Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 janv. 2026, n° 24/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 18 mars 2024, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01030 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPYK
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne sur mer
en date du
18 Mars 2024
(RG 22/00140 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 novembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[I] [S] a été embauchée à compter du 4 octobre 2007 en qualité d’aide-soignante qualifiée par la société [7] par contrat de travail à durée indéterminée. Elle était assujettie à la convention collective des établissements de la fédération de l’hospitalisation privée.
A partir du 4 juin 2019, elle a exercé les mandats de membre titulaire du comité social et économique et a également été nommée conseiller du salarié et représentant de section syndicale en octobre 2019.
Après avoir présenté sa démission par courrier du 12 mars 2020 en indiquant qu’elle quitterait les effectifs de l’entreprise au terme du préavis conventionnel, soit 12 avril 2020, et reçu la confirmation par la société de sa sortie des effectifs le 10 mai 2020, elle a manifesté sa volonté de se rétracter par courrier du 26 mars 2020.
Par lettre du 6 avril 2020, la société [7] a refusé de la réintégrer alléguant la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner.
Par requête reçue le 22 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de faire constater que sa démission produisait les effets d’un licenciement nul et d’obtenir le versement et de dommages et intérêts pour différents manquements et entraves et d’indemnités de rupture.
Le Conseil de Prud’hommes de Calais s’étant déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Boulogne sur mer, par jugement en date du 17 mai 2021, cette dernière juridiction a jugé la démission de la salariée claire, sérieuse et non équivoque, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société [7] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 15 avril 2024, [I] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 novembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 4 juillet 2024, [I] [S] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel
-20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour entrave syndicale
-67562,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
-4094,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-409,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-6995,10 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
-28662,90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-750 euros nets à titre de rappel de salaire sur la prime Covid-19,
avant dire droit, la remise par la clinique des plannings de janvier 2019 à mai 2020 sous astreinte de
-100 euros par jour de retard, à défaut et à titre subsidiaire, la condamnation de celle-ci au paiement 10000 nets à titre de dommages et intérêts,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que son employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, qu’il a imposé des conditions de travail délétères aux salariées dont l’appelante, que l’attention de ce dernier avait été attirée sur ces conditions de travail, qu’elles ont été évoquées dans les procès-verbaux du comité social et économique des 21 mars et 26 juin 2018 et lors des réunions des 24 septembre et 13 décembre 2018 et du 26 février 2019, que de nombreuses démissions sont survenues, notamment, en raison de la médiocrité des salaires, qu’elles ont généré un problème d’effectif, que de nombreux salariés ont fait l’objet de refus de repos, que l’ensemble de ces éléments a conduit à un épuisement professionnel des salariés, de nature à entraîner une dégradation de leur état de santé, que l’appelante a été plongée dans un état anxio-dépressif réactionnel à compter du mois de mars 2020, qu’elle a connu au sein du service de médecine polyvalente une surcharge de travail relevée dans les différents comptes-rendus des réunions du comité social et économique organisées du 24 septembre 2018 au 26 février 2019, que la clinique ne mentionne aucune mesure précise mise en 'uvre, que l’appelante a connu d’importantes modifications des horaires de travail, que la société a rencontré des difficultés de recrutement qui ont précipité la dégradation des conditions de travail, que les démissions étaient surtout justifiées par les conditions de travail imposées, que le compte-rendu de l’enquête réalisée en avril 2019 démontre le mal-être au travail des salariés, que la clinique a entravé l’exercice de ses fonctions de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qu’elle a tout d’abord refusé d’accorder le nombre d’heures de délégation prévu par le protocole d’accord préélectoral signé entre les parties le 3 avril 2019 pour organiser la mise en place du comité social et économique le 4 juin 2019, qu’elle n’a accepté que le 8 août 2019 d’appliquer le quota d’heures de délégation conventionnel aux lieu et place du quota d’heures légal, que ce quota a été repris dans le règlement intérieur adopté finalement le 17 octobre 2019, qu’entre le 18 juin 2019 et le 17 octobre 2019, les salariés ont été privés d’une partie de leurs heures de délégation, qu’en vertu du protocole d’accord préélectoral, le report et la mutualisation des heures de délégation s’effectuaient sur la base du quota conventionnel reconnu applicable par la clinique et validé par le procès-verbal du 17 octobre 2019, que toutefois l’employeur a maintenu qu’ils ne l’étaient que dans le cadre et les limites du contingent légal, que cette position a eu un impact sur la rémunération des heures de délégation, que le fait de ne pas rémunérer correctement les heures de délégation ou de ne le faire que partiellement constitue une entrave, qu’à compter du mois de janvier 2019, la clinique a cessé de rémunérer mensuellement les heures de délégation, que cette modification qui résultait d’une évolution de la charte du salarié de 2019 affectait les conditions de leur rémunération, que l’appelante a dénoncé cette situation, que l’employeur a détourné de leur finalité les bons de délégation en soumettant les représentants du personnel à un véritable contrôle préalable, qu’à de nombreuses reprises, des heures de délégation ont été refusées par la direction de la clinique, que l’intimée qui employait au moins cinquante salariés n’a pas mis à la disposition du comité social et économique ou des représentants du personnel une base de données économiques et sociales, interdisant ainsi une vision précise de la situation de l’entreprise et tout avis éclairé, que la clinique a financé tardivement la formation au [4] malgré ses engagements, que sur les cinq jours de formation, seuls trois ont fait l’objet d’un maintien de rémunération de l’appelante, que les deux jours complémentaires ont été récupérés sur les heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation, que cette situation inéquitable a été dénoncée, que la clinique a entravé l’exercice de ses fonctions de représentante de la section syndicale [5] puis de délégué syndical, qu’aucune de ses heures syndicales n’avaient été prises en considération lors de la clôture des compteurs de temps en décembre 2019, qu’elle a subi un préjudice matériel considérable de ce fait, que lors d’un entretien du 12 mars 2020, son employeur lui a confirmé que ses heures ne lui seraient que partiellement régularisées, que cette position est à l’origine de sa démission, qu’à la suite du préavis de grève du 17 décembre 2019 diligenté par elle, la direction a tenté d’obtenir la liste des grévistes, que la clinique a voulu exercer des pressions sur les salariés afin qu’ils ne participent pas au mouvement, qu’elle a refusé de la réintégrer en raison de ses activités syndicales, que l’appelante a démissionné le 12 mars 2020 sous le coup de l’émotion à la suite d’un entretien avec ses responsables hiérarchiques, qu’elle avait fait l’objet de vifs reproches pour avoir adressé un courrier recommandé afin d’obtenir le règlement de ses heures de délégation, qu’elle présentait un état d’anxiété généralisé réactionnel, que sa démission n’était donc pas l’expression d’une volonté claire et non équivoque mais constituait un acte manifestement irréfléchi, qu’elle s’est rétractée dès le 13 mars 2020, que l’une de ses collègues. [O] [F], qui avait également démissionné et s’était rétractée, a été réintégrée, que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle est donc fondée à solliciter l’ensemble des conséquences afférentes à la nullité de son licenciement et à la violation de son statut protecteur, que la clinique est redevable d’une prime exceptionnelle mise en place dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 par l’accord collectif du 10 juillet 2020 ainsi qu’un rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées, qu’elles ne peuvent être évaluées qu’après communication par l’employeur de ses plannings réalisés et payés sur la période de janvier 2019 à mai 2020, que l’employeur a produit des pièces inutilisables, qu’elle est en droit de solliciter une somme en réparation du préjudice résultant de son incapacité de vérifier le paiement effectif de ses heures.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 octobre 2025, la société [7] intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant global des dommages et intérêts à six mois de salaires, soit 9567,78 euros bruts, du montant de l’indemnité de licenciement à 6824,50 euros bruts, sur la base d’une ancienneté de 2 ans et 6 mois, du montant des dommages et intérêts alloués pour manquement de la société à son obligation de sécurité, entrave à l’exercice par l’appelante de son mandat de représentant du personnel ou de celui de représentant syndical à une somme symbolique de 1 euro et la condamnation de l’appelante à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la démission de l’appelante était dénuée de toute réserve et exprimait une volonté claire et non équivoque de rompre la relation de travail, que sa décision était réfléchie et est intervenue au terme d’une réflexion de plusieurs mois, que l’entretien du 12 mars 2020 ayant pour objet une demande de régularisation de ses heures de délégation au titre de son mandat de représentant syndical s’est tenu dans des conditions tout à fait normales, que la clinique a même accepté de régulariser à posteriori des heures de délégation qui n’avaient pas été formellement posées, que l’appelante n’a jamais manifesté la volonté de reprendre le travail en se présentant à son poste au terme de son préavis le 10 mai 2020, qu’elle a dissimulé l’activité libérale qu’elle exerçait depuis le 26 avril 2018 et qu’elle avait suffisamment développée pour ne plus poursuivre la relation de travail, qu’elle n’a formulé aucune critique avant de saisir le conseil de prud’hommes le 22 janvier 2021, plus de dix mois après sa démission, que la clinique n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, que le service de médecine polyvalente auquel elle était affectée avait une capacité de dix-sept lits, avec une moyenne d’occupation de treize lits, que les effectifs étaient suffisants et l’organisation adaptée à l’activité, qu’en outre des actions ont été mises en place pour augmenter le temps de présence des personnels, que l’appelante ne verse aux débats aucun élément ou compte-rendu de réunion du comité social et économique postérieur au mois de février 2019 évoquant des problématiques de surcharge de travail, que le principe de l’annualisation du temps de travail permettait des variations de la durée de travail des salariés sur l’année, que chaque fois qu’une modification de planning s’imposait, l’appelante était prévenue du changement de son planning par la directrice des soins en charge de la réalisation de ceux-ci et son accord était toujours recherché, que tous les salariés ont bénéficié d’avantages sociaux et salariaux sous forme de primes, de participations et de revalorisations salariales, que le taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles était de 1,5 % et 1,6 %, dans un contexte où le taux collectif pour le secteur de la salariée était de l’ordre de 2 %, que l’enquête réalisée par les membres du comité en mars 2019 a constaté un climat de bien-être régnant au sein de la clinique, à titre subsidiaire, que les critiques formulées et évoquées par l’appelante étaient d’ordre collectif, qu’elles ne se rapportaient pas à des difficultés contemporaines de la démission et n’avaient jamais empêché la poursuite du contrat de travail, que la clinique n’a commis aucune d’entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel, qu’un élu ne pouvait pas bénéficier d’un crédit mensuel supérieur à 50 % de son crédit de base, soit 31h50, que les services de l’inspection du travail n’ont jamais contesté le mode de calcul des crédits d’heures de l’appelante par la clinique, que les heures de délégation ont été réglées jusque fin 2018 mensuellement et avec une majoration sans rechercher si cette dernière était justifiée, qu’à partir de janvier 2019, il a été décidé de régler les heures supplémentaires sur la base d’un temps de travail décompté sur l’année, que la procédure de bons de délégation a été mise en place par un règlement intérieur du comité social et économique signé le 17 octobre 2019 afin de permettre le remplacement des représentants du personnel et d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, que malgré l’absence de mise en place d’une base de données économiques et sociales, les représentants du personnel ont bénéficié chaque année d’une présentation des comptes de la clinique par le directeur financier, que la clinique ne s’est livrée à aucune entrave syndicale, que les formations ou heures de délégation demandées par l’appelante dans le cadre de ses mandats ont toujours été acceptées, que l’appelante bénéficiait bien d’un contingent de douze heures par mois dans le cadre de son mandat, que les heures de délégation du comité social et économique se rattachaient à un compteur différent, que lorsqu’elle posait ses heures de délégation, l’appelante ne précisait jamais la nature exacte de sa délégation et donc le crédit d’heures à imputer, que la clinique a accepté rétroactivement de régulariser l’ensemble des heures de délégation prises sur le crédit de représentant de section syndicale, que des régularisations ont été effectuées, ce qui a permis à la salariée d’être rémunérée en heures supplémentaires, que lors du mouvement de grève déclenché le 17 décembre 2019 par l’appelante, la volonté de l’encadrement de connaître les grévistes répondait au seul souhait d’éviter une rupture dans la prise en charge des patients par une réquisition des professionnels, à titre subsidiaire, alors qu’elle a travaillé huit ans au sein de la clinique, l’appelante sollicite une somme exorbitante équivalant à plus de douze mois de salaire sans produire d’élément objectif démontrant la réalité et l’ampleur de son préjudice, qu’elle ne peut prétendre qu’à une somme correspondant au plancher d’indemnisation prévu par la loi, soit six mois de salaire, qu’elle n’établit ni l’existence des préjudices spécifiques qu’elle invoque ni en quoi le préjudice subi du fait de son départ serait distinct de la violation de l’obligation de sécurité et des entraves qu’elle vise dans ses écritures, qu’elle sollicite à tort un rappel de salaire au titre de la prime Covid-19, que conformément à l’accord d’entreprise cette prime était versée en août 2020 et ne concerne que les salariés présents le mois de son versement, qu’à cette date, la salariée ne faisait plus partie de l’entreprise, que la clinique n’est débitrice d’aucune heure supplémentaire, que les heures réclamées ont été justement déduites de son compteur d’heures travaillées dès lors qu’elles correspondaient à des heures de délégation déclarées par l’appelante au-delà du crédit d’heures qui lui était alloué, que la demande de remise sous astreinte des plannings de janvier 2019 à mai 2020 est sans objet puisque ces pièces ont été versées aux débats, que les salariés ont toujours eu accès à leur planning version papier distribué dans chaque service puis à leur planning déposé sur le système intranet de l’établissement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L4121-1 du code du travail sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité que le procès-verbal du comité d’entreprise du 21 mars 2018, sur lequel se fonde l’appelante, n’aborde qu’au paragraphe 9 relatif à la modification des plannings la question de la charge de travail ; que n’est évoqué par l’appelante que la difficulté, en raison de son implantation, du service de médecine auquel elle appartenait de compter sur l’assistance du personnel du service voisin ; que seul le procès-verbal du 26 juin 2018, évoque de façon précise la question de la souffrance au travail invoquée par l’appelante, subie par de nombreux salariés de l’ensemble des services, ainsi que la mauvaise ambiance régnant au sein de la clinique conduisant à une augmentation des arrêts de travail pour maladie et accident du travail ; que lors de la réunion du comité d’entreprise du 26 février 2019, l’appelante fait également état de la persistance d’une surcharge de travail au sein du service de médecine ou de «mini SSR» ; que toutefois les multiples démissions de salariés qu’elle rappelle et qui seraient le résultat d’une surcharge de travail sont en réalité essentiellement motivées par la médiocrité de leur salaire, selon le constat relevé dans le procès-verbal du 2 avril 2019 ; que des augmentations de salaire et de primes constituaient la première revendication émise par les employés de la clinique selon les conclusions de l’enquête de satisfaction diligentée par le comité d’entreprise en avril 2019, l’amélioration des conditions de travail, sans autre précision, ne figurant qu’en troisième position ; que par ailleurs il résulte des pièces produites par l’intimée que le service de médecine polyvalente auquel l’appelante était affectée disposait d’une capacité de 17 lits, avec une moyenne d’occupation de 13,5 lits en semaine et de 11,5 les week-ends ; que pour assurer une meilleure répartition du travail, le temps de présence des infirmières avait été augmenté, allégeant ainsi la charge de travail générée par la prise en charge des entrées ; que les modifications importantes de ses horaires de travail alléguées par la salariée n’étaient que la conséquence du dispositif d’aménagement du temps de travail mis en place par l’employeur conformément à l’article L3121-41 du code du travail et donnant lieu à l’établissement de plannings de travail sur l’année ; que l’appelante n’établit pas qu’à cette occasion son employeur n’ait pas respecté les délais de prévenance exigés ; qu’elle ne démontre pas davantage le lien de causalité entre les difficultés de recrutement susceptibles d’avoir été rencontrées par la clinique, la politique salariale de cette dernière et les manquements de la société à son obligation de sécurité envers sa personne ; qu’il en est de même de la fixation par la Caisse primaire d’assurance maladie du taux de cotisation accidents du travail-maladies professionnelles de la société à 1,52 %, à compter du 1er janvier 2019 qui ne fait pas apparaître une augmentation des accidents du travail au sein de l’entreprise ni une mise en danger spécifique de la salariée ;
Attendu en application de l’article L2314-7 du code du travail, sur l’entrave alléguée à l’exercice des fonctions de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qu’aux termes du § 3 du protocole d’accord préélectoral du 3 avril 2019 relatif aux élections dudit comité, le nombre d’heures de délégation mensuel était mutualisé par collège et fixé à 84 heures pour le premier collège, qui comptait quatre titulaires, et à 63 heures pour le deuxième qui n’en comptait que trois ; que lors de la réunion du 18 juin 2019, la direction de la clinique a évalué le nombre d’heures de délégation par personne élue à 21, augmentée, le cas échéant, de 50 % en cas d’utilisation des heures attribuées à un autre titulaire ; que cette évaluation était bien conforme au protocole d’accord préélectoral ; qu’en effet le nombre d’heures de délégation arrêté pour chaque collège était fonction du nombre de titulaires qui en faisaient partie comme le démontrent les différences d’heures entre les deux collèges ; que la moyenne des heures de délégation par titulaire s’établissait bien à 21 heures ; qu’à la suite des contestations présentée par les membres du comité social et économique qui considéraient, compte tenu du nombre inférieur de candidats par rapport aux postes de titulaires, que le nombre d’heures de délégation pour les membres du premier collège devait être évalué à 28 et à 31,5 pour ceux du deuxième, la société n’a pas pour autant entériné ce calcul lors de la réunion du 8 août 2019 comme le font apparaître les contestations contenues dans le courrier des membres du comité du 23 décembre 2019 ; que par ailleurs la limitation à 50 % de l’augmentation du nombre d’heures de délégation fixée par la société a été reprise dans le règlement intérieur adopté le 17 octobre 2019 ; ; que l’appelante ne peut prétendre avoir été privée d’une partie de ses heures de délégation entre le début du mandat des élus, soit le 18 juin 2019, et la validation du règlement intérieur le 17 octobre 2019, alors que la position de la direction était conforme au protocole d’accord ; que par ailleurs, les extractions effectuées à partir du logiciel font apparaître que les heures de délégation reconnues à l’appelante en qualité de membre titulaire du comité social et économique jusqu’à sa sortie des effectifs correspondaient bien à celles auxquelles elle pouvait prétendre ;
Attendu, sur le paiement des heures de délégation, qu’il résulte des pièces versées aux débats que jusqu’à la fin de l’année 2018, l’employeur a procédé à leur règlement en les majorant systématiquement à titre d’heures supplémentaires sans vérification ; que par suite de la mise en 'uvre en janvier 2019 d’un logiciel de gestion des temps de travail, les heures supplémentaires accomplies par l’appelante ont été réglées sur la base du temps de travail annualisé ; que de ce fait, leur déclenchement survenait lorsque le total des heures travaillées dépassait le seuil annuel et leur paiement devait être effectué à la fin de la période de référence conformément à l’article L3121-41 du code du travail ; qu’une telle situation ne peut être assimilée à une modification les conditions de rémunération susceptible de constituer une entrave à l’exercice des fonctions de membre de la délégation du personnel de l’appelante ;
Attendu sur la mise en 'uvre des bons de délégation que l’appelante ne conteste pas qu’ils aient été mis en place après concertation avec le comité social et économique ; que l’article 7 du règlement intérieur imposait à la salariée d’informer son employeur au moins quinze jours avant la date prévue de sa délégation ; que cette obligation était d’autant plus nécessaire que l’appelante était affectée à un service auquel appartenaient également deux autres salariées disposant de délégations ; que le §10 de la charte du personnel de la clinique précisait les conditions d’utilisation des bons de délégation ; qu’il ne peut se déduire du compte rendu de la réunion du 18 juin 2019 que la direction de la clinique ait détourné la finalité de bons de délégation en les soumettant à une validation préalable de l’encadrement alors que de telles exigences étaient fondées exclusivement sur la nécessité d’organiser le remplacement des salariés bénéficiaires d’une délégation ; que le refus initial opposé par la société à l’attribution d’un bon de délégation pour le 9 août 2019 qui concernait l’appelante était motivé par des raisons légitimes de service ; qu’au cours de la réunion organisée la veille, la direction avait exposé les motifs de son refus mentionné sur le bon, à savoir les perturbations occasionnées par la nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée durant une période de congés annuels ;
Attendu, sur le défaut de mise en place de la base de données économiques et sociales prévue par l’article L2312-18 du code du travail, que si à la date du 23 décembre 2019, la clinique ne s’était pas encore conformée à cette obligation, il résulte des mentions figurant dans le procès-verbal de la réunion des membres du comité qui s’est tenue ce jour-là que la base de données était en cours de réalisation ; qu’il n’est pas contesté qu’elle existe désormais ; qu’il ne peut se déduire de ce seul retard motivé par la direction par la charge de travail que suscitait sa mise en place, que la société ait entravé les fonctions de l’appelante alors que par ailleurs il résulte des pièces produites qu’il était régulièrement procédé, au cours des réunions du comité, à une présentation par le directeur financier des comptes de la clinique et qu’étaient abordés tous les aspects financiers, comme le précise notamment le compte rendu de la réunion du 19 septembre 2019 ;
Attendu, sur l’absence de financement par l’employeur de la formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail prévue par l’article L2315-18 du code du travail, que la durée minimale de cette formation n’a été fixée à cinq jours pour tous les membres de la délégation du personnel du comité social et économique lors de leur premier mandat qu’à compter du 1er avril 2022 ; que l’appelante n’apporte aucune justification au souhait de l’appelante de prendre en charge les jours de formation [8]elle revendique alors qu’elle ne suivait pas cette formation mais y intervenait en qualité de formatrice .
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’a commis aucune entrave à l’exercice par l’appelante de ses fonctions de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ;
Attendu, sur l’entrave à l’exercice de l’activité syndicale qui résulterait du non-report des heures de représentation syndicale et du comportement adopté par l’employeur à la suite du mouvement de grève du 17 décembre 2019, qu’en sa qualité de représentant de section syndicale, l’appelante bénéficiait d’un contingent de douze heures de délégation par mois ; que les bons de délégation produits font apparaître qu’elle ne précisait pas à quel titre elle les présentait, y mentionnant à la fois sa qualité de membre du comité social et économique et celle de délégué syndical ; que du fait de l’imprécision de la nature de sa délégation, la société se trouvait dans l’impossibilité d’identifier le crédit sur lequel ces heures devaient être imputées ; que les dépassements étaient donc traités comme des heures de récupération ; qu’un nouveau modèle de bon de délégation a été utilisé à compter du mois d’octobre 2019 en vue de mettre fin aux incertitudes générées par cette situation ; que dans ses écritures, l’appelante qui évoque principalement la situation de sa collègue [E] [J], ne fournit aucune précision sur les heures de délégation qui n’auraient pas été prises en compte par son employeur et ne fait état que d’un simple retard ; que lors du mouvement de grève déclenché le 17 décembre 2019 par l’appelante, la direction de la clinique, qui n’en avait pas connu depuis plus de 17 ans, a souhaité disposer du nom des grévistes ; qu’il n’est nullement démontré que ce souhait était destiné à faire pression sur le personnel et non à pallier les effets des absences sur la continuité des soins dispensés aux patients hospitalisés, comme l’affirme la directrice adjointe de la clinique au cours de la réunion du comité social et économique du 23 décembre 2019 ; que cette dernière ajoute ne pas avoir reçu d’information sur le déroulement de la grève des membres du comité ni pu connaître quels étaient les membres du personnel souhaitant la suivre, aucun d’eux n’ayant répondu au courriel transmis à cet effet ; que les impressions ressenties par [K] [V], aide-soignante, décrites dans son attestation, présentent un caractère éminemment subjectif et ne sont accompagnées d’aucun élément de fait susceptible de les conforter ; qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’entrave à l’exercice de l’activité syndicale alléguée n’est pas établie ;
Attendu, en application de l’article L1231-1 du code du travail sur la démission de l’appelante et le refus opposé par la clinique à sa réintégration, que n’est caractérisé aucun des manquements soutenus par la salariée susceptible de conférer à sa démission un caractère équivoque ; que même si cette dernière s’est rétractée quatorze jours plus tard, l’employeur était libre de ne pas la réintégrer sans devoir justifier sa décision ; qu’il l’a fait connaître dans un délai bref ;
Attendu, sur la demande de rappel de prime Covid-19, qu’aux termes de l’article 1.1 de l’accord collectif relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, cette dernière, dont la période de référence pour son calcul courait du 1er mars au 30 avril 2020, n’était due qu’aux salariés présents dans l’entreprise à la date de son versement ; que celle-ci était fixée par l’article 4 au mois d’août 2020 ; qu’à cette date, l’appelante ne faisait plus partie des effectifs de la société ;
Attendu, sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en application de l’article L3171-4 du code du travail, qu’il appartient à l’appelante de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise par la clinique des plannings de janvier 2019 à mai 2020 puisqu’ils ont été versés aux débats ; qu’à la suite de la production de ces pièces, l’appelante n’a procédé à aucune évaluation du nombre d’heures supplémentaires qu’elle estimait avoir effectuées et qui ne lui auraient pas été réglées ; qu’elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle considérait que les plannings communiqués par l’intimée étaient inutilisables alors qu’ils provenaient du logiciel Octime auquel elle se plaignait de ne pas avoir accès pour la vérification de ses heures supplémentaires ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la clinique intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [I] [S] à verser à la société [7] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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