Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 janv. 2025, n° 24/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06376 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGMK
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Février 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame Christine LESNE, Substitute Générale
DÉFENDEURS AU RECOURS
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante et assistée de Maître Pauline GERMAIN, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Maître Cécile MAUGERE, avocate au barreau de PARIS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 14 Novembre 2024, ont été entendus :
— Madame [C] [V] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport ;
— Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations ;
— Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Maître Cécile MAUGERE, assistant Madame [C] [V], en ses observations ;
— Madame [C] [V], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 27 février 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a accueilli la demande de Mme [C] [V] d’inscription au tableau des avocats du barreau de Paris fondée sur les dispositions de l’article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le procureur général a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe du 4 avril 2024.
L’audience s’est tenue le 14 novembre 2024, publiquement à la demande de Mme [V].
Par conclusions communiquées et déposées le 21 octobre 2024 et développées oralement à l’audience, le procureur général demande à la cour de :
— déclarer le recours recevable,
— infirmer l’arrêté acceptant la demande d’inscription au tableau de Mme [V],
— rejeter en conséquence la demande d’inscription au tableau de Mme [V].
Par conclusions communiquées et déposées le 16 octobre 2024, développées oralement à l’audience, Mme [C] [V] sollicite la confirmation de l’arrêté.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui n’ont pas déposé d’écritures, font valoir oralement s’en rapporter à justice.
Mme [V] a eu la parole en dernier.
SUR CE
La décision objet du recours a accueilli la demande d’inscription dérogatoire de Mme [V] au barreau de Paris fondée sur les dispositions de l’article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 aux motifs que la condition de diplôme requise était remplie et qu’il était justifié d’une pratique juridique d’au moins huit ans en qualité de juriste d’entreprise au sein des sociétés Intermarché (4 mois et 5 jours), Jacquet Brossard Distribution (2 ans, 7 mois et 20 jours), Coopérative U Enseigne (4 mois et 27 jours), Brico Dépôt (1 an, 5 mois et 13 jours) et Banque Populaire (4 ans et 5 mois).
Parmi les différentes expériences professionnelles invoquées par Mme [V] au soutien de sa demande d’accès dérogatoire au barreau, le parquet général soutient que ne répondent pas aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation fondée sur l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, exigeant l’exercice exclusif d’une activité consistant à régler les problèmes juridiques concrètement posés par l’activité de l’entreprise :
— les fonctions de responsable de service juridique au sein de la société Jacquet Brossard Distribution du 11 juin 2019 au 2 août 2022 en ce qu’il ressort du curriculum vitae produit que Mme [V] a dispensé des formations aux opérationnels, participé aux réunions des interprofessionnels et assisté les relations publiques,
— les fonctions successives au sein de la société Intermarché à compter de septembre 2022 en tant que juriste confirmé, puis responsable du pôle économique, enfin responsable de la coordination des opérations juridiques, comprenant la réalisation de formations et de missions de gestion des relations avec les différentes administrations et directions selon le curriculum vitae produit.
Mme [V] réplique remplir les conditions d’accès dérogatoire exigées et en justifier par les attestations qu’elle produit aux débats, venant préciser et étayer le contenu de son curriculum vitae. Elle soutient que les tâches accomplies ne sont pas différentes de celles externalisées aux avocats, qu’en pratique, diligenter une formation envers des opérationnels négociant des milliers de contrats est nécessaire et que les formations qu’elle a assurées font partie du coeur du métier de juriste d’entreprise et ont toutes eu pour finalité de prévenir les problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise. Elle ajoute que les interactions avec les administrations et interprofessions relèvent du rôle du juriste d’entreprise au quotidien, en particulier dans le domaine de la grande distribution dans lequel il existe de nombreux contrôles et qu’à ce titre, elle intervenait afin de présenter les pratiques internes et éventuellement adapter les contrats.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris font valoir qu’il a été fait droit à la demande d’inscription dérogatoire après une appréciation minutieuse des pièces du dossier de Mme [V].
Selon l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat posé par cet article, le juriste d’entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé interne à l’entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Le respect des conditions d’accès dérogatoire doit être apprécié in concreto à l’aune des activités exercées par le juriste d’entreprise et au regard des spécificités de l’entreprise.
Le juriste d’entreprise a une activité de consultation et de conseil interne et son travail consiste à émettre des avis précis et circonstanciés pour régler les problèmes juridiques qui se trouvent concrètement posés par l’activité de l’entreprise. Cette activité de conseil et d’assistance qui s’exerce en interne au profit de la direction ou des services opérationnels de l’entreprise est destinée à répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, qu’il s’agisse tant de les traiter que surtout et en premier lieu de les prévenir, et apparaît consubstantielle à la fonction de juriste d’entreprise.
De même, l’activité de formation sur des problématiques juridiques spécifiques à l’activité de l’entreprise qui s’exerce en interne au profit des services opérationnels de l’entreprise relève de l’essence même des fonctions d’un juriste exerçant au sein d’un service juridique autonome rattaché à la direction d’une société exerçant dans un domaine particulier, devant anticiper et assimiler les réformes législatives dans ce secteur d’activité et prévenir et gérer toute difficulté de mise en oeuvre de ces réformes.
Mme [V] justifie des diplômes requis.
Les fonctions de responsable juridique au sein de la société Jacquet Brossard de juin 2019 à août 2022 sont ainsi décrites dans le curriculum vitae de Mme [V] :
— encadrement de quatre juristes en droit des affaires, contrats, immobilier, assurance, société, propriété intellectuelle,
— spécialité dans l’analyse commerciale : MDD/MN/RHD/Marchand/Non-Marchand
— formation des opérations (RGPD, Sapin II, spécificité RDH/MDD/MN, procédure administration, marketing, contrats de prestations…),
— mise en place de la conformité et gestion des risques des entités de la BU,
— validation des supports packaging, publicitaires, communication,
— expertise auprès de la direction lors des gestions de projets et cellules de crise,
— gestion et négociation de pré-contentieux, contentieux,
— interface avec les différents professionnels du droit (notaire, avocat, huissier) et des administrations (FGCCRF, ADLC, ABC AFCA…),
— participation aux réunions des interprofessions et assistance des relations publiques.
Mme [V] exerçait au sein de cette société à la tête d’un service juridique autonome constitué de quatre personnes traitant principalement des sujets de droit économique et de droit commercial dans le secteur de l’agro-alimentaire, sous la hiérarchie du directeur administratif et financier, membre du comité de direction.
Mme [L] [P], directrice du groupe Limagrain constitué d’environ 150 entités juridiques regroupés en 10 'Business Units', dont la société Jacquet-Brossard pilotée par la société Jacquet-Brossard Direction, précise que cette structuration permet au responsable juridique du service de l’entité une autonomie et une gestion au plus près des problématiques de la société à laquelle il est rattaché.
Le contrat de travail de Mme [V] définit ses tâches comme comprenant une mission de support aux opérations dans la rédaction des contrats commerciaux, la gestion des assurances et contrats, des litiges et contentieux, le suivi des marques, noms de domaine, dessins et modèles, la veille de la bonne rédaction des contrats et autres documents avec les tiers, le suivi du patrimoine (bail, résiliation), le respect des règlementations (RGPD, Sapin 2 veille règlementaire, conseil juridique, veille règlementaire, conseil juridique et accompagnement de divers services, la supervision des conseils d’administration et assemblées générales, la rédaction des actes et des formalités au greffe en lien avec la direction juridique du groupe Limagrain, ainsi que le management d’une équipe de deux à trois personnes.
Il n’y est aucunement fait référence à la formation, ni à l’assistance à des réunions interprofessions.
Selon l’attestation de M. [M] [J] en sa qualité de directeur des resssources humaines de la société Jacquet Brossard, du 27 mars 2023, Mme [V] a travaillé sur différents sujets juridiques, tels que la négociation commerciale, la négociation de nouveaux baux, le traitement de dossiers contentieux importants, l’analyse de nouvelles lois comme la loi dite Egalim2 et leur impact pour l’entreprise. Son rôle consistait à coordonner, identifier, prévenir et maîtriser le risque juridique en assurant la conformité des documents (dont les contrats, marques, emballages produits, publicité) de l’entreprise aux impératifs légaux.
La formation des opérationnels telle que mentionnée par Mme [V] dans son curriculum vitae et qu’elle a précisée à l’audience être réservée aux opérationnels du groupe négociant des milliers de contrats pour le compte de l’entreprise, relève de l’essence-même de ses fonctions de directeur juridique au sein d’un service juridique autonome rattaché à la direction d’une société exerçant dans le domaine agro-alimentaire, devant anticiper et assimiler les importantes réformes législatives dans ce secteur d’activité, mais également prévenir et gérer toute difficulté de mise en oeuvre de ces réfomes. Diligenter une telle formation à l’égard des professionnels du groupe négociant les contrats pour le compte de l’entreprise, qui a pour objet de prévenir et de régler les problèmes juridiques posés par l’activité même de l’entreprise, au regard de sa spécificité, est conforme aux dispositions de l’article 98-3° du décret du 29 novembre 1991.
S’agissant de la participation de Mme [V] aux réunions des interprofessions et de l’assistance des relations publiques, également seulement mentionnées dans son curriculum vitae, Mme [Y] [G], responsable des relations publiques au sein de la société Jacquet Brossard durant la période considérée, atteste le 10 octobre 2024 que ses échanges avec Mme [V] en qualité de responsable juridique concernaient strictement son expertise juridique et sa maîtrise de l’application du cadre légal et contractuel en sein de la société, et n’ont eu en aucun cas pour objet de la faire travailler en dehors de cette expertise ou sur un intérêt tiers à celui de la société. Elle précise que le rôle de Mme [V] consistait à décrypter auprès d’elle les impacts de différentes règlementations sur le cadre contractuel appliqué aux relations fournisseurs/clients de la société Jacquet Brossard afin que, pour sa part; elle puisse apporter aux élus et interprofessions une réponse cohérente avec les intêrêts de l’employeur.
Cette attestation qui étaye sans la contredire la description que Mme [V] a faite de son activité à l’occasion du dépôt de son dossier de candidature et dont elle a précisé les contours à l’audience, confirme que sa participation aux réunions interprofessions se justifiait au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise et était exclusivement consacrée aux problèmes juridiques posés par ladite activité.
Au vu des pièces produites, Mme [V] exerçait à titre exclusif des fonctions répondant aux problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise à la direction de laquelle elle était rattachée et dont elle était l’interlocutrice et le représentant juridique auprès de différentes entités.
Cette expérience professionnelle qui est conforme aux dispositions de l’article 98 3° du décret du 31 décembre 1971 a donc été pertinnement prise en compte par le conseil de l’ordre.
S’agissant de l’activité au sein de la société Intermarché, Mme [V] a successivement exercé au sein de la société ITM Entreprises, direction juridique du groupe Intermarché, à compter de septembre 2022 en qualité de juriste confirmé sous la hiérarchie du responsable juridique de droit économique, puis à compter du 1er mars 2023 en tant que de responsable de la coordination des opérations juridiques et depuis le 1er juillet 2023 en tant que responsable juridique droit économique sous la hiérarchie du directeur juridique métier.
Le profil de poste de juriste précise que la mission de ce dernier est de conseiller et d’assister les métiers et les différentes entités du groupement en matière de droit, de gérer les contrôles de l’administration et les contentieux, d’assurer une vieille juridique et d’alerter les métiers/entités concernés sur l’analyse des risques ainsi que former les collaborateurs des métiers et des entités du groupement, de piloter ou accompagner les projets transverses.
Selon l’avenant au contrat du 7 février 2023, le responsable de la coordination des opérations juridiques a pour mission de coordonner/prioriser les projets et accompagner au mieux les équipes de la direction juridique groupe, dans le but de satisfaire la vision de l’entreprise, de suivre la progression et la performance des projets afin de fournir aux directeurs/responsables de pôles un état des lieux et de veiller à optimiser l’organisation de la direction juridique, notamment en assistant les équipes de celle-ci dans la présentation de leurs supports et livrables, formations, présentations, notes afin d’utiliser les techniques du 'legal design'.
La fonction du responsable juridique droit économique est définie comme comprenant la participation à la sécurisation des risques de l’entreprise, en conseillant et assistant les équipes orpérationnelles dans leurs problématiques juridiques, ainsi que le pilotage de l’organisation du pôle et l’encadrement de l’équipe. En particulier, il est un référent technique interne et externe sur des problématiques du droit, veille à la mise en oeuvre des décisions auprès des entités ou métiers, assure le relais d’informations ascendantes et descendantes entre les équipes, les différents services et la direction et favorise la coopération et la collaboration interservices et inter-départements.
Si Mme [V] mentionne dans son curriculum vitae la réalisation de formations et de missions de gestion des relations avec les différentes administrations et directions, les formations décrites dans le profil des postes sont internes et consacrées à la seule activité de l’entreprise puisque destinées aux collaborateurs des métiers et des entités du groupement des Mousquetaires.
Dans son attestation du 3 octobre 2024, le directeur juridique du pôle commerce et distribution de la direction juridique du groupement des Mousquetaires, responsable hiérarchique de Mme [V], précise que les expertises de celle-ci, s’agissant de la négociation ou rédaction contractuelle, de la gestion de contentieux ou des formations internes aux équipes opérationnelles sont indispensables au bon exercice de son poste et que l’ensemble des juristes d’entreprise de sa direction effectuent de telles tâches, notamment de formation afin de travailler au plus près des règlementations changeantes du secteur d’activité et d’accompagner les opérationnels évoluant dans ce cadre juridique très spécifique. Il souligne que ces tâches ne diffèrent pas de celles pouvant être externalisées à des avocats.
Il ressort du descriptif de son activité par Mme [V] et par son supérieur hiérarchique qu’assurer des formations et être en relation avec les différentes administrations et directions du groupement auquel appartient son entreprise, pour veiller à la bonne application de la législation évolutive et à la conformité des contrats conclus par son entreprise et le groupe auquel celle-ci appartient, relève de l’essence même de ses fonctions de juriste d’entreprise rattaché à la direction juridique du groupe, dans ce secteur d’activité particulier et que ces tâches étaient exclusivement dédiées aux problèmes juridiques posés par l’activité spécifique de l’entreprise au sein de laquelle elle exerçait.
Mme [V] est donc fondée à faire valoir cette expérience professionnelle au titre des dispositions de l’article 89 3° du décret du 31 décembre 1991.
Au vu de ces éléments, le conseil de l’ordre a pertinnement accepté la demande d’accès dérogatoire de Mme [V] au barreau.
La décision est donc confirmée.
Les dépens d’appel sont mis à la charge du procureur général.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Met les dépens d’appel à la charge du procureur général près la cour.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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