Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 22/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021, N° F18/037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04260 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° RG F18/037
APPELANTE
Madame [K] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [Y] [J] a été engagée par l’association Aftam, qui a changé de dénomination pour devenir Coallia, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2002, en qualité de Responsable d’hébergement, niveau 2, selon l’accord d’entreprise.
L’association Coallia a pour activité l’accompagnement social pour l’hébergement (résidence sociale), la promotion sociale, l’habitat social adapté et l’accueil médico-social.
À compter du 1er juillet 2005, la salariée a bénéficié de la mise à disposition d’un logement de fonction à [Localité 8] et a été affectée sur le centre de [Localité 8] à compter du 13 septembre 2005.
Le 25 avril 2013, Mme [J] a été promue Responsable d’hébergement, niveau 3, classe 7 et rattachée au sein de l’unité territoriale de Seine [Localité 7] Est.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par un accord défini au sein de l’association, la salariée exerçait ses fonctions au sein du foyer de travailleurs migrants de [Localité 5] à [Localité 6] et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 559,47 euros.
Le 18 décembre 2015, la salariée a été désignée par le syndicat FO, déléguée syndicale, en remplacement temporaire d’un salarié pendant ses congés payés jusqu’au 26 février 2016.
Le 5 septembre 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 septembre 2016, l’association Coallia a adressé à l’Inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement tout en indiquant que le mandat de la salariée ayant cessé le 26 février 2016, elle n’avait pas qualité pour bénéficier de la protection de 12 mois valable pour les anciens délégués syndicaux.
Le 21 octobre 2016, l’Inspection du travail s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement de Mme [J] en retenant que celle-ci n’avait pas la qualité de salariée protégée au jour de l’engagement de la procédure de licenciement.
Le 27 octobre 2016, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le 23 mai 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour la perte de ses indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale et la non-application de la garantie de rémunération.
Le 27 juin 2019, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 22 septembre 2021, le juge départiteur statuant seul a :
— dit que le licenciement de Mme [J] pour faute grave est régulier
— débouté les parties du surplus de leur demande
— laissé à leur charge les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022, Mme [J] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2022, aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel et en ses demandes
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a statué sur les demandes reconventionnelles de l’association intimée
En conséquence,
— dire que le licenciement de Madame [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner l’association Coallia à lui verser les sommes suivantes :
* 43 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à
12 mois de salaire
* 10 678,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 067,84 euros au titre des congés afférents
* 24 346,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et, y ajoutant en cause d’appel, la somme de 2 500 euros sous le même fondement
* 1 607,04 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de ses indemnités complémentaires
aux indemnités journalières de sécurité sociale et la non application de la garantie de rémunération
— dire que l’intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— débouter, en tout état de cause, l’Association Coallia au titre de ses demandes reconventionnelles
— condamner l’intimée aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2022, aux termes desquelles l’association Coallia demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris du 22 septembre 2021 en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [J] régulier et a débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
— juger que la notification du licenciement pour faute grave de Mme [J] est bien intervenue dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de l’Inspection du travail
— juger, en conséquence, que la procédure de licenciement de Mme [J] est parfaitement régulière
— juger, en conséquence, que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est parfaitement justifié
— débouté, en conséquence, Mme [J] de l’intégralité de ses demandes
— infirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris du 22 septembre 2021 en ce qu’il a débouté l’association Coallia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] à verser à l’association Coallia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
— condamner Mme [J] à verser à l’association Coallia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la régularité du licenciement
La salariée rappelle que, selon les dispositions de l’article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail, aucune sanction disciplinaire, y compris un licenciement « ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ». Or, elle constate qu’alors que l’entretien préalable à un éventuel licenciement s’est déroulé le 12 septembre 2016, son licenciement ne lui a été notifié que le 27 octobre 2016. Si l’employeur objecte que le point de départ de ce délai d’un mois doit être reporté à la date de la décision de l’Inspection du travail lorsque celle-ci s’est vu demander une autorisation de licenciement, l’appelante répond que ce report n’est pas possible quand, comme dans le cas d’espèce, l’employeur a saisi l’Inspection de travail alors que la salariée n’était pas protégée.
L’appelante considère que l’employeur ne peut bénéficier de l’interruption d’un délai destiné à protéger le salarié, alors même que la cause de cette interruption fait défaut.
Mme [J] précise qu’il ne faisait aucun doute qu’elle n’avait pas la qualité de salariée protégée, comme l’a constaté l’Inspection du travail dans sa décision en relevant :
« Considérant que Madame [J] a été désignée déléguée syndicale par le Syndicat Snepat FO par courrier daté du 18 décembre 2015 envoyé en recommandé avec accusé de réception ; Que le courrier de désignation précise désigner : "Madame [J] [Y] en qualité de déléguée syndicale durant la période de congés de Monsieur [I] [X]" ;
Considérant que Monsieur [X] [I] a été en congés payés jusqu’au 26 février 2016 inclus ;
Que le mandat de Madame [J] a donc expiré à cette date » (pièce 11).
Elle ajoute, également, que l’association Coallia avait parfaitement conscience qu’elle ne bénéficiait plus d’une quelconque protection à la date de l’engagement de la procédure de licenciement puisque, aux termes de sa demande d’autorisation de licenciement adressée à l’Inspection du travail, elle expliquait "Monsieur [X] était en congés payés jusqu’au 26 février 2016 inclus (pièce F) et le mandat de Madame [J] a donc pris fin à cette date".
Enfin, la salariée indique que rien dans son attitude, ni dans ses agissements, n’a pu laisser penser à l’employeur qu’elle détenait encore un mandat à la date de son licenciement.
L’erreur de l’employeur sur l’existence de la protection étant sans incidence sur l’interruption du délai d’un mois entre l’entretien préalable et la notification du licenciement et ce délai ayant été dépassé, Mme [J] demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle ne discute pas, par ailleurs, la faute grave qui lui a été reprochée pour motiver la décision de licenciement.
L’employeur répond qu’à la différence de ce qui est prévu pour les membres du comité d’entreprise et pour les délégués du personnel, la loi n’a pas institué de délégué syndical suppléant. Aussi, quand un délégué syndical doit être remplacé, un nouveau délégué syndical est désigné dans les mêmes conditions qu’un délégué syndical permanent et, au retour du salarié remplacé, celui-ci doit faire l’objet d’une nouvelle désignation pour être rétabli dans son mandat. En l’espèce, aucune désignation n’ayant été notifiée par le syndicat Snepat FO au titre de la reprise de son mandat par M. [X], après ses congés, l’employeur s’est demandé s’il ne pouvait pas être considéré, dans ces conditions, que le mandat de Mme [J] était toujours effectif à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
Dans le doute et par prudence, il a saisi l’Inspection du travail en précisant dans sa requête :
« Le courrier ne mentionne ni les dates des absences de Monsieur [I] [X], ni le caractère ponctuel ou permanent de cette désignation.
Monsieur [I] [X] était en congés payés jusqu’au 26 février 2016 inclus (pièce F) et le mandat de Madame [J] a donc pris fin à cette date.
À noter qu’en cas de mandat temporaire qui aurait pris fin le 26 février 2016 et en application de l’article L. 2411-3 alinéa 2, Madame [J] ne bénéficierait pas de la protection de 12 mois pour les anciens délégués syndicaux, cette dernière n’ayant pas exercé de telles fonctions pendant un an.
Néanmoins, en raison de l’imprécision quant au caractère permanent ou temporaire de cette désignation, nous saisissons par précaution vos services de façon à respecter la procédure de licenciement d’un salarié protégé, s’il était avéré de la qualité de délégué syndical de Madame [J] et ce, conformément à l’article L. 2411-3 du code du travail".
L’employeur relève, encore, qu’alors que l’appelante soutient, aujourd’hui, qu’il n’existait pas de doute sur son absence de protection à la date de son licenciement, elle a prétendu le contraire pendant l’enquête contradictoire menée par l’Inspection du travail et elle a envoyé à ce service un extrait du site Juritravail, dans lequel il était expressément indiqué que la loi ne prévoit pas la possibilité de désigner de délégué syndical suppléant et que la procédure oblige à procéder à la désignation d’un remplaçant, puis à une nouvelle désignation du délégué remplacé pour qu’il retrouve ses fonctions (pièce 22).
L’employeur demande donc à ce qu’il soit considéré que le point de départ du délai d’un mois a été reporté à la décision d’incompétence rendue par l’Inspection du travail, soit le 21 octobre 2016 et que la notification du licenciement qui est intervenue le 27 octobre 2016 a bien été effectuée dans les délais légaux.
En cet état, la cour constate qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’il existait un doute raisonnable sur la qualité de salariée protégée de Mme [J] qui a motivé la saisine par l’employeur de l’Inspection du travail, ainsi qu’il l’a expliqué dans sa requête. Ce même doute était, à l’époque, partagé par la salariée, qui a adressé à l’Inspection du travail les éléments cités par l’employeur sur les conditions de remplacement d’un délégué syndical.
En vertu d’un principe de sécurité juridique dans l’intérêt commun des parties et en l’absence d’une quelconque mauvaise foi de la part de l’association intimée, il ne peut lui être tenu grief d’avoir interrogé l’Inspection du travail et il sera jugé que le délai d’un mois imparti par l’article L. 1332-2 du code du travail a couru à compter de la notification de sa décision par l’Inspection du travail même si cette dernière s’est déclarée incompétente au motif que la salariée n’était plus protégée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
2/ Sur l’absence de garantie de rémunération et la perte des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale
La salariée fait valoir que durant sa période de mise à pied conservatoire et alors qu’elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie le lendemain de cette décision, elle n’a pas perçu d’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale de la part de l’employeur ni la garantie de rémunération auxquelles elle peut prétendre.
Considérant que la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée en raison du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait du non-respect par l’employeur du délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du travail, Mme [J] réclame une somme de 1 607,04 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la perte de sa garantie de rémunération et des indemnités complémentaires de sécurité sociale.
Cependant, la cour ayant considéré le licenciement pour faute grave comme régulier au point précédent, il n’y a pas lieu de remettre en cause la mise à pied conservatoire notifiée par l’employeur et ses conséquences financières. A cet égard, il est rappelé que lorsqu’une cause de suspension du contrat de travail, telle qu’une mise à pied conservatoire, précède l’apparition d’une seconde cause, comme un arrêt maladie, c’est la première qui prime pour l’appréciation des droits à rémunération. Ainsi, le salarié, déjà privé de la possibilité de travailler et de percevoir un salaire du fait de la mise à pied conservatoire, ne peut prétendre à la garantie de salaire liée à la maladie tant que la première cause de suspension n’a pas pris fin.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Mme [J] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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