Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 janvier 2026, n° 24/01030
CPH Boulogne-sur-Mer 18 mars 2024
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CA Douai
Confirmation 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas un manquement à l'obligation de sécurité, soulignant que les démissions étaient principalement motivées par des questions salariales.

  • Rejeté
    Entrave à l'exercice des fonctions de représentant du personnel

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté les dispositions du protocole d'accord préélectoral concernant les heures de délégation.

  • Rejeté
    Entrave à l'exercice de l'activité syndicale

    La cour a constaté que l'appelante n'avait pas démontré d'entrave à ses activités syndicales, les heures de délégation ayant été correctement gérées.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que la démission de l'appelante était claire et non équivoque, et que l'employeur n'était pas tenu de la réintégrer.

  • Rejeté
    Démission et refus de réintégration

    La cour a confirmé que la démission était valide et que l'employeur n'était pas tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à la prime Covid-19

    La cour a jugé que la prime n'était due qu'aux salariés présents dans l'entreprise au moment de son versement, ce qui n'était pas le cas de l'appelante.

  • Rejeté
    Remise des plannings de travail

    La cour a constaté que les plannings avaient déjà été fournis et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner leur remise.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 30 janv. 2026, n° 24/01030
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01030
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 18 mars 2024, N° 22/00140
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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