Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 sept. 2025, n° 24/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/590
N° RG 24/03518 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVQH
Jugement (N° 11-23-1270)rendu le 07 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Madame [W] [V]
née le 19 Janvier 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte Pidoux, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005547 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA D’Hlm Flandre Opale Habitat
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 02 10 24 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2025
****
Par acte sous seing privé du 11 février 2022, la SA d’HLM Flandre Opale Habitat a donné à bail à Mme [W] [V] un local à usage d’habitation avec annexe situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 509,46 euros (465,70 euros pour le logement et 43,76 euros pour l’annexe) hors charges.
Au vu de la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers, la société Flandre Opale Habitat a informé la CAF du [Localité 5] par courrier du 24 août 2022, de la situtation de Mme [V] alors débitrice de la somme de 768,83 euros.
Mme [V] ne s’étant pas acquittée régulièrement de son loyer, la société Flandre Opale Habitat lui a fait délivrer le 10 février 2023 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Elle mentionnait un montant dû au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2023, de 2 296,90 euros.
Par acte signifié le 16 novembre 2023, la société Flandre Opale Habitat a fait assigner Mme [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 10 avril 2023, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 11 février 2022 ;
Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés ;
Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés ;
Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 450,88 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus, de l’indemnité d’occupation due et des réparations locatives au 6 octobre 2023 ;
Condamner la défenderesse à payer au demandeur les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la défenderesse à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer par jour du lendemain de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
Condamner la défenderesse à payer au demandeur les charges du lendemain du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
Dire que les intérêts ayant plus d’une année seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux d’intérêt légal ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner le défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 10 février 2023 ;
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 7 juin 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la société Flandre Opale Habitat recevable ;
Constaté l’acquisition à la date du 11 avril 2023, de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail conclu le 11 février 2022, entre la société Flandre Opale Habitat et Mme [V] et portant sur le logement et l’annexe situés [Adresse 1] ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de Mme [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné Mme [V] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 5 714 euros (cinq mille sept cent quatorze euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2024, terme de février 2024 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamné Mme [V], en tant que de besoin, à payer à la société Flandre Opale Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement à Mme [V] ;
Débouté la société Flandre Opale Habitat de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement d’une astreinte ;
Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
Débouté la société Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Flandre Opale Habitat de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de la société Flandre Opale Habitat recevable ;
Débouté la société Flandre Opale Habitat de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement d’une astreinte ;
Débouté la société Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Flandre Opale Habitat de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de délai de paiement ;
Statuer à nouveau :
Octroyer à Mme [V] des délais de paiements en l’autorisant à s’acquitter de sa dette de loyers, charges et indemnités d’occupations due à la société Flandre Opale Habitat à hauteur de 400 euros par mois et subsidiairement à hauteur de 200 euros par mois ;
Condamner la société Flandre Opale Habitat aux dépens en cause d’appel et subsidiairement, laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Flandre Opale Habitat par acte du 2 octobre 2024 remis à personne morale.
La société Flandre Opale Habitat n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, il sera constaté que l’appel ne porte plus que sur l’octroi de délais de paiement et que Mme [V] ne conteste aucune autre des dispositions du jugement du 7 juin 2024.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il résulte des pièces produites aux débats que la locataire avait repris un paiement partiel de ses loyers avant l’audience devant le premier juge, mais pas le règlement intégral ; à partir du mois de mars 2024, Mme [V] a repris le versement intégral de son loyer, tandis qu’à partir du mois de juillet 2024, elle a versé en sus du loyer mensuel la somme de 400 euros pour apurer sa dette. Elle a rendu le logement le 1er août 2024, et continue de s’acquitter de la somme de 400 euros par mois depuis sans interruption.
C’est donc sur la base non pas de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que des délais de paiement peuvent être accordés mais sur la base de l’article 1343-5 du code civil, aux termes duquel le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [V] justifie d’une diminution de la dette au terme des règlements mensuels maintenus à hauteur de 400 euros par mois, depuis qu’elle a quitté le logement ; elle travaille en contrat à durée indéterminée, perçoit mensuellement un salaire de 2 012 euros par mois environ (déclaration fiscale 2025 sur revenus 2024), ainsi que des aides de la CAF à hauteur comprise selon les mois entre 267 euros et 396 euros, avec un enfant à charge, et un loyer de 617,56 euros. La proposition principale faite par Mme [V] d’un apurement à hauteur de 400 euros permet de rembourser la dette en moins de 24 mois ; il convient par conséquent d’y faire droit, au regard des efforts accomplis par Mme [V] depuis plus d’un an et de la perception de revenus réguliers et suffisants, d’autant qu’elle indique vouloir apurer au plus vite sa dette, et selon modalités reprises au dispositif de l’arrêt.
La décision sera infirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris seulement en ce qui concerne la demande faite au titre des délais de paiement,
Le réformant et statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à Mme [W] [V] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette de loyers, charges et indemnités d’occupation due à la SA d’HLM Flandre Opale Habitat telle que fixée par le jugement du 7 juin 2024, et compte tenu des versements opérés depuis, suivant mensualités de 400 euros par mois, le dernier versement devant solder la dette en principal, frais et intérêts ;
Dit que ces versements seront exigibles le 10 de chaque mois et ce dès le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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