ce qu’il a été établi au nom de la société Meilleurtaux.com et souscrit par Mme [K] [G] pour le compte de la société CHH qui doit ainsi justifier d’une délégation de pouvoirs à cette fin ;
— le contrat a été résilié de manière anticipée en raison de l’exception d’inexécution fondée sur les manquements graves du cocontractant justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminé signé ;
— la demande initiale est abusive comme en atteste le caractère variable des sommes réclamées;
— elle est bien fondée en sa demande reconventionnelle d’indemnisation fondée sur les dégradations causées dans ses locaux par suite de la récupération des matériels par la société CHH.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SARL CHH, intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner la société Moncourtier.com à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Moncourtier.com aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le contrat est régulier et n’encourt ainsi pas la nullité alléguée ;
— l’exception d’inexécution est infondée en l’absence de justification de graves manquements de nature à justifier la rupture anticipée du contrat qui s’est déroulé sans incident pendant une durée de deux ans;
— les indemnités de rupture anticipée du contrat sont contractuellement dues tout comme les mensualités échues impayées ;
— la procédure ne présente aucun caractère abusif et les matériels ont été démontés proprement de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel n’est pas fondée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1128 dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
L’appelante excipe de la nullité du contrat signé le 14 octobre 2021 au moyen qu’il a été établi au nom de meilleurtaux.com et non de la société Moncourtier.com, qu’il a été souscrit par une collaboratrice dont rien n’atteste qu’elle avait qualité pour agir au nom de la société CHH et dont le contenu dédié à la signature de la cocontractante est illisible.
Il est indifférent que le contrat ait été établi à l’en-tête du client Meilleurtaux.com dès lors qu’il a bien été signé par le représentant légal de la société Moncourtier.com comme en atteste le cachet apposé sur la signature et que l’extrait Kbis de cette société mentionne la première dénomination comme constituant le nom commercial et la seconde la dénomination sociale.
L’échange des courriers électroniques intervenus entre le 1er octobre et le 14 octobre 2021 entre M. [X] [M] en sa qualité de directeur des agences de la Réunion de la société Meilleurtaux.com et Mme [K] [G] en sa qualité de chargée d’affaires atteste de la rencontre des volontés entre les parties concernant la proposition de souscription du contrat d’abonnement hygiène.
Le contrat litigieux est versé aux débats et comporte les signatures de chacune des parties contractantes et il est également indifférent que le nom du signataire du contrat pour le compte de la société CHH ne soit pas clairement lisible et l’appelante ne saurait exiger la production d’une délégation de pouvoir de la part de son cocontractant qui ne remet pas en question la validité de son engagement.
Le moyen de nullité du contrat sera donc rejeté conformément à la décision du premier juge.
Sur la résiliation anticipée du contrat :
L’appelante soutient avoir régulièrement notifié sa demande de résiliation anticipée du contrat en raison de l’exception d’inexécution imputée à sa cocontractante qui aurait gravement manqué à ses obligations comme il l’a été indiqué dans son courrier.
L’intimée oppose le caractère fallacieux des motifs invoqués par l’appelante sans aucunement rapporter la preuve des manquements allégués.
Il résulte de la chronologie des échanges entre les parties que la société Meilleurtaux.com a interrogé la société CHH le 20 juin 2023 sur le point de savoir comment procéder à la résiliation du contrat.
Elle a adressé une lettre de résiliation de contrat le 22 août 2023 avec prise d’effet au 1er octobre 2023 visant comme motif à l’appui de la demande 'manquement et absence de service'.
A réception du courrier adressé par la société CHH le 31 août 2023 prenant acte de la résiliation et sollicitant la somme de 1 434,24 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée, la société Meilleurtaux.com a invoqué les motifs de résiliation suivants :
'1. Votre politique de sur facturation
2. L’absence de livraison et de produit conventionné
3. La tromperie sur la qualité des produits livrés
4. La médiocrité des relations avec votre établissement
5. Le manque de confiance que nous pouvons établir avec votre établissement
6. La dissimulation d’information volontaire lors de la signature du contrat'.
L’appelante ne produit cependant strictement aucun élément objectif à l’appui de ses affirmations et ne justifie d’aucune réclamation antérieurement formulée à l’égard de sa cocontractante depuis la signature du contrat ni de la formalisation d’aucune mise en demeure visant le non-respect de ses obligations par la société partenaire.
L’intimée justifie pour sa part de l’exécution de ses prestations en produisant les bons de passage de techniciens tous les quinze jours dans l’agence de [Localité 5] et de [Localité 4] entre les mois de mai à août 2023, soit durant les mois ayant précédé la demande de résiliation du contrat ainsi que les fiches techniques des produits utilisés dans le cadre du contrat de prestation de services.
L’exception d’inexécution ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la créance de la société CHH :
Le contrat stipule en son article 4 qu’il est souscrit pour une durée irrévocable de trois ans et prévoit une indemnité de résiliation en son article 6 selon lequel 'en cas de défaut de paiement ou de résiliation du contrat aux torts du client, ce dernier est tenu de racheter à CHH les annuités non échues jusqu’à l’expiration de la période en cours par le versement d’une somme égale à la totalité des dites annuités diminuées d’autant de fois 5 % qu’il reste à courir, l’annuité retenue comme base de calcul de la valeur de rchat étant celle résultant du dernier réajustement obtenu en application de l’article 5 ci-dessus'.
L’intimée produit une facture du 31 août 2023 réclamant la somme de 1 556,16 euros ainsi que le détail de calcul des indemnités de rupture anticipée et sollicite la confirmation de la décision du premier juge à hauteur de la somme de 1 463 euros, laquelle sera retenue en l’absence d’une critique de la méthodologie retenue par le premier juge présentée par l’appelante.
La demande de l’intimée afférente aux factures impayées émises entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023 pour un montant de 123,68 euros chacune réclamées à l’appelante par lettre de mise en demeure du 9 novembre 2023 est également bien fondée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef sur le quantum de la condamnation prononcée à hauteur de 618,40 euros, s’agissant de la seule application du contrat entre les parties ne présentant aucun caractère abusif.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de l’allégation de dégradations commises lors de la récupération des matériels :
L’appelante sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des dégradations imputées à la société CHH lors de la récupération des matériels loués et produit sur ce point deux photographies démontrant la présence de chevilles de fixation dans les murs.
Cette prétention est dépourvue de tout caractère sérieux en l’absence de preuve de la matérialité des dégradations alléguées s’agissant de la seule présence de supports de fixation qu’il n’appartenait pas à la société prestataire de déposer, cet élément ayant été spécialement mis à la charge du cocontractant par l’article 6 des conditions générales stipulant que 'la remise en état lors de l’enlèvement des appareils (par exemple les trous effectués dans les murs afin de fixer les appareils) sera à la charge du client'.
La demande d’indemnisation présentée par l’appelante sera ainsi rejetée conformément à la décision du premier juge également confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la société Moncourtier.com sera condamnée à en régler les entiers sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CHH la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge de 1 500 euros étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Moncourtier.com à payer les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SAS Moncourtier.com à payer à la SARL CHH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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